Avenant à l’accord collectif relatif à la mise en place d’un régime de
remboursement de frais médicaux SYNGENTA PRODUCTION FRANCE
2025
ENTRE LES SOUSSIGNES :
-la société SYNGENTA PRODUCTION FRANCE S.A., prise en la personne de son représentant qualifié, agissant en qualité de,
Et :
-les organisations syndicales signataires, telles qu’indiquées en dernière page de cet accord :
D'autre part.
IL A ETE CONCLU QUE :
Préambule
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies suite à l’Instruction DSS du 17 juin 2021 qui a apporté des précisions relatives au maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail, celles-ci devant être incluses dans l’accord d’entreprise.
En conséquence, « l’Article 7 : Le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail » doit être modifié pour tenir compte de ce nouveau texte applicable.
Cet avenant modifie donc l’article 7 de l’accord du 18 décembre 2001, tel que modifié par l’avenant du 31 décembre 2017, signé au sein de la Société SYNGENTA AGRO et devenu, suite à la séparation des entités, applicable aux salariés de l’entité SYNGENTA PRODUCTION FRANCE.
Article 1 – Révision de « l’Article 7 : Le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail »
Le second alinea de l’Article 7, intitulé
« En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur » est ainsi rédigé :
Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés et, le cas échéant, des ayants droit, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, ce qui vise notamment : -Les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité, à un accident donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ; -Les périodes indemnisées d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l’employeur, à savoir notamment les congés de reclassement ou de mobilité.
L’employeur et le salarié verseront leur contribution selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié avec application de l’assiette de cotisations prévue par le contrat d’assurance dans le respect de la doctrine administrative.
Article 2 – Durée
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025. Il se substitue aux dispositions de l’accord du 18 décembre 2001 et ses avenants, qu’il modifie, les autres dispositions demeurant en vigueur.
Article 3 – Information, dépôt et publicité
En application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du code du travail, un exemplaire du présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. Conformément à l’article R. 2312-22 du code du travail, le Comité Social et Economique Central sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de protection sociale complémentaire.
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent avenant est déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans une version anonymisée.
Un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
L’avenant sera publié sur la base de données nationale dans les conditions prévues par l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Fait en 7 exemplaires originaux à Saint Pierre la Garenne le 18 décembre 2024