Accord d'entreprise SYNERLAB DEVELOPMENT

Accord relatif aux jours de fractionnement

Application de l'accord
Début : 01/11/2021
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société SYNERLAB DEVELOPMENT

Le 28/10/2021


Afin d’éclaircir les dispositions applicables en matière de congés payés, la Direction de SynerlabDéveloppement et les membres du Comité Social et Economique (CSE) ont convenu de préciser lesmodalités relatifs aux jours de fractionnement dans le cadre d’un accord d’entreprise.
Le présent accord a été notamment conclu en vue de :
  • donner davantage de flexibilité aux salariés dans la prise de leurs congés payés ;
  • garantir à chaque salarié une plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux ;
  • simplifier et optimiser la gestion des congés payés ;
  • régler les modalités de fractionnement du congé principal.
La Direction rappelle les dispositions applicables en la matière sur Synerlab Développement, lorsque lefractionnement est demandé par le salarié, pour convenance personnelle, l'employeur peut soit refuser,soit accepter sans conditions, soit accepter à la condition que le salarié renonce à l'octroi des jourssupplémentaires pour fractionnement.

La Direction et les membres CSE ont convenu que les dispositions relatives aux jours de fractionnementn’étaient pas applicables au sein de Synerlab Développement compte-tenu que le fractionnement était àl’initiative des salariés. En conséquence, aucun salarié ne pourra prétendre aux jours de fractionnement.
La Direction de l’entreprise était représentée par xxx Directeur du site et , Directeur des Ressources Humaines.
Les salariés étaient représentés par les membres du CSE à savoir : , membre titulaire – 1er collège, _____________, membre titulaire – 2nd collège, , membre suppléante – 1ercollège.
Le présent accord est conclu en application des dispositions de l’article L. 3141-21 du code du travail.

C’est dans ces conditions que la Direction et les membres du CSE ont convenu ce qui suit :

Article 1. RENONCIATION AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT

Pour rappel, la période de référence légale pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.

Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, àsavoir 4 semaines de congés payés, en période légale – qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31octobre de l’année N.
Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de lapériode légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congéprincipal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale,n’ouvrira au salarié droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé àl’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de laSociété.
Il est toutefois rappelé que :
  • conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction d'au moins 10jours ouvrés continus entre 2 jours de repos hebdomadaire doit être prise entre le 1er mai del’année N au 31 octobre de l’année N.
  • le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvre pas droit aux jours de congéssupplémentaires pour fractionnement.

Les salariés ont pour habitude de ne pas prendre quatre semaines de congés payés dont deux semainesconsécutives pendant la période du 1er mai au 31 octobre.

Cette dérogation ayant pour but de donner davantage de flexibilité pour les salariés dans la prise de leurscongés payés, le salarié renonce alors aux jours de fractionnement et n’ouvrira droit à aucun jour decongé supplémentaire au titre du fractionnement.
La renonciation individuelle du salarié n'est pas requise en présence d'un accord collectif d'entreprisestipulant que le fractionnement à la demande du salarié ne lui ouvre pas droit aux congéssupplémentaires d’après la Cours de Cassation, Chambre sociale du 1er déc. 2005, n° 04-40.811, n°2645 FS – P.

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er novembre 2021.

Cadre juridique

Le présent accord se substitue de plein droit à toutes dispositions conventionnelles ou contractuelles quiseraient en concurrence ou en contradiction avec ses termes.
Toutes les dispositions des contrats de travail, usages ou accords antérieurs, non contradictoires avecles dispositions du présent accord, continuent de s’appliquer. En cas de contradiction, ce sont lesdispositions de l’accord le plus récent qui s’appliquent.

AdhésionEn application de l’article L2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale représentative dansl’entreprise, qui ne serait pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe duConseil de Prud’hommes compétent.
Notification devra également en être faite dans les huit (8) jours, par lettre recommandée avec accusé deréception, aux parties signataires.

Interprétation de l’accord

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans lemois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif néde l’application du présent accord. La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend. Laposition retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par l’entreprise. Le document seraremis à chacune des parties signataires.
A défaut d’accord entre les parties, et après constat de ce désaccord par procès-verbal, le présent accorddevient immédiatement caduc de plein droit. Les parties s’engagent alors à se réunir à nouveau pournégocier un nouvel accord.

Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être révisé ou dénoncé pendant la période d’application, par voie d’avenant signépar l’ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l’accord initial, sauf en cas de mise enconformité de l’accord à la demande de l’administration du travail.
En cas de dénonciation par l'employeur, un syndicat signataire ou un syndicat ayant ultérieurementadhéré, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord ayant le même champd'application professionnel et territorial lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter del'expiration du délai de préavis légal.
A effet de conclure un nouvel accord, la Direction devra alors convoquer les organisations syndicalesreprésentatives à une nouvelle négociation dans le délai maximum d'un trimestre suivant la date dedénonciation du présent accord. Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travailau sein de l'entreprise.
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur, les organisationssyndicales de salariés signataires du présent accord d'entreprise ou y ayant adhéré ultérieurement sansréserve et en totalité, peuvent également demander la révision de certaines clauses.

Publicité du présent d’accord

Le présent accord, sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sursupport papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,et une version sur support électronique, à la Direccte.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
Le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une versionanonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.
L’information collective des salariés sera assurée par voie d’affichage sur les panneaux réservés à ceteffet.
Fait à Orléans, en 3 exemplaires, le 28 octobre 2021



Pour Synerlab Développement













Pour les salariés,

, membre titulaire 1er collège




, membre titulaire 2nd collège








Mise à jour : 2021-11-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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