Accord d'entreprise SYNGENTA PRODUCTION FRANCE SAS

LA PRIME DE BASSIN DE SAINT PIERRE LA GARENNE

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société SYNGENTA PRODUCTION FRANCE SAS

Le 07/12/2018



Établissement de Saint-Pierre-la-Garenne
Accord Prime de Bassin


Conclu entre la Direction de l’établissement de Saint-Pierre-la-Garenne de la Société SYNGENTA Production France SAS (SPF), représentée par Monsieur, en sa qualité de Directeur,

D’une part,

Les organisations syndicales représentatives, composées par :
- Monsieur, délégué syndical CFDT
- Monsieur, délégué syndical CGT
- Monsieur, délégué syndical CFE-CGC

D’autre part.


Préambule :

Dans le cadre du PV de désaccord des NAO SPF du 19 janvier 2018 et du protocole d’accord de fin de conflit du 31 janvier 2018, il a été décidé dans l’attente de la mise en œuvre de mesures durables pour améliorer l’attractivité des rémunérations d’entrée sur l’établissement, de mettre en place une mesure temporaire d’élargissement de la grille des primes affectées en fonction de l’ancienneté, intitulée « prime de fidélité », pour les anciennetés à l’effectif de 4 ans (4%) et 5 ans (5%), et ce à compter du 1er avril 2018.

A l’issue d’une étude sur les salaires et dans le cadre de cette démarche d’attractivité, ainsi que de fidélisation du Personnel, il a été décidé la mise en place durable d’une prime intitulée « prime de bassin » venant se substituer à cette mesure temporaire d’élargissement des primes attribuées aux salariés en fonction de leur ancienneté (prime de fidélité).

En conséquence de quoi, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Prime de bassin

1.1. Bénéficiaires

Bénéficient de la prime de bassin les salariés non-cadres, CDI ou CDD, de l’établissement de Saint-Pierre-la-Garenne justifiant de l’ancienneté nécessaire selon les modalités définies ci-après.





1.2. Montant de la prime et modalités de versement
Le montant de la « prime de bassin » est défini selon le tableau suivant :

Prime de bassin

Ancienneté
Pourcentage
- 1 an
0 %
1 an
3 %
2 ans
3 %
3 ans
0 %
4 ans
1 %
5 ans
2 %
6 ans et+
0 %

La prime de bassin est versée à compter d’un an d’ancienneté et cesse d’être versée à partir de 6 ans d’ancienneté.

Exemples :

Un salarié qui a entre 12 et 35 mois d’ancienneté au 1er janvier 2019 bénéficiera à cette date d’une prime de bassin de 3%.
Un salarié qui a entre 36 et 47 mois d’ancienneté au 1er janvier 2019 ne bénéficiera à cette date d’aucune prime de bassin.
Un salarié qui a entre 48 et 59 mois d’ancienneté au 1er janvier 2019 bénéficiera à cette date d’une prime de bassin de 1%.
Un salarié qui a entre 60 et 71 mois d’ancienneté au 1er janvier 2019 bénéficiera à cette date d’une prime de bassin de 2%.

Les pourcentages indiqués sont appliqués sur le salaire de base brut mensuel, hors éventuelles primes, prime d’ancienneté, heures supplémentaires et accessoires de salaire.

Les taux de primes conventionnelles intitulées « d’ancienneté » de 3% et 6%, pour respectivement les 3 ans et 6 ans d’ancienneté dans l’entreprise, demeurent en vigueur.

1.3. Remplacement des mesures spécifiques des protocoles d’accord de fin de conflit des 10 mai 2010 et 31 janvier 2018

Le présent accord annule et remplace la mesure spécifique de l’article 2 – tiret n°4 des « mesures générales » - du protocole d’accord de fin de conflit signé le 10 mai 2010, concernant la prime intitulée « d’ancienneté » de 1% à la première année et 2% à la deuxième année.

De même il annule et remplace la mesure spécifique temporaire d’élargissement de la grille d’ancienneté figurant au troisième paragraphe de la dernière page du procès-verbal de désaccord (en date du 19 janvier 2018), concernant la Négociation Annuelle Obligatoire 2018, intitulée « prime de fidélité ».

Ces deux mesures spécifiques cesseront donc de s’appliquer à compter de la mise en place de la prime de bassin, le présent accord emportant révision des deux protocoles susvisés.

1.4. Date de début de versement

La prime de bassin sera versée à compter du 1er janvier 2019 pour les salariés bénéficiaires.

Article 2 – Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de sa signature.

Article 3 – Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

  • au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de cette lettre, les parties ci-dessus désignées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions du présent accord dont la révision serait demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.

Les dispositions de l'avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu'elles modifient et sont opposables aux différentes parties, ainsi qu’aux salariés, à la date qui en aura été expressément convenue, ou à défaut le jour suivant son dépôt.

Article 4 – Dénonciation

4.1 Modalités
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois. La dénonciation devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception et être adressée à l’ensemble des autres parties.

Une copie sera adressée à la DIRECCTE. La dénonciation doit être motivée.

Si la dénonciation émane de l’employeur ou de l’ensemble des organisations syndicales signataires ou adhérentes, une nouvelle négociation doit s’engager pendant le délai de préavis.

A l’issue de la négociation, il est établi selon le cas, soit un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Dans ce dernier cas les dispositions légales s’appliquent.

4.2 Effets de la dénonciation ou de la mise en cause
Conformément aux dispositions légales, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.
A l’issue de ce second délai il cessera de produire effet.

Article 5 – Information

Le présent accord fera l’objet d’une information auprès du Comité d’Etablissement.
Il sera porté à la connaissance des salariés par affichage aux emplacements habituels.

Article 6 – Notification – Dépôt

6.1. Le présent accord sera notifié à la diligence de la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’établissement, signataires ou non de l’accord.

6.2. En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'établissement.

Ce dernier déposera l'accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l'Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Louviers (27).





Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Par ailleurs, la version publiée dans la base de données nationale ne comportera pas les noms, prénoms des négociateurs et signataires.


Fait le 7/12/2018, à Saint-Pierre-la-Garenne

En autant d’originaux que de parties signataires,


Pour la Société Syngenta Production France 
Etablissement de Saint-Pierre-la-Garenne :



Le délégué syndical CFDT :



Le délégué syndical CGT :



Le délégué syndical CFE-CGC :
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