Accord d'entreprise SYSTEMES ET TELECOMMUNICATIONS SA

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

34 accords de la société SYSTEMES ET TELECOMMUNICATIONS SA

Le 11/04/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL




ENTRE LES SOUSSIGNEES



La Société Systèmes et Télécommunications SA (SYSTEL SA), Société Anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de La Rochelle sous le numéro : B 331 633 123 dont le siège social est situé au 17 rue Le Verrier – 17440 AYTRE.

Représentée par Monsieur en sa qualité de Président de Directoire et par délégation par Madame en sa qualité de Directrice Ressources Humaines, dûment habilitée,


D’UNE PART

ET



L’organisation syndicale CFDT
Dûment représentée par Madame, déléguée syndicale élisant domicile au siège social de l’entreprise


D’AUTRE PART




PREAMBULE



La société SYSTEL intervient dans le domaine des systèmes et télécommunications pour la sécurité civile.

L’accord d’entreprise du 11 août 2023 relatif à l’organisation du temps de travail avec HOROQUARTZ qui devait prendre fin initialement au 30 avril 2022 a été prolongé une première fois par avenant du 31 mars 2022 jusqu’au 31 mai 2023, puis une seconde fois jusqu’au 31 octobre 2023 par un second avenant en date du 25 mai 2023 et une dernière fois jusqu’au 31 mai 2024 par un dernier avenant en date du 30 octobre 2023.

Compte tenu de la fin de cet accord, les parties se sont rencontrer pour évoquer l’organisation du temps de travail dans l’entreprise à compter du 1er juin 2024.

C’est dans ce cadre que les parties ont convenu de redéfinir les modalités d’organisation du temps de travail dans l’entreprise, afin, d’une part, de répondre aux nécessités de fonctionnement de l’Entreprise, et d’autre part, d’organiser la durée du travail avec les besoins professionnelles et personnelles des salariés.

Compte tenu de l’activité de notre entreprise qui engendre une augmentation des horaires de travail durant certaines périodes de l’année, mais aboutit également à des périodes de temps de travail plus faibles.

Il est apparu que la faculté de mettre en place un dispositif d’organisation du temps de travail sur une période de 12 mois pour l’ensemble du personnel répondrait davantage à l’activité variable de l’Entreprise. L’objectif est d’apporter la souplesse nécessaire aux salariés et à la Direction dans la gestion de l’organisation du temps de travail et des repos des salariés.

C’est dans ces conditions que la Direction a informé les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise de son souhait d’engager des négociations sur cette thématique.

Les parties ont alors débuté la négociation du présent accord.

Plusieurs réunions se sont tenues sur ce point avec les représentants du personnel pour présenter le projet à savoir les 3 août 2023, 14 septembre 2023, 12 octobre 2023, 14 novembre 2023, 24 novembre 2023, 28 février 2024, 20 mars 2024 et 4 avril 2024.


IL A PAR CONSEQUENT ETE CONVENU CE QUI SUIT

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES




Article 1 – CHAMP D’APPLICATION


Les dispositions contenues ci-après s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société SYSTEL.


Article 2 – SORT DES ACCORDS ANTERIEURS


Le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur, à l’ensemble des dispositions conventionnelles et/ou des usages qui pouvaient exister et/ou être appliqués au sein de la société et portant sur les mêmes sujets.


TITRE II

AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL



ARTICLE 3 – DISPOSITIONS GENERALES


3.1. Période de référence et 1ère année de mise en œuvre
La période de référence s’entend du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.


3.2. Définition de la durée du travail

Travail effectif :

Cette notion est définie par le Code du travail de la façon suivante :
« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »

Ce qui exclut, entre autres, les temps de pause, les temps de repas, qu’ils soient pris à l’extérieur de l’entreprise ou non, les temps de trajet domicile-lieu de travail.

Le temps de travail effectif accompli par le salarié et justifié par l’activité ne doit pas conduire à dépasser la durée maximum légale du travail.

La durée hebdomadaire de travail est répartie entre 0 et 6 jours.

Amplitude journalière

L’amplitude de la journée de travail s’entend de l’intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.

Elle ne peut dépasser 13 heures.

Le temps de repos

Il s’agit des temps ou périodes pendant lesquels un salarié n’est pas à la disposition de l’employeur et peut vaquer à ses occupations personnelles.

Le temps de repos quotidien ne doit pas être inférieur à 11 heures consécutives.

Chaque salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire ayant une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures consécutives.

Le temps de pause/repas

On entend par « pause » un temps de repos compris dans le temps de présence journalier pendant lequel l’exécution du travail est suspendue.

Ce temps de pause est exclu du temps de travail effectif, tant pour le calcul des durées maximales du travail, que pour l’appréciation des droits tirés du décompte et du paiement des heures supplémentaires ainsi que du repos compensateur.

Ce temps de pause ne fait pas l’objet d’une rémunération.

En application des dispositions légales, il est rappelé qu’aucun salarié ne peut voir son temps de travail quotidien atteindre 6 heures consécutives sans bénéficier d’un temps de pause d’une durée minimum de 20 minutes.

Les prises de pause sont organisées au sein de chaque service par le responsable de sorte de garantir la continuité de service et des lignes de production.



Le temps de trajet et de déplacement

En application des dispositions légales, le temps de trajet habituel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas du temps de travail effectif.

Il est cependant précisé que si le temps de déplacement professionnel, exigé dans l’exercice des missions des salariés, dépasse le temps de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fera l’objet de dispositions spécifiques dont les modalités sont traitées par l’accord d’entreprise relatif aux déplacements professionnels.

Ces dispositions spécifiques ne concernent pas les salariés dont la situation exclut toute référence à un horaire de travail, dans la mesure où le temps de déplacement est alors intégré dans leur activité professionnelle du fait de la latitude dont ils disposent dans l’organisation de leur fonction.

Contingent d’heures supplémentaires

Pour répondre aux nécessités de l’entreprise et aux surcharges ponctuelles de certains services, l’employeur peut avoir recours aux heures supplémentaires dans la limite de 220 heures par an et par salarié, en respectant les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Les heures correspondant à la journée de solidarité ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires. Elles ne donnent pas lieu à repos compensateur ou à majoration d’heures supplémentaires dans la limite de sept heures pour les temps complets.

3.3. Pratique de l’horaire variable

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux salariés qui bénéficient d’un forfait annuel en jours.

Dans les services où l’activité le permet, avec l’accord de la hiérarchie, l’horaire variable peut être utilisé.
Dans ces cas-là, les plages mobiles d’arrivée et de départ sont les suivantes :
  • Matin : arrivée entre 7h30 à 9h ;
  • Soir : départ à partir de 16h jusqu’à 18h30.

Les salariés devront respecter le temps de travail effectif fixé sur leur planning par journée de travail, avec une coupure de 60 minutes pour le temps de repas entre 12h et 14h.

3.4. Suppression du régime du congé pour fractionnement


Il est convenu une renonciation collective au régime des jours de congés de fractionnement dont bénéficient en principe les salariés qui fractionnent leur congé principal (4 semaines).


ARTICLE 4 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Pour accroître l’adéquation entre la répartition du temps de travail et les fluctuations de l’activité de l’entreprise, il est décidé de mettre en place un système de répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine dans le cadre des articles L.3121-41 et suivants du code du travail.
La variation des horaires est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen, de telle sorte que les heures effectuées en-deçà et au-delà de celui-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de référence.
Il est expressément convenu que le temps de travail effectif des personnels visés à l’article 4.1.1 du présent accord s’apprécie dans le cadre de la période de référence.

Les parties estiment que l’aménagement du temps de travail, sur une période de 12 mois correspondant à la période de référence définie à l’article 3.1 du présent accord, constitue l’organisation du temps de travail qui peut permettre de répondre aux exigences de fonctionnement de la société.

4.1. Pour le personnel à temps complet

  • Salariés concernés

Sont concernés par cette organisation du travail sur la période de référence définit à l’article 3.1, les salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée sans condition d’ancienneté et ceux liés par un contrat de travail à durée déterminée.

Les salariés en forfait annuel en jours, ainsi que les cadres dirigeants ne sont pas concernés par les dispositions de l’article 4.

  • Durée annuelle du temps de travail

La durée annuelle du temps de travail effectif est fixée pour l’année à 1 607 heures de temps de travail effectif incluant la journée de solidarité (7h par an).

La durée annuelle du temps de travail effectif tient compte des congés payés, des repos hebdomadaires, ainsi que des jours fériés.

De cette durée du travail, seront déduits les éventuels congés exceptionnels, et les éventuels jours accordés aux salariés à titre plus favorable.

En ce sens, la journée voile prévue par la convention collective de la Métallurgie sera ensuite déduite de la durée du travail, soit 1 600h de travail effectif pour une durée annuelle telle que définie ci-dessus.

Les heures effectuées au-delà du volume horaire annuel de 1600 heures (journée voile conventionnelle déduite) sont traitées comme des heures supplémentaires.

  • Définition du calendrier annuel prévisionnel des horaires de travail

Le calendrier prévisionnel de l’annualisation détermine l’horaire hebdomadaire indicatif qui sera pratiqué tout au long de l’année.

L'aménagement du temps de travail sur l'année fera l'objet d'un planning prévisionnel annuel, affiché dans l'entreprise, après consultation du Comité social et économique, et remis à l'ensemble du personnel concerné dans les 15 jours qui précèdent l'ouverture de la période de référence pour un planning prévu pour la période 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Les variations d'horaires pourront être programmées selon des calendriers individualisés si l'activité des salariés le justifie.

En tout état de cause, il est rappelé que :

  • La durée journalière maximale de travail est de 10 heures, sauf dérogations légales ou conventionnelles ;
  • La durée hebdomadaire moyenne maximale de travail est de 44 heures sur une période quelconque de douze semaines consécutives ;
  • La durée hebdomadaire maximale de travail est de 48 heures.

Avant chaque période de référence, un planning annuel des horaires de travail sera établi. Ce planning reposera sur une base de 1 684 heures de travail soit 1 600 h (journée voile conventionnelle déduite) + 84 h à la disposition des salariés.

Ces 84 heures correspondent à 12 jours non travaillés (JNT) (soit 1 JNT = 7h).

Résumé

1 600 heures (durée annuelle du temps de travail à temps complet)

+ 84 heures à disposition du salarié (12 jours de JNT)

= 1 684 heures au total


  • Calendrier de travail et limites hebdomadaires de la durée du travail

Les horaires de travail pourront être différents d’un service à l’autre.

La variation des horaires est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, de sorte que les heures de travail effectuées en-deçà et au-delà de cet horaire moyen de 35 heures de temps de travail effectif se compensent arithmétiquement dans la période retenue.

Le temps de travail pourra varier entre 0 heures et 48 heures hebdomadaires de temps de travail effectif ou 44 heures calculées sur une période de 12 semaines, travail éventuel des jours fériés et du dimanche compris selon les établissements et en tenant compte des spécificités conventionnelles relatives au travail de nuit.

  • Délais de prévenance des changements des calendriers

Le planning prévisionnel est établi à titre indicatif et pourra faire l'objet de modifications.

En cours de période de référence, les salariés seront informés de la modification de leurs horaires de travail, sous réserve du respect d'un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence ; ce délai de prévenance sera d'au moins 7 jours calendaires.

La modification de ces d'horaires pourra, par exception, intervenir dans un délai de prévenance réduit à 3 jours ouvrés en raison notamment de l'absence imprévue d'un salarié, de l’absence simultanée de plusieurs salariés, d'un surcroît ou d'une baisse importante d'activité, d'une situation exceptionnelle nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes, d'un cas de force majeure.

  • Qualification des heures effectuées entre 35 et 43 heures hebdomadaires de temps de travail effectif

Les heures effectuées au-delà des 35 heures hebdomadaires de temps de travail effectif et dans la limite haute hebdomadaire définie à l’article 4.1.4, soit 43 heures, ne sont pas assimilées à des heures supplémentaires et n’en suivent donc pas le régime.

Dès lors, elles :

  • ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires par le salarié ;
  • n’ouvrent pas droit à la majoration pour heures supplémentaires, ni au repos compensateur de remplacement.

  • Qualification des heures effectuées au-delà de 44 heures hebdomadaires de temps de travail effectif et au-delà de la durée annuelle de temps de travail de 1600 heures (journée voile conventionnelle déduite)

Seront décomptées en heures supplémentaires et rémunérées comme tel :

  • Au cours de la période de référence : les heures de travail effectif réalisées au-delà de 44 heures hebdomadaires de temps de travail effectif.
  • En fin de période d’annualisation : les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée annuelle de travail effectif fixée à l’article 4.1.2 du présent titre, 1600 heures (journée voile conventionnelle déduite), déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées et rémunérées immédiatement en cours de mois et rappelé ci-dessus.
Le paiement des heures supplémentaires s’effectuera dans les conditions prévues à l’article 4.1.8 du présent titre.

  • Gestion des jours non travaillés (JNT)


  • Nombre de JNT

Les parties s’accordent sur le fait que le salarié disposera d’un jour non travaillé par mois dans la limite de 12 JNT (soit 7h de temps de travail effectif) dans les conditions prévues ci-dessus.

  • Organisation des JNT

La période de référence de prise des JNT correspond à la période de référence à savoir du 1er juin au 31 mai :

  • Les JNT peuvent être pris par demi-journée (soit 3h30) et par journée entière (soit 7 heures) ;
  • Les JNT peuvent être juxtaposés par les salariés avant ou après une période de congés payés ;
  • Les JNT peuvent être accolés aux jours fériés chômés.

Les salariés peuvent poser leurs JNT en cours de période en respectant les délais de prévenance suivants :

Nombre de JNT posés

Délai de prévenance

Moins de 5 jours
3 jours ouvrés
5 jours et plus
1 mois

La demande de prise des JNT par le salarié se manifestera par une demande sur le logiciel de gestion des temps qui sera soumise à la validation de son responsable.

A la réception de ce formulaire, la Direction/le Manager disposera de délais suivants pour répondre à la demande via le même formulaire :

Nombre de JNT posés

Délai de réponse par la Direction/Manager

Moins de 5 jours
2 jours ouvrés
5 jours et plus
7 jours ouvrés

En cas d’absence de réponse de la Direction/du Manager, la demande de prise de JNT sera réputée acceptée.

En cas de déplacement/modification d’un JNT qui avait été fixé par le salarié, celui-ci devra respecter les délais de prévenance prévus ci-dessous et sera soumis à l’accord préalable de la direction/du Manager dans les conditions suivantes :

Nombre de JNT posés

Délai de réponse par le Direction/Manager

Demi-journée
1 jour ouvré
Journée
3 jours ouvrés

Le nombre total de salariés absents par semaine en raison de la prise de ces JNT, ne pourra avoir pour effet de perturber le fonctionnement du service/atelier.

Le salarié sera informé du nombre de jours pris au cours du mois via les outils de gestion du temps de travail.

A l’issue de la période de référence, les JNT acquis par le salarié et non pris sur la période seront considérés comme des heures supplémentaires (35 heures soit 5 JNT maximum) dont la contrepartie est définie à l’article 4.1.9 du présent accord ou serviront à l’alimentation du compte épargne temps du salarié.

  • Rémunération

Il est rappelé que la modification des horaires n’aura aucune incidence, en plus ou en moins, sur le salaire mensuel brut.

Seules les heures effectuées au-delà des 43 heures de temps de travail effectif hebdomadaires, seront payées au cours du mois suivant, conformément aux dispositions légales et conventionnelles,

Il sera procédé au bilan des heures effectuées et aux éventuelles régularisations de la rémunération dans les conditions suivantes :

  • En cas de solde débiteur : les heures en-deçà des 1 600 heures (journée voile conventionnelle déduite) ne donneront pas lieu à compensation et seront déduite du salaire ;
  • En cas de solde créditeur : les heures supplémentaires accomplies au-delà de 1600 heures (journée voile conventionnelle déduite), après déduction des heures supplémentaires celles qui auraient pu être réglées en cours de période, donneront lieu à rémunération à taux majoré de 25%.

Suite à ces opérations, le solde des heures annuelles sera remis à zéro.

  • Incidence des absences, des départs et arrivées dans la société en cours d’année


  • Entrée ou sortie en cours d’année :

La durée du travail d’un salarié qui n’a pas accompli la totalité de la période d’annualisation sera proratisée à partir de la durée annuelle fixée à l’article 4.1.2 en fonction de la période de travail réellement accomplie pendant la période de référence.

Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période d’annualisation, sa rémunération devra être régularisée sur la base de la période effectivement travaillée.

Celle-ci contiendra, s’il y a lieu, un complément ou une retenue correspondant strictement à la différence entre les rémunérations relatives aux horaires effectivement travaillés et celles relatives à la durée moyenne.

Toute somme due par le salarié sera exigible à ce titre, à son départ.

Dans tous les cas, la rémunération moyenne lissée sert de référence pour le calcul des indemnités de licenciement, de départ à la retraite ou de congés payés.

  • Absences :

Traitement pécuniaire


En cas de suspension du contrat de travail pendant la période de référence (maladie, accident du travail, maternité, congés payés, etc.), le maintien conventionnel du salaire sera calculé sur la base de la rémunération lissée.

Aussi, pour toutes les périodes non travaillées, les droits des salariés ou les retenues sur salaires correspondant à ces périodes seront déterminés sur la base de l’horaire moyen régulé et non sur la base de l’horaire qu’ils auraient réellement effectué s’ils avaient travaillé.

La même règle est appliquée pour le calcul de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité de départ en retraite ou de congés payés.

Traitement des heures sur le compte individuel de suivi

Toutes les absences sont décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié aurait dû effectuer.

Toute période d’absence, de quelque nature que ce soit, n’est pas récupérable en temps de travail réalisé.

Ces heures d’absence seront créditées au compte de suivi des heures réalisées. Néanmoins, les heures d’absence ainsi créditées ne seront prises en compte pour déterminer les heures supplémentaires réalisées qu’à la condition d’être assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles.

Ces heures donneront lieu ou non à maintien de salaire suivant leur nature, au regard des dispositions conventionnelles applicables sur la base de la rémunération lissée. Les heures d’absence non autorisées ou non justifiées ne donneront jamais droit à rémunération.

  • Information des salaries

En fin de période de référence, ou lors du départ du salarié en cours d’année le cas échéant, du fait de la rupture de son contrat de travail, un document sera annexé à son bulletin de paie pour l’informer du total des heures accomplies depuis le début de la période de référence.
4.2. Temps partiel aménagé sur la période de référence de 12 mois

Les salariés de l’article 4.1.1 à temps partiel sont également concernés par l’annualisation de leur temps de travail.

Sous réserve des particularités liées au contrat de travail à temps partiel décrites ci-après et en dehors de l’article 4.1.8 relatif au JNT, cet aménagement est régi selon les mêmes règles applicables aux salariés à temps complet décrites ci-dessus, (notamment en ce qui concerne la gestion des absences).



Les particularités sont les suivantes :

  • Durée annuelle de la durée du travail

La durée annuelle de temps de travail effectif d’un salarié à temps partiel sera déterminée prorata temporis par rapport à la durée du travail de chaque salarié concerné.

Exemples :
  • pour un salarié dont la durée du travail était, avant l’entrée en vigueur de l’accord, de 30 h de temps de travail de référence pour la période d’annualisation sera de 1607 x 30 / 35 = 1.377,43 h.
Puis, 7 heures seront déduites au titre de la journée voile définie par la convention collective de la Métallurgie.
  • pour un salarié dont la durée du travail était, avant l’entrée en vigueur de l’accord, de 32h de temps de travail de référence pour la période d’annualisation sera de 1607 x 32 / 35 = 1.469,25 h.
Puis, 7 heures seront déduites au titre de la journée voile définie par la convention collective de la Métallurgie.

Dans tous les cas, conformément aux dispositions légales, et hormis dérogations prévues par le Code du travail ou dispositions conventionnelles de branche, la durée de travail sur l’année ne peut être inférieure à l’équivalent de 24 heures hebdomadaires, soit sur l’année : 1607h x 24/35 =

1102 h, auxquelles seront déduites les 7 heures au titre de la journée voile conventionnelle.


Les modalités de répartition de la durée du travail seront définies en fonction de chaque situation individuelle.

  • Heures complémentaires

De la même façon que pour les salariés à temps complet, la réalisation éventuelle d’heures complémentaires sera constatée à la fin de la période annuelle de référence.

Le volume d’heures complémentaires réalisées ne pourra excéder le 1/3 de la durée contractuelle du travail du salarié sur l’année.

En tout état de cause, la réalisation d’heures complémentaires ne peut aboutir à atteindre la durée légale du travail, soit 35 heures de travail effectif hebdomadaire.
Les heures complémentaires seront rémunérées au taux horaire majoré de 10 % pour les heures comprises entre le temps de travail contractuel du salarié et du dixième du temps de travail contractuel au-dessus de cette durée.

Les heures complémentaires effectuées au-delà du dixième du temps de travail effectif seront rémunérées à un taux horaire majoré de 25 %.

En fin de période de référence, le décompte individuel des heures de travail effectif effectuées résultant de l’aménagement du temps de travail sur l’année sera mentionné sur le bulletin de paie ou un bulletin annexe.

Il sera procédé au bilan des heures effectuées et aux éventuelles régularisations de la rémunération dans les conditions ci-dessus.




  • Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés à temps partiel annualisés fera l’objet d’un lissage indépendant de l’horaire réel, égal au 12ème de la rémunération annuelle de base.

Dans ce cas, cela signifie que les salariés percevront chaque mois, y compris pendant les périodes non travaillées, une rémunération mensualisée, c’est-à-dire indépendante de l’horaire effectué par les salariés.

La rémunération mensuelle sera donc lissée sur l’horaire hebdomadaire moyen contractuel.

  • Information des salariés sur la variation d’horaires

La planification et les délais de prévenance en cas de modification seront réalisés conformément aux dispositions applicables pour les salariés à temps complet.

Néanmoins, en cas d’urgence, le délai de prévenance réduit ne pourra être inférieur à 3 jours ouvrés.

Les modifications réalisées pourront être de différente nature : répartition sur tout ou partie des jours de la semaine, changement du ou des jours de repos hebdomadaire, ….

  • Garanties des salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel bénéficient de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein, de qualification professionnelle équivalente et de même ancienneté, au prorata de son temps de travail.

Un traitement équivalent leur est garanti en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.

Par ailleurs, les salariés à temps partiel bénéficient d’une priorité d’affectation aux emplois à temps complet ressortissant de leur qualification, qui seraient créés ou deviendraient vacants.

4.3. Dispositions spécifiques aux salariés en contrat à durée déterminée dont la durée est supérieure à 3 mois

Les salariés sous contrat à durée déterminée ou en trail temporaire sont soumis à l’aménagement du temps de travail sur l’année selon les mêmes modalités que les autres salariés des services auxquels ils sont affectés (cf. ci-dessus dispositions générales).

Lorsque la durée du contrat du salarié, dont l’horaire est annualisé est inférieure à la période d’annualisation, la régularisation est effectuée conformément aux dispositions de l’article 4.1.8 du présent accord.


ARTICLE 5 – CONSEQUENCE SUR LA REMUNERATION


La mise en œuvre des dispositions qui précèdent est sans incidence sur la rémunération globale mensuelle des salariés.




TITRE III

CONDITIONS D’APPLICATION DE L’ACCORD



ARTICLE 6 – MODALITES DE SUIVI


Il est créé une commission de suivi du présent accord dont l’objet est de permettre l’appréciation des modalités d’application du présent accord.


6.1. Composition
La commission est composée de l’employeur ou ses représentants, de deux membres du CSE et d’un représentant de chaque organisation syndicale signataires de l’accord.

6.2 Fonctionnement
La commission se réunie une fois par semestre à l’initiative de l’employeur pendant une période d’un an. A l’issue de cette période d’un an, elle se réunira ensuite une fois par an.

Elle peut se réunir également à la majorité des représentants à la demande du représentant de l’organisation syndicale signataire.

Le temps passé par les membres de la commission est rémunéré comme temps de travail et ne s’impute pas sur le crédit d’heures, dont ceux-ci peuvent, le cas échéant, bénéficier au titre d’un mandat.

Cette Commission sera consultative et n’aura pas de rôle décisionnaire.

6.3. Information des représentants du personnel
Les représentants du personnel recevront les documents transmis à la commission de suivi, ainsi que les procès-verbaux des réunions de ladite commission.


ARTICLE 7 – INFORMATION DES SALARIES


L’existence et le contenu de l’accord donnera lieu à un affichage sur les panneaux de la Direction.

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES



ARTICLE 8 – REVISION, DENONCIATION, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD


Le présent avenant est révisable dans les conditions légales.

Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent avenant reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

8.1. Dénonciation

L'accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties signataires.

La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS compétente.
8.2. Dépôt et publicité
Le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions légales et réglementaires.


ARTICLE 9 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Par accord des parties, il est convenu que l’accord prendra effet le 1er juin 2024 sous réserve des formalités de dépôt.



Fait à AYTRE,
en 3 exemplaires
le 11 avril 2024




Pour la société SYSTEL,Pour le syndicat CFDT

MadameMadame

Directrice Ressources HumainesDéléguée Syndicale

Mise à jour : 2024-05-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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