Accord d'entreprise TAITTINGER CCVC

Un avenant à l'accord portant sur l'égalité professionnelle en date du 13/07/2021

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 31/12/2025

13 accords de la société TAITTINGER CCVC

Le 04/04/2022






AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE

ET SALARIALE ENTRE

LES FEMMES ET LES HOMMES





Entre :

La société TAITTINGER CCVC,

dont le siège est 9 Place Saint Nicaise à REIMS (51100),
immatriculée au RCS de REIMS sous le no 490 341 062,
représentée par Madame XXXXXX TAITTINGER, en sa qualité de Présidente,

D’une part,

Et :

Le Syndicat représentatif C.G.T,

représenté par son délégué syndical Monsieur XXXXXX
dûment mandaté par son organisation syndicale et signataire du présent accord,

D’autre part,

IL A ETE CONVENU QUE


Les signataires du présent avenant ont convenu d’ajouter un domaine d’action à l’accord d’entreprise signé le 13 juillet 2021 sur l’égalité entre les femmes et les hommes en créant un article 4.5 – Rémunération effective, tel qu’énoncé ci-dessous :

4.5 La rémunération effective


  • Objectif de progression retenu

Les femmes et les hommes doivent bénéficier d’une égalité de rémunération au sein de l’entreprise. Certains facteurs justifient une différenciation des rémunérations entre les salariés (âge, ancienneté, expérience, qualifications, etc.). Aucune différence de rémunération ne peut être liée au sexe du salarié.


  • Actions et Mesures mises en œuvre pour atteindre l’objectif

  • Egalité de rémunération à l’embauche :
L’entreprise veillera à conserver des salaires d’embauche strictement égaux entre les femmes et les hommes, à postes, qualifications et expériences équivalents.

  • Evolution des rémunérations : 
L’entreprise s’engage à appliquer aux femmes et aux hommes de l’entreprise la même progression des rémunérations. Les congés ou temps partiels ne constitueront sous aucun prétexte un motif de non obtention de mesures salariales individuelles ou de ralentissement de carrière.

  • Neutralité de la période de congé maternité, paternité ou adoption :
Si une augmentation générale de salaire a lieu pendant un congé maternité, paternité ou d’adoption, le salarié bénéficiant du congé bénéficiera de cette augmentation dès son retour. Cette période de congé sera considérée comme une période de travail effectif au regard des droits découlant de l’ancienneté.

  • Indicateurs chiffrés permettant le suivi de l’objectif de progression

-Comparaison de la rémunération moyenne à l’embauche des femmes et des hommes à poste équivalent
-Nombre de promotions accordées aux femmes et aux hommes par catégorie d’emploi


Toutes les dispositions de l’accord initial demeurent applicables et s’étendent au présent avenant qui sera déposé à la DREETS de la Marne, en deux exemplaires dont un en version électronique.

Fait à Reims, le






Pour la Direction

 :Pour le syndicat représentatif CGT :





Faire précéder la signature
de la mention manuscrite :
« Lu et approuvé – Bon pour accord »

Mise à jour : 2022-05-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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