AVENANT N°1 SUR L’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL SNMSF, GASNMSF, AGNMSM, AGPI, MSEM, UNDPS.
Entre : SNMSF, GA du SNMSF, AGNMSM, AGPI, MSEM, UNDPS. 6, allée des Mitaillères 38240 MEYLAN
représentées par en qualité de Directeur Général
d’une part,
et
les organisations syndicales désignées ci-après :
La C.F.E.-C.G.C. représentée par La C.F.D.T. représentée par d’autre part.
PREAMBULE
Le présent avenant modifie les articles cités selon les nouveaux termes de cet avenant.
L’article 3.1 était précédemment rédigé de la sorte :
Article 3.1 – Principe de la modulation du temps de travail
Le personnel concerné par la mise en place de la modulation est l'ensemble du personnel employé, agent de maîtrise, cadres intégrés, tous services confondus Au regard de l'activité saisonnière développée par les entreprises signataires et les objectifs fixés à savoir des exigences de travail du service et d'une meilleure adéquation avec les périodes de forte activité, il a été décidé de mettre en place une modulation du temps de travail sur l'année qui comportera trois sortes de périodes :
période haute : semaines 42 à 15 de l'année suivante.
période basse : semaines 18 à 39.
période de transition: semaines 16, 17, 40 & 41.
Le présent accord prévoit que la durée hebdomadaire peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que sur une année, cette durée n'excède pas 1557,6 heures de travail effectif. Les périodes de haute et de basse activité se compenseront sans que l'horaire collectif de travail ne puisse être fixé en deçà de 21 heures par semaine et au-delà de 43 heures par semaine. Cette programmation pourra être modifiée au cours de la période d'application en cas de circonstances exceptionnelles liées notamment aux variations exceptionnelles d'effectifs sous réserve d'un accord de la commission de suivi. Dans le cas où l'horaire annuel de travail effectif dépasserait les 1557,6 heures, les heures effectuées au-delà seront considérées comme des heures supplémentaires. Le paiement de ces heures et des majorations afférentes pourra être remplacé partiellement ou en totalité par un repos équivalent devant être pris selon les règles du repos compensateur légal (par journée entière dans les deux mois de l'acquisition de 7 heures de repos).
Le présent avenant remplace l’article 3.1 :
Article 3.1 – Principe de la modulation du temps de travail
Le personnel concerné par la mise en place de la modulation est l'ensemble du personnel employé, agent de maîtrise, cadres intégrés tous services confondus, sauf par exception traitée ci-dessous. Au regard de l'activité saisonnière développée par les entreprises signataires et les objectifs fixés à savoir des exigences de travail du service et d'une meilleure adéquation avec les périodes de forte activité, il a été décidé de mettre en place une modulation du temps de travail sur l'année qui comportera trois sortes de périodes.
période haute : semaines 42 à 15 de l'année suivante.
période basse : semaines 18 à 39.
période de transition: semaines 16, 17, 40 & 41.
Par exception, le calendrier des périodes fortes, moyenne et basse pour les salariés de la structure AGNMSM est défini comme suit :
période haute : semaines 47 à 20 de l'année suivante.
période basse : semaines 21 à 42 inclus
période de transition: semaines 43,44,45 et 46
Par exception, le calendrier des périodes fortes, moyenne et basse pour les salariés de la structure MSEM est défini comme suit :
période haute : semaines 37 à 10 de l'année suivante.
période basse : semaines 15 à 36 inclus
période de transition: semaines 11, 12, 13 et 14
Par exception, le calendrier des périodes fortes, moyenne et basse pour les salariés du service Proshop, au sein de la structure GASNMSF est défini comme suit :
période haute : semaines 40 à 14 de l'année suivante.
période basse : semaines 19 à 39 inclus
période de transition: semaines 15, 16, 17 et 18
Le présent accord prévoit que la durée hebdomadaire peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que sur une année, cette durée n'excède pas 1557,6 heures de travail effectif. Les périodes de haute et de basse activité se compenseront sans que l'horaire collectif de travail ne puisse être fixé en deçà de 21 heures par semaine et au-delà de 43 heures par semaine. Cette programmation pourra être modifiée au cours de la période d'application en cas de circonstances exceptionnelles liées notamment aux variations exceptionnelles d'effectifs sous réserve d'un accord de la commission de suivi. Dans le cas où l'horaire annuel de travail effectif dépasserait les 1557,6 heures, les heures effectuées au-delà seront considérées comme des heures supplémentaires. Le paiement de ces heures et des majorations afférentes pourra être remplacé partiellement ou en totalité par un repos équivalent devant être pris selon les règles du repos compensateur légal (par journée entière dans les deux mois de l'acquisition de 7 heures de repos).
AUTRES ARTICLES
Les autres articles restent inchangés
DUREE DE L’ACCORD
Le présent avenant est conclu pour une durée d’un an à compter de sa mise en place effective le 01/10/2024
MODALITES DE PUBLICITES
Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité prévues par les articles L2262-5 et R2262-1 du Code du Travail. Conformément aux dispositions des articles L2231-6 et D2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé auprès de la D(r)eets (Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités ) ; l’opération peut être réalisée en ligne via ce lien : TéléAccords - Service de dépôt des accords collectifs d'entreprise (Démarche en ligne) | entreprendre.service-public.fr (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#) Les
précautions et obligations de dépôt sont décrites sur ce lien :
https://auvergne-rhone-alpes.dreets.gouv.fr/Depot-des-accords Ce dépôt sera effectué par la Direction. Un exemplaire original sera remis à chaque organisation syndicale signataire ainsi qu’une copie du récépissé de dépôt.
Signature de la direction UES Signature des Organisations Syndicales Représentée par Représentées par