Accord d'entreprise SYNGENTA PRODUCTION FRANCE SAS

Un Avenant à l'accord collectif relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société SYNGENTA PRODUCTION FRANCE SAS

Le 18/12/2024


Avenant à l’accord collectif relatif à la mise en place d’un régime de

prévoyance SYNGENTA PRODUCTION France

2025


ENTRE LES SOUSSIGNES :


-la société SYNGENTA PRODUCTION FRANCE S.A., prise en la personne de son représentant qualifié, agissant en qualité de ,


D'une part,

Et :

-les organisations syndicales signataires, telles qu’indiquées en dernière page de cet avenant,


D'autre part.

IL A ETE CONCLU QUE :


Préambule


Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies suite à l’Instruction DSS du 17 juin 2021 qui a apporté des précisions relatives au maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail, celles-ci devant être incluses dans l’accord d’entreprise.

En conséquence, le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail est précisé pour tenir compte de ce nouveau texte applicable.

Cet avenant complète l’accord du 18 décembre 2001, modifié par avenants, signé au sein de la Société SYNGENTA AGRO et devenu, suite à la séparation des entités, applicable aux salariés de l’entité SYNGENTA PRODUCTION FRANCE.

Article 1 – Le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur

Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise etc..), le salarié a la possibilité de conserver le bénéfice du présent régime à condition qu’il règle directement à l’organisme assureur la cotisation afférente.

En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur


Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés et, le cas échéant, des ayants droit, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, ce qui vise notamment :
  • Les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité, à un accident donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
  • Les périodes indemnisées d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l’employeur, à savoir notamment les congés de reclassement ou de mobilité.

L’employeur et le salarié verseront leur contribution selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié avec application de l’assiette de cotisations prévue par le contrat d’assurance dans le respect de la doctrine administrative. 

Article 2 – Durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025. Il se rajoute aux dispositions de l’accord du 18 décembre 2001 et ses avenants, qu’il modifie, les autres dispositions demeurant en vigueur.

Article 3 – Information, dépôt et publicité

En application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du code du travail, un exemplaire du présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Conformément à l’article R. 2312-22 du code du travail, le Comité Social et Economique Central sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de protection sociale complémentaire.

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent avenant est déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans une version anonymisée.

Un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

L’avenant sera publié sur la base de données nationale dans les conditions prévues par l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.


Fait en 7 exemplaires originaux à Saint Pierre la Garenne, le 18 décembre 2024


Pour Syngenta Production France S.A.S.

Président





Pour les Organisations Syndicales :

Le délégué syndical central CFDT :






Le délégué syndical central C.G.T :







Le délégué syndical central C.F.E-C.G.C. :


Mise à jour : 2025-03-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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