La Société SYSTELCOM SAS, au capital de 447 414,00 Euros, ayant son Siège Social à MARSEILLE (13011) 148 Traverse de La Martine, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE sous le n° 334 365 053, représentée par xxx, agissant en qualité de Directeur, dûment habilité aux fins des présentes,
d'une part,
Et les organisations syndicales désignées ci-après :
CFDTreprésentée par CFTCreprésentée par
D’autre part,
Il est conclu ce qui suit :
PREAMBULE
Notre contrat frais de santé a été mis en conformité avec la réglementation portant sur le contrat « responsable » prévue au décret n°2014-1374 du 18 novembre 2014.
Afin de limiter les montants de « reste à charge », parfois importants, liés particulièrement au plafonnement de la prise en charge des dépassements d’honoraires des médecins ou chirurgiens n’ayant pas adhéré au Dispositif de Pratique Tarifaire Maîtrisée, et à leurs conséquences financières, souvent très négatives, pour les assurés concernés, il a été décidé en accord avec les partenaires sociaux, de mettre en place, un contrat sur-complémentaire non « responsable », à adhésion obligatoire, qui viendra compléter les prestations du contrat « responsable ». Cette possibilité est d’ailleurs décrite au paragraphe IV de la Circulaire n° DSS/SD2A/SD3C/SD5D/2015/30 du 30 janvier 2015.
Article 1 – Objet
Le présent accord a pour objet de définir les conditions d’une couverture sur-complémentaire non « responsable » de remboursement des frais de santé venant s’ajouter au contrat complémentaire « responsable ».
Le présent accord, et le contrat sur-complémentaire non « responsable », à adhésion obligatoire qu’il instaure au profit des salariés visés à l’article 2, sont conditionnés à l’existence de l’accord et du contrat « responsable » en place.
Il a donc été décidé ce qui suit, dans le respect de l’article L 911-7 du code de la Sécurité sociale et en application de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale, après information et consultation du Comité Social et Économique Central de SYSTELCOM.
Article 2 – Personnel Bénéficiaire
Est et sera affilié obligatoirement au régime tous les salariés de la Société SYSTELCOM présents et à venir, sans conditions d’ancienneté, à compter de la date d’effet précisée à l’article 7. L’adhésion au régime s’impose donc dans les relations individuelles de travail.
2.1 - Dérogations au caractère obligatoire de l’affiliation, sans remise en cause du caractère obligatoire du régime
Les salariés sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission dont la durée de couverture au présent régime est inférieure à 3 mois et qui justifient bénéficier d’une couverture santé “responsable” conforme à l’article L.871-1 du code de la Sécurité sociale. Cette durée de trois mois s’apprécie à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail.
La dispense doit être formulée à l’embauche ou, si elle est postérieure, à la date de mise en place du régime.
Les salariés qui bénéficient, par ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaire de l’un des dispositifs ci-dessous.
La dispense doit être formulée à l’embauche, ou si elle postérieure, à la date de mise en place du régime, ou à la date de prise d’effet de la couverture dont le salarié bénéficie par ailleurs :
- un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L. 242-1 du code de la Sécurité sociale (couverture collective obligatoire souscrite par l’employeur) ; - le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code la de Sécurité sociale (Alsace-Moselle) ; - le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 (IEG) ; - Les mutuelles des fonctions publiques d’Etat et des collectivités territoriales relevant des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ; - les contrats d’assurance de groupe relevant de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle (Contrats dits “Madelin”) ;
Les salariés bénéficiant d’une couverture santé individuelle au moment de la mise en place ou de l’embauche si elle est postérieure, jusqu’à l’échéance du contrat individuel.
Article 3 – Information
Une copie du présent régime sera portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein des entreprises et par mail.
La notice d’information du contrat d’assurance conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur pour la mise en œuvre du régime de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé sera remise par l’entreprise à chaque salarié affilié au contrat après la signature dudit contrat par l’entreprise.
Il en ira de même en cas de modification des garanties ou du contrat.
Article 4 – Garanties
Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans la notice d’information afférente au contrat d’assurance établie par l’organisme d’assurance.
4.1 - Clause relative aux conséquences de la suspension du contrat de travail
Les garanties collectives sont maintenues aux salariés dont le contrat de travail est suspendu quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Article 5 – Financement
5.1 – Taux, assiette et répartition
Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations définies et réparties comme suit :
Niveau 1 : 0.07% du PMSS (100% Employeur) Niveau 2 : 0.11% du PMSS (Part employeur : 0.07% PMSS) Niveau 3 : 0.13% du PMSS (Part employeur : 0.07% PMSS)
A défaut de choix, le salarié sera automatiquement affilié au Niveau 1 du contrat.
PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale, à titre indicatif 3428€ en 2022.
L’adhésion étant obligatoire, les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.
5.2 – Evolution ultérieure du financement
Toute évolution ultérieure du financement sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés, dans une limite égale à 10%, nonobstant les conséquences financières ou techniques résultant d’une évolution législative et règlementaire. Cette modification, décidée par le seul organisme assureur, ne constituera pas une modification du présent accord.
Article 6 – Sort des garanties en cas de rupture du contrat de travail en l’application de l’accord national interprofessionnel (Ani) du 11 janvier 2013
Les anciens salariés de l’entreprise, bénéficiaires du dispositif de portabilité décrit à l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale (ouvrant droit au régime d’assurance chômage), pourront conserver le bénéfice des présents systèmes de garanties collectives dans les termes et les conditions prévus par cet article. Le financement du maintien de ces garanties sera assuré dans le cadre d’une mutualisation avec le régime des actifs, et donc conjointement à la charge de l’employeur et des salariés de l’entreprise.
Article 7 - Durée, Révision, Dénonciation
Le présent accord se substitue automatiquement et de plein droit à toutes les dispositions collectives antérieures ayant le même objet quelle qu’en soit la source (accord collectif, accord référendaire, décision unilatérale et usage).
L’accord est conclu pour une durée indéterminée conformément à l’article L. 2222-4 du code du travail et prendra effet le 1er janvier 2023
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.
Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
Article 8.- Dépôt et publicité.
En vertu des articles L 2231-6, L 2231-7 et D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord original signé.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.
Fait à Aix-en-Provence le 20 octobre 2022
En 5 exemplaires originaux dont :
1 pour la Société 1 pour chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise 1 pour le dépôt à la DIRECCTE 1 pour le Secrétariat- Greffe du Conseil de Prud’hommes Et 1 support électronique.
Pour la Direction :
Représentée par : Agissant en qualité de :Directeur