Accord d'entreprise SYNGENTA FRANCE SA

ACCORD DE METHODE

Application de l'accord
Début : 16/04/2024
Fin : 12/06/2024

30 accords de la société SYNGENTA FRANCE SA

Le 19/03/2024



ACCORD DE METHODE

ACCORD DE METHODE




Entre les soussignés :

SOCIETE SYNGENTA FRANCE SA

au capital de 101 075 884 €
Inscrite au RCS de TOULOUSE sous le numéro B 443 716 832
Ayant son siège social 1228 Chemin de l’Hobit 31790 SAINT SAUVEUR Représentée par XXX ? en sa qualité de DRH


D’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives :
  • Syndicat CFDT représenté par XXX en sa qualité de Délégué Syndical Central,

  • Syndicat CFE-CGC représenté par XXX en sa qualité de Délégué Syndical Central,

  • Syndicat CFTC représenté par XXX. en sa qualité de Délégué Syndical Central,

  • Syndicat FO représenté par XXX en sa qualité de Délégué Syndical Central,


D’autre part
Les soussignés étant dénommés « les parties » chaque fois que le présent document y fait communément référence.

DEFINITIONS
Dans cet accord les termes CSEC et CSEE sont utilisés comme suit :
CSEC= Comité Social et Economique Central de Syngenta France SA
CSEE = Comités Sociaux et Economiques des établissements des sites Sud, des sites Nord, de Nérac/Lombez.
CSSCT = Commission de Santé, de Sécurité et des Conditions de Travail des établissements des sites Sud, des sites Nord, de Nérac/Lombez.
CSSCT C = Commission de Santé, de Sécurité et des Conditions de Travail Centrale de Syngenta France SA.
HSCT = Hygiène, Santé et Conditions de Travail.


PRÉAMBULE
SYNGENTA FRANCE SA envisage un projet de réorganisation pouvant entrainer des licenciements collectifs pour motif économique. Ce projet vise, dans un contexte de forte perturbation réglementaire, économique et géopolitique du monde agricole, à accélérer nos efforts dans la transition agroécologique tout en conservant nos expertises Semences et Protection des cultures pour apporter des solutions adaptées à nos clients. Il s’intitule CAP2026.

Compte tenu de l’importance de ce projet et de ses conséquences sociales éventuelles, les parties ont souhaité se doter des moyens d’organiser dans les meilleures conditions le déroulement de l’information – consultation des instances représentatives du personnel. Elles ont donc convenu la conclusion du présent accord de méthode en application des articles L. 1233-21 à L. 1233-2-3 du Code du Travail.

La Direction SYNGENTA FRANCE SA et les Organisations syndicales expriment leur volonté d’engager des négociations en vue de parvenir à la conclusion d’un accord collectif majoritaire définissant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi et portant sur l’ensemble des éléments visés aux articles L. 1233-24-2 et L. 1233-24-4 du code du travail, à savoir :

  • les modalités d’information et de consultation des CSEE et du CSEC,

  • les modalités de mise en œuvre des mesures de formation, d’adaptation et de reclassement visées à l’article L. 1233-4 du code du travail, ainsi que les mesures d’accompagnement (internes et externes),

  • la pondération et le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements,

  • le calendrier des licenciements,

  • le nombre de suppressions d’emploi et les catégories professionnelles concernées.

Les parties conviennent que cette liste n’est pas exhaustive et qu’il appartient aux partenaires sociaux de fixer les sujets de négociations.

ARTICLE 1 – OBJET
Le présent accord de méthode vise à organiser et aménager les procédures prévues par la partie II Livre III Titre II Chapitre III, et partie I Livre II Titre III Chapitre III, et partie III (auparavant Livre III) du Code du Travail en déterminant :

  • L’organisation des réunions des CSEC et CSEE dans le cadre de la conduite de la procédure d’information et de consultation sur les projets de réorganisation et licenciement collectif pour motif économique avec Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) ;

  • Un calendrier indicatif des réunions d’information et de consultation du CSEC et des CSEE (décrit au paragraphe 3.5) ;

  • Les moyens attribués aux Représentants du Personnel pour exercer leur mission dans le cadre des processus d’information-consultation et de négociation ;

  • Les principales modalités et règles encadrant la négociation à venir, en vue de sa conclusion, d’un accord majoritaire définissant le contenu du PSE et portant sur l’ensemble des points évoqués ci-dessus ;

  • Les règles de communication auprès du personnel à l’issue des réunions du CSEC et des CSEE ;

  • La prise d’effet, la durée et les modalités de révision du présent accord.

Les parties signataires admettent l'ouverture simultanée des procédures d’information-consultation prévues respectivement par la partie III, partie II et la partie I du Code du Travail dans un souci de cohérence et de bonne gestion des délais.


ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord de méthode définissent les modalités des procédures d’information et de consultation du CSEC et des CSEE de la société SYNGENTA FRANCE SA visées à l’article 1 ci-dessus.


ARTICLE 3 – ORGANISATION DE LA PROCEDURE DE CONSULTATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL ET DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES DES ETABLISSEMENTS CONCERNES
  • Mise en place d’une simultanéité des réunions du CSEC et des CSEE

Dans un souci de transparence permettant aux Représentants du Personnel la meilleure compréhension possible des volets « Partie III », « Partie II » et « Partie I » de l’ensemble du projet et de leurs impacts sur les salariés des différents sites de Syngenta en France, il est convenu du principe que les réunions d’information, en vue de leur consultation, du CSEC et des CSEE se

tiendront le même jour, dans un même lieu et de manière concomitante, afin d’ouvrir la possibilité que les membres de chacune des instances assistent aux échanges et débats des autres instances. Le cas échéant, cette organisation concernera également les réunions des CSSCT et de la CSSCT C.

Au sein de chacune des instances représentatives du personnel, le président invitera, en début de réunion, les membres titulaires élus à approuver, par un vote à la majorité des présents, la présence des membres des autres instances.

Les parties au présent accord conviennent du principe que la tenue de ces réunions successives sera suivie, pour les élus qui le souhaitent, de la possibilité d’une discussion et d’échanges communs à tous.

Il sera précisé qu’en tout état de cause, les droits et prérogatives de chaque instance seront strictement respectés

A titre exceptionnel, les parties conviennent d’ores et déjà que l’une ou l’autre des instances, sur décision à la majorité de ses membres et avec l’accord exprès de la Direction, pourrait obtenir l’organisation de réunions distinctes.

La réunion de consultation de chacune des instances, c'est à dire au cours de laquelle chacune d’elles sera invitée à remettre ses avis « Partie III », « Partie II » et « Partie I », se tiendra selon le même principe d’organisation. Les parties conviennent que la réunion de consultation de chacun des CSEE se tiendra avant la réunion de consultation du CSEC.

  • Durée de la procédure
Dans le respect des dispositions légales en vigueur, il est convenu que chacun des CSEC et CSEE tiendra au moins deux réunions au titre de la procédure d’information-consultation sur les projets de réorganisation et de licenciement collectif pour motif économique.

Comme indiqué ci-dessus, l’ensemble des réunions d’information « Partie III », « Partie II » et
« Partie I » seront tenues, le cas échéant, à des dates communes pour les CSEC et CSEE. Il en sera de même concernant la réunion de consultation de chacun des CSEE et du CSEC.

Selon l’article L. 1233-30 II 1°, la procédure d’information – consultation devrait se dérouler dans un délai maximum de deux mois, porté de manière dérogatoire à deux mois et quinze jours, congés de Pâques et jours fériés de mai inclus, à compter de la date de la première réunion du CSEC. Les parties conviennent que les avis « Partie III », « Partie II » et « Partie I » des CSEE ont vocation à précéder les avis « Parties III », « Parties II » et « Partie I » du CSEC. Ces derniers auront donc vocation à clôturer, dans le respect du délai prévu de 2 mois et demi, la procédure d’information – consultation des instances représentatives du personnel sur les projets de réorganisation et de licenciement collectif, sous réserve du respect des instances en termes d’information.

  • Ordre du jour, convocation et procès-verbal
L’ordre du jour de chaque réunion est établi conjointement par le président et le secrétaire de l’instance concernée. En cas de désaccord entre le secrétaire et le président de l’instance concernée, l’ordre du jour pourra être établi unilatéralement par le président ou le secrétaire de l’instance pour

ce qui est des questions relevant des consultations rendues obligatoires par la loi, conformément aux articles L. 2316-17, L. 2316-26 et L. 2315-29 du code du travail.


Concernant les points HSCT, les membres de chacune des CSSCT et de la CSSCT C seront par ailleurs convoqués spécifiquement aux réunions de la CSSCT dont ils relèvent (y compris la CSSCT C). Un ordre du jour spécifique à chacune de ces réunions sera établi avec le secrétaire du CSEE dont relève la CSSCT concernée (ou, pour la CSSCT C, avec le secrétaire du CSEC).

Il est rappelé que les points HSCT doivent par ailleurs figurer sur les ordres du jour remis aux CSEE et CSEC en vue de leur information et de leur consultation.

La convocation et l’ordre du jour des réunions objets du présent accord seront de préférence remis/envoyés au moins 5 jours ouvrés avant la date de la réunion à chaque membre du CSEC et CSEE par « meeting request » ou e-mail avec l’option « accusé de réception » (cf. fonctionnalité intégrée de la messagerie Outlook) à l’adresse de messagerie professionnelle de chaque destinataire.

Ce délai optimal de remise/envoi de la convocation et de l’ordre du jour sera réduit à 3 jours ouvrés en cas de réunion organisée au plus tard une semaine après la précédente.

Par ailleurs la convocation et l’ordre du jour seront systématiquement chargés dans la BDESE de l’instance concernée au moment de l’envoi par mail.

Les demandes d’information complémentaires, questions ou propositions seront formulées au plus tard dans les cinq jours ouvrés suivant la réunion au cours de laquelle ces points auront été évoqués.

Les documents d’information et réponses aux questions posées ou aux propositions soumises seront adressés aux membres du CSE et du CSEE avec l’envoi de la convocation et de l’ordre du jour.

Les procès-verbaux des réunions

d’information seront établis par chacun des secrétaires du CSEC et des CSEE, le cas échéant à l’aide des textes pris en sténotypie (verbatim) lors des dites réunions. La prise de note par sténotypie s’effectuera par un prestataire externe rétribué par l’entreprise.


Les procès-verbaux des réunions de

consultation seront également établis par chacun des secrétaires des instances consultées (le CSEC et les CSEE), le cas échéant à l’aide des textes pris en sténotypie (verbatim) lors de la réunion de consultation. La prise de note par sténotypie s’effectuera par un prestataire externe rétribué par l’entreprise.


Sauf urgence particulière nécessitée par les délais légaux de procédure, (cf. ci-après) les procès- verbaux de réunion seront communiqués à l’employeur, qui pourra faire part de ses observations lors de la réunion suivante de l’instance concernée. Ces procès-verbaux seront également remis aux membres du CSEE concerné ou au CSEC, pour approbation, soit à l’occasion d’une réunion spéciale, soit à la réunion suivante.

Sauf exception, après avoir été approuvés dans les conditions visées ci-dessus, les procès-verbaux seront diffusés aux membres du CSEC et des CSEE dans un délai maximum de 8 jours ouvrés suivant l’approbation.

Ils seront susceptibles de faire l’objet d’une communication aux salariés, sous réserve du respect de la confidentialité de certaines informations ayant la nature de données confidentielles et identifiées comme telles (données économiques, orientations stratégiques…).

Ces modalités sont applicables aux réunions du CSEC et à celles du CSEE.

  • Recours à un expert
Le CSEC pourra, au titre des articles L. 1233-30 et L. 1233-34 du code du travail, décider et procéder à la désignation d’un expert-comptable dans les conditions et pour tout ou partie des missions visées à l’article L. 1233-34 du code du Travail, dès la Réunion 0 (cf. calendrier ci-après).

Le CSEC pourra également mandater cet expert-comptable pour accompagner les organisations syndicales lors des négociations de ce PSE.

Il est précisé que cet expert sera le seul interlocuteur du CSEC en cas de désignation, il pilotera l’expertise et restera responsable de son bon déroulement.

Par ailleurs, il est expressément prévu que puisse être désigné un expert qui sera chargé des problématiques liées à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail dans le cadre du présent projet. Cet expert répondra statutairement à l’expert en charge de cette procédure.

Afin de faciliter la communication avec les experts désignés, la Direction s’engage à leur transmettre simultanément toutes informations utiles à la réalisation de leurs missions.

Enfin, il appartiendra à ces experts de s’adjoindre les services d’un ou plusieurs autres experts sur le fondement du 2e alinéa de l’article L. 1233-34 et de l’article R. 1233-3-2, si cela s’avère nécessaire.

Conformément à l’article R. 1233-3-2 précité, il lui appartiendra de vérifier que ce ou ces autres experts disposent des compétences nécessaires au bon déroulement de l’expertise ou, le cas échéant, de la certification délivrée par un organisme certificateur accrédité au sens des articles L. 2315-94 et R. 2315-51 du code du travail.

Les honoraires de/des expert/s-comptable/s relatifs à l’accomplissement des missions visées à l’article L. 1233-34 du code du travail seront pris intégralement en charge par la Direction.

La Direction s’engage à transmettre en temps utile à/aux experts désignés par le CSEC, toutes les informations nécessaires à l’accomplissement des missions qui, en cas de désignation, lui seront confiées par le CSEC dans le cadre des dispositions de l’article L. 2325-34 du Code du travail.

Conformément à l’article R. 1233-3-2, le/les expert/s-comptable/s communiquera/ont leur rapport respectif, portant le cas échéant sur l’ensemble des missions qui lui/leur auront été confiées sur le fondement de l’article L. 1233-34 du code du travail, aux membres du CSEC et à son président, ainsi qu’aux membres des CSEE. Cette communication devra être effectuée au plus tard une semaine avant la réunion de consultation de chacun des CSEE et du CSEC.

Les parties conviennent qu’une version électronique de ce rapport sera également remise aux membres du CSEC et des CSEE.

  • Procédure détaillée Livres I, II et III
La Direction invitera les membres du CSEC et des CSEE à une « réunion zéro » avant le début du processus d’information-consultation.

A l’occasion de cette « réunion zéro », seront remises au CSEC et aux CSEE toutes les informations écrites relatives notamment au projet de réorganisation « CAP2026 », avec un argumentaire du projet et de ses objectifs, ses incidences en termes d’emploi (modifications de contrats de travail et/ou suppressions de postes envisagées par métier et par catégorie socio-professionnelle…), ainsi que l’intégralité des informations prévues par le Code du travail aux articles L. 1233-30 à L. 1233-
32. Notamment la Direction remettra au CSEC et aux CSEE un projet de « Partie III », « Partie II » et de « Partie I » complets.

La remise de ces documents se fera au début de la « réunion zéro » par mail avec l’option « accusé de réception » (cf. fonctionnalité intégrée de la messagerie Outlook). Il sera demandé à chaque destinataire d’accuser réception du mail d’envoi par retour de mail à l’expéditeur.

Les documents seront en parallèle chargés dans la BDESE de l’instance représentative concernée.

Les informations fournies à ce titre aux Représentants du Personnel doivent notamment leur permettre de pouvoir analyser la situation économique et les projets qui leur sont ainsi soumis et, à l’occasion des réunions fixées par les textes, de :

  • Proposer éventuellement des solutions alternatives
  • Discuter, interroger la Direction afin de pouvoir comprendre les projets et émettre des avis en vue de leur mise en œuvre dans les meilleures conditions pour tous.

Lors de cette réunion 0, le CSEC désignera le cas échéant le/les expert/s qui accompagnera/ront la procédure d’information-consultation.

A titre indicatif, la procédure objet du présent accord de méthode sera organisée selon le calendrier prévisionnel suivant, étant précisé que les réunions prévues ne revêtent aucun caractère exhaustif, ni définitif, des évolutions ou adaptations pouvant survenir en cours de procédure (notamment en termes de date et de lieu) :


Date & Lieu
Réunions
Commentaire
26 mars 2024 de 15 à 17h sur sites et en zoom
R0
Remise des documents par mail avec accusé réception – Possibilité de procéder à la désignation de/des expert/s-comptable/s par le CSEC
3 avril 2024 de 8h30 à 17h00 à Toulouse
R1
Débutdelaprocédured’information- consultation du CSEC et des CSEE
9 avril 2024 de 8h30 à 17h00 à Toulouse
R2
Date réservée
18 avril 2024 de 8h30 à 17h00 à Toulouse
R3
Date réservée

25 avril 2024 de 8h30 à 17h00 à
Toulouse
R4
Date réservé
15 mai 2024 de 8h30 à 17h00 à
Toulouse
R5
Date réservée
22 mai 2024 de 8h30 à 17h00 à
Toulouse
R6
Date réservée
30 mai 2024 de 8h30 à 17h00 à Toulouse
R7
Date réservée – Présentation du/des rapport/s d’expertise, par le/les expert/, à chacune des instances représentatives du personnel. Cette présentation aura été précédée d’une remise du/des rapport/s à l’ensemble des membres des CSEE et du CSEC, avec tenue d’une réunion préparatoire, la veille, en présence de/des
expert/s.
12 juin 2024 de 8h30 à 17h00 à Toulouse
R Finale
Remise des avis de chacun des CSEE, puis du CSEC.
Fin de la procédure d’information-consultation.


ARTICLE 4 – MOYENS MIS A LA DISPOSITION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Conformément aux dispositions légales, le temps passé aux réunions provoquées par l’employeur sera payé comme du temps de travail, et le dépassement du crédit d’heures notamment nécessaire pour la préparation des réunions provoquées par l’employeur relèvera du régime de droit commun du crédit d’heures pour circonstances exceptionnelles.

Plus précisément il est convenu que chaque réunion du CSEC, CSEE ou du CSSCT pourra être précédée d’une réunion préparatoire entre les membres de la Représentation du Personnel de l’instance, d’une durée d’une journée, organisée par principe la veille de la réunion plénière.

Le temps passé à ces réunions préparatoires est décompté comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures.

Les frais de déplacement aux différentes réunions sont pris en charge conformément à la politique de déplacement en vigueur chez Syngenta et imputé sur un centre de coût spécifique.

Le coût de l’assistance des secrétaires et/ou sténotypistes lors des réunions extraordinaires du CSEC et des CSEE sera pris en charge par la Société.

ARTICLE 5 - REGLES DE COMMUNICATION
Les communications (forme, nature et contenu) relatives au contenu de chaque réunion d’information ou de consultation du CSEC ou des CSEE seront systématiquement évoquées à l’issue de chacune de ces réunions, dans le respect du pouvoir de direction de l’employeur, des missions des instances représentatives du personnel et du libre exercice de leur mandat par les représentants du personnel, et du caractère confidentiel des informations identifiées comme telles.

Les instances et les organisations syndicales conservent tous leurs droits en matière de communication et restent libres de leurs actions, dans les limites imposées par les textes.

ARTICLE 6 – ENGAGEMENT DES PARTIES
Les parties s'engagent à respecter le présent accord notamment quant au déroulement et à la chronologie des réunions du CSEC et des CSEE, sous réserve du respect des règles légales et des prérogatives des instances

Elles souhaitent que cette procédure se déroule dans le cadre des relations loyales qui ont prévalues à la négociation et signature des présentes.

Le présent accord constitue un tout indivisible tant dans son esprit que dans sa lettre. Il ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée.


ARTICLE 7 - PRINCIPALES MODALITES ET REGLES ENCADRANT LA NEGOCIATION A VENIR AINSI QUE LES MOYENS AFFERENTS
Dans l’objectif de signer un accord collectif majoritaire tel que prévu à l’article L.1233-24-1 du code du travail et afin de préparer la consultation du CSEC et des CSE, il est constitué un groupe de négociation entre les organisations syndicales et la direction.

La composition de ce groupe de négociation est la suivante :
  • 4 membres de la Direction
  • La délégation syndicale composée des 4 4 Délégués Syndicaux Centraux assistés de deux salariés par O.S.

Le calendrier et les modalités de négociation seront établis paritairement entre la Direction et la délégation salariée lors de la première réunion de négociation le 3 avril 2024.


ARTICLE 8 – PRISE D’EFFET – DURÉE – RÉVISION
  • Le présent accord, qui prend effet à compter du lendemain de sa date de dépôt auprès de la Dreets compétente, est conclu pour une durée déterminée correspondant à la durée des procédures d’information-consultation des Instances Représentatives du Personnel. Il ne pourra pas être renouvelé par tacite reconduction ou se transformer en accord à durée indéterminée et /ou viser une autre procédure que celle objet du présent accord.

A cet égard, les parties s’accordent pour considérer que le terme du présent accord de méthode sera constitué par la date d’expression du dernier avis sur les procédures « Partie III », Partie II et Partie I afférentes aux projets de réorganisation « CAP2026 » et de licenciement collectif.

Dans la mesure où la première réunion du CSE se tiendra le 3 avril 2024, la procédure d’information- consultation du CSE prendra fin dans un délai maximum de deux mois et quinze jours, soit au plus tard le 12 juin 2024.

Ainsi, dans le cadre du présent accord et à cette même date, l’avis des membres du CSE sera rendu lors de la réunion du 12 juin 2024.

A défaut de remise de l’avis à cette date, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis défavorable sur le projet, conformément aux dispositions de l’article L.1233-30 du Code du travail.

  • Le présent accord pourra être révisé à la demande d’une ou plusieurs parties signataires, qui portera cette demande à la connaissance des autres signataires. En cas de signature d’un avenant de révision, celui-ci devra faire expressément référence aux dispositions de l'accord qu'il révise et celles demeurant en vigueur.

Il est précisé que la demande de révision émanant de l'un des signataires (et adressée à l'ensemble des signataires) devra être accompagnée d'indications précises sur les changements souhaités.

En outre, toute difficulté d'interprétation du présent accord fera l'objet d'une rencontre entre les organisations syndicales signataires à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 8 jours calendaires suivant la notification à l'autre partie de la difficulté rencontrée.


ARTICLE 9 – NOTIFICATION – DEPOT
Le présent accord sera notifié par LRAR à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires ou non de l’accord.

Il sera déposé sur la plateforme nationale « Téléaccords », ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le présent accord sera publié dans son intégralité dans la base de données nationale. Ces dépôts seront effectués par la Direction.
Fait à Saint-Sauveur, le 19 mars 2024.


En 10 exemplaires originaux dont un pour chaque partie.

Signatures :

Pour les organisations syndicales :Pour Syngenta France SA :

XXXXXX
Syndicat CFDT

XXX
Syndicat CFE-CGC
XXX
Syndicat CFTC
XXX
Syndicat FO

Annexe 1 : Liste des établissements rentrant dans le champ d'application de l'Accord





ANNEXE 1

LISTE DES ETABLISSEMENTS RENTRANT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD :

Etablissement des sites Nord
1 Avenue des Prés, CS 10537
78286 Guyancourt

Etablissement de Nérac-Lombez
115 rue de Nazareth 47600 Nérac

Etablissement des sites Sud 1228 Chemin de l’Hobit 31790 Saint-Sauveur

Mise à jour : 2024-04-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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