D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE PARTAGE DE LA VALEUR
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La Clinique SYNERGIA VENTOUX, dont le siège social est situé 26, Rond-Point de l’Amitié – 84200 CARPENTRAS.
Représenté par, agissant en sa qualité de Directeur.
Ci-après dénommée « la société »
D’une part
ET :
Le syndicat CGT, représenté par Madame, en sa qualité de Déléguée syndicale,
Le syndicat UNSA, représenté par Madame en sa qualité de déléguée syndicale,
Ci-après dénommé « les organisations syndicales »
PREAMBULE
Les articles 1 à 8 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat a instauré une prime exceptionnelle de partage de la valeur.
De fait, pour améliorer le pouvoir d’achat de ses salariés, l’entreprise a décidé d’utiliser cette faculté.
La société a donc convoqué les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise pour négocier les modalités de prime exceptionnelle de partage de la valeur pour l’année 2023.
Les organisations syndicales confirment qu’elles acceptent les termes de l’accord qui sont conformes à ceux de l’accord NAO 2024 signé le 04/10/2024.
IL A AINSI ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – BENEFICIARES
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, (ci-après désigné les « Salariés Bénéficiaires ») bénéficiaire d’un contrat de travail en cours au 31 décembre 2023.
Elle sera
exonérée de charges sociales (hors CSG-CRDS) pour les salariés ayant perçus au cours des douze mois précédant le versement de la Prime (ci-après « l’Année Écoulée »), sur la base de la durée légale du travail, une rémunération annuelle brute inférieure à 3 fois le Smic annuel.
Cette prime est soumise à charge fiscale depuis l’année 2024.
Elle sera
soumise à charges fiscales et sociales pour les salariés ayant perçus au cours l’année écoulée, sur la base de la durée légale du travail, une rémunération annuelle brute supérieure à 3 fois le Smic annuel.
Étant précisé que :
Les éléments de rémunération pris en compte pour déterminer le plafond de trois SMIC seront l’intégralité des éléments bruts soumis à charges sociales en application de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale. Le plafond ne pourra pas donner lieu à majoration au titre d’heures supplémentaires ou complémentaires réalisées au cours de l’Année Écoulée ;
Le plafond de rémunération ci-dessus défini sera proratisé pour les salariés à temps partiel, pour les salariés au forfait annuel en jours réduit, pour les salariés ayant été absents et dont le contrat de travail a été suspendu pendant l’Année Écoulée, ou encore pour les salariés ayant été engagés dans l’Année Écoulée.
ARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE
Compte tenu de la date de versement envisagée, la période de référence retenue pour le calcul de la prime est la période allant du 1er janvier 20234au 31 décembre 2024 inclus.
ARTICLE 3 – MONTANT
Le montant servant de base au calcul individuel de la prime est fixé à 190 €.
Toutefois, le montant individuel versé à chaque salarié sera déterminé selon la formule suivante :
Modulation en fonction de la durée contractuelle de travail :
Le montant individuel versé à chaque salarié sera proratisé pour les salariés à temps partiel en fonction de leur temps de travail contractuel sur l’année.
Modulation en fonction de la présence des salariés au cours de la période de référence :
Afin de tenir compte de la présence des salariés au cours de la période de référence, le montant individuel de la prime sera modulé en fonction de la durée de présence effective pendant la période de référence :
les entrées au cours de la période de référence entraineront réduction de la prime.
Ainsi, le montant individuel versé à chaque salarié sera proratisé selon la formule suivante :
En cas d’entrée en cours de période de référence :
Total des heures de travail effectif ou assimilées du salarié au cours de la période de référence dans la limite du temps de travail contractuel
Montant de la prime = 190 € x -------------------------------------------------------------------
Nombre d’heures théorique au cours de la période de référence
Les absences de quelque nature que ce soit n’entraineront pas de réduction de la prime.
A titre d’exemples :
Pour un salarié à temps partiel, à 80%, présent pendant l’ensemble de l’année de référence, le montant de sa prime sera de : 190 € x 80% = 152 €.
Pour un salarié à temps complet, embauché avant le 1er janvier 2024, absent 1 mois pendant l’ensemble de l’année de référence, le montant de sa prime sera de : 190 € x 100% = 190 €.
Pour un salarié recruté à temps complet le 1er septembre 2024, le montant de sa prime sera de : 190 € x (151,67 heures*4 / 1820,04 heures*) = 63,33 €.
* Il est précisé qu’un salarié à temps complet est réputé avoir travaillé 1820,04 heures de travail effectif sur une année civile (qui est la période de référence retenue pour la présente prime)
ARTICLE 4 – VERSEMENT
La prime est versée en une seule fois et mentionnée sur la paie du mois de décembre 2024.
Cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, ni à une quelconque prime prévue par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Elle ne se substitue pas non plus à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.
ARTICLE 5 – REGIME SOCIAL ET FISCAL
5.1 – Régime Social
Conformément à la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, la prime dont le montant est précisé à l’article 3 ci-dessus ne donnera lieu à aucune cotisation ni contribution sociale ou forfait social, sauf à la CSG, CRDS sous réserve d’avoir perçu de l’entreprise, au cours des douze mois précédant le versement de la Prime, sur la base de la durée légale du travail, une rémunération annuelle brute est inférieure à 3 fois le Smic annuel selon les modalités précisées à l’article 6.3.
Elle donne lieu à cotisation et contribution sociales pour les salariés ayant perçus au cours des douze mois précédant le versement de la Prime, sur la base de la durée légale du travail, une rémunération annuelle brute supérieure à 3 fois le Smic annuel selon les modalités précisées à l’article 6.3
5.2 – Régime Fiscal
Cette prime est soumise au régime fiscal.
5.3 – Modalités d’appréciation du plafond
Il est précisé que :
Les éléments de rémunération pris en compte pour déterminer le plafond de trois SMIC seront l’intégralité des éléments bruts soumis à charges sociales en application de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale. Le plafond ne pourra pas donner lieu à majoration au titre d’heures supplémentaires ou complémentaires réalisées au cours de l’Année Écoulée ;
Le plafond de rémunération ci-dessus défini sera proratisé pour les salariés à temps partiel, pour les salariés au forfait annuel en jours réduit, pour les salariés ayant été absents et dont le contrat de travail a été suspendu pendant l’Année Écoulée, ou encore pour les salariés ayant été engagés dans l’Année Écoulée.
Il est précisé que la rémunération brute totale annuelle (au sens de la loi du 16 août 2022) est reconstituée en fonction de la durée de travail contractuelle en cas d’absence.
ARTICLE 6 – ENTREE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord prendra effet le jour de sa signature.
En raison du caractère exceptionnel de son objet, il expirera en conséquence de plein droit le 31 décembre 2024 sans autres formalités.
A son terme, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.
ARTICLE 7 – REVISION
Peuvent demander la révision les personnes mentionnées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou, à défaut, seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
ARTICLE 8 – FORMALITES
La société est en charge des formalités de dépôt et de publicité du présent accord, prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
Le présent accord sera déposé par la Direction, dans les conditions prévues par la loi, auprès de la DREETS PACA (UT du Vaucluse).
En outre, conformément aux dispositions législatives en vigueur, le présent accord sera rendu public dans son intégralité et accessible dans la base de données nationale prévue à cet effet : https://www.legifrance.gouv.fr/.
Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Orange.
Le présent accord sera porté à la connaissance de tous les salariés, par publication sur le logiciel interne OCTIME.
Fait à Carpentras le XX/12/2024 En 4 exemplaires originaux