ÉLECTIONS DE LA DÉLÉGATION DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE
Accord sur un collège unique
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’association SYNELIA sise 3595 route de Tournai, à DOUAI (59500), représentée par , en sa qualité de Directeur d'une part,
ET :
L’organisation syndicale représentative au sein de la structure :
Monsieur , expressément mandaté par la CFDT, pour la négociation du présent accord
d'autre part,
PREAMBULE
Le cycle électoral ayant débuté en novembre 2019, pour quatre années, vient bientôt à expiration.
Une projection des effectifs relevant du collège électoral à la date du premier tour présumé des prochaines élections du CSE, invite les parties à envisager la constitution d’un collège unique.
En principe, compte tenu de l’effectif évalué autour de 33 équivalents temps plein, deux collèges devraient être constitués.
Toutefois, en vertu de l’article L2314-2 CT alinéa 1 : « Un accord peut modifier le nombre et la composition des collèges électoraux à condition d'être signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. »
Au sein de SYNELIA, la CFDT est la seule organisation syndicale représentative.
La mise en œuvre d’un collège unique favorisera une meilleure représentation du personnel dès lors que, selon les projections faites, le collège des employés ne serait composé que de deux apprentis tandis que le collège des « techniciens, agents de maitrise et cadres » serait composé de l’ensemble des autres salariés.
Dès lors, les parties, après échanges, ont décidé ce qui suit.
ARTICLE 1 : COLLEGE UNIQUE
Les parties conviennent de la constitution, lors des prochaines élections du CSE qui se dérouleront en 2023, d’un collège unique composé des :
Employés
Techniciens
Agents de maitrise
Cadres
ARTICLE 2 : DURÉE DU PRÉSENT ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, pour toute la durée du cycle électoral qui s’ouvrira lors de la proclamation des résultats du premier tour des élections du CSE organisées en 2023, et qui prendra fin avec le renouvellement du CSE.
ARTICLE 3 : FORMALITES
3.1/ ADHÉSION ET RÉVISION DU PRÉSENT ACCORD
Conformément aux articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du code du travail, les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que l’organisation syndicale représentative signataire.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
3.2/ DÉPÔT ET ENTRÉE EN VIGUEUR DU PRÉSENT ACCORD
Conformément aux articles L. 2231-5 et L. 2231-6 du code du travail, le présent accord sera déposé auprès de l’administration, par le représentant légal de la SYNELIA.
Ce dernier déposera l’accord sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Il sera par ailleurs notifié à toutes les organisations syndicales représentatives au sein de SYNELIA, actuelle et futures, et une copie en sera remise au greffe du conseil des prud’hommes de Douai. Le présent accord entrera en vigueur dès la réalisation des formalités de dépôt. Le 25 octobre 2023