AVENANT N°1 A L’ACCORD ACCORD RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL
DU 22 DECEMBRE 2020
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La société SYSCO France, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 14 rue Gerty Archimède, 75012 Paris et immatriculée auprès du RCS de Paris sous le numéro 316 807 015, représentée aux fins des présentes par MXXXXXXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,
Ci-après dénommée la « Société »,
D’UNE PART,
ET
Les Organisations syndicales représentatives au sein de SYSCO France :
C.G.T., représentée par XXXX, en qualité de déléguée syndicale dûment désignée en cette qualité par courrier recommandé avec avis de réception en date du 28 novembre 2023 ;
F.O., représentée par XXXXXX, en qualité de délégué syndical dûment désigné en cette qualité par courrier recommandé avec avis de réception en date du 15 juillet 2024 ;
C.F.D.T., représentée par XXXXXXXX, en qualité de délégué syndical dûment désigné en cette qualité par courrier recommandé avec avis de réception en date du 30 novembre 2023 ;
C.F.E/C.G.C., représentée par XXXXXXXX, en qualité de déléguée syndicale dûment désignée en cette qualité par courrier recommandé avec avis de réception en date du 27 novembre 2023.
Ci-après dénommées les « Organisations syndicales représentatives »,
D’AUTRE PART,
Les parties à la négociation étant ensemble désignées dans le présent.
PREAMBULE
Le 22 décembre 2020, 3 des 4 organisations syndicales représentatives de la Société et la Direction ont conclu un accord collectif relatif au dialogue social qui vise notamment à poser les règles de fonctionnement des instances représentatives du personnel et des collaborateurs mandatés de Sysco France. Cet accord prévoit notamment dans son annexe informative les règles de compensation des parts variables de la rémunération des collaborateurs mandatés.
A l’occasion de l’évolution du plan de rémunération variable de la force de vente présentée au CSEC lors des réunions du 26 mars, 26 avril et 14 mai 2024, la direction et les organisations syndicales représentatives de la Société ont convenu de la nécessité d’adapter les règles prévues dans l’annexe de l’accord du 22 décembre 2024.
Ces évolutions permettent ainsi d’ajuster les règles de compensation au temps passé par les collaborateurs mandatés en heures de délégation fonction de la prime ou commission perçue au titre du plan de rémunération variable applicable.
Les dispositions concernant la compensation de la part variable des collaborateurs mandatés se trouvant dans l’annexe de l’accord du 22 décembre 2020, il a été convenu entre les parties de substituer les dispositions de cette annexe aux éléments ci-dessous précisés dans l’article 3 du présent avenant. Il est convenu que ces nouvelles règles sont applicables à compter du 26 août 2024.
CADRE JURIDIQUE
Le présent avenant est conclu dans le cadre des articles L. 2232-16 et suivants du Code du travail.
CHAMP D’APPLICATION
A. Périmètre de l’avenant Le présent accord constitue le socle en matière de droit syndical et de dialogue social qui doit s’appliquer aux sites et établissements de la société Sysco France existants et à venir. B. Collaborateurs concernés
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des collaborateurs de Sysco France, qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée, quelle que soit leur ancienneté et l’établissement auquel ils sont rattachés, justifiant d’un mandat de représentant du personnel ou d’un mandat syndical dès lors que l’organisation syndicale ayant procédé à la désignation est représentative dans l’Entreprise, ou, non représentative avec une section syndicale.
Les collaborateurs élus sont les membres titulaires et suppléants des instances représentatives du personnel suivantes :
Comité Social et Economique d’Etablissement (CSEE)
Comité Social et Economique Central (CSEC)
Représentants de proximité (élus par les membres titulaires du CSEE)
Commission Santé Sécurité et Condition de Travail d’Etablissement (CSSCT)
Commission Santé Sécurité et Condition de Travail Centrale (CSSCTC)
Les collaborateurs mandatés faisant l’objet d’une désignation syndicale sont :
Les délégués syndicaux centraux (DSC)
Les délégués syndicaux nationaux (DSN)
Les délégués syndicaux de région (DSR)
Les représentant syndicaux siégeant au sein des instances représentatives du personnel (RS)
Les représentants de section syndicale (RSS)
Concernant les mandats extérieurs comme conseiller du salarié, défenseur syndical ou conseiller prud’homal, etc.… portés à la connaissance de l’entreprise, les dispositions légales liées à l’exercice de ces mandats seront appliquées.
CONTENU DE L’AVENANT
Les dispositions concernant la compensation de la part variable des collaborateurs mandatés se trouvant dans l’annexe de l’accord du 22 décembre 2020, il a été convenu entre les parties de substituer les dispositions de cette annexe à la nouvelle annexe du présent avenant.
ENTREE EN VIGUEUR ET SUIVI DE L’AVENANT
Entrée en vigueur
Le présent avenant entrera en vigueur le 26 août 2024.
Durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Conditions de validité
Conformément à l’article L. 2232-12 du code du travail, le présent avenant ne sera valable et ne rentrera ainsi en vigueur que s’il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de collaborateurs représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE, quel que soit le nombre de votants.
Si cette condition n'est pas remplie et si l'avenant a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa du présent article, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'avenant pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des collaborateurs visant à valider l'avenant. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.
Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa du présent article et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa du présent article sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.
L'avenant sera valide s'il est approuvé par les collaborateurs à la majorité des suffrages exprimés. Faute d'approbation, l'avenant sera réputé non écrit et ne pourra en aucun cas constituer un usage ou un engagement unilatéral de la Société.
En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires qui rendrait inapplicable une des dispositions du présent avenant, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter et/ou de faire survivre le présent avenant aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des éventuelles dispositions conventionnelles visées dans l’avenant.
Conditions de suivi
Le suivi de la mise en œuvre du présent avenant et de son annexe fera l’objet d’une réunion avec les organisations syndicales signataires au bout de 3 bimestres d’application.
Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale représentative dans la Société, qui n’est pas signataire du présent avenant, peut y adhérer ultérieurement.
L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du Greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la Dreets.
Notification doit également en être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.
L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord du 22 décembre 2020 dans son entier.
Révision de l’avenant
Le présent avenant peut faire l’objet d’une révision totale. Celle-ci s’effectuera dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision sera notifiée par lettre remise en main propre, courriel avec accusé de réception ou lettre recommandée avec accusé de réception, et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Au plus tard dans un délai d’un mois qui suit la réception de la demande de révision répondant au formalisme précédent, une réunion sera organisée avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Formalités
En application de l’article L. 2231-5 du code du travail, la Société en notifie le texte à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.
La notification est effectuée soit par lettre recommandée avec AR, soit par lettre remise en main propre, soit par courriel.
Le présent avenant est déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’avenant.
La Société fournit un exemplaire du présent avenant aux représentants du personnel conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail. Un avis sera affiché pour indiquer aux collaborateurs le lieu où ils pourront consulter un exemplaire à jour du présent avenant.
La Société mettra à disposition des collaborateurs sur l’intranet et par affichage une version à jour du présent avenant.
Conformément aux dispositions en vigueur, le présent avenant fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale.
Fait à Paris, le 7 octobre 2024, en 5 exemplaires originaux
Pour la Société Sysco FrancePour l’Organisation Syndicale C.G.T., XXXXXX,XXXXXXXX,
Pour l’Organisation Syndicale FGTA-FO, XXXXXXXX,
Pour l’Organisation Syndicale C.F.D.T., XXXXXXXXX
Pour l’Organisation Syndicale CFE-CGC, XXXXXXXXX,
ANNEXE
Les règles suivantes ont été définies afin de compenser l’absence des salariés mandatés dans le calcul des éléments variables de leur rémunération, sur la base des plans de rémunération variables connus et appliqués à ce jour. Ces règles sont annexées à titre purement informatif et n’ont pas de valeur conventionnelle. Il est précisé qu’en cas d’évolution des plans de rémunération variables, les règles de compensation ci-dessous pourront être amenées à évoluer. Force de vente
Salariés concernés : Fonctions Télévente et Commerce terrain
Principe :
Primes sur Objectifs / Condition de déclenchement d’une commission le cas échéant
Les objectifs sur lesquels sont basés une prime ou qui conditionnent l’octroi d’une commission seront minorés en fonction du pourcentage de temps passé en délégation/réunions de direction par les représentants du personnel et représentants syndicaux.
La formule de calcul applicable est la suivante :
Nombres d’heures de délégation sur le mois / temps de travail théorique (hors congés payés) x objectif
A titre d’illustration et en considération des primes existantes à la date de signature de l’annexe, ci-après des exemples d’application :
Exemple 1 : Prime sur Objectif de CA
Objectif initial : 225 000 Euros Pourcentage de temps en délégation : 10%
Objectif minoré : 225 000 - (225 000 x 10%) soit 202 500 , qui servira de base pour le calcul de la prime
Exemple 2 : Prime Sur objectif de CA Web
Objectif régional : 31% Pourcentage de temps en délégation : 10%
Objectif minoré : 31% - (31%x10%) soit 27,9% qui servira de base pour le calcul de la prime
Exemple 3 : Booster
Marge bimestrielle N-1 : 75 000 Marge bimestrielle N : 78 000 Temps de délégation bimestriel moyen 10% Minoration de l’historique : 75 000 –(75 000x10%) = 67 500
Calcul du booster = (78 000 – 67 500) / 67 500 = 15,6% soit éligible au booster 10%
Exemple 4 : Prime sur Objectif NOBC
Objectif croissance bimestriel moyen NOBC = +5 Temps de délégation bimestriel moyen 10% Nouvel Objectif NOBC =
4,5 (Objectif initial –(5 x 10%)
Exemple 5 : SOW x fréquence
Objectif initial : + 1 Temps de délégation 20%
Nouvel Objectif SOW x Fréquence : + 0,8 (Objectif initial –(1 x 20%)
Règles d’arrondi :
Les objectifs seront arrondis après prise en compte du temps de délégation selon la méthode suivante :
Si la valeur de l’objectif non arrondi se termine par un chiffre inférieur à 5 alors on arrondit à la valeur l’inférieure
Si la valeur de l’objectif non arrondi se termine par un chiffre supérieur ou égal à 5 alors on arrondit à la valeur supérieure
Exemple :
L’objectif après déduction du temps d’absence donne 4,7 la valeur retenue sera 5
L’objectif après déduction du temps d’absence donne 0,83 la valeur retenue sera 0,8
Commissions et autres éléments de la rémunération variable
Application d’une corrélation entre le pourcentage de temps passé à l’exercice des mandats et le pourcentage de compensation du variable.
La formule de calcul de la compensation est la suivante :
Nombres d’heures de délégation sur le mois / temps de travail théorique (hors congés payés) x commissions
La compensation s’additionne aux commissions perçues sur la même période donnée.
A titre d’illustration et en considération des primes existantes à la date de signature de l’annexe, ci-après des exemples d’application :
Exemple 1 : Commission masse de marge
Pourcentage de temps en délégation : 10% Commission masse de marge calculée = 625 Euros Calcul de la compensation = 625x10% = 62,50 Prime totale versée
: 687,50 (625+62,50)
Exemple 2 : Commission Vente de produits LAG
Pourcentage de temps en délégation : 25% Commission masse de marge calculée = 300 Euros Calcul de la compensation = 300x25% = 75 Prime totale versée :
375 (300+75)
Base de compensation : tous les variables métiers inclus dans le plan de rémunération variable.
Périodicité de la compensation : La période prise en compte pour le pourcentage de délégation sera en fonction de la prime concernée suivant le calendrier Sysco (4/4/5).
A titre de support informatif, pour aider dans la projection des objectifs minorés, une grille de corrélation entre le temps passé en délégation et l’impact en pourcentage sur l’objectif sera mise à disposition des collaborateurs mandatés.
Exemple de période de compensation :
Année fiscale 2025, période 3 (du 26/08/2024 au 29/09/2024)
Période prise en compte pour le pourcentage de délégation : du 26/08/2024 au 29/09/2024
Traffic
Salariés concernés : Chauffeur Livreur PL et VL
Base de compensation :
Prime Mensuelle d’Activité (PMA) calculée en fonction du tonnage et du nombre de clients livrés dans le mois M par le CL
Principe : calcul du montant moyen de la prime par heure travaillée sur le mois
Application du montant moyen de cette prime d’activité à toutes les heures passées par le salarié dans le mois M à l’exercice de son mandat, dans la limite de 7h par jour Le résultat donne le montant réel de la prime, après ajustement, à verser au salarié dans la paie du mois M+1.
Périodicité : mensuelle
Les primes des métiers de la logistique entrepôt et de la supply-chain ci-dessous ne sont pas impactées par les absences liées aux mandats et ne donnent pas lieu, de ce fait à compensation :
Prime de froid,
Prime d’habillage/déshabillage
POI et PSP
Prime collective approvisionneur, et gestionnaire transport amont.
Exemple n°1 :
Un chauffeur a :
104,10 euros de PMA sur avril
9H50 de délégation sur mars
Temps de travail : 148,63 sur mars
Calcul de la prime de compensation : PMA * Heures de délégation / Temps de travail soit 104,10 * 9,5 /148,63 = 6,65 euros
Paie février : Heures délégation retenue sur janvier : 37,50 Heures travaillées sur janvier : 113 heures PMA sur paie février : 110 euros
Calcul compensation : 110*37,50/113 = 36,50 €
Collaborateurs au BONUS annuel
Pour rappel, les objectifs annuels des collaborateurs ayant une rémunération variable annuelle (BONUS) doivent être fixés en tenant compte des absences prévisionnelles liés aux mandats et crédits d’heures des collaborateurs représentants du personnel ou représentants syndicaux.