Accord d'entreprise T.L.S.

Accord collectif d'entreprise relatif au forfait annuel en jours travaillés au sein de TLS

Application de l'accord
Début : 10/04/2026
Fin : 01/01/2999

Société T.L.S.

Le 08/04/2026




ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS TRAVAILLES


ENTRE

La Société TLS, société à responsabilité limitée au capital social de 3.745.500 €, dont le siège social est situé au La Petite Rouillonnais 44360 SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC, immatriculée au RCS de Nantes sous le n° 529 150 278 représentée par Mme _______, agissant en qualité de gérante


D’UNE PART


ET

Le Comité social et économique (CSE) de la société TLS, représenté par ses membres titulaires :

  • ____________

  • ____________

  • ____________

  • ____________

Ci-après les représentants.

D’AUTRE PART


Il a été convenu ce qui suit :


TITRE UN : PREAMBULE ET DISPOSITIONS GENERALES

PREAMBULE


La société TLS souhaite adapter les modalités d'aménagement du temps de travail aux contraintes organisationnelles qui sont les siennes, en alliant à la fois un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu’imposent l’activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Pour cela, elle a proposé de mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes dans le but que ces derniers puissent adapter leur décompte du temps de travail.
Les parties constatent qu’en raison de la nature des activités et de l’organisation particulière de l’entreprise, toutes les catégories de salariés cadres sont amenées à disposer d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et ne peuvent pas anticiper leurs horaires de travail.
Les dispositions du présent accord sont prévues conformément aux dispositions des articles L. 3121-53 et suivants du Code du Travail.

Le présent article n’a pas pour but de modifier les organisations et les amplitudes horaires actuellement en vigueur dans l’entreprise.

La Direction de l’entreprise ne pourra se prévaloir du présent article pour exiger, à l’avenir, une amplitude horaire excessive et permanente.

Pour la négociation du présent accord, les parties se sont réunies au cours de réunions qui se sont tenues les 30 mars 2026 et 8 avril 2026 et déclarent avoir disposé des moyens nécessaires et des informations utiles.

En conséquence, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET - CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise et concerne l’ensemble des collaborateurs.

Le présent accord a pour objet de mettre en place le forfait annuel en jours travaillés au sein de la société et de fixer les conditions et modalités de recours à ce mode d’organisation du temps de travail, notamment au regard du respect des droits à repos des collaborateurs concernés.


ARTICLE 2 : PORTEE DE L’ACCORD


Le présent accord se substitue aux règles, usages, engagements unilatéraux et accords collectifs antérieurement applicables (accord d’entreprise, accord de branche) ayant le même objet.

Pour rappel, en l’absence de dispositions spécifiques prévues par le présent accord dans les domaines ouverts légalement à la négociation, les règles supplétives prévues par le Code du travail auront vocation à s’appliquer.


TITRE DEUX : LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS TRAVAILLES


ARTICLE 3 : CATEGORIES DE SALARIES CONCERNES


Une convention de forfait en jours sur l'année peut être conclue avec tout cadre qui dispose d'une autonomie dans l'organisation de son emploi du temps et dont la nature des fonctions ne le conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel il est intégré, tel que cela ressort de l’article L.3121-39 du Code du travail.

A titre d’exemple, à date du présent accord, les métiers suivants peuvent être concernés les responsables d’agence.

Cette liste pourra évoluer, par voie d’avenant, en fonction de la mise à jour de la classification des emplois.

ARTICLE 4 : PERIODE DE REFERENCE ET NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES DANS L’ANNEE

Les parties conviennent de fixer le plafond maximum de jours travaillés par an à 218 y compris la journée de solidarité.

La période de référence est, par principe, l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.


Les parties à la convention individuelle de forfait annuel en jours travaillés peuvent toutefois décider de retenir une autre période de référence, d’égale durée, auquel cas elles devront la définir de manière claire et précise dans la convention individuelle de forfait.

En conséquence de cette limitation des jours travaillés, le collaborateur bénéficie d’un nombre de jours de repos dit « RTT » dont le nombre est fixé chaque début de période annuelle, en retranchant du nombre de jours calendaires le nombre de jours chômés au titre du repos hebdomadaire, des congés payés et des jours fériés, puis le nombre de jours à travailler tel que défini ci-dessus.
Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (exemples : congé d’ancienneté, mère de famille, congés de maternité ou paternité…) et les jours éventuels pour événements particuliers (selon les secteurs, voire convention collective, ou accord d’entreprise ou règlement intérieur) qui viennent s’imputer sur le plafond des jours travaillés.

Une convention individuelle de forfait est conclue avec chaque collaborateur concerné. Ainsi, le forfait annuel en jours travaillés doit être prévu par le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail.

Des conventions individuelles de forfait annuel en jours travaillés à durée réduite peuvent être conclues en-deçà du plafond annuel de 218 jours. Lorsque la convention de forfait est réduite d’un commun accord, le droit à rémunération est réduit à due proportion. Les parties rappellent que lorsque l’employeur et le collaborateur concluent une convention individuelle de forfait annuel en jours travaillés sur une base inférieure à 218 jours, les règles du code du travail relatives au travail à temps partiel ne sont pas applicables.


ARTICLE 5 : CARACTERISTIQUES PRINCIPALES, REPOS, AMPLITUDE JOURNALIERE ET ORGANISATION DU TRAVAIL


Les périodes de repos pourront être prises par journées ou des demi-journées.

Les périodes travaillées sont donc décomptées soit par journée soit par demi-journées.

Est considérée comme une demi-journée travaillée pour l’application des présentes toute période de moins de 5 heures de travail effectif.

Les collaborateurs ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives :

  • À la durée quotidienne maximale de travail,
  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail
  • À la durée légale hebdomadaire de travail.

Les collaborateurs ayant conclu une convention de forfait en jours devront organiser leur temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel en respectant les dispositions légales relatives :

  • Au repos quotidien de 11 heures consécutives, sauf dérogations légales et conventionnelles,
  • Au repos hebdomadaire de 24 heures + 11 heures consécutives, sauf dérogations légales et conventionnelles,
  • Aux congés payés.

Les collaborateurs ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficient également des jours fériés chômés dans l’entreprise.

Le collaborateur organise ses temps travaillés et de repos de manière à ne pas dépasser le nombre de jours inclus dans sa convention individuelle de forfait en jours, et le cas échéant, dans l’avenant augmentant le nombre de jours travaillés.

Il est rappelé qu’à date les locaux ne sont accessibles que de 07h30 à 20h00 ; l’amplitude quotidienne de travail ne pourra donc dépasser 12.5 heures, étant précisé que l’amplitude de travail intègre notamment les temps de pause et de restauration.

En outre, les parties conviennent, afin d’assurer la santé et la sécurité des collaborateurs concernés, que l’amplitude de présence hebdomadaire ne pourra pas dépasser 48 heures, sauf circonstances exceptionnelles liées aux nécessités de service.

Les collaborateurs concernés devront organiser leur temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel, tout en respectant un temps de travail effectif quotidien maximal de 12 heures afin d’assurer la santé et la sécurité des collaborateurs concernés.

ARTICLE 6 : INCIDENCES EN MATIERE DE REMUNERATION

La rémunération brute mensuelle de chaque collaborateur est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés.

La nouvelle rémunération brute ne pourra être inférieure à celle perçue l’année précédente (ou calcul dernier trimestre). En particulier si le collaborateur percevait des heures supplémentaires, son nouveau forfait devra les intégrer.

ARTICLE 7 : MODALITES DE SUIVI REGULIER ET D’EVALUATION DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL


La charge de travail des collaborateurs doit être raisonnable.

L’organisation du travail et la charge de travail des collaborateurs fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment à ce que le collaborateur ne soit pas placé dans une situation de surcharge de travail et que l’amplitude maximale de travail et les durées minimales de repos soient respectées.


Pour des raisons d’organisation des services (par exemple prévision de réunions, continuité du service, …) les dates de prises des demi-journées ou journées de repos seront en tout état de cause déterminées par le collaborateur avec un délai de prévenance minimum de 48 heures par rapport à la date envisagée et validées par le supérieur hiérarchique, sauf dérogation accordée par la hiérarchie.

Par défaut, les samedis et dimanches sont non travaillés.

  • Outils de suivi et de communication entre le collaborateur et l’employeur


Le décompte des journées travaillées et non travaillées sera réalisé mensuellement par auto-déclaration au plus tard le 5 du mois suivant.

L’auto-déclaration sera effectué par le logiciel interne de gestion du temps de travail, (pour information, LUCCA au moment de la négociation du présent accord).

Y apparaitra les demi-journées et journées travaillées, et les demi-journées et journées non travaillées. Pour ces dernières, l’auto-déclaration précisera la qualification des jours de repos (repos hebdomadaire, jours de congés annuels, jours de repos accordés en contrepartie de la convention de forfait jours (dénommés jours RTT), …) et des jours non travaillés (AT, MP, Maladie, congé conventionnel exceptionnel, …).

Lorsque le collaborateur renseignera le logiciel interne de gestion du temps, il aura la possibilité de faire part à sa hiérarchie des difficultés éventuellement rencontrées dans les domaines :
  • De la répartition de son temps de travail ;
  • De la charge de travail ;
  • De l’amplitude de travail et des temps de repos.

A cette fin, le collaborateur peut porter les mentions qu’il estime utiles dans les cases prévues à cet effet (case « commentaires »).
Le collaborateur dispose de la faculté de porter ces difficultés à la connaissance du supérieur hiérarchique par mail.

Le document est ainsi transmis au responsable hiérarchique. Cette auto-déclaration donnera lieu à vérification a posteriori, et validation le cas échéant, par le supérieur hiérarchique dans le logiciel interne de gestion du temps et information au service des Ressources Humaines. Cette opération permettra de faire un point avec les intéressés sur la charge de travail et contrôler le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assurer que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du collaborateur sont raisonnables.

Si le responsable hiérarchique entend s’opposer à la prise d’une demi-journée de repos ou d’une journée de repos, il le fait par l’outil susmentionné et il doit motiver son opposition (dans la case « commentaires »). L’oppotision motivée peut notamment reposer sur des raisons organisationnelles du type tenue d’une réunion importante, absence d’un ou plusieurs autres salariés, surcharge exceptionnelle temporaire.

Un bilan du nombre de jours travaillés sera accessible via le logiciel interne de gestion du temps et à la fin de chaque année par le service des Ressources Humaines pour chaque collaborateur.
Un état trimestriel des jours travaillés sera réalisé par le service des Ressources Humaines et la hiérarchie à partir de l’état auto-déclaratif des collaborateurs issus du système d’information.


Chaque année, un entretien spécifique aux collaborateurs en forfait jours sera réalisé entre le collaborateur et son supérieur hiérarchique afin d’évaluer et d’échanger autour de :

  • La charge de travail,
  • L’amplitude des journées de travail,
  • L’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale,
  • La rémunération,
  • L’organisation du travail dans l’entreprise
  • L’exercice du droit à la déconnexion.

Sur ces thèmes, si des problématiques sont constatées lors de l’entretien périodique, elles doivent donner lieu à :

  • Une recherche et une analyse des causes de celles-ci ;
  • Une concertation ayant pour objet de mettre en œuvres des actions correctives.

Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le collaborateur, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du collaborateur.

Un document écrit, en deux exemplaires dont un pour chaque partie, reprenant chacun de ces thèmes avec position du supérieur et position du collaborateur, est établi comme support d’entretien. En cas de dysfonctionnements, l’entretien annuel doit être l’occasion de définir des solutions pour les faire cesser.

Si en cours d’année l’entreprise ou le collaborateur constate :

  • Une charge de travail incompatible avec le temps de travail/le temps de repos, tels que définis par les présentes ;
  • Des dysfonctionnements en matière d’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle ;
  • Des dysfonctionnements en matière de droit à la déconnexion ;

il peut être organisé / sollicité un entretien avec le supérieur hiérarchique. Une telle demande peut notamment être faite par le collaborateur lors de la remise du document de décompte auto déclaratif du temps de travail susmentionné. Cette demande ne peut être cause ni de sanction ni de rupture du contrat de travail. Lors de cet entretien les points listés ci-dessus au titre du contenu de l’entretien périodique annuel, hormis celui lié à la rémunération, sont nécessairement abordés. Le compte-rendu de cet entretien est établi en deux exemplaires dont un pour chaque partie à la convention individuelle de forfait annuel en jours travaillés. Pour cet entretien, le collaborateur peut se faire assister par un membre du CSE de son choix.

ARTICLE 8 : DEPASSEMENT ANNUEL DE LA CONVENTION INDIVIDUELLE

Les parties rappellent la possibilité légale de dépasser le forfait annuel de 218 jours par décision prise d’un commun accord écrit entre le collaborateur et l’employeur.

Les parties constatent que ce dépassement est décidé par avenant au contrat de travail. L’avenant au contrat de travail ne vaut que pour l’année en cours et ne peut être renouvelé tacitement.

La rémunération de chaque jour travaillé au-delà de la durée annuelle de référence de 218 jours, dans la limite de 235 jours, sera majorée de 10% conformément à l’article L.3121-59 du Code du Travail.


ARTICLE 9 : ABSENCES EN COURS DE PERIODE ET ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE


En cas d’absence, pour quelque motif que ce soit (maladie, maternité, accident de travail, congé sans solde, …), au cours de la période de référence d’un collaborateur soumis à un forfait annuel en jours travaillés, les nombres de jours travaillés et non travaillés seront impactés à due concurrence selon la règle suivante :

Nombre de jours de repos à prendre =

[Durée en jours /demi-journées calendaires de l’absence/ 365 (ou 366)]

X Volume initial théorique des jours de repos sur l’année


Le résultat est arrondi à l’entier inférieur ou au demi inférieur le plus proche.

Par ailleurs, les absences non rémunérées d’une journée ou demi-journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier reconstitué selon la formule :

Salaire journalier =

Salaire forfaitaire de base annuel
--------------------------------------------
(Nombre de jours de la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés chômés)

Pour une demi-journée, le salaire journalier ainsi défini est divisé par 2.

Pour les collaborateurs n’ayant pas acquis ou pris un congé annuel complet (notamment pour cause d’entrée ou de départ en cours d’année de référence, ou pour cause d’absence …), le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le collaborateur n’a pu prétendre ou qu’il n’a effectivement pas pris, et diminué dans le cas inverse.

Le forfait annuel en jours travaillés est également adapté pour la première période annuelle d’embauche du fait de l’absence de tout congé payé acquis.

Lorsqu’un collaborateur, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, ou d’un temps de présence contractuel inférieur à la période de référence (C.D.D., mise à disposition, …) n’a pas accompli la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période de référence, ou à la date de la fin (rupture) du contrat :

  • S’il apparaît que le collaborateur a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au collaborateur un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux jours réellement effectués et ceux rémunérés).

Ce complément de rémunération est versé avec la paie du mois suivant le dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre de jours réellement accomplis, une régularisation négative sera opérée. La somme correspondant au trop-perçu sera restituée à la Société, dans le respect des dispositions légales en matière de protection des salaires, par compensation jusqu’à épuisement. Si la compensation ne peut être totalement opérée, notamment en cas de sortie définitive des effectifs, le solde sera exigible immédiatement.

ARTICLE 10 : ABSENCES DECOMPTEES EN HEURES


Les parties précisent qu’à titre exceptionnel, les absences qui donneraient lieu à une appréciation en heures au sens de la loi, ou strictement proportionnelle à leur durée (heures de délégation, heures de grève …) seront prises en compte quant à leur impact sur le décompte du forfait annuel en jours travaillés, suivant les règles suivantes :

Pour les heures de délégation :

  • Le crédit d'heures doit être regroupé en demi-journées qui se déduiront du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle de forfait ; étant précisé qu’une demi-journée correspond à 4 heures de mandat.

  • Lorsque le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à 4 heures, les représentants du personnel disposent d'une demi-journée qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans sa convention individuelle

Pour les autres situations, un ratio théorique fixé comme suit : une journée du forfait équivaut à 10 heures, une demi-journée à 5 heures. Chacune de ces absences est enregistrée et le nombre d’heures est cumulé. Lorsqu’il atteint 5 ou 10, est déduit une demi-journée ou une journée d’absence, suivant le cas, sur la convention annuelle de forfait.

ARTICLE 11 : EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION


Les collaborateurs qui ont conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours travaillés bénéficient des droits et protections offertes par l’entreprise en matière de droit à la déconnexion.

A ce titre, les parties souhaitent rappeler que l'utilisation des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) mises à disposition des collaborateurs, doit respecter la vie personnelle de chacun.

En tout état de cause, pendant les jours non travaillés au titre de la convention individuelle de forfait annuel en jours travaillés, comme en dehors des temps de travail ci-dessus exposés, et pendant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire, comme au-delà de l’amplitude posée, le collaborateur bénéficie des protections prévues dans l’entreprise en matière de droit à la déconnexion.

Le collaborateur ne peut subir aucune conséquence immédiate ou différée liée à l’exercice de son droit à la déconnexion.

Bien qu’autonomes dans leur exercice quotidien, les collaborateurs qui ont conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours travaillés doivent veiller au respect des obligations posées par ces textes, tant aux fins de garantir une parfaite maîtrise de leur charge de travail que de l’équilibre entre leur vie privée et professionnelle, que pour les mêmes raisons, pour leurs collègues de travail.
Pour garantir l’effectivité du droit à la déconnexion des personnels dont la durée du travail est appréciée en jours, la règle suivante se voit conférer une nature conventionnelle : l’envoi de courriels et messages professionnels ainsi que les appels téléphoniques professionnels ne sont pas autorisés les week-ends, jours fériés ni les jours de la semaine entre 20h00 et 07h30 du matin, sauf astreinte ou circonstances exceptionnelles.
Il en est de même pour les réponses, le collaborateur n’est pas tenu de répondre aux e-mails ou autres sollicitations reçus pendant cette période.

Il est rappelé que l’exercice du droit à la déconnexion est également abordé lors de l’entretien annuel visé à l’article 7, et fait partie des thèmes sur lesquels une alerte peut survenir en cours d’année.

TITRE TROIS : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 12 : MODALITES DE SUIVI - REVOYURE


L'application du présent accord sera suivi par le CSE ; à défaut par le service des Ressources Humaines.

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel.


ARTICLE 13 : CONSULTATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE


L’employeur s’engage à organiser, conformément aux dispositions du code du travail, une consultation du Comité social et économique sur la mise en place et l’exécution du dispositif de forfait annuel en jours.


ARTICLE 14 : DUREE, ENTREE EN VIGUEUR ET REVISION


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

La validité du présent accord est subordonnée à son approbation par les collaborateurs dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 2232-23-1 et D. 2232-2 et suivants du code du travail.
Il entre en vigueur à compter de son dépôt.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou tout moyen équivalent ayant date certaine, à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • Les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

ARTICLE 15 : DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires.

Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de la DREETS.

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.


ARTICLE 16 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord a été soumis au CSE  et est signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 8 avril 2026 par :
  • la direction : ____________,
  • le CSE : __________________.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231- 2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;

  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.


Fait à St Etienne de Montluc

En trois exemplaires, le 8 avril 2026



Pour la Société TLS

___________


Pour le CSE, représenté par

___________




__________________________________

___________




__________________________________

___________




_________________________________

___________









____________________________________





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Mise à jour : 2026-04-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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