Accord d'entreprise SYNGENTA FRANCE SAS

Accord collectif sur la mise en place du dispositif de cessation anticipée d’activité Syngenta France SAS pour le projet Berlin phase 2

Application de l'accord
Début : 01/11/2018
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société SYNGENTA FRANCE SAS

Le 31/10/2018


















ACCORD COLLECTIF SUR

LA MISE EN PLACE DU

  • DISPOSITIF DE CESSATION

  • ANTICIPEE D’ACTIVITE

SYNGENTA FRANCE S.A.S

POUR LE PROJET BERLIN PHASE 2

  • Entre les soussignés


-La société SYNGENTA FRANCE S.A.S., prise en la personne de son représentant qualifié, Madame Catherine DAMINATO, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

d’une part,

Et

Les organisations syndicales signataires telles qu’indiquées en dernière page du présent document

d’autre part,

Après avoir rappelé que :

Pour sauvegarder sa compétitivité, Syngenta a dû reconsidérer ses organisations Semences de Légumes, IT, HR, Commerciale et R&D.

Il a été ainsi convenu dans l’accord sur le PSE, projet de réorganisation BERLIN Phase 2, qui a été signé le 5 septembre 2018 avec les quatre organisations syndicales représentatives dans l’entreprise puis validé par la DIRECCTE des Yvelines le 28 septembre 2018, que suite à information et consultation des CCE et du CE de Guyancourt lors des séances des 8 juin, 19 juin, 4 juillet, 19 juillet et 4 septembre 2018, de conclure le présent accord collectif sur la mise en place d’un dispositif de Cessation Anticipée d’Activité dont les modalités sont définies ci-après.


  • Article 1. Objet

Le présent accord a pour objet la mise en place d’un régime de cessation anticipée d’activité ayant pour objectif de procurer, aux salariés dont le contrat est rompu dans le cadre du projet BERLIN Phase 2, un revenu de substitution sous forme d’une rente temporaire et viagère et de leur garantir le maintien de leur protection sociale.

La Société souscrira à cet effet un contrat d’assurance collectif spécifique garantissant cette allocation.

Pourront exceptionnellement bénéficier de ce dispositif des salariés volontaires au départ pour des raisons de santé et dont la demande aurait reçu l’aval de la direction et des membres de la commission de suivi.

En cas de défaillance de l’organisme payeur, Syngenta s’engage à s’y substituer tant que tous les bénéficiaires n’ont pas liquidé leur retraite et pour toutes les sommes dues dès le premier mois de défaillance de paiement de l’organisme payeur.

Les bénéficiaires disposeront d’un titre individuel de rente garantissant leurs droits à pension dans le cadre de la C.A.A.


  • Article 2. Salariés Bénéficiaires


La durée de l’ouverture du dispositif de préretraite aux bénéficiaires est prévue à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, soit du 1er novembre 2018 jusqu’au 31 décembre 2019.

Le bénéfice de la préretraite totale s’appliquera aux salariés qui rempliront les conditions cumulatives suivantes :

  • Avoir atteint 57 ans au moment de la rupture du contrat.

  • Avoir une ancienneté groupe de 2 ans minimum au moment de la rupture du contrat et au plus tard le 31 décembre 2019.

  • Ne pas avoir justifié de ses droits à la retraite avant adhésion à la préretraite en produisant son relevé de carrière de la Sécurité Sociale

    et de tout autre régime d’assurance vieillesse (Sécurité Sociale, M.S.A. ou autres…).


  • Ne pas avoir été reconnu invalide de deuxième ou de troisième catégorie par la Sécurité Sociale et être apte à occuper un emploi.

  • S’engager à coopérer activement avec l’entreprise sur la validation de ses trimestres (rachat de trimestres liés aux études supérieures, service militaire, trimestres acquis au titre de la MSA, de Sécurité sociale, années incomplètes,…). L’entreprise s’engageant, en cas de possibilité de rachat de trimestres, à financer ce rachat.

  • S’engager à liquider l’ensemble de ses droits à la retraite dès l’obtention de ses droits à la retraite sécurité sociale à taux plein.

  • S’engager à ne pas reprendre une activité professionnelle directement concurrente ou procurant un revenu supérieur à la différence entre le dernier salaire net revalorisé sur base de la moyenne des augmentations salariales appliquées dans l’entreprise et le montant net de la rente. En cas de double activité avant l’entrée en CAA, les revenus de « l’autre activité » ne rentrent pas dans le calcul ci-dessus. Elles peuvent donc être maintenues.

  • S’engager à ne pas faire valoir de droits aux allocations chômage auprès de Pôle Emploi pendant toute la période de préretraite.

La signature du bulletin d’adhésion au dispositif de préretraite constitue un choix définitif et irrévocable de la part du salarié, entraînant la rupture du contrat de travail.

Un salarié qui a pris l’engagement de bénéficier de la C.A.A. peut, tant que la rupture de son contrat de travail n’est pas intervenue, revenir sur sa décision si l’un des événements suivants survient :

  • perte d’emploi du conjoint
  • décès ou invalidité du conjoint
  • divorce ou séparation officielle
  • maladie du conjoint entraînant la perte d’au moins 30 % du revenu du ménage
  • ou tout événement majeur soumis à l’examen de la commission de suivi.


Article 3. Modalités de départ

3.1 Conditions

La mise en œuvre d’un départ en cessation anticipée d’activité est subordonnée à :
1) la suppression du poste du bénéficiaire sans reclassement interne ou
2) la demande de départ volontaire ouvrant une possibilité de reclassement d’un salarié dont le poste est supprimé sans que le titulaire ne puisse directement avoir accès à la cessation anticipée d’activité

3.2 Périodes d’enregistrement des demandes

La période d’enregistrement des demandes (cas 2) de départ volontaire s’est déroulée du 10 au 24 septembre 2018 conformément au calendrier discuté avec les IRP.
Chaque pré-candidat a reçu d’Aon une simulation de rente avant de confirmer sa demande.
La DRH donnera la réponse définitive avant le 30 octobre 2018 et, en cas d’accord, leur indiquera la date de départ de CAA. La DRH pourra toutefois garder en attente des réponses aux demandes de CAA afin d’étudier toutes les possibilités de reclassement de salariés impactés, et ce jusqu’au plus tard le 31 décembre 2018.

3.3 Calendrier des départs

La date d’adhésion et la date de départ seront fixées conjointement entre le salarié et l’entreprise.
Quel que soit le contenu de la mission proposée, le salarié conservera le bénéfice des conditions de rémunération liées à sa fonction au moment de la prise de décision.

En revanche, l’adhésion à la CAA ne suspend pas les obligations du salarié liées à l’exécution du contrat de travail.


  • Article 4. Revenu de remplacement


4.1. Définition des droits

SYNGENTA FRANCE SAS garantira aux salariés bénéficiaires visés à l’article 2, le versement d’une rente dont le montant est lié à la durée d’indemnisation prévue lors du passage en CAA, et calculé selon les modalités suivantes :

Dans le cadre des dispositions législatives sur les retraites actuellement en vigueur :

- 65 % du salaire net mensuel jusqu’à la liquidation de la retraite Sécurité sociale
- avec un plancher de 1.600 € nets par mois et un plafond de 3.700 € nets par mois

En cas de modifications de la législation sociale actuellement en vigueur :

Pour toute prolongation par rapport à la durée initialement prévue de versement de la rente (cette durée étant validée par la production au moment de l’entrée dans le dispositif d’un relevé de carrière individuelle), le montant de la rente serait également calculé sur la base de 65% du salaire net mensuel.

Les montants nets des planchers et plafonds de rente ci-dessus indiqués s’entendent au moment de l’entrée dans le régime. Toute variation ultérieure des prélèvements sociaux (taux et/ou nature) est de la responsabilité du bénéficiaire.

Le salarié s’engage à coopérer activement avec l’entreprise sur la validation de ses trimestres (rachat de trimestres liés aux études supérieures, service militaire, trimestres acquis au titre de la MSA ou de la Sécurité sociale, années incomplètes, carrières longues, …). Le cas échéant, si l’entreprise le lui demande, le salarié s’engage à faire la demande de rachat de trimestres, l’entreprise s’engageant, dans ce cas, à financer ce rachat.


4.2. Rémunération de référence


La rémunération de référence est le salaire mensuel net, issu du salaire brut.

Le salaire mensuel brut correspond au salaire annuel brut de référence retenu pour la simulation de rente  constitué du

(salaire de base mensuel + prime d’ancienneté, le cas échéant) x 12 + prime de vacances le cas échéant + treizième mois + variable effectif perçus au cours des 12 mois précédant la notification de licenciement, à l’exclusion de tout autre forme de rémunération (notamment prime exceptionnelle ou intéressement, …).


Pour calculer le salaire net de référence, sont déduites, du salaire brut défini ci-dessus, les cotisations salariales en vigueur le mois précédant l’entrée dans le dispositif.

La rente nette est obtenue, sur la base de la rente brute définie en 4.2, après les prélèvements sociaux obligatoires en vigueur à ce jour :

  • la cotisation spéciale de sécurité sociale due sur les avantages de préretraite : à ce jour de 1,7%

  • la contribution sociale généralisée (à ce jour de 9,2%) et contribution au remboursement de la dette sociale (à ce jour 0,5%) dues sur les revenus de remplacement.

  • La cotisation CASA : 0,3%.


Les éventuelles variations de ces prélèvements sociaux ou la création d’un nouveau prélèvement obligatoire seraient déduites du montant de la pension brute lors de son versement.


4.3 Versement de la rente de cessation anticipée d’activité


La rente de cessation anticipée d’activité est due à compter du premier jour du mois civil suivant la date de rupture du contrat de travail jusqu’à ce que le préretraité soit en droit de faire liquider sa pension de Sécurité sociale à taux plein.

Elle est versée mensuellement et à terme échu. Elle cesse donc d’être versée au terme précédant soit la liquidation de la pension de retraite à taux plein, soit la réalisation d’un des événements justifiant sa suppression.

La rente de cessation anticipée d’activité est temporaire, viagère et personnelle.
En conséquence, elle cessera définitivement d’être versée en cas de décès du préretraité et ne pourra en aucun cas être réversible au profit des ayants droits.

Les bénéficiaires se verront délivrer un titre individuel de rente par l’organisme assureur. La rente sera directement versée au bénéficiaire par l’organisme gestionnaire du dispositif.

Dans la mesure où la rente de cessation anticipée d’activité constitue un revenu de substitution versé en contrepartie de la cessation définitive de l’activité professionnelle jusqu’à la liquidation de la retraite à taux plein, son versement est incompatible avec l’inscription du préretraité comme demandeur d’emploi, le bénéfice des allocations chômage prévues par l’article L 351-1 du code du travail, la reprise d’une activité professionnelle rémunérée et la liquidation d’une pension de retraite par anticipation.

La réalisation de l’un de ces événements entraîne par conséquent l’interruption du versement de la pension et l’obligation pour le préretraité de reverser l’ensemble des sommes perçues depuis son entrée dans le dispositif.

Cependant, la reprise d’une activité professionnelle, non directement concurrente de celle exercée chez SYNGENTA FRANCE SAS, est possible sous réserve que, sur chaque année civile, le total de la rémunération perçue dans l’exercice de cette activité et de la rente de préretraite ne dépasse pas l’ancien salaire net d’activité (revalorisé selon la moyenne des augmentations salariales appliquées dans l’entreprise)

Toute reprise d’activité qui se traduirait par un niveau de ressources supérieur à l’écart de revenu entre la rente et le salaire net d’activité précédant la cessation anticipée d’activité entraînerait la suppression du versement de la rente.

Les bénéficiaires de la C.A.A. peuvent être amenés à justifier à tout moment de leur situation sur demande expresse du gestionnaire dans un délai de deux mois.

Si la reprise d’activité, quel qu’en soit le niveau de ressources, venait à avoir des conséquences sur la couverture sociale, le préretraité en assumerait la charge et les conséquences sans pouvoir mettre à la charge de l’entreprise le moindre coût lié à cette activité nouvelle ou induite par elle.


4.4 Revalorisation


L’allocation de préretraite sera revalorisée au 1er avril de chaque année, sous réserve d’un temps de présence de 6 mois au minimum dans le dispositif de CAA, au taux de revalorisation pour l’année antérieure des pensions du régime général vieillesse (CNAV).

Article 5. Rupture du contrat de travail

La cessation anticipée d’activité, comme les autres licenciements provoqués par la mise en place de la nouvelle organisation, s’analyse comme une rupture du contrat de travail pour motif économique imputable à l’entreprise.

La rupture du contrat de travail intervient le dernier jour de la prise d’effet, soit à la fin du préavis payé non effectué.



  • Article 6. Modalités de départ
Un protocole sera signé entre la Société et le candidat au départ en cessation anticipée d’activité mentionnant la date prévue de rupture du contrat de travail, qui matérialisera la volonté de ce dernier d’entrer dans le dispositif.


  • Article 7. Indemnité de rupture de CAA et solde de tout compte

La rupture du contrat de travail intervient du fait de l’entreprise. C’est elle, en effet, qui est à l’origine de la réduction des effectifs en conformité avec l’atteinte de son organisation cible.

L’indemnité de rupture pour C.A.A. est calculée selon les mêmes règles de calcul que l’indemnité de licenciement (cf. LIVRE I paragraphe XI.2).

Le préavis, d’une durée de 3 mois avant entrée en CAA, sera payé au mois le mois.

Les droits à congés payés de l'exercice en cours acquis au moment du départ et non utilisés seront payés à la date de rupture du contrat de travail sous forme d'indemnité compensatrice de congés. Il en sera de même des congés épargnés et des jours A.R.T.T. non pris

En revanche, les bénéficiaires de mesures d’âge ne perçoivent pas l’indemnité complémentaire unique ni aucune autre indemnité supplémentaire prévue par le présent plan.


  • Article 8. Statut Social

Dans le souci de garantir aux préretraités des droits à protection sociale identiques à ceux dont ils auraient bénéficié en cas d’activité, et notamment d’éviter que la cessation anticipée d’activité n’entraîne un préjudice sous forme d’une privation de ces droits et d’une diminution de la pension de retraite, SYNGENTA FRANCE SAS prendra en charge les cotisations :

  • au régime unique de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC, les cotisations seront assises sur la rémunération brute de référence définie à l’article 4.2 revalorisée sur le même indice et aux mêmes échéances que la rente, comme si les préretraités avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales et selon les modalités qui seront arrêtées avec les Caisses concernées dans le cadre des délibérations D 25 de l’AGIRC et 22 A et 22 B de l’ARRCO  (le bénéfice de cette cotisation est réservé à l’accord de l’AGIRC et ARRCO sur ce point) ; ainsi les préretraités acquerront les droits à retraite correspondant à ceux qu’ils auraient acquis s’ils n’avaient pas adhéré au dispositif de cessation anticipée d’activité.

au régime de prévoyance dont le préretraité bénéficiait au sein de SYNGENTA FRANCE SAS, dans le cadre d’un contrat spécifique et à l’exception des garanties Incapacité / Invalidité et des options individuelles le cas échéant. La base des prestations est la rémunération brute de référence revalorisée sur le même indice et aux mêmes échéances que la rente.

  • au régime de frais de santé dont le préretraité bénéficiait au sein de SYNGENTA FRANCE SAS, lors de son départ, dans le cadre d’un contrat d’assurance spécifique intégralement financé par l’entreprise (hors option individuelle).

  • à l’assurance volontaire vieillesse afin de compenser les trimestres non validés du fait de la Cessation Anticipée d’Activité, et ce jusqu’à ce que le préretraité obtienne le nombre de trimestres nécessaires pour bénéficier d’une retraite Sécurité sociale à taux plein.
L’adhésion au dispositif vaut accord du salarié à la résiliation de l’affiliation à l’assurance volontaire vieillesse lorsqu’il a atteint le nombre de trimestres nécessaires pour liquider sa retraite Sécurité sociale à taux plein et que cette interruption ne minore pas le Salaire Annuel Moyen pris en compte pour la liquidation pour la part de la pension à la charge du Régime Général.
En particulier pour les salariés qui atteindraient le nombre de trimestres nécessaires avant l’âge de de la retraite à taux plein, l’adhésion volontaire vieillesse sera maintenue pour avoir le même nombre d’années entières pour le calcul du salaire annuel moyen que si le salarié était resté en activité.

  • dues au titre du bénéfice des prestations en nature de la Sécurité Sociale pour les préretraités ne bénéficiant pas des prestations de l’assurance maladie à titre personnel ou d’ayant droit, à l’issue de la période pendant laquelle les droits sont maintenus sans contrepartie de cotisations.

  • Pour les cadres, au régime de retraite supplémentaire obligatoire souscrit auprès de CPCEA.

  • Article 9. Dispositions fondamentales

Les parties reconnaissent que l’ensemble des dispositions du présent accord constitue un ensemble indivisible et que les avantages qu’il octroie sont globalement plus favorables que ceux susceptibles de résulter de l’application des dispositions légales ou conventionnelles.

Elles rappellent en conséquence que le bénéfice du présent accord est exclusif de tout dispositif d’indemnisation légal, réglementaire ou conventionnel ayant le même objet.


Article 10. Durée

L’accord prendra effet le 1er novembre 2018.
Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2019; il cessera automatiquement à l’expiration de ce délai, et ne pourra en aucun cas continuer à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée. Cette clause constitue la stipulation contraire prévue par l’article L 2222-4 du code du travail.

A l’expiration de ce délai, les rentes liquidées continueront à être versées jusqu’à leur terme, dans les conditions prévues par le présent accord.

Le présent accord pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7 et L 2261-8 du code du travail.

Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les adaptations éventuellement nécessaires au présent accord au cas où un changement de législation en modifierait l’économie de façon substantielle.

Article 11. Dépôt – publicité

Conformément à la loi, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction de Syngenta France SAS :

  • En un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse,

  • Auprès de la DIRECCTE Occitanie : En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôts seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le présent accord sera publié dans son intégralité dans la base de données nationale.

Le présent accord sera établi en 7 exemplaires et un exemplaire sera remis à chaque partie.




A St-Sauveur, le 31 octobre 2018,


Pour le Syndicat CFDT Pour la société SYNGENTA FRANCE SAS






Pour le Syndicat CFE-CGC






Pour FO





Pour le Syndicat CFTC
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