Accord d'entreprise SYNERGIA VENTOUX

Aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 18/11/2024
Fin : 01/01/2999

30 accords de la société SYNERGIA VENTOUX

Le 03/04/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

La

Clinique SYNERGIA VENTOUX, dont le siège social est situé 26, Rond-point de l’Amitié – 84200 CARPENTRAS


Représentée par, agissant en sa qualité de Directeur


Ci-après dénommée « la Clinique »

D’une part



ET :

Le

Syndicat UNSA, représenté par, en sa qualité de Déléguée syndicale


Le

Syndicat CGT, représenté par, en sa qualité de Déléguée syndicale



Ci-après dénommé « Les organisations syndicales »


D’autre part




PREAMBULE


Les parties ont souhaité, dans le cadre de discussions communes relatives à l’harmonisation des pratiques en matière d’aménagement du temps de travail au sein de l’Entreprise, redéfinir l’ensemble des accords, usages, décisions unilatérales régissant les règles relatives à l’organisation du temps de travail.

Il est apparu nécessaire, par le biais de cet accord, de formaliser l’organisation du travail au sein de la Clinique, en intégrant les évolutions actuelles du secteur de la santé, et ainsi d’adapter les pratiques du temps de travail.

Dans ce cadre, il est apparu nécessaire de revoir l’organisation du temps de travail au sein de la Clinique, afin de mettre en œuvre une organisation du travail adaptée à l’activité de la Clinique tout en étant attentif à la qualité de vie au travail des salariés.
Les parties précisent que les négociations ayant abouties au présent accord ont tenu compte des positions de chacune des parties, et s’accordent sur le fait que les termes du présent accord ont permis de trouver un juste équilibre entre les revendications des salariés et la préservation des intérêts de la Clinique.


Article 1 – Objet de l’accord et cadre juridique


Le présent accord a pour objet l’harmonisation des pratiques en matière d’aménagement du temps de travail au sein de l’Entreprise.

Il abroge et se substitue à toute pratique, usage, accord atypique, engagement unilatéral, règlement ou accord collectif applicable au sein de l’ensemble des structures concernées sur tous les sujets couverts par l'accord.

Les solutions trouvées et décrites ci-après s’inscrivent dans le cadre plus vaste d’un véritable projet d’entreprise, et ont pour ambitions de :

  • Satisfaire les patients par une grande souplesse, disponibilité et adaptabilité aux besoins.
  • Garantir la pérennité de l’activité grâce à des solutions économiquement et financièrement cohérentes.
  • Conserver des solutions d’organisation du temps de travail souples.
  • Concilier les solutions collectives avec les aspirations des salariés pour harmoniser vie professionnelle et vie personnelle et améliorer la vie quotidienne au sein de chaque service.

Les solutions proposées ici visent à garantir et sans cesse améliorer l’image externe de la Clinique.

Le présent accord est conclu dans le cadre :

  • D’une part, des dispositions légales en vigueur et résultant notamment de :

  • La loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.

  • D’autre part, des dispositions conventionnelles applicables notamment :

  • Les dispositions résultant de la Convention collective unique du 18 avril 2002,
  • Les dispositions de l’accord de branche étendu du 27 janvier 2000.

Les dispositions du présent accord n’ont ni pour objet ni pour effet de se cumuler avec les dispositions conventionnelles de branche, d’entreprise ou d’établissement qui portent sur le même objet.

Ces dispositions annulent et remplacent toute disposition conventionnelle d’entreprise et/ou tout usage/décision unilatérale qui porte sur le même objet et auxquels le présent accord se substitue.

Le dispositif mis en œuvre par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Par ailleurs, le dispositif mis en œuvre par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle. Les parties au présent accord reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l’ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que ceux pouvant exister à ce jour au sein de l’entreprise.

Article 2 - Champ d’application du présent accord


Le présent accord concerne l'ensemble des salariés, y compris les salariés en CDD, les salariés à temps partiel et les travailleurs temporaires.

Des dispositions particulières sont prévues pour les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe à laquelle ils appartiennent, ainsi que pour les salariés dont la durée du temps de travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3111-2 du Code du travail, se trouve exclus du champ d’application du présent accord, les cadres dirigeants.


Article 3 – Principes généraux


3.1. Temps de travail effectif


L’article L.3121-1 du Code du Travail définit la durée du travail effectif comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

Ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif dans le cadre du présent accord :

  • Les temps d’habillage et de déshabillage ;
  • Le temps de pause (hormis pour catégories de personnels mentionnées au § 3.7 ci-après) ;
  • Les temps d’astreinte au cours duquel le salarié n’a pas à intervenir au profit de la Clinique ;
  • Les temps de trajet habituels entre le domicile et le lieu de travail (hors intervention en cas d’astreinte).

L’énumération susvisée n’est pas exclusive et s’entend sous réserves d’éventuelles évolutions législatives.

3.2. Durée légale du travail

La durée légale du travail est fixée à 35 heures au cours d’une même semaine.

La semaine s’entend du dimanche 0 heure au samedi 24 heures.

3.3 - Durée quotidienne de travail


La durée quotidienne de travail effectif ne peut dépasser 10 heures.

Cette durée peut être portée à 12 heures de travail effectif dans les cas suivants :

  • Pour les services dont l'organisation le nécessite ;

  • En cas de nécessité absolue pour des raisons de sécurité ou en cas d’absence de salariés ; 


3.4 - Durée maximale hebdomadaire de travail


La durée maximale hebdomadaire absolue est fixée à 48 heures au cours d’une même semaine.

La durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut excéder 44 heures.


3.5 – Repos quotidien


Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Par dérogation, dans entreprises ou établissements de diagnostic et de soin, le repos quotidien peut être réduit à 9 heures, après consultation des institutions représentatives du personnel, pour les personnels suivants :

- IDE, IDE spécialisée susceptibles de répondre à l'urgence ;
- Personnel technique et de maintenance ;
- Kinésithérapeute ;
- Personnel d'encadrement et cadres susceptibles de répondre à l'urgence.

En tout état de cause, les salariés concernés bénéficieront d'une période de repos équivalente au repos perdu, à prendre par journée ou demi-journée dans un délai de 2 mois selon les besoins du service, pouvant être remplacée par une contrepartie financière (correspondant au salaire horaire de base de 2 heures de travail) en cas d’impossibilité absolue de prendre le repos lié à la nécessité d’assurer la continuité de l’activité du service.

3.6 – Décompte du temps de travail


Afin de permettre de suivre de façon fiable et non équivoque l’application des diverses dispositions touchant à la gestion des horaires, le temps de travail est mesuré par enregistrement informatique.

3.7 – Pauses


Le temps de pause s’entend comme un temps d’inactivité, comportant une maîtrise de son temps par le salarié. Cette pause doit être réelle et délimitée dans le temps, peu importe que le salarié ne puisse quitter l’enceinte de l’entreprise.

Lorsque le temps de pause n’est pas planifié à l’avance, il est pris par le salarié en accord avec son responsable de service et en fonction des flux d’activité, de façon à ne pas perturber la bonne marche du service et dans le respect de la loi prévoyant une pause d’au minimum 20 minutes pour 6 heures consécutives de travail.

Pour les personnels soignants de jour, le temps de pause est fixé à 20 minutes.

Bien qu’il soit convenu que, durant la pause, les salariés doivent pouvoir vaquer à leurs occupations personnelles, cette pause peut, compte tenu de l’activité de l’entreprise être interrompue.

Par conséquent, le temps de pause pour les salariés de jour est considéré comme du temps de travail effectif. En conséquence, le temps de pause sera rémunéré et sera pris en compte pour la détermination des heures supplémentaires ou de toutes autres majorations liées au temps de travail effectif.


Pour les personnels soignants de nuit, compte tenu des conditions actuelles de travail, le temps de pause est fixé à 30 minutes.

Bien qu’il soit convenu que, durant la pause, les salariés doivent pouvoir vaquer à leurs occupations personnelles, cette pause peut, compte tenu de l’activité de l’entreprise être interrompue.

Par conséquent, le temps de pause pour les salariés de nuit est considéré comme du temps de travail effectif. En conséquence, le temps de pause sera rémunéré et sera pris en compte pour la détermination des heures supplémentaires ou de toutes autres majorations liées au temps de travail effectif.


Pour les personnels soignants de bloc, compte tenu des conditions actuelles de travail, le temps de pause est fixé à 30 minutes.

Bien qu’il soit convenu que, durant la pause, les salariés doivent pouvoir vaquer à leurs occupations personnelles, cette pause peut, compte tenu de l’activité de l’entreprise être interrompue.

Par conséquent, le temps de pause pour les salariés du bloc est considéré comme du temps de travail effectif à hauteur de 30 minutes par pause, décomposé ainsi : 20 minutes de pause et 10 minutes d’habillage-déshabillage, ces dernières liées aux tenues complètes de bloc à enlever pour sortir du bloc. En conséquence, le temps de pause, dans la limite de 30 minutes par pause, sera rémunéré et sera pris en compte pour la détermination des heures supplémentaires ou de toutes autres majorations liées au temps de travail effectif.


3.8 – Temps d’habillage et de déshabillage

Le personnel, à l’exception du personnel administratif, est soumis au port d’une tenue de travail nécessitant un temps d’habillage et de déshabillage sur le lieu de travail.

En conséquence, en contrepartie du temps nécessaire à l’habillage et au déshabillage sur le lieu de travail, le personnel concerné bénéficiera d’un temps de repos équivalent par jour de travail, qui devra impérativement être pris au cours de la journée concernée.

L’évaluation du temps nécessaire à l’habillage et au déshabillage et donc au temps de repos est réalisée en fonction de la nature de la tenue.

Plus précisément :

  • Pour le personnel soignant et ASH, le temps nécessaire à l’habillage et au déshabillage sur le lieu de travail est fixé à 10 minutes maximum par opération d’habillage et de déshabillage ;
  • Pour le personnel non soignant tenu au port d’une tenue de travail, le temps nécessaire à l’habillage et au déshabillage sur le lieu de travail est fixé à 1 minute maximum par opération d’habillage et de déshabillage ;

Il est expressément convenu que ce temps de repos équivalent est pris par le salarié en accord avec son responsable de service et en fonction des flux d’activité, de façon à ne pas perturber la bonne marche du service.


3.9. Organisation du temps de travail


Il est prévu 3 types d’organisation du temps de travail au sein de l’Entreprise :

  • Hebdomadaire ;
  • Par cycle ;
  • Pour les cadres


Article 4 – Organisation du temps de travail dans un cadre hebdomadaire



4.1. Salariés concernés

Le personnel des services support sont les salariés dont l’organisation du temps de travail n’est pas directement impactée par la continuité des soins, la permanence de sécurité ou l’accueil.
Sont notamment concernés :

  • Administration : Facturation, Comptabilité, PMSI, Service social, Planification, Secrétariats et Ressources Humaines
  • Soins de supports
  • Service Technique
  • Service informatique
  • Pharmacie

La liste des services concernés est susceptible d’être modifiée au regard de l’évolution des structures.


4.2. Organisation hebdomadaire du temps de travail


Pour le personnel des services tels que définis ci-dessus, la durée du travail sera calculée à la semaine.

Etant précisé que l’horaire hebdomadaire peut être réparti entre tous les jours de la semaine selon un mode uniforme ou inégal.

Les parties s’accordent sur la variabilité des horaires au sein de la semaine, compte tenu des nécessités de service.

En tout état de cause, la répartition de l’horaire de travail entre deux semaines civiles ne pourra avoir pour effet de faire travailler un même salarié plus de 5 jours consécutifs.


4.3. Règles applicables en matière de modification des plannings


La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Ce délai pourra être porté à 72 heures dans les cas exceptionnels suivants :

  • Urgence et nécessité d’assurer la continuité du service ;
  • Remplacement de salariés absents.

Lorsque les modifications portent sur une échéance inférieure à une semaine, le responsable de service en informera directement lesdits salariés, durant leur poste.
Lorsque l’application RH de gestion des plannings le permettra, il est prévu que ces modifications feront l’objet d’une notification aux salariés.

Ce délai ne s’applique pas dès lors qu’il est envisagé le recours aux heures supplémentaires (un appel au volontariat sera réalisé en priorité) auquel cas il sera fait application du délai raisonnable prévu par la jurisprudence.

Dans l’hypothèse où le recours au volontariat serait inopérant, les dispositions du précédent alinéa s’appliqueront.

4.4. Heures supplémentaires


Les parties rappellent que les heures supplémentaires sont les heures effectuées par le salarié, à la demande expresse de son employeur, au-delà des seuils de déclenchement fixés par la loi soit, dans le cadre de la semaine au-delà de 35 heures.

Ne seront ainsi analysées comme heures supplémentaires que les heures expressément commandées a priori par la hiérarchie du salarié.

Il est précisé que le calcul des heures supplémentaires et des heures complémentaires se fera conformément aux dispositions du code du travail.


Article 5 – Organisation du temps de travail dans un cadre pluri hebdomadaire


5.1. Salariés concernés


A la date de signature du présent accord, l’ensemble des services de l’établissement peuvent être concernés par cette modalité d’aménagement du temps de travail.

Nous pouvons notamment lister les services suivants :

  • Accueil/admissions
  • Services de soins
  • Plateau technique
  • Hôtelières
  • Brancardage

Cette liste n’est pas limitative et est donc susceptible de modification après information et consultation du Comité social et économique.

Pour chaque service, il sera indiqué par note la durée de la période pluri-hebdomadaire.

Les parties au présent accord constatent qu’au sein des différents services, il peut être constaté, par exception, une organisation du travail à la semaine.

Dans ce cas, le personnel concerné sera soumis à l’article 4.

L’origine de ces exceptions étant principalement liée aux demandes des personnes concernées, demandes faites principalement pour convenances personnelles.


5.2. Durée du travail et période de référence


La durée maximale de la période de référence pour tous les services correspond à une période de 12 semaines.

Sur cette période, un planning sera établi, afin de respecter une durée moyenne de 35 heures hebdomadaire.

La durée du travail d’un salarié à temps partiel est calculée au prorata par rapport à celle d’un salarié à temps complet en fonction de sa durée contractuelle de travail et de la durée de la période de référence.

Les plannings des services au jour de l’entrée en vigueur du présent accord figurent en annexe pour information.

5.3. Règles applicables en matière de communication et modification des plannings

La répartition du temps de travail fait l’objet de l’établissement d’un calendrier prévisionnel, par service/équipe.

Un planning individuel des jours de travail et des jours non travaillés du fait notamment des roulements sera communiqué au salarié concerné 2 semaines avant le début de chaque cycle de travail, quelle que soit sa durée au sein du service considéré.

Les variations d'activité (périodes de forte ou faible activité) entraînant une modification des plannings prévisionnels sont communiquées aux salariés concernés dans les 72 heures qui précèdent la prise d'effet de la modification.

Lorsque les modifications portent sur une échéance inférieure à une semaine, le responsable de service en informera directement lesdits salariés, durant leur poste.
Lorsque l’application RH de gestion des plannings le permettra, il est prévu que ces modifications feront l’objet d’une notification aux salariés.

Toutefois, en cas d’absence imprévue d’un salarié à un poste nécessitant obligatoirement son remplacement ou autres situations exceptionnelles nécessitant une modification dans un délai réduit, le planning prévisionnel pourra être modifié exceptionnellement, sous réserve d'un délai de prévenance d’un jour franc.

En deçà de ce délai, il sera recouru aux seuls salariés volontaires.

5.4. Lissage de la rémunération


La rémunération de chaque salarié concerné par le travail pluri hebdomadaire sera lissée sur la base de l’horaire moyen de référence de 35 heures de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de rémunération.

Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réel du mois considéré.

5.5. Heures supplémentaires


Les heures accomplies au-delà de 35 heures sur la période de référence constituent des heures supplémentaires, décomptées et rémunérées comme telles.

Le paiement des heures supplémentaires pourra, avec l’accord du salarié, être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur équivalent aux heures effectuées, incluant les majorations pour heures supplémentaires afférentes à ces heures.

Il est précisé que le calcul des heures supplémentaires et des heures complémentaires se fera conformément aux dispositions du code du travail. Ainsi, seront pris en compte dans le décompte des heures supplémentaires les temps de non-présence assimilés à du temps de travail effectif au sens des congés payés.

Il est précisé que le calcul des heures supplémentaires et des heures complémentaires se fera conformément aux dispositions du code du travail. Ainsi, seul le temps (et temps assimilés par la loi) pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles sera pris en compte.

5.6. Absences

En cas d’absence indemnisée, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié ce jour-là seront comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, de façon à ce que l’absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues du fait de cette absence. Pour autant, les heures ainsi comptabilisées ne seront pas qualifiées de temps de travail effectif, à l’exception des absences assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif. L’absence sera indemnisée sur la base de la rémunération lissée.

Pour information, sont notamment des absences indemnisées : les congés payés, les récupérations de fériés et de nuits, les jours évènements familiaux, etc.

En cas d'absences non indemnisées, la rémunération sera réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée. Ces heures d’absence seront comptabilisées dans le compteur d’heures, de façon à ce que l’absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues du fait de cette absence.

Pour information, sont notamment des absences non indemnisées : les congés sans solde, les congés sabbatiques, la maladie ne donnant pas lieu à indemnisation de l’employeur, etc.

A l’issue de la période de décompte, il sera vérifié si l’horaire annuel a été respecté. La rémunération du salarié sera éventuellement régularisée à la hausse ou à la baisse en fonction de son temps réel de travail effectif.

5.7. Départ en cours de période de référence


En cas de démission ou de rupture du contrat de travail en cours de période de référence, la rémunération sera régularisée au prorata des heures effectivement travaillées :

  • La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;

  • Les heures excédentaires par rapport à la durée moyenne de 35 heures sur la période d’embauche seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.






Article 6 – Organisation du temps de travail des cadres


Les parties conviennent que les spécificités d’emploi du personnel d’encadrement de la Clinique nécessitent une réglementation adéquate de leur durée du travail.

Elles s’accordent ainsi sur le principe de déterminer des dispositifs spéciaux applicables au personnel relevant du statut cadre, et dont la durée du travail ne peut être prédéterminée, ni corrélée à l’horaire collectif de l’une des unités de travail de la Clinique.

6.1. Cadres dirigeants


Les parties constatent l’existence de cadres dirigeants dans la Clinique auxquels sont confiés des responsabilités ou une mission dont l’importance implique corrélativement une large indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps.

En conformité avec l’article L. 3111-2 du Code du travail, ces salariés sont également habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés du système de rémunération de la Clinique.

Le contrat de travail des cadres dirigeants fixe globalement leurs fonctions et missions, et prévoit leur liberté et indépendance dans la gestion de leur emploi du temps pour mener à bien ces missions.

La rémunération de ces salariés est donc forfaitaire, étant entendu qu’il ne peut être établi de relation entre son montant et une durée effective de travail.

Les cadres dirigeants ne sont légalement pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, et corrélativement aux stipulations du présent accord.

La catégorie de cadre dirigeant tel qu’entendue par le présent accord concerne le poste de directeur de la Clinique.

Le présent alinéa tient compte de l’organisation de la Clinique au jour de la conclusion du présent accord, et ne s’oppose donc pas à la création de nouveaux postes de cadres dirigeants à l’avenir.

6.2. Cadres autonomes


Les parties constatent l’existence dans la Clinique d’une catégorie de cadres autonomes, qui disposent d’une indépendance certaine et personnelle dans la détermination de leur emploi du temps, rendant impossible la prédétermination de leur horaire de travail à l’avance ainsi que le décompte de leur durée du travail en heures.

En application de l’article L. 3121-63 du Code du travail, les parties conviennent d’assujettir les cadres autonomes de la Clinique à des forfaits individuels et annuels en jours.




6.2.1. Champ d’application


Seront assujettis à un forfait annuel en jours les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Le rattachement sera défini lors de l’engagement ou de la promotion du collaborateur concerné.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-55 du Code du travail, l’assujettissement au forfait annuel en jours est subordonné à la conclusion d’une convention individuelle de forfait entre la Clinique et le cadre autonome.

Cette convention peut être conclue au moment de l’embauche du salarié, concomitamment avec la conclusion de son contrat de travail, ou en cours de relation de travail, par le biais d’un avenant au contrat de travail.

La convention individuelle de forfait présente les caractéristiques générales prévues à l’article 6.2.7 du présent accord.
 
La convention individuelle de forfait fait partie intégrante du contrat de travail du cadre autonome, elle ne peut être modifiée sans son accord exprès, formalisé par un avenant au contrat de travail écrit et signé par la Clinique et le salarié concerné.

6.2.2. Fixation de la durée annuelle du travail en jours


Le temps de travail de cette catégorie de personnel peut être décompté en jours de travail sur l’année civile.

Le nombre de jours travaillés sur la période de référence annuelle complète est de 213 jours comprenant la journée de solidarité et compte tenu des journées de récupération éventuellement acquises au titre de l’article 59-3 b) de la convention collective de branche, jours de congés conventionnels exclus.

Afin de ne pas dépasser ce forfait de 213 jours de travail sur l’année, ces collaborateurs bénéficient de jours de repos supplémentaires dont le nombre varie en fonction des années, sans qu’il ne puisse être inférieur à 15 jours ouvrés par an. En outre, dans la mesure où la période de référence des congés payés ne correspond pas à la période de référence de décompte de la durée du travail, il est entendu que le forfait est établi en fonction des droits acquis du salarié et majoré le cas échéant des jours de congés manquants.

Des forfaits annuels en jours « minorés » pourront également être conclus avec des collaborateurs en deçà de 213 jours par an. Ils seront rémunérés au prorata du nombre de jours fixés par la convention de forfait convenue avec le cadre.

Les parties rappellent qu’en application des dispositions légales, les salariés assujettis à un forfait annuel en jour ne sont pas soumis aux règles relatives :


  • À la durée quotidienne maximale de travail ;

  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail ;

  • À la durée légale hebdomadaire de travail.

Toutefois, en cas de surcroît d’activité ou pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité des soins et d’assurer ainsi la protection des personnes, le repos quotidien pourra être réduit à 9 heures consécutives, et le repos hebdomadaire à 33 heures consécutives.


6.2.3. Décompte des journées et demi-journées de travail et de repos


La durée du travail des salariés assujettis à un forfait annuel en jours est décomptée par journées ou demi-journées de travail, et par journées ou demi-journées de repos.

La demi-journée s’entend comme toute période de travail prenant fin à 13 heures ou bien celle qui débute après 13 heures.

Les journées et demi-journées de repos sont distinguées selon qu’elles constituent :

  • Du repos hebdomadaire (principalement placé les samedis et dimanches) ;

  • Des congés payés ;

  • Des jours de réduction du temps de travail induits par la mise en place du forfait annuel en jours.

Les journées ou demi-journées de repos peuvent être prises isolément ou regroupées sur proposition du salarié.

Les parties conviennent que les journées ainsi libérées seront prises en priorité pendant les périodes de faible activité.

Les absences pour cause de maladie du salarié ne s’imputent pas à son nombre de jours de repos. Elles sont régies par les dispositions de la législation sociale relatives aux arrêts de travail.


6.2.4. Contrôle de la charge et de l’amplitude de travail

Le salarié assujetti à un forfait annuel en jours établit un document de décompte quotidien des jours travaillés.

Le document à remplir chaque semaine sur le logiciel dédié par le salarié et à transmettre à son supérieur hiérarchique précisera le nombre et la date :

-des journées ou demi-journées travaillées ;
-des jours de repos hebdomadaire ;
-des jours de congés payés légaux ;
-des jours de congés conventionnels ;
-des jours fériés chômés ;
-des journées ou demi-journées de repos au titre de la convention de forfait.

Afin de s’assurer notamment du respect de la durée des repos quotidien et hebdomadaire ainsi que du plafond susvisé, et plus largement d’assurer la protection de la santé et de la sécurité des cadres autonomes, la charge de travail ainsi que l’organisation du travail de chaque salarié en forfait jours sera régulièrement appréciée et fera l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie.

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail, ou en cas d’isolement professionnel du salarié, celui-ci a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès du directeur de la Clinique qui recevra le salarié dans les 10 jours ouvrables et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit.

En outre, un entretien individuel sera organisé par la Clinique avec chaque salarié autonome chaque année. Il portera notamment sur la charge de travail du salarié et l’amplitude de ses journées d’activité, mais aussi sur l’organisation de son travail dans la Clinique, ainsi que sur l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale. Cet entretien annuel pourra être effectué en même temps que l’entretien annuel d’évaluation.

L’amplitude des journées d’activité et la charge de travail des salariés autonomes devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail des intéressés.

A cet effet, les Parties conviennent que le repos quotidien sera d’une durée minimum de 11 heures consécutives, sauf raisons professionnelles impérieuses.

Dans l’hypothèse où un salarié autonome ne pourrait pas, compte tenu de raisons professionnelles impérieuses, respecter ce repos, c’est-à-dire s’il n’a pas été en mesure de bénéficier de 11 heures de repos minimum consécutives, sous réserve des exceptions mentionnées ci-avant tenant à un surcroît d’activité ou aux activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité des soins, il devra :

  • En tout état de cause, et sous réserve des exceptions rappelées ci-avant, respecter une période minimale de repos quotidien de 11 heures consécutives, en décalant au besoin le début de sa journée de travail ;

  • Informer par courriel son supérieur hiérarchique du fait qu’il n’a pas pu respecter la plage normale de repos quotidien minimum, en précisant le jour concerné et le motif.

S’il s’avérait qu’un salarié autonome était amené à déroger de façon trop fréquente à la plage normale de repos quotidien, son supérieur hiérarchique organiserait un entretien avec lui, sans attendre l’entretien annuel précisé ci-dessus. Au cours de cet entretien, les intéressés examineraient les raisons ayant empêché le salarié autonome en cause de respecter la plage normale de repos quotidien et plus largement sa charge de travail, son organisation du travail et l’amplitude de ses journées d’activité et ce, de manière à trouver ensemble une solution.


6.2.5. Droit à la déconnexion

Du fait de l’autonomie accordée aux salariés assujettis à un forfait annuel en jours, un droit à la déconnexion leur est garanti par la Clinique afin de permettre la meilleure articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés.

Ce droit à la déconnexion tient notamment compte de l’utilisation, par le salarié, des outils de communication individuels mis à sa disposition (téléphone portable, boîte de messagerie professionnelle, …).

En application de ce droit, il est vivement déconseillé aux salariés d’envoyer des messages à caractère professionnel, ou d’y répondre, en dehors des heures habituelles et normales de travail, et pendant leurs journées et demi-journées de repos.

Il est précisé que ce droit à la déconnexion ne constitue pas un devoir impératif et contraignant mais une prérogative individuelle permettant à tout membre du personnel d’articuler au mieux son activité professionnelle avec sa vie personnelle.

Toutefois, le droit à la déconnexion ne fait pas obstacle à l’envoi et à la réception de communications à caractère professionnel en dehors des horaires habituels de travail lorsque ces dernières sont commandées par l’urgence ou un impératif professionnel occasionnel et ponctuel.

Aucun salarié ne saurait faire l’objet d’une sanction disciplinaire pour avoir fait usage de son droit à la déconnexion et ne pas avoir répondu à une communication envoyée en dehors des heures normales et habituelles de travail.
Afin de garantir l’effectivité de ce droit, les personnels de direction et d’encadrement de la Clinique sont sensibilisés au fait d’éviter autant que possible l’usage des moyens de communication électronique en dehors des horaires normaux et habituels de travail.

6.2.6. Absences

Les jours de repos accordés aux salariés en forfait annuel en jours sont calculés en fonction du nombre de jours de travail effectif sur l’année de référence, sur la base d’une année complète de travail et d’un droit complet à congé payés.

En cas d’absence, le nombre de jours de repos est revu au prorata du temps de travail effectif.

Lorsque l’absence est indemnisée, elle l’est sur la base de la rémunération lissée, la valorisation d’une journée de travail étant égale à 1/21,67ème du salaire mensuel.

Lorsque l’absence n’est pas indemnisée, une retenue sur salaire est réalisée sur la base de la rémunération lissée à hauteur du nombre de jours d’absence, la valorisation d’une journée de travail étant égale à 1/21,67ème du salaire mensuel.

6.2.7. Départ et arrivée en cours de période de référence

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence, le forfait travaillé et les jours de repos seront revus prorata temporis.

6.2.8. Caractéristiques des conventions individuelles de forfait


Les parties conviennent que les conventions individuelles de forfait annuel en jours, conclues entre d’une part la Clinique et d’autre par le salarié concerné, doivent comporter les mentions spécifiques suivantes :

  • Le nombre forfaitaire de jours de travail par année de référence, librement convenu entre les parties à la convention individuelle dans les limites prévues au présent accord ;

  • Faire référence au présent accord, étant précisé que le salarié avec qui la Clinique conclut une convention individuelle de forfait en jours devra être informé de l’ensemble des modalités d’un tel dispositif de gestion du temps de travail.


Article 7 – Durée de l’accord



7.1. Durée de l’accord


Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

En cas de modifications législatives ou conventionnelles qui nécessiteraient une adaptation du présent accord, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.

A cet effet, l’employeur convoquera les parties signataires à cette négociation dans un délai maximum de trois mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

7.2. Date d’application

Le présent accord prendra effet à compter du 18 novembre 2024.



Article 8 – Dénonciation – Révision


8.1. Dénonciation


Le présent accord peut être dénoncé en tout ou partie par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois sur notification écrite et par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'autre partie.

Toute dénonciation devra donner lieu à dépôt auprès de la DREETS -Unité Territoriale compétente.

Le présent accord demeure en application jusqu’à la signature d’un nouvel accord et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai du préavis. En l’absence d’entente dans les trois mois suivant la dénonciation, un médiateur extérieur à l’entreprise sera nommé en accord avec les parties. En l’absence de signature d’un accord de substitution, chaque salarié bénéficiera du maintien des avantages individuellement acquis ainsi que des usages antérieurs.

8.2. Révision


Chaque partie pourra également demander la révision de tout ou partie du présent accord, conformément aux dispositions de l’article L.2261-7 du Code du travail et selon les modalités suivantes :

  • Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires de l’accord ou y ayant ultérieurement adhéré et comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;

  • À réception d’une telle demande de révision et dans un délai d’un mois, la Direction prendra l’initiative d’inviter à la négociation d’un avenant de révision, l’ensemble des organisations syndicales signataires ou adhérentes ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations n’aboutiraient pas.

L’avenant de révision fera l’objet d’un dépôt effectué dans les mêmes conditions que l’accord initial.



Article 9 - Publicité de l’accord


Conformément à la législation en vigueur, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS – Unité Territoriale compétente via la plateforme de téléprocédure de dépôt des accords collectifs, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un tel dépôt sera accompagné :

  • D’une version du présent accord signé des parties, sous format PDF,

  • D’une version du texte de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques, en vue de la publication du présent accord au sein de la base de données nationale.

Un exemplaire sera également adressé au secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Un exemplaire sera remis aux institutions représentatives du personnel, après que les membres du CSE aient été informés et consultés sur le projet du présent accord d’entreprise.

Enfin, une information concernant cet accord sera affichée dans l’entreprise aux emplacements réservés aux communications à l’attention du personnel.

Le présent accord est établi en 4 exemplaires.

Fait à Carpentras
Le 03/04/2025

Pour le syndicat UNSAPour la Clinique

Pour le syndicat CGT

Mise à jour : 2026-07-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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