ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LES SALAIRES ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL CONCLU DANS LE CADRE DES NAO 2023 ENTRE : La Direction de la SELAS SYNERGIBIO, représentée par M.HUC Nicolas, Président, dûment habilité et mandaté à cet effet, ET L’organisation syndicale de salariés suivante : La FSAS-CGTG, représentée par Mme Marcelline GIBRIEN, Déléguée Syndicale, dûment habilitée et mandatée à cet effet, Ci-après dénommée « l’organisation syndicale représentative » PREAMBULE Il est rappelé que la SELARL SYNERGIBIO est devenue SELAS SYNERGIBIO depuis le 13-10-2022. Le présent accord fixe des dispositions d’harmonisation des rémunérations et avantages. Il comporte des dispositions qui se substituent aux éléments dont le champ d’application figure dans le présent accord. Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation portant sur les salaires, la durée effective et l’organisation du temps de travail et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, a été engagée au sein de la SELAS SYNERGIBIO. Dans ce cadre, la Direction et l’organisation syndicale représentative FSAS-CGTG se sont rencontrées selon le calendrier suivant : 1ère réunion le 21-09-2023 2ème réunion le 12-10-2023 3ème réunion le 29-11-2023 4ème réunion le 17-01-2024 5ème réunion le 29-02-2024 La plate-forme de revendications de la FSAS CGTG est annexée au présent accord. Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications des organisations syndicales, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci-après : Article 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD Cet accord s’applique à l’ensemble du personnel de Synergibio comptant dans l’effectif à la date du 1er janvier 2024.
Article 2 – OBJET DE L’ACCORD REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE Déplafonnement de la prime d’ancienneté au-delà de la Convention Collective Nationale Il a été décidé de la création d’un « échelon supplémentaire de prime d’ancienneté » de + 3% à 20 ans d’ancienneté révolus. L’assiette de calcul retenue pour cette prime d’ancienneté est déterminée par l’article 14 de la Convention collective des laboratoires d’analyses médicales (dite « CCN des LBM ») : « Il est attribué aux salariés une prime d'ancienneté dont le montant est calculé sur le salaire minimum de l'emploi occupé par le salarié, proportionnellement au nombre d'heures effectives de travail, mais sans qu'il soit tenu compte dans ce calcul des majorations pour heures supplémentaires. Ces primes d'ancienneté sont indépendantes du salaire proprement dit et s'ajoutent dans tous les cas au salaire réel. Elles feront l'objet d'un décompte spécial et leur versement sera effectué lors de chaque paie. Le montant de la prime d'ancienneté ne doit pas être pris en considération dans le calcul du salaire minimum professionnel garanti. » Afin de permettre une harmonisation progressive des assiettes de calcul existantes, dans les cas où un autre mode de calcul, plus profitable, serait appliqué à un ou plusieurs salariés, il a été décidé de « geler cette somme » jusqu’au rattrapage par augmentations successives du salaire minimum (conventionnel) de l’emploi occupé par le salarié (se référer à la grille des salaires minimums conventionnels en vigueur de la CCN des Laboratoires d’Analyses Médicales). Attribution d’un 13ème mois pour tous avec comme base de calcul le salaire de base brut du salarié Secrétaires, coursiers et IDE ex CBMGT Les salariés ex CBMGT occupant un emploi de secrétaire médicale, coursier ou IDE (Infirmier.e Diplômé.e d’Etat) et dont le salaire, indexé sur la grille de salaires SYNERGIBIO, est proche du salaire médian
, seront bénéficiaires d’une prime de 13ème mois, au même titre et dans les mêmes conditions de calcul et de versement que les salariés SYNERGIO.
Ces dispositions seront effectives sur la paie du mois de juin 2024. Ce « 13ème mois » remplace, pour les salariés visés par le présent alinéa, les primes précédemment versées chaque année en juin et en novembre sous les intitulés « prime de vacances » et « prime de noël ». Salariés hors grille Synergibio avec un maximum au coefficient 290 ex CBMGT Afin de ne pas aggraver une disparité contraire à la règle d’équité en matière salariale en vigueur au sein de SYNERGIBIO, la Direction a décidé de manière unilatérale que les salariés hors grille SYNERGIBIO (avec un maximum au coefficient 290), non visés par les dispositions de l’alinéa précédent, seront dorénavant bénéficiaires :
D’une modification du montant de leurs primes dites de « vacances » et de « noël » dont le montant brut est porté à 400€ pour chaque prime.
Ces primes seront versées en juin et en décembre selon le temps de travail effectif.
Ces dispositions seront effectives sur la paie du mois de juin 2024.
Versement du 13ème mois deux fois par an au lieu de mensuellement pour les salariés de CAPESTERRE BE Les parties ont convenu : Qu’il y a une volonté commune d’harmoniser le versement de la prime de 13ème mois, Que les salariés ont été consultés individuellement à ce sujet, Que l’accord individuel des salariés concernés par cette modification de la structure de leur salaire a été formalisé par écrit par les salariés eux-mêmes, ceux-ci renonçant expressément au versement mensualisé de leur 13ème mois à dater du 01-01-2024. Un versement deux fois par an en juin et en décembre en lieu et place d’un versement mensualisé est donc mis en place à dater du 01/01/2024. Le versement du premier « demi 13ème mois » de l’année 2024 sera, par conséquent, effectif sur la paie de juin 2024 pour les salariés concernés. EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES ET QUALITE DE LA VIE
Révision du salaire de base et égalité sociale. Augmentation de la grille salariale. Harmonisation des taux horaires par coefficient
Harmonisation des taux horaires par coefficient (selon le principe « à coefficient égal, salaire égal ») A compter de la date d’application du présent accord, tous les salariés techniciens de laboratoire, coursiers, secrétaires médicales et agents de service, sans distinction de fonction et ayant le même coefficient auront le même taux horaire brut selon la grille salariale SYNERGIBIO. Il est précisé que les salariés dont le taux horaire brut est hors grille ne sont pas concernés par cette harmonisation et sont donc exclus de l’application du présent alinéa. Il est rappelé que le principe « salaire égal, coefficient égal » déjà en vigueur dans la Convention Collective Nationale des Laboratoires d’Analyses de Biologie Médicale s’appliquera désormais à SYNERGIBIO. Augmentation générale des salaires En sus de l’harmonisation prévue à l’alinéa précédent est décidée une augmentation générale des salaires modulée selon le positionnement dans la grille (ce qui revient à une augmentation plus importante pour les salaires les plus bas). Il est convenu d’une augmentation par paliers.
L’augmentation prévue au présent alinéa interviendra :
En sus de la revalorisation effective au 1er septembre 2023 par application de la grille des salaires de la CCN des LBM du 06 septembre 2023, En sus de la revalorisation effective au 01 janvier 2024 par application de la grille des salaires nationale de la CCN des LBM du 11 janvier 2024
En sus et concomitamment à l’harmonisation (des taux horaires selon les coefficients) visée précédemment
L’augmentation de salaires s’articulera sur 3 paliers selon les modalités ci-dessous :
Rémunérations (salaire mensuel de base brut) inférieures à 2 000€ brut : augmentation de 1.5% Rémunérations (salaire mensuel de base brut) de 2 001€ à 2 500€ : augmentation de 0.8% Rémunérations (salaire mensuel de base brut) supérieures à 2 500€ : augmentation de 0,5%
L’impact global : coût en salaires + charges sociales a été revu à la hausse pour un cout total estimé à 127 595€ au lieu des 100 000€ initialement annoncés.
La nouvelle grille de salaires SYNERGIBIO proposée par la Direction a été acceptée par la délégation syndicale. Augmentation de la quote-part employeur de la mutuelle fixée à 60% pour la nouvelle mutuelle Il a été convenu depuis le 01-01-2022, date de changement de prestataire de mutuelle (APRIL MIEUX-ETRE) que l’employeur prend en charge une quote-part de 60% dont le calcul se base sur la cotisation « salarié isolé », conformément à l’accord d’entreprise signé avec la délégation syndicale. Prévoyance. Mise en place d’une indemnité en cas de grossesse pour les non-cadres La Direction répond par la négative à cette requête, en précisant que cette demande n’est pas envisageable compte tenu notamment des remboursements pratiqués par les organismes (CGSS), et des taux de charges auxquelles sont soumises ces indemnités. Mise en place de la subrogation L’entreprise Synergibio ne pratiquera pas la subrogation, du fait du traitement différé au mois suivant des éléments variables de paie pratiqué au sein de l’entreprise, et de l’application du régime de prévoyance complémentaire obligatoire dont les salariés sont bénéficiaires. Congés exceptionnels Congé enfant malade : 6 jours La Direction n’étant pas favorable à cette requête, elle répond par la négative. Il a été rappelé que 3 jours d’absence non rémunérés pour enfant malade (de moins de 16 ans) sont accordés par la loi en application de l’article L.1225.61 du Code du travail. Décès père, mère, sœur, frère, belle-mère, beau-père : 6 jours Accord de 5 jours de congé exceptionnel rémunérés pour évènement familial (selon les liens familiaux détaillés dans l’Article 20 de la CCN applicable) pour le décès : D’un père, d’une mère, D’une belle-mère, d’un beau-père, D’une sœur, d’un frère Attribution de tickets restaurant à 10€ La Direction accepte de passer à une valeur faciale du ticket restaurant (TR) à 9€. Il a été précisé que 40% de la valeur du TR reste à la charge du salarié, ce qui impliquera une retenue plus importante sur le salaire. Les salariés ont été sensibilisés à cette question par les élus. La prise en charge de la valeur faciale du TR, dont le nouveau montant a été fixé à 9,00€ est assurée selon la répartition suivante : 60% part employeur, soit 5,40€ 40% part salariale, soit 3,60€ La valeur faciale du carnet de 20 TR passe donc de 160€ à 180€. Il est entendu que les dispositions du présent article s’appliqueront le mois suivant la signature du présent accord. GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS
Ouvrir la possibilité de devenir encadrant technique et au secrétariat La Direction n’est pas fermée à la demande formulée de « devenir encadrant technique et au secrétariat », toutefois « ce sera selon les besoins identifiés par la Direction de SYNERGIBIO ». Aménagement du temps de travail pour les salariés en situation de handicap Il y a une « sous-déclaration » des situations de handicap. L’entreprise respecte les préconisations de la médecine du travail afin que les aménagements horaires, poste de travail, et localisation du poste par rapport au domicile soient pris en compte. Il est donc important que les salariés déclarent leur handicap afin que leur situation spécifique soit prise en compte. Attribution d’un jour de congé supplémentaire par an, par tranche de 10 ans, pour les salariés ayant plus de 10 ans d’ancienneté La Direction a répondu négativement à cette requête.
SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Obtention du lundi de repos après 2 jours de travail le week-end ou jour férié Cette question concerne le GIE. La Direction ne peut répondre favorablement à cette requête. Une organisation du GIE sera donc étudiée par rapport à cette demande. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DU PRESENT ACCORD Il a été décidé que les mesures détaillées dans le présent accord s’appliqueront dès le 01/01/2024, à l’exception des dispositions énumérées dans les articles ci-dessous : 1-2 – 13ème mois 2-2 – Mutuelle 2-5 - Congés exceptionnels 2-6 - Tickets restaurant DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD A compter de la notification du présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de Synergibio et conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail, ces dernières disposeront d’un délai de huit (8) jours pour exercer leur droit d’opposition. Cette opposition devra être exprimée par écrit et motivée, et elle devra préciser les points de désaccord. L’opposition sera notifiée aux signataires. A l’issue de ce délai de huit (8) jours et en l’absence d’opposition, le présent accord sera déposé en un (1) exemplaire à la DEETS compétente, dont une version signée sur support papier adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et une version sur support électronique. Le présent accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Guadeloupe. Le présent accord sera applicable à compter du jour suivant son dépôt auprès de la DEETS (ex Direccte) La signature du présent accord entraîne l’approbation de l’ensemble de ces dispositions. Fait à Basse-Terre, le / / , en 6 exemplaires