Accord d'entreprise TABLE ET CHATEAUX

ACCORD D'ENTREPRISE DU 20/12/2022

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

Société TABLE ET CHATEAUX

Le 20/12/2022


ACCORD D’ENTREPRISE DU 20/12/2022

Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u

PREAMBULE PAGEREF _Toc120868011 \h 3

I) LA DUREE HEBDOMADAIRE MAXIMALE DE TRAVAIL PAGEREF _Toc120868012 \h 4

II) LE CONTINGENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc120868013 \h 4

III) AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc120868014 \h 4

A) SALARIES A TEMPS COMPLET PAGEREF _Toc120868015 \h 5

Article 1 - Champ d'application PAGEREF _Toc120868016 \h 5

Article 2 - Période de référence PAGEREF _Toc120868017 \h 5

Article 3 - Durée annuelle de travail, modalités de l’aménagement du temps de travail entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire PAGEREF _Toc120868018 \h 5

Article 4 - Conditions de prise en compte de l’embauche ou de la rupture du contrat de travail au cours de la période de référence PAGEREF _Toc120868019 \h 6

Article 5 - Programmation indicative - Modification PAGEREF _Toc120868020 \h 7

Article 6 - Décompte des heures PAGEREF _Toc120868021 \h 7

Article 7 - Affichage et contrôle de la durée du travail PAGEREF _Toc120868022 \h 8

Article 8 - Rémunération des salariés PAGEREF _Toc120868023 \h 9

Article 9 - Bilan de la durée réalisée en fin de période de référence et après prise en compte des absences et autres événements PAGEREF _Toc120868024 \h 10

Article 10 - Modalités d'exercice du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc120868025 \h 11

B) SALARIES A TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc120868026 \h 11

Article 11 - Champ d'application PAGEREF _Toc120868027 \h 11

Article 12 - Période de référence PAGEREF _Toc120868028 \h 11

Article 13 - Durée du travail PAGEREF _Toc120868029 \h 12

Article 14 - Conditions de prise en compte de l’embauche ou de la rupture du contrat de travail au cours de la période de référence PAGEREF _Toc120868030 \h 12

Article 15 - Programmation indicative - Modification PAGEREF _Toc120868031 \h 13

Article 16 - Décompte des heures PAGEREF _Toc120868032 \h 13

Article 17 - Affichage et contrôle de la durée du travail PAGEREF _Toc120868033 \h 14

Article 18 - Rémunération des salariés PAGEREF _Toc120868034 \h 15

Article 19 : Bilan de la durée réalisée en fin de période de référence et après prise en compte des absences et autres événements PAGEREF _Toc120868035 \h 16

Article 20 - Modalités d'exercice du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc120868036 \h 17

Article 21 – Egalité de traitement PAGEREF _Toc120868037 \h 17

Article 22– Priorité d’accès aux emplois à temps plein PAGEREF _Toc120868038 \h 17

IV) DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc120868039 \h 18

Article 23 - Consultation du personnel PAGEREF _Toc120868040 \h 18

Article 24 - Durée de l’accord PAGEREF _Toc120868041 \h 18

Article 25 – Suivi de l’accord PAGEREF _Toc120868042 \h 18

Article 26 – Révision de l’accord PAGEREF _Toc120868043 \h 18

Article 27– Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc120868044 \h 19

Article 28 – Notification et dépôt de l’accord PAGEREF _Toc120868045 \h 19




ENTRE


SARL TABLE ET CHATEAUX

Dont le siège social est 5B Avenue Luis Mariano, 64200 BIARRITZ
Représentée par son Gérant, **************
Numéro de Siret : 382 535 029 00021
Ci-après dénommée « l’entreprise »
D’une part,

ET


Les salariés consultés sur ce projet d’accord dans le cadre d’un référendum


D’autre part.

PREAMBULE


Par application de l’article L.2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Il a pour objet :
- d'augmenter la durée hebdomadaire maximale de travail,
- d’augmenter le contingent d’heures supplémentaires et
- de mettre en place un accord d’aménagement du temps de travail afin de pouvoir décompter la durée du temps de travail des salariés sur une durée supérieure à la semaine.

I) LA DUREE HEBDOMADAIRE MAXIMALE DE TRAVAIL


Conformément au code du travail, au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.

La durée maximale hebdomadaire moyenne calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser quarante-six heures.


II) LE CONTINGENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES


Comme le permet le code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé

à 220 heures.



III) AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de l’entreprise.

En effet, l'activité saisonnière de l’entreprise, liée notamment à son implantation en zone touristique (forte fréquentation en période estivale) et au type de produits et services commercialisés dont la consommation est emblématique des périodes festives (notamment en fin d’année), nécessite l'organisation du temps de travail selon des périodes hautes et des périodes basses d’activité.

Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires ou complémentaires (en période haute) ou au dispositif d'activité partielle (en période basse).

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.



A) SALARIES A TEMPS COMPLET


Article 1 - Champ d'application


Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise embauchés à temps complet, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, dont le poste et les activités sont compatibles avec ce mode d'organisation du travail, exception faite notamment des cadres dirigeants, des stagiaires ainsi que des salariés en alternance.


Article 2 - Période de référence


2.1 En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.


2.2 La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.


2.3 Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail inclus.



Article 3 - Durée annuelle de travail, modalités de l’aménagement du temps de travail entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire


Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 607 heures (5 semaines de congés payés et journée de solidarité inclus), réparties sur des semaines à haute activité et des semaines à basse activité.

Cette base annuelle de 1 607 heures pourra être diminuée, le cas échéant, des heures correspondant notamment aux congés exceptionnels pour événements familiaux, aux jours de fractionnement ou aux autres congés supplémentaires qui pourraient être prévus par accords collectifs applicables au sein de l’entreprise.


Conformément au code du travail et au présent accord, la durée de travail prévue dans le contrat de travail peut varier dans le respect des limites suivantes :
- 0 heure
- 48 heures sur une semaine et 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives.

La répartition de la durée du travail respectera la durée quotidienne maximale de travail de 10 heures ainsi que le repos quotidien de 11 heures et le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

3.1 Semaines à haute activité

Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires.

3.2 Semaines à basse activité

Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.

3.3 Compensation et durée moyenne hebdomadaire

L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.



Article 4 - Conditions de prise en compte de l’embauche ou de la rupture du contrat de travail au cours de la période de référence


Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre d’heures travaillées est calculé prorata temporis, en fonction de la date d'entrée ou de sortie, sur la base du nombre d’heures annuelles de travail effectif à réaliser.
En outre, ce nombre d’heures annuelles pourra être diminué, le cas échéant, des heures correspondant notamment aux congés d’ancienneté, aux congés exceptionnels pour événements familiaux, aux jours de fractionnement ou aux autres congés supplémentaires qui pourraient être prévus par accords collectifs applicables au sein de l’entreprise.


Article 5 - Programmation indicative - Modification


5.1 Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence

La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de l’entreprise et transmise aux salariés avant le début de chaque période de référence.
La programmation indicative déterminera pour chaque service de l’entreprise et pour chaque semaine le nombre d’heures de travail par jour.

5.2 Modification de la programmation indicative

La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrables avant sa mise en œuvre.
Lors de circonstances exceptionnelles telles que, notamment, les absences non prévisibles de salariés, le délai pourra être réduit à 48 heures.

5.3 Transmission à l'inspecteur du travail

La programmation indicative est préalablement communiquée à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4. La modification de la programmation lui est également communiquée.


Article 6 - Décompte des heures


6.1 Décompte avec limitation hebdomadaire et déclenchement des heures supplémentaires

6.1.1 Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées à la demande de l’entreprise :

- au-delà du nombre d’heures annuelles de travail effectif à réaliser, décomptées et payées à l'issue de la période de référence fixée au présent accord.
Ces heures seront majorées à 10 % ;
- au-delà de 37 heures hebdomadaires, décomptées et payées avec le salaire du mois au cours desquelles elles sont réalisées, et par voie de conséquence, elles ne seront pas réglées une seconde fois à l’issue de la période de référence. Ces heures seront majorées à 10 %.

6.1.2 Les heures effectuées le dimanche ou un jour férié sont décomptées et payées avec le salaire du mois au cours desquelles elles sont réalisées et, par voie de conséquence, elles ne seront pas réglées une seconde fois à l’issue de la période de référence.

Les majorations pour travail le dimanche ou un jour férié ne se cumulent pas entre elles ni avec les majorations pour heures supplémentaires.
Lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

6.2 Incidence des absences sur le décompte des heures

En cas d'absence non récupérables, à savoir notamment celles ayant pour origine la maladie professionnelle et non professionnelle, l'accident du travail, la maternité ou la paternité, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié ce jour-là seront comptabilisées pour l'appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, afin que l'absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues du fait de cette absence, à l'exception des cas où la législation autorise cette récupération.

En revanche, les autres absences, à savoir les absences récupérables (notamment celles liées à des absences injustifiées, congés sans solde…), ne doivent pas être comptabilisées pour l'appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte.



Article 7 - Affichage et contrôle de la durée du travail


7.1 La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail et les dispositions conventionnelles concernant les heures et la durée des repos.


7.2 Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord.

Pour chaque salarié, ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine.
Ces fiches sont remplies :
- soit par les salariés eux-mêmes et approuvées au moins mensuellement par leur supérieur hiérarchique,
- soit par leur supérieur hiérarchique et visées au moins mensuellement par les salariés.
Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés.

7.3 Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié, si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.



Article 8 - Rémunération des salariés


8.1 Principe du lissage

Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.

A ce titre, la rémunération des salariés sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.

Le cas échant, le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.


8.2 Incidences de l’embauche ou de la rupture du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ (sauf si la cessation du contrat de travail a pour origine un licenciement pour motif économique) au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes.

* En cas de solde créditeur
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, l’entreprise versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

* En cas de solde débiteur
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées, une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde.

En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris, par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, l’entreprise demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

8.3 Incidences des absences : indemnisation et retenue

En cas d'absences rémunérées, les jours d'absences seront indemnisés sur la base du salaire mensuel moyen.

En cas d'absences ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence.



Article 9 - Bilan de la durée réalisée en fin de période de référence et après prise en compte des absences et autres événements


En fin de période de référence, trois cas peuvent se présenter pour un salarié soumis à l’aménagement du temps de travail :
  • Le nombre d’heures annuelles de travail effectif à réaliser est respecté. Les heures supplémentaires en période de haute activité ont compensé les heures manquantes résultant de période de basse activité. Le compte est alors soldé ;
  • Le salarié a réalisé sur la période concernée une durée annuelle supérieure au nombre d’heures annuelles de travail effectif à réaliser. Les heures excédentaires sont considérées comme heures supplémentaires et sont rémunérées et majorées à 10 %, au plus tard le 31 mars de l’année N+1 à l’exception des heures supplémentaires déjà rémunérées au cours de la période de référence ;
  • Le salarié a réalisé sur la période concernée une durée annuelle hebdomadaire inférieure au nombre d’heures annuelles de travail effectif à réaliser. Le volume d'heures non effectué, sous réserve des dispositions relatives à l'activité partielle, est perdu pour l'entreprise, sans incidence sur la rémunération des salariés concernés.


Article 10 - Modalités d'exercice du droit à la déconnexion


Le droit à la déconnexion s’entend comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et de ne pas être sollicité en dehors de son temps de travail afin d’assurer le respect de ses temps de repos et de ses congés ainsi que de sa vie personnelle et familiale.



B) SALARIES A TEMPS PARTIEL


Article 11 - Champ d'application


Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise embauchés à temps partiel, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, dont le poste et les activités sont compatibles avec ce mode d'organisation du travail, exception faite notamment des cadres dirigeants, des stagiaires ainsi que des salariés en alternance.


Article 12 - Période de référence


12.1 En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.
La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.

12.2 Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail inclus.



Article 13 - Durée du travail


13.1 Le salarié devra effectuer, pendant la période de référence susmentionnée, un nombre déterminé d’heures de travail effectif (5 semaines de congés payés et journée de solidarité inclus), réparties sur des semaines à haute activité et des semaines à basse activité.


13.2 Ce nombre d’heures annuelles de travail effectif à réaliser, inférieur à 1607 heures par an s’agissant d’un temps partiel, sera fixé dans le contrat de travail du salarié.

Il pourra être diminué, le cas échéant, des heures correspondant, notamment, aux congés exceptionnels pour événements familiaux, aux jours de fractionnement ou aux autres congés supplémentaires qui pourraient être prévus par accords collectifs applicables au sein de l’entreprise.

13.3 Pour rappel, la durée minimale de travail est fixée à 24 heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée (104 heures mensuelles), sauf demande écrite et motivée du salarié d'une durée de travail inférieure en application des articles L. 3123-14-2 et L. 3123-14-4 du code du travail.


13.4 Conformément au code du travail et au présent accord, la durée hebdomadaire de travail (en ce compris les heures complémentaires) peut varier dans le respect des limites suivantes :

- 0 heure
- 48 heures sur une semaine et 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives.

13.5 La répartition de la durée du travail respectera la durée quotidienne maximale de travail de 10 heures, ainsi que le repos quotidien de 11 heures et le repos hebdomadaire de 35 heures



Article 14 - Conditions de prise en compte de l’embauche ou de la rupture du contrat de travail au cours de la période de référence


Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre d’heures travaillées est calculé prorata temporis, en fonction de la date d'entrée ou de sortie, sur la base du nombre d’heures annuelles travaillées fixé dans son contrat de travail.
En outre, ce nombre d’heures annuelles pourra être diminué, le cas échéant, des heures correspondant notamment aux congés d’ancienneté, aux congés exceptionnels pour événements familiaux, aux jours de fractionnement ou aux autres congés supplémentaires qui pourraient être prévus par accords collectifs applicables au sein de l’entreprise.


Article 15 - Programmation indicative - Modification


15.1 Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence

La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de l’entreprise et transmise aux salariés avant le début de chaque période de référence.
La programmation indicative déterminera pour chaque service de l’entreprise et pour chaque semaine le nombre d’heures de travail par jour.


15.2 Modification de la programmation indicative

La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrables avant sa mise en œuvre.

Lors de circonstances exceptionnelles telles que, notamment, les absences non prévisibles de salariés, le délai pourra être réduit à 48 heures.

15.3 Transmission à l'inspecteur du travail

La programmation indicative est préalablement communiquée à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4. La modification de la programmation lui est également communiquée.


Article 16 - Décompte des heures


16.1 Décompte sans limitation hebdomadaire

16.1.1 Les salariés à temps partiel pourront effectuer, sur la période de référence, des heures complémentaires dans la limite maximale du tiers de la durée annuelle de travail prévue au contrat.

Les heures complémentaires seront donc décomptées dans le cadre de la période annuelle, à l’issue de la période de référence.

16.1.2 Constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà du nombre d’heures annuelles de travail effectif à réaliser fixé au contrat de travail.


16.1.3 Les éventuelles heures complémentaires seront payées et majorées conformément aux dispositions de la convention collective de branche applicable.

En tout état de cause, les heures complémentaires réalisées ne pourront permettre d’atteindre 1607 heures de travail sur la période de référence.

16.1.4 Les heures effectuées le dimanche ou un jour férié sont décomptées et payées avec le salaire du mois au cours desquelles elles sont réalisées et, par voie de conséquence, elles ne seront pas réglées une seconde fois à l’issue de la période de référence.

Les majorations pour travail le dimanche ou un jour férié ne se cumulent pas entre elles ni avec les majorations pour heures complémentaires.
Lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

16.2 Incidence des absences sur le décompte des heures

En cas d'absence non récupérables, à savoir notamment celles ayant pour origine la maladie professionnelle et non professionnelle, l'accident du travail, la maternité ou la paternité, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié ce jour-là seront comptabilisées pour l'appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, afin que l'absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues du fait de cette absence, à l'exception des cas où la législation autorise cette récupération.

En revanche, les autres absences, à savoir les absences récupérables (notamment celles liées à des absences injustifiées, congés sans solde…), ne doivent pas être comptabilisées pour l'appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte.


Article 17 - Affichage et contrôle de la durée du travail


17.1 La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail et les dispositions conventionnelles concernant les heures et la durée des repos.


17.2 Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord.

Pour chaque salarié, ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine.
Ces fiches sont remplies :
- soit par les salariés eux-mêmes et approuvées au moins mensuellement par leur supérieur hiérarchique,
- soit par leurs supérieurs hiérarchiques et visées au moins mensuellement par les salariés.
Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés.

17.3 Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.



Article 18 - Rémunération des salariés


18.1 Principe du lissage

Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.

A ce titre, la rémunération des salariés sera lissée sur la base de l'horaire moyen prévu au contrat sur toute la période de référence.

Le cas échéant, le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

18.2 Incidences de l’embauche ou de la rupture du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ (sauf si la cessation du contrat de travail a pour origine un licenciement pour motif économique) au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes.


* En cas de solde créditeur
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, l’entreprise versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures complémentaires le cas échéant.

* En cas de solde débiteur
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées, une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde.

En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris, par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, l’entreprise demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

18.3 Incidences des absences : indemnisation et retenue

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée.
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.


Article 19 : Bilan de la durée réalisée en fin de période de référence et après prise en compte des absences et autres événements


En fin de période de référence, trois cas peuvent se présenter pour un salarié soumis à l’aménagement du temps de travail :
  • La durée annuelle de travail effectif fixée au contrat est respectée. Les heures complémentaires en période de haute activité ont compensé les heures manquantes résultant de période de basse activité. Le compte est alors soldé ;
  • Le salarié a réalisé sur la période concernée, une durée annuelle de travail supérieure à la durée annuelle de travail effectif fixée au contrat. Les heures excédentaires sont considérées comme heures complémentaires et sont rémunérées et majorées conformément à la convention collective de branche applicable, au plus tard le 31 mars de l’année N+1 ;
  • Le salarié a réalisé sur la période concernée une durée annuelle de travail inférieure à la durée annuelle de travail effectif fixée au contrat. Le volume d'heures non effectué, sous réserve des dispositions relatives à l'activité partielle, est perdu pour l'entreprise, sans incidence sur la rémunération des salariés concernés.


Article 20 - Modalités d'exercice du droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion s’entend comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et de ne pas être sollicité en dehors de son temps de travail afin d’assurer le respect de ses temps de repos et de ses congés ainsi que de sa vie personnelle et familiale.


Article 21 – Egalité de traitement


Les salariés occupés à temps partiel dans le cadre du présent accord bénéficieront de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein résultant du code du travail, de la convention collective applicable, de l'accord d'entreprise ou des usages, au prorata de leur temps de travail.


Article 22– Priorité d’accès aux emplois à temps plein


Les salariés occupés à temps partiel dans le cadre du présent accord bénéficieront d'une priorité d'accès aux emplois à temps plein correspondant à leur catégorie professionnelle ou aux emplois équivalents qui seraient créés ou qui deviendraient vacants.




IV) DISPOSITIONS FINALES



Article 23 - Consultation du personnel


Pour être applicable, le présent accord devra être ratifié à la majorité des deux tiers du personnel à l’occasion d’une consultation organisée après un délai minimum de 15 jours à compter de sa communication à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R 2232-10 à 13 du Code du Travail.


Article 24 - Durée de l’accord


Le présent accord sera conclu pour une durée indéterminée.


Article 25 – Suivi de l’accord


Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est prévu que l’employeur et les salariés se réunissent une fois par an à compter de l’entrée en vigueur de l’accord.

Article 26 – Révision de l’accord


26.1 L’accord pourra être révisé à la demande des deux tiers des salariés présents dans l’entreprise au moment où la demande de révision sera formulée ou bien à la demande de l’employeur.


26.2 La demande de révision devra être présentée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au plus tard trois mois avant chaque date d’anniversaire de la conclusion de l’accord.




Article 27– Dénonciation de l’accord


27.1 L’accord pourra être dénoncé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans un délai d’un mois avant chaque date d’anniversaire de sa conclusion.


27.2 Il pourra être dénoncé par les salariés représentant les deux tiers du personnel ou par l’employeur.



Article 28 – Notification et dépôt de l’accord


28.1 Le présent accord ainsi que les pièces prévues aux articles D 2231-2 du Code du travail seront déposés sur la plateforme « Téléaccords ».


28.2 L’accord entrera en vigueur le 1er janvier 2023.


28.3 Conformément à l’article D2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de Prud’hommes de Bayonne.




Fait en double exemplaire à Biarritz, le 20/12/2022



Pour la SARL TABLE ET CHATEAUX
Le gérant
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Mise à jour : 2023-01-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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