Accord d'entreprise SYNERGIE DEVELOPPEMENT

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT JOURS

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société SYNERGIE DEVELOPPEMENT

Le 05/12/2024





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ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT JOURS



Entre :

La société Synergie Développement, immatriculée au R.C.S. Strasbourg sous le numéro 953 458 577, dont le siège social est situé 2 rue Lavoisier, 67720 Hoerdt, n° SIRET 953 458 577 00012, représentée par M. en sa qualité de gérant ;

Ci-après dénommée « 

la société »

D’une part,
Et

Les salariés de ladite société, consultés par référendum,

Ci-après dénommés « 

les salariés »

D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
La signature d’un accord pour la mise en place d’un dispositif d’adoption du forfait jours pour les salariés cadres et agents de maîtrise.

Préambule

Le présent accord a pour objet de fixer le cadre permettant de conclure des conventions individuelles de forfait en jours, dans le respect des dispositions légales et réglementaires et afin d’assurer l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés concernés.
Les Parties sont convenues de conclure un accord pour adapter les conditions actuellement en vigueur de mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de la Société avec l’activité des salariés autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail.
Cet accord répond à la volonté de concilier le développement de la Société et son équilibre économique avec les aspirations sociales de ses salariés.
La Société affirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Il est rappelé, conformément aux articles L.3121-53 et suivants du code du travail, que la conclusion d’une convention annuelle de forfaits en jours requiert l’accord écrit du salarié et fait impérativement l’objet d’un accord signé.
Cette convention individuelle de forfait devra faire référence au présent accord et fixer expressément le nombre de jours prévus au forfait.
Il est enfin rappelé que le refus du salarié de signer cette convention ne remet pas en cause son contrat de travail et n’est pas constitutif d’une faute.
Les parties conviennent donc ce qui suit :

Article 1. Dispositions générales

Le présent accord est établi en conformité avec les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa signature.
Si ces dispositions venaient à être modifiées, ou que des circonstances imprévisibles le justifient, les parties conviennent de se réunir afin d’en apprécier les conséquences sur l’application du présent accord, ainsi que sur l’opportunité de révision de ses dispositions, suivant les modalités prévues à l’article 14 du présent accord.

Article 2. Champ d’application

Les Parties conviennent que le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble de la Société.

Article 3. Salariés visés

Les Parties conviennent que peuvent conclure une convention de forfaits en jours sur l'année, les salariés :
  • Ayant le statut de Cadre et le statut Agent de maitrise selon le Code du Travail ;
  • Titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée avec la Société ;
  • Et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ;
  • Et dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée.

Article 4. DUREE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

  • Période de référence

La période de référence est fixée à douze mois consécutifs, lesquels s’apprécieront du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.



  • Année complète d’activité

Le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, au titre d’une année civile complète d’activité est fixé à 218 jours, journée de solidarité incluse.
  • Incidence des absences

La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies.
La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.
  • Embauche ou rupture en cours d’année

Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année (dans le cas d’une embauche en cours d’année) ou de la durée en semaines courant depuis le 1er janvier (dans le cas d’une rupture en cours d’année), selon la formule suivante :
Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de jours ouvrés sur la période
Nombre de jours ouvrés sur l’année.
Le résultat obtenu sera arrondi au nombre entier supérieur pour déterminer le nombre de jours à travailler.

Article 5. Jours de repos

Le nombre de jours de repos est déterminé par le calcul de la différence entre le nombre de jours ouvrés et le nombre de jours prévus au forfait.
Le nombre de jours ouvrés est déterminé par la différence entre le nombre de jours calendaires de l’année considérée et les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés chômés et le nombre de jours de congés payés.
Ce nombre est donc variable suivant les années et sera communiqué aux salariés au début de chaque année.
Ce nombre sera également variable en fonction du traitement de la journée de solidarité selon que :
  • Les salariés travaillent le lundi de Pentecôte ou tout autre jour férié chômé au titre de la journée de solidarité comme les salariés non soumis à une convention de forfait en jours sur

    l’année ;

Ces journées de repos supplémentaires pourront être prises isolément ou regroupées à l’initiative du salarié sous réserve de l’acceptation du supérieur hiérarchique.
Les jours de congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d’ancienneté, congés exceptionnels liés notamment à des évènements familiaux, etc.) ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculés.

Article 6. Temps de repos

Les salariés en forfait jours devront respecter les règles en matière de de repos quotidien et hebdomadaire. L’organisation du temps de travail devra permettre aux salariés de bénéficier des périodes de repos nécessaires.

Tout salarié en forfait jours doit obligatoirement respecter les dispositions suivantes :
  • Un repos minimal de 11 heures consécutives entre deux journées de travail. Ainsi, l’amplitude de travail ne peut dépasser 13 heures par jour.

  • Un repos minimal hebdomadaire de 35 heures consécutives en fin de semaine, comprenant le dimanche. En tout état de cause, il est formellement interdit au salarié de travailler plus de 6 jours consécutifs.

  • Toute journée de travail d’au moins 6 heures devra obligatoirement être coupée par une pause d’une durée minimale de 20 minutes.

Chaque salarié doit veiller à respecter les temps de repos minimum quotidien et hebdomadaire ainsi que les durées maximales de travail. Si un salarié n’est pas en mesure de les respecter, il devra alors exercer une alerte auprès de la direction dans les conditions définies à l’article 9.

Article 7. Droit à la déconnexion

Le respect de la vie personnelle/familiale et le droit à la déconnexion sont considérés comme fondamentaux au sein de la société.
Le droit à la déconnexion est le droit pour chaque salarié de ne pas être joignable, sans interruption, pour des motifs liés à l’exécution de son travail. Il implique de pouvoir se couper temporairement et complètement des outils numériques mis en place dans le cadre professionnel pendant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire.
Si une situation anormale d’utilisation des outils de communication est constatée, l’employeur prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour y remédier.

Article 8. Suivi et contrôle – entretien annuel

Un dispositif de suivi sera mis en place pour veiller au respect des dispositions légales et réglementaires relatives au forfait jours.
Le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours évoquera au moins une fois par an au cours d’un entretien avec sa hiérarchie :
  • Son organisation du travail ;
  • Sa charge de travail ;
  • L’amplitude de ses journées d’activité ;
  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
  • Les conditions de déconnexion ;
  • Sa rémunération.
Le salarié devra être informé, par tout moyen, de la date de l’entretien dans un délai minimal de 7 jours calendaires lui permettant de préparer et structurer son entretien dans le respect des procédures internes en vigueur dans la Société.
Un compte-rendu écrit de l’entretien sera établi et remis au salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours. Il devra être signé par le supérieur hiérarchique et le salarié.
Un ou plusieurs entretiens supplémentaires seront mis en œuvre le cas échéant dans le cadre du dispositif d’alerte prévu à l’article suivant ou en cas de besoin exprimé par le salarié.

Article 9. Dispositif de veille et d’alerte

Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé du salarié, un dispositif de veille et d’alerte est mis en place par la Société.
Si le salarié constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai la Société afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
Le salarié tiendra informé la Société des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle sa charge de travail.
En cas de difficultés portant sur des aspects d’organisation ou de charge de travail ou en cas de difficultés liées à l’isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d’émettre par écrit une alerte auprès de la Société qui recevra le salarié dans les huit jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.
Le salarié est également informé qu’en cas de difficultés il peut à tout moment solliciter un rendez-vous auprès de la médecine du travail.

Article 10. Décompte des jours travaillés

Le nombre de journées ou de demi-journées de travail sera comptabilisé sur un document de contrôle établi à l’échéance de chaque mois ou au plus tard de chaque trimestre par le service RH.
Devront être identifiées dans le document de contrôle :
  • La date des journées travaillées ;
  • La date et la qualification des journées de repos prises. Les qualifications, impérativement mentionnées, pourront notamment être les suivantes : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos.
Ce suivi est en tout état de cause assuré sous le contrôle et la responsabilité du supérieur hiérarchique qui a pour mission de vérifier l’amplitude journalière de travail du salarié.
Il est considéré que chaque demi-journée de travail est délimitée par la pause déjeuner.


Article 11. Mise en place du forfait jours

Les salariés concernés seront informés individuellement de leur passage au forfait jours. La mise en place se fera conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Chaque salarié signera un avenant à son contrat de travail précisant les modalités spécifiques de son forfait jours.

Article 12. Substitution

Le présent accord se substitue, en tout point, aux usages, accords atypiques et engagements unilatéraux, ainsi qu’à toutes pratiques applicables aux salariés de la société ayant le même objet. Il remplace toutes les dispositions antérieures relatives à l’organisation du temps de travail des salariés concernés.

Article 13. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Article 14. Dispositions finales

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
Un exemplaire du présent accord sera à la disposition des salariés auprès du service des ressources humaines.
Un affichage dans les locaux sera effectué, précisant aux salariés à quel endroit le texte est consultable, ainsi que les modalités permettant de le consulter pendant les heures de travail.
La révision du présent accord se fera dans les conditions prévues par les dispositions des articles L2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail, par suite d’une demande notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des parties.
Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction dans un délai maximum de 3 mois.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.
La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions dudit avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.
La dénonciation du présent accord peut émaner de chacune des parties signataires, conformément aux dispositions de l’article L2261-9 du Code du travail, par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans un tel cas, durant la durée de préavis de 3 mois, l’employeur s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Le présent accord est déposé sur la plateforme officielle “TéléAccord” accompagné des pièces prévues par les dispositions de l’article D2231-7 du Code du travail par.., Président, représentant légal de l’entreprise.
Conformément aux dispositions de l’article D2231-2 dudit code, un exemplaire du présent accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Strasbourg.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique dès son entrée en vigueur, soit le lendemain des deux formalités de dépôt ci-dessus précisées. Ces dispositions se substituent aux dispositions de la convention collective de branche en matière d’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail, sauf pour ces dispositions impératives.


Fait à Hoerdt, le 05 décembre 2024,

Pour la Société

Synergie Développement, représentée par Monsieur , agissant en qualité de gérant,




Pour les salariés de ladite société ayant été consulté de la mise en place d’un tel accord par référendum,



Mise à jour : 2025-04-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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