Accord d'entreprise SYNERGIBIO

Avenant de mise en conformité du régime complémentaire de remboursement de frais médicaux à la suite du 100% santé

Application de l'accord
Début : 31/03/2021
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société SYNERGIBIO

Le 31/01/2021



ACCORD D’ENTREPRISE

AVENANT DE MISE EN CONFORMITE DU REGIME COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS

MEDICAUX A LA SUITE DU 100% SANTE

ENSEMBLE DU PERSONNEL

ENTRE :
La Direction de la SELAS SYNERGIBIO, représentée par xxx, Co-gérant, dûment habilité et mandaté à cet effet,
ET
L’organisation syndicale de salariés suivante :
La FSAS-CGTG, représentée par Mme xxx Déléguée Syndicale, dûment habilitée et mandatée à cet effet,
PREAMBULE
L’ensemble des salariés de la société SYNERGIBIO bénéficient, depuis 1er janvier 2016, d’un régime collectif et obligatoire en matière de frais de santé.
La réforme 100% Santé engendre plusieurs modifications dans la prise en charge des frais de soins de santé. Cette réforme a notamment revu :
- le cahier des charges des contrats responsables (la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 et le décret n°2019-21 du 11 janvier 2019 modifient les articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la sécurité sociale) ;
- le panier de soins minimum obligatoire en entreprise (la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 et le décret n°2019-65 du 31 janvier 2019 modifient les articles L.911-7 et D.911-1 du Code de la sécurité sociale).
Ainsi, la Direction de la société souhaite présenter une amélioration du régime de complémentaire santé compte tenu des évolutions législatives et règlementaires.

Depuis le 1er janvier 2020, les salariés du groupe Synergibio bénéficient d’une couverture santé conforme à la réforme 100% santé, ci-joint la grille annexe de la MGPS.

  • RAPPEL
Depuis l’accord du 27 octobre 2015, ayant fait l’objet d’un avenant le 17 janvier 2018, le personnel de Synergibio bénéficie d’un régime collectif obligatoire en frais de santé.

2. PERSONNEL BENEFICIAIRE
Le système de garanties collectives complémentaires obligatoire frais de santé s’applique à l’ensemble du personnel de SYNERGIBIO.
Clause relative aux conséquences de la suspension du contrat de travail :
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime frais de santé.
Ayants-droit :
La couverture de l’ayant-droit est facultative. Le salarié peut demander l’extension ou non des garanties à ses ayants droit tels que définis par le contrat d’assurance.
3. CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION
  • 3.1. Caractère obligatoire
L’adhésion au régime frais de santé est obligatoire pour tous les salariés ci-dessus définis.

  • 3.2. Dispenses
Peuvent être dispensés d’affiliation, sans remise en cause du caractère obligatoire du régime :
  • Les salariés en CDD ou en contrat de mission dont la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient est inférieure à 3 mois, à condition qu’ils soient couverts par ailleurs par un contrat responsable (article L.911-7, III du Code de la Sécurité Sociale). La dispense doit être invoquée à l’embauche ou à la mise en place des garanties dans l’entreprise.

Cette durée de couverture inférieure à trois mois s’apprécie à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail et sans prise en compte, le cas échéant, de la durée de la portabilité des garanties au sens de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

  • Les salariés bénéficiaires de la CMU Complémentaire (Couverture Maladie Universelle Complémentaire) ou de l’ACS (Aide à la Complémentaire Santé) conformément à l’article D.911-2,1° du Code de la Sécurité Sociale. La dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle le salarié concerné cesse de bénéficier de cette couverture ou de cette aide. La dispense devra être invoquée soit à l’embauche, soit à la mise en place des garanties dans l’entreprise ou à la prise d’effet de la couverture,

  • Les salariés qui bénéficient déjà d’une assurance individuelle frais de santé, au moment de la mise en place des garanties ou de leur embauche si elle est postérieure (article D.911-2,2° du Code de la Sécurité Sociale). La dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel. Si le contrat individuel prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite. Elle peut être invoquée soit à l’embauche, soit à la mise en place des garanties dans l’entreprise

  • Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :

  • Dispositif collectif et obligatoire de salariés remplissant les conditions mentionnées à l’article L.242-1 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale ;

  • Dispositif prévu par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

  • Contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle dits « contrat Madelin » ;

  • Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la sécurité sociale ;

  • Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946.

  • Par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer ;

  • Par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.

  • Les salariés et apprentis en CDD ou en contrat de mission d’au moins 12 mois, sur présentation d’un justificatif d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties (article R.242-1-6, a du Code de la Sécurité Sociale),

  • Les salariés et apprentis en CDD ou en contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois, sur leur simple demande, même s’ils ne disposent pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs (article R.242-1-6, b du Code de la Sécurité Sociale),

  • Les salariés à temps partiel et les apprentis dont l’adhésion au régime les conduirait à régler une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute (article R.242-1-6, c du Code de la Sécurité Sociale),

Cas particulier des couples travaillant dans la même entreprise :
Les salariés ont le choix de s’affilier ensemble ou séparément.
La dispense ne produira ses effets que sous réserve d’une demande écrite du salarié et des justificatifs nécessaires.


Modalités d’application des dispenses
Le salarié reste libre d’adhérer ou de refuser l’adhésion selon les cas de dispenses définis ci-dessus. S’il a refusé l’adhésion, il peut changer d’avis et demander ultérieurement son adhésion à la couverture d’entreprise.
Les salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la société, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé et produire, le cas échéant, tout justificatif requis. A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront bénéficier ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail.
Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayant-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.
Les demandes de dispenses formulées, par écrit, par les salariés doivent obligatoirement comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l’employeur des conséquences de son choix.
La Société doit conserver les demandes de dispense d’adhésion, écrites et les justificatifs annuels fournis par les salariés, qu’elle devra être en mesure de fournir en cas de contrôle URSSAF.
4. GARANTIES
Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre purement informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le régime de base ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
5. FINANCEMENT
Le financement du système de garanties collectives complémentaire obligatoire de santé est assuré par des cotisations exprimées en Euros. La cotisation varie en fonction de l’évolution de la consommation de soins et de biens médicaux (CSBM).
La cotisation a pour objet de couvrir à titre obligatoire le salarié.
Le financement est assuré par répartition en pourcentage entre l’employeur et le salarié comme suit :

  • - Part employeur 55 % sur la cotisation (salarié seul)
A titre informatif, pour l’année 2020, les cotisations sont fixées à la somme de 32.14 €.
La quote-part du salarié (45%) et celle de ses ayants droits (enfants, conjoints ...) sera prélevée sur la (fiche) de paie.

> Evolution ultérieure des cotisations
Les éventuelles évolutions futures des cotisations incluant celles résultant de la clause d'indexation automatique seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies.
6. MAINTIEN DE LA COUVERTURE – Article 4 « Loi Evin »
En application de l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (« loi Evin »), la couverture complémentaire santé sera maintenue par l’organisme assureur dans le cadre d’un nouveau contrat :
  • - Au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail, ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l’expiration de la période de portabilité dont ils bénéficient ;
  • - Au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois suivant le décès.
  • L’Art. 1 du décret n°2017-372 du 21 mars 2017, modifie la tarification en organisant un plafonnement progressif, échelonné sur 3 ans, comme suit :

La 1ère année : les tarifs ne peuvent être supérieurs aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs ;
La 2ème année : les tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 25 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs ;
La 3ème année : les tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs. »

7. PORTABILITE
Conformément à l’article L911-8 du code de la Sécurité Sociale, les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 pour le remboursement de frais de santé bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;
2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
4° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues à l’article L911-8 du Code de la Sécurité Sociale ;
5° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
L’article L911-8 du Code de la Sécurité Sociale est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail.
Le financement de la portabilité sera mutualisé

8. ORGANISME ASSUREUR
Le contrat est confié à un organisme d’assurance habilité.
Avant l’issue d’une période de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du régime, le choix de cet organisme (et de son intermédiaire) fera l’objet d’un réexamen, conformément aux dispositions de l’article L. 912-2 du Code de la Sécurité sociale. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur des contrats de garanties collectives, et la modification corrélative, le cas échéant, du présent accord.
A cet effet, la partie la plus diligente demandera, 6 mois avant l’échéance, une réunion afin de prendre les mesures nécessaires.


9. PRISE D’EFFET, DUREE, MODIFICATION, DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er janvier 2020.
Il pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.
Le présent accord pourra également être dénoncé par toute ou partie des signataires, après un préavis de trois mois. Une nouvelle négociation s'engage dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L.2261-9 et suivants du code du travail.
Les déclarations de dénonciation sont déposées par la partie qui en est signataire selon les mêmes modalités que l’article 9 du présent accord.

10. DEPOT, PUBLICITE
Conformément aux articles D.2231-2 à 8 du code du travail, le présent accord sera déposé dans un délai de 8 jours à compter de sa notification, en deux exemplaires à la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, dont une version sur support papier signée et une version sur support électronique.
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Guadeloupe.
En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.
Le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. L’accord est publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Après la conclusion de l'accord d'entreprise, les parties peuvent acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue à l’alinéa précèdent. Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord ou de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt.
L'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel et un exemplaire de cet accord sera mis en ligne sur le site Intranet de l’entreprise.

Fait à Basse-Terre, le 01-04-2021, en 5 exemplaires

Pour la FSAS-CGTGPour la SELAS SYNERGIBIO 

Mme xxxDr xxx

Déléguée SyndicaleCo-gérant

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