Accord d'entreprise SYPROPORCS

Accord collectif portant sur le régime de remboursements complémentaires de frais médicaux de la SICA SYPROPORCS

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société SYPROPORCS

Le 31/12/2025



ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE REGIME DE REMBOURSEMENTS COMPLEMENTAIRES DE FRAIS MEDICAUX DE LA SICA SYPROPORCS



Entre :
  • L’

    UES LE GOUESSANT, représentée par, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes


Ci-après dénommée « la Société »,
D'une part,
  • L'

    organisation syndicale CFE-CGC, représentée par son délégué syndical,


  • L'

    organisation syndicale CFDT, représentée par son délégué syndical,


Ci-après dénommées « les organisations syndicales »,
Ci-après dénommées ensemble « les Parties ». a été convenu le présent accord collectif d'entreprise
D'autre part,

PREAMBULE

La Société d'Intérêt Collectif Agricole (SICA) SYPROPORCS (SIREN n° 379 766 777) est un groupement reconnu d’éleveurs de porcs qui relève de la convention collective Bétail et viandes et est membre de l’UES reconnue par accord conclu le 31 mai 2018.
La SICA SYPROPORCS applique le régime conventionnel de remboursements complémentaires de frais médicaux prévu par sa convention collective.
A plusieurs reprises, l’ensemble des salariés de SYPROPORCS ont unanimement fait part de leur volonté de rejoindre le régime mutualisé de l’UES considérant d’une part, que ce régime était équivalent à celui dont ils bénéficient jusqu’à présent et qu’il était d’autre part, plus intéressant financièrement.
Le 20 octobre 2025, la Direction de l’UES LE GOUESSANT et les Délégués Syndicaux de l’UES ont négocié le présent accord relatif au régime de remboursement complémentaire de frais médicaux applicable à la SICA SYPROPORCS à compter du 1er janvier 2026.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information consultation du Comité social et économique de l’UES LE GOUESSANT.




ARTICLE 1 : OBJET


Conformément à la réglementation en vigueur, le présent accord formalise le régime collectif et obligatoire de remboursements complémentaires de frais médicaux applicable dans la SICA SYPROPORCS couvrant le salarié qui le finance avec l’entreprise.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à la seule SICA SYPROPORCS.


ARTICLE 3 : BENEFICIAIRES A TITRE OBLIGATOIRE

Le présent régime s’applique à l'ensemble du personnel sans condition d’ancienneté.
L’adhésion des bénéficiaires revêt un caractère obligatoire pour le salarié et facultative pour ses ayants droit (les conjoints et enfants à charge, tels que définis et repris dans la notice d’information du contrat d’assurance).
Le contrat est composé d’un socle obligatoire et d’options facultatives.


ARTICLE 4 : DISPENSES D’ADHESION

Par dérogation au caractère obligatoire du présent régime, les salariés, répondant aux situations et conditions mentionnées ci-après, peuvent demander à être dispensés du régime.

Les dispenses d’ordre public :


  • Les CDD et contrats de mission dont la durée de la couverture santé est inférieure à 3 mois.
  • Les salariés bénéficiaires de la Complémentaire Santé Solidaire (relevant de l’article L. 863-1 du code de la sécurité sociale - art. D.911-2, 1° CSS)
  • Les salariés couverts par une assurance individuelle « frais de santé » lors de leur embauche (art. D.911-2, 2° CSS)
  • Les salariés bénéficiant, pour les mêmes risques, y compris en qualité d'ayants droit, d'une des couvertures suivantes au titre d’un autre emploi :
  • Couverture collective et obligatoire (art. D.911-2, 3° a) CSS / art. L242-1 CSS)
  • Régime local d’Alsace-Moselle (art. D.911-2, 3° d) et D. 325-6 et D. 325-7 du CSS) ;
  • Régime complémentaire des industries électriques et gazières (art. D.911-2, 3° e) du CSS et Décret n° 46-1541 du 22 juin 1946) ;
  • Contrat d’assurance groupe « Madelin » (art. D.911-2, 3° c) et du CSS et loi n° 94-126 du 11 février 1994) ;
  • Mutuelle des agents de l'État ou des collectivités territoriales (art. D.911-2, 3° b) du CSS)
La dispense doit être formulée à l’embauche ou à la date de prise d’effet d’une des couvertures ci-dessus.


Les dispenses prévues par le présent accord


  • Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou contrat de mission et les apprentis :
  • Sans justificatif, s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée inférieure à 12 mois,
  • Sous réserve de la justification d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée au moins égale à 12 mois.
  • La dispense doit être formulée à l’embauche.

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute, sauf si cette cotisation est prise en charge par l’employeur. La dispense doit être formulée à l’embauche, ou lorsque la rémunération du salarié le conduit à ce que la cotisation en représente 10%.

  • Les salariés qui bénéficient par ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective obligatoire relevant de l'un des dispositifs de protection sociale complémentaire :
  • le régime spécial de Sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
  • la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
  • La dispense doit être formulée à l’embauche ou à la date de prise d’effet d’une des couvertures ci-dessus.

Pour les couples travaillant dans l’entreprise, la couverture de l’ayant droit étant facultative, les salariés ont le choix de s'affilier ensemble ou séparément. Dans les deux cas, le caractère obligatoire n'est pas remis en cause et les contributions versées par l'employeur, soit pour le couple, soit pour chacun des membres du couple, bénéficient de l'exclusion d'assiette.

Les salariés remplissant les conditions d’une des dérogations ci-dessus doivent en faire la demande par écrit, accompagnée des justificatifs nécessaires, auprès de l’employeur qui conservera les demandes de dispenses et les justificatifs ou déclarations y afférents dans un délai de 30 jours à compter de la date de remise de la présente, et produire chaque année, tout justificatif attestant de l’une des dispenses ci-dessus à son échéance.

Les demandes de dispenses devront comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé des conséquences de son choix.

Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs ou déclarations sur l’honneur du salarié à l’employeur, à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.

ARTICLE 5 : FINANCEMENT

Le régime institue un socle obligatoire et des options ou extension de garanties aux ayants-droits.

5-1 - Régime de base obligatoire (couverture du salarié seul)

Le financement du régime est assuré par des cotisations exprimées en euros (€). Elles sont applicables aux salariés visés au paragraphe 2 ci-dessus.
La cotisation globale mensuelle du régime de base obligatoire du salarié est fixée au 01/01/2026 à 34,64€.
La répartition de la cotisation du salarié seul est fixée comme suit :
Part salarié
12,34 €
Part employeur
22,30 €
Coût total
34,64 €
 

5-2 - Régimes dit « optionnels facultatifs » et « couverture des ayants droit »

Ces régimes permettent au salarié d’améliorer les prestations garanties du régime dit « de base obligatoire » et/ou d’étendre la couverture à ses ayants droit.
L’adhésion à l’un de ces régimes est facultative pour le salarié et est conditionnée à l’adhésion au régime dit « de base obligatoire ».
Il est précisé que les ayants droits couverts par le régime socle le seront également dans les régimes optionnels. L’Employeur ne participe pas au financement de l’option et des ayants droit. Le financement de ces régimes optionnels est entièrement et exclusivement à la charge des salariés qui les choisissent. Les cotisations seront prélevées directement sur le compte bancaire du salarié.

5-3 - Evolution ultérieure des cotisations

Le montant des cotisations est révisé et indexé selon les conditions générales et particulières du contrat souscrit. Les cotisations peuvent également évoluer en fonction des résultats techniques du régime ou des évolutions légales et réglementaires.
L’obligation de la société, en application du présent accord, se limite au seul paiement de la cotisation patronale rappelée, ci-dessus, pour son montant.
En conséquence, en cas d’augmentation des cotisations, l’obligation de la SICA SYPROPORCS sera limitée au paiement de la cotisation définie au point 5-1.
En aucun cas, la participation de l’employeur ne pourra être inférieure à 50% de la cotisation obligatoire du salarié seul.
Toute autre modification de prise en charge de l’employeur fera l’objet d’un avenant au présent accord.

ARTICLE 6 : SITUATION PARTICULIERE DE LA SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

6-1 - Suspension du contrat de travail donnant lieu à rémunération :

L’adhésion des salariés est maintenue, et le cas échéant de leurs ayants droit, en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période notamment :
  • d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire de tiers ;
  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…)

Le maintien des garanties s’effectue dans les mêmes conditions que celles des actifs et la quote-part de cotisation continue alors d’être prélevée conformément aux dispositions prévues au contrat.

6-2 - Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à rémunération :

En cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à rémunération (congé parental total, congé de présence parentale, congé sabbatique…), les salariés pourront continuer à bénéficier des garanties frais de santé, sous réserve d’en faire la demande à l’organisme assureur et que la totalité de la cotisation correspondante (part salariale et patronale) soit acquittée.
Conformément aux circulaires sociales, cette clause ne remet pas en cause le caractère collectif et obligatoire du régime.

ARTICLE 7 : MAINTIEN DE DROITS

7-1 Portabilité (Article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale) :

Les anciens salariés, pourront conserver le bénéfice du présent régime sans contrepartie de cotisations dans les conditions et limites prévues à l'article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale et précisées dans la notice d’information et notamment :
  • d‘être couverts au jour de la rupture de leur contrat de travail
  • ne pas avoir été licencié pour faute lourde
  • être indemnisé par France Travail
Le maintien des garanties s’apprécie à la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois.
Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ; toute évolution sera ainsi répercutée.
L'employeur signalera le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informera l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.
L'ancien salarié justifiera auprès de l’organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent paragraphe et précisées dans la notice d’informations.

7-2 Article 4 de la loi « Evin » :

Pourront bénéficier, sur proposition et sous la seule responsabilité de l’assureur, d’un maintien du contrat sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médicaux :
1° les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l'expiration de la période de portabilité. L'organisme adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire ;
2° Au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois suivant le décès. L'employeur en informe l'organisme, qui adresse la proposition de maintien de la couverture à ces personnes dans le délai de deux mois à compter du décès.
Le nouveau contrat ou la nouvelle convention prendra effet, au plus tard, au lendemain de la demande. L’entreprise ne participe pas au financement de ces contrats dont les tarifs applicables sont encadrés par la réglementation.

ARTICLE 8 : GARANTIES SOUSCRITES

Le contrat est souscrit auprès d’un organisme assureur habilité au sens fiscal et social des textes légalement applicables.
Les garanties souscrites, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. Elles respectent les niveaux prévus par la loi, sont équivalentes à celles stipulées par la convention collective et conformes au cahier des charges des contrats responsables (obligations de prise en charge et de non prise en charge), institué par les articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du code de la sécurité sociale, notamment en ce qui concerne le dispositif dénommé « 100% santé ».
En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’entreprise, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations à l’organisme complémentaire.
La notice d’information détaillée, est établie par l’organisme assureur, résumant, notamment, les garanties et leurs modalités d’application.
Par conséquent, les garanties figurant dans la notice d’information, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Toute réforme législative ou réglementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats « aidés », ou contrats « responsables », ou les conditions d’exonérations sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime.
Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit réponde en permanence à l’ensemble de ces dispositions légales ou réglementaires.

ARTICLE 9 : ENTREE EN VIGUEUR

Le présent régime, instauré pour une durée indéterminée, entre en vigueur au 1er janvier 2026. Il se substitue à toute autre précédente norme collective, décision unilatérale ou usage ayant le même objet.

ARTICLE 10 : INFORMATION DES SALARIES

Dès la signature du présent accord, les termes de cet accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication laissé à la discrétion de la Direction.
La notice d’information du contrat d’assurance conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur pour la mise en œuvre du régime a été remise par l’entreprise à chaque salarié affilié au contrat et sera remise à chaque nouvel embauché contre signature d’un récépissé que l’entreprise conserve.
Les salariés seront informés préalablement et individuellement, dans les mêmes formes, de toute modification de leurs droits et obligations afférente aux garanties souscrites.

ARTICLE 11 : REVISION – DENONCIATION

11.1 –Révision de l’accord

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

11.2 –Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des Parties signataires.

La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.



ARTICLE 12 : DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent avenant sera déposé auprès de la Direction régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Une version sur support électronique est également communiquée à la DREETS du lieu de signature de l’accord.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’UES Le Gouessant et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.

Fait à LAMBALLE-ARMOR,
Le 31 décembre 2025,


Fait en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.


Pour l’UES LE GOUESSANT,




Pour l’

organisation syndicale CFE-CGC,




Pour l’

organisation syndicale CFDT,






Mise à jour : 2026-03-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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