Accord d'entreprise SYNERGY

ACCORD NAO

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

9 accords de la société SYNERGY

Le 11/02/2025


ACCORD D’ENTREPRISE



Entre :

SYNERGY SCOP SA dont le siège situé 69 Avenue SURCOUF à PESSAC 33600), est représentée par ……………….  en sa qualité de Directeur Général d’une part,

Et,


L’organisation syndicale CFDT représentée par ……………….

Il a été convenu et arrêté ce qui suit à l’issue de la négociation tenue en vertu des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, modifiés par l’ordonnance N° 2017-1385 du 22 Septembre 2017 et conformément aux articles L. 2221-1 à L. 2232-15 du code du travail



Dispositions


Il est préalablement rappelé qu’une réunion préparatoire s’est tenue le 13 Janvier 2025, qu’au cours de la deuxième réunion en date du 27 Janvier 2025, le délégué syndical CFDT a demandé :


  • L’octroi des chèques cadeaux sur la période du 01/01/2024 au 31/12/2024, proratisée au temps de travail.
  • Augmentation des salaires de manière individualisée ou collective
  • Une prime d’assiduité basée sur 100% de présence sur l’année complète du 01/01/2025 au 31/12/2025, quel que soit le motif d’absence professionnelle ou non.
  • L’organisation d’un barbecue sur le site de Pessac, pour l’ensemble des salariés, lors du printemps et/ou de l’été 2025
  • Le respect du principe d’égalité professionnelle Hommes – Femmes
  • La LOM : Les mobilités
  • Les heures offertes pour la rentrée scolaire


Au cours de la troisième réunion qui s’est tenue le 11 Février 2025, les parties sont tombées d’accord sur les points suivants :
______________________________________________________________


Article 1er : Champ d’application - Personnel visé

Le présent accord concerne aussi bien le personnel travaillant sur les deux sites de SYNERGY SCOP, que celui travaillant dans tout autre lieu pour le compte de le SCOP SYNERGY.

Le présent accord ne vise pas les représentants de commerce, les salariés dont la rémunération varie en tout ou en partie en fonction du chiffre d’affaires ou du montant de commandes, ni ceux dont la rémunération est fixée par des dispositions légales ou conventionnelles, tels que les apprentis ou les jeunes en formation ou en insertion professionnelle.

Article 1 : Les chèques cadeaux


La direction en accord avec le Délégué Syndical, soucieuse de récompenser fortement l’ensemble du personnel a décidé d’attribuer des chèques cadeaux d’un montant de 190 euros par salarié proratisé selon le temps de travail effectif, tel qu’envisagé lors des NAO 2024.
Cette mesure concerne 154 salariés et représente un coût global de 27 000 euros en 2024.

Article 2: Augmentation des salaires de manière individualisée ou collective

La direction est favorable à la mise en place de récompense individualisée afin de tenir compte de la performance des meilleurs éléments, c’est-à-dire, ceux dont le résultat au travail est au-dessus des attentes de la société.

L’objectif est de d’encourager de manière individualisée les meilleurs talents à maintenir leurs efforts au cours de l’exercice suivant.
Des augmentations, liées aux promotions internes seront également à prévoir.
En effet, les actions menées ainsi, impactent positivement le collectif et peut être donnera exemple à ceux qui sont encore réticents à l’idée que leurs efforts pourraient ne pas être récompensés au bout du compte.

Sont concernées 38 salariés pour un montant global annuel chargé de 70 000€ .

Article 3 : Prime d’assiduité

La prime d’assiduité a pour objectif de récompenser l’assiduité des salariés de la SCOP SYNERGY.
La direction est favorable à la mise en place de récompense, pour ceux dont la présence est au-dessus des attentes de la société selon le critère suivant : 100% de présence du 01/01/2025 au 31/12/2025 quel que soit les causes d’absences, professionnelles ou non.

L’objectif est d’encourager les présents à maintenir leurs efforts au cours de l’exercice suivant, ce qui impacte positivement le collectif et peut être donnera exemple à celles et ceux qui sont encore réticents à l’idée qu’une présence stable pourrait être récompensée.

Pour 2024, cette mesure si elle avait été appliquée, aurait concerné 61 personnes, dont 5 personnes à temps partiel.

La priorité sera donnée sur un montant suffisamment important afin de récompenser fortement. Un montant de 150 ou 200€ brut est jugé, par la Direction, insuffisant pour produire les effets attendus par la mesure.
Le présent accord de la part de l’employeur, à la mise en place d’une prime d’assiduité pour l’année 2025, est un accord de principe.
La décision est prise, d’un commun accord, de se revoir en Juillet 2025, car le montant ne pourra être déterminé que selon le l’excédent brut d’exploitation de l’entreprise à cette date.

Article  4: L’organisation d’un barbecue sur le site de Pessac, pour l’ensemble des salariés, lors du printemps et/ou de l’été 2025


La direction a confirmé l’organisation d’un repas collectif à l’attention de l’ensemble des salariés au sein même de l’entreprise.

Un repas sera organisé au printemps ou à l’été 2025 selon la météo, étant précisé qu’aucun alcool ne sera autorisé.

Article 5 : Le respect du principe d’égalité professionnelle Hommes – Femmes


La direction confirme après étude, concernant l’année 2024, qu’il n’y a pas inadéquation entre les postes occupés par les Hommes et les Femmes selon les critères prévus par l’index de l’égalité professionnelle.


Pour l’indicateur 1 : Ecart des rémunérations (39/40)

Les effectifs valides représentent plus de 40% des effectifs totaux
Un écart de rémunération est constaté en faveur des hommes

Pour l’indicateur 2 : Ecart d’augmentations individuelles (15/35)

50 femmes ont été augmentées contre 64 hommes, mais le taux d’augmentation des femmes (8.49%) est supérieur à celui des hommes sur l’année 2024.

Pour l’indicateur 3 : Pourcentage de salarié augmenté retour de congés maternité (X/15)

Indicateur Incalculable/15

Pour l’indicateur 4 : Nombre de salarié du sexe sous représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations (10/10)

Les hommes et les femmes sont à parité parmi les mieux rémunérés.


  • Note globale obtenue : 64/85 (points calculables) soit une note de 79/100



Les résultats seront publiés sur le site de la société : https://synergy-scop.fr/mentions-legales/

Selon les nouvelles obligations prévues depuis le 1er Mai 2021, le résultat obtenu pour chaque critère, pour l’année 2023, pour chaque indicateur, a fait l’objet d’une publication « visible et lisible » sur le site internet de la société.
Il sera communiqué à l’inspection du travail ainsi qu’au CSE à compter du 03/03/2025.

Article 6 : La LOM : Les mobilités


La Direction confirme qu’une étude sur les mobilités concernant les salariés travaillant sur le site de Pessac est réalisée, conformément à la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités.

SYNERGY est une entreprise de plus de 200 employés située à Pessac, et Canéjan

Pour le site de Pessac, l’entreprise SYNERGY ne se trouve pas à proximité des transports en commun et les trottoirs étant inexistants le long de l’avenue Surcouf, cela rend les trajets à pieds difficilement praticables et potentiellement dangereux.
Pour le site de Canéjan, un bus est à proximité. L’accès est plus facile

Lors des dernières NAO, des accords ont été trouvés concernant la valorisation des modes de transports dits « doux ».

En effet, les titres de transport faisant l’objet d’un trajet « domicile-travail » et « travail-domicile » sont pris en charge à hauteur de 50% sur l’abonnement mensuel ou hebdomadaire pour les tramways, bus et/ou TER ; sur présentation d’un justificatif.

En 2024, 12 personnes ont bénéficié de cette prise en charge, pour un montant de 2354.95€. En progression par rapport à 2023 de 1%

SYNERGY applique également un forfait mobilité durable pour les personnes venant à vélo ou en trottinette et trottinette électrique.

Un salarié peut bénéficier de cette indemnité en faisant une attestation de déplacement domicile-travail. Il sera alors calculé le nombre de kilomètres domicile-travail par le nombre de jours travaillés afin de trouver le montant d'indemnités kilométriques. Le montant maximum de prise en charge est de 200 € avec une indemnité kilométrique de 0.25 centimes d’euros : 

  • En 2024, 18 personnes ont bénéficié de cette prise en charge, soit 8.5% des salariés pour une montant de 3600€. En progression de 2% par rapport à 2023.

D’autre part, le parking de SYNERGY dispose d’un emplacement abrité pour garer 10 vélos.

Depuis 2022, SYNERGY est engagée sur le co-voiturage avec le retour de données de la part des salariés :

  • 13 personnes font du co-voiturage pour un trajet moyen A/R de 26 kms, dont 3 personnes pour un co-voiturage inférieur à 8 kms A/R, 4 pour une co-voiturage compris entre 8 et 20 kms A/R et 6 personnes pour un co-voiturage compris entre 40 et 54 kms A/R
  • Les indemnités kilométriques se calculeraient de la même façon : 0.25 centimes d’euro avec une prise en charge maximum de 200€ par personne en co-voiturage.
  • Montant global du co-voiturage en 2024 : 2600€

Depuis la signature de la charte de télétravail, 15 salariés effectuent 1 journée par semaine en Télétravail, soit 7% des salariés ce qui limite les trajets domicile-travail. En diminution de 0.5% par rapport à 2023. A noter que la Scop Synergy a beaucoup recruté du personnel itinérant en 2024 ; la mise en place du télétravail pour le personnel itinérant étant rendu impossible du fait même de l’activité.

Concernant la flotte de véhicules, SYNERGY a détenu 39 véhicules en leasing et 10 véhicules achetés.

Le coût annuel total de la prise en charge des mobilités par la société en 2024 se monte à 8 554.95€


Article 7 : Les heures offertes pour la rentrée scolaire 

Le bénéfice de 2 heures non récupérables pour les salariés devant accompagner leur(s) enfant(s) à l’occasion de la prochaine rentrée scolaire de septembre 2025, est acté.


Article 8 – Modalités – Durée de l’accord et modalité de renouvellement


Le présent accord étant conclu dans le cadre de la négociation obligatoire chaque année, est fait pour une durée de 12 mois à compter du 1er janvier 2025.
Au-delà de cette période d’application les dispositions du présent accord ne continueront pas de plein droit à produire leurs effets, pour ne pas préjuger des résultats d’une nouvelle négociation obligatoire.

Cette nouvelle négociation obligatoire interviendra dans les conditions prévues par les articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail.


Article 9 – Adhésion :

Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, non signataire de l’accord, pourra y adhérer ultérieurement


Article 10 – Dénonciation de l’accord :


Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve d’un préavis de 3 mois.


Article 11 – Dépôt de l’accord


Conformément aux articles L-2231-5, L-2231-6 et D-2231-4 du code du travail le présent accord est établi en 3 exemplaires pour remise à chaque délégation signataire et pour les dépôts suivants :

- un exemplaire version électronique envoyé par courriel à la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des solidarités de la Gironde (DREETS Gironde)

- un exemplaire papier signé, destiné au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Ces deux dépôts seront effectués par l’employeur.

Fait à Pessac, le 11 Février 2025


Pour la délégation syndicale CFDT
………………………


Pour la délégation patronale,
………………………..


Mise à jour : 2025-03-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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