Accord d'entreprise SYNUTRA FRANCE INTERNATIONAL

Accord NAO 2025

Application de l'accord
Début : 03/12/2025
Fin : 02/12/2026

17 accords de la société SYNUTRA FRANCE INTERNATIONAL

Le 03/12/2025


ACCORD COLLECTIF CONCLU DANS LE CADRE DES NAO 2025


ENTRE LES SOUSSIGNÉES :


LA SOCIETE SYNUTRA FRANCE INTERNATIONAL

SAS au capital de 19 500 000 euros

Dont le siège social est situé à CARHAIX (29 270)
1 rue Victor Segalen
Identifiée sous le numéro :
B 751 779 422 au RCS de Brest

Représentée par XXX
Dûment habilitée à l’effet des présentes,

D’UNE PART,

ET


L’organisation syndicale représentative suivante :


  • Organisation syndicale CGT, représentée par XXX

D’AUTRE PART,




Préambule


Conformément à l'article L. 2242-1 du Code du travail, les parties se sont réunies dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.

Au cours des réunions de négociation, les parties ont abordé les thèmes suivants :
Rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée, ainsi que l'égalité professionnelle femmes-hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail.
Les parties de sont réunies les 30 juin, 29 octobre, 5 novembre, 14 novembre et 3 décembre 2025.
Après avoir débattu, la Direction et l’organisation syndicale CGT ont convenu l’accord suivant.





Champ d'application


Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 à L. 2242-14 qui concernent la négociation obligatoire. Son champ d'application couvre l’ensemble de la Société.


CHAPITRE I – ETAT DES DISPOSITIONS RESPECTIVES DES PARTIES



Article 1.1 – Direction


La Direction rappelle que les NAO 2025 interviennent dans un contexte global de ralentissement de l’inflation en France (inflation à 0,9% à fin août 2025).

La direction souligne également que l’année 2025 diffère nettement de 2024.
Le nombre de commandes passées par la Chine a fortement diminué, entrainant une baisse notable du volume de boîtes produites.
Bien que l'activité de KENDAL apporte un soutien, elle ne compense pas le manque à gagner.
Le Chiffres d'affaires ainsi que la rentabilité sont directement impactés.
Cette année, nous enregistrerons des pertes.

Article 1.2 – Organisation Syndicale CGT


L’organisation syndicale CGT, représentée par XXX, a présenté les propositions suivantes à la Direction :

  • Augmentation collective de 3% brut de la masse salariale et divisée équitablement entre les salariés.
  • La CGT propose la mise en place d’une prime mobilité :
  • Trajet domicile/entreprise inférieur à 20 KMS A/R, pour l’achat d’un vélo dit « traditionnel », une prime de 100 euros sur présentation de la facture.
  • Trajet domicile/entreprise inférieur à 20 KMS A/R, pour l’achat d’un vélo à assistance électrique une prime de 200 euros sur présentation de la facture.
  • Trajet domicile/entreprise entre 20 KMS et 30 KMS A/R prime de 20 euros/mois.
  • Trajet domicile/entreprise entre 30 KMS et 50 KMS A/R prime de 40 euros/mois.
  • Trajet domicile/entreprise supérieur à 50 KMS A/R prime de 50 euros/mois.
  • Bornes électriques 15 cts par KWH. (Les voitures électriques ne sont pas éligibles aux primes ci-dessus).
  • Santé : mise en place de la subrogation
  • Révision de l’accord « socle social » (Prime changement de quart obsolète).
  • Révision accord PEE, PERCO.
  • Prise en charge de la mutuelle à 80% par l’entreprise.
  • Carence CPAM employés (3 jours) à charge de l’entreprise
  • 3 jours pour garde d’enfant malade rémunérés (-12 ans), hospitalisé ou non
  • PEPS, suppression des absences justifiées
  • Participation de la direction de 40€ pour les chèques vacances.


CHAPITRE II – DISPOSITIONS NEGOCIEES



Article 2.1 – Augmentation des salaires


Les parties ont convenu d’une augmentation des salaires applicable à l’ensemble des salariés en CDD et CDI quelle que soit leur ancienneté. Une enveloppe globale de 1,3% sera consacrée à l’augmentation des salaires.

Cette augmentation sera calculée sur 1,3% de la rémunération brute annuelle de base du salarié.

  • L’augmentation des salaires est applicable au 01/01/2026.

Article 2.2 – Congés pour enfant hospitalisé


Les parties ont convenu de modifier le nombre de jour de congés pour enfant hospitalisé ainsi que les conditions d’éligibilité à ce dispositif, lequel est actuellement mis en place par l’accord d’entreprise fixant le socle social du 27 novembre 2024.

Chaque année civile, chaque salarié pourra bénéficier de 3 jours ouvrés de congés à ce titre. Ces jours de congés n’entraîneront aucune diminution de salaire.

Le critère d’âge de l’enfant du salarié, mis en place par l’accord d’entreprise fixant le socle social du 27 novembre 2024, va être supprimé.

Les parties conviennent d’instituer la nouvelle condition d’éligibilité suivante : l’enfant hospitalisé devra être rattaché au foyer fiscal de son parent, salarié de la Société (à savoir être reconnu par l’administration comme étant à la charge fiscale de son parent).

  • Les parties ont convenu de revoir l’accord socle social du 27 novembre 2024 afin d’intégrer ces nouvelles règles

Article 2.3 – Abondement PERECO


Les parties se sont accordées sur la modification de la politique d’abondement de l’entreprise, désormais seules les sommes issues de la participation seront abondées à hauteur de 15% sans plafond.

  • Les parties ont convenu de revoir l’accord PERECO afin d’intégrer cette nouvelle modification

Article 2.4 – Transfert des jours de CET vers le PERECO


Les parties conviennent de définir avec précision les modalités permettant aux salariés d’effectuer les demandes de transfert des jours inscrits au Compte Épargne Temps (CET) vers le Plan d’Épargne Retraite Collectif (PERECO).

  • Les parties ont convenu de revoir l’accord CET afin d’intégrer ces nouvelles dispositions.


CHAPITRE III – DISPOSITIONS DIVERSES



Article 3.1 - Durée


Le présent accord est conclu pour la période de Négociation Annuelle Obligatoire 2025.

Article 3.2 - Suivi


Le suivi de l'application du présent accord sera assuré par le comité social et économique.

La Commission se réunira tous les ans afin de dresser un bilan de l’application de l’accord et de s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Article 3.3 - Révision de l'accord


Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Ainsi, toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et accompagner d’un projet sur les points à réviser.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à la Société et aux salariés liés par l'accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 3.4 – Dénonciation


Le présent accord peut être dénoncé par chaque partie signataire ou adhérente par lettre recommandée avec avis de réception.

Cette dénonciation devra également aux fins de publicité, être notifiée à l’unité départementale compétente de la DREETS de BRETAGNE et au conseil de Prud’hommes de MORLAIX, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette dénonciation prendra effet trois mois après la date de première présentation de la notification de cette dénonciation à l’autre partie signataire.

Article 3.5 - Publicité


Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue 3 décembre 2025.

La direction de la société notifiera, sans délai, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

À l'expiration du délai d'opposition, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail accompagné des pièces demandées conformément à l'article D. 2231-4 du Code du travail.

Il sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes de MORLAIX.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Son contenu est à disposition du personnel sur l'intranet de l'entreprise.


Fait à Carhaix, le 3 décembre 2025
En 3 exemplaires originaux

Pour la Société,

XXX

Pour l’organisation syndicale CGT

XXX

Mise à jour : 2026-01-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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