La société TAKASAGO EUROPE PERFUMERY LABORATORY, dont le siège social est situé 12, rue Torricelli 75017 PARIS, représentée par agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,
D’une part
Et
-
L’organisation syndicale CFDT, représentée par , en sa qualité de délégué syndical,
-
L’organisation syndicale CGT, représentée par , en sa qualité de délégué syndical,
-
L’organisation syndicale FO, représentée par , en sa qualité de délégué syndical,
D’autre part,
PREAMBULE
Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction de la Société et les organisations syndicales représentatives présentes dans l’entreprise, se sont réunies les 7 octobre, 30 octobre et 4 novembre 2024 en vue de déterminer les modalités de versement de la prime de partage de la valeur (PPV).
Cette prime dont le régime est défini par la Loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, modifié en dernier lieu par l’article 9 de la Loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, ne se substitue à aucun élément de rémunération, augmentation ou autre prime dont bénéficient les salariés de l’entreprise ou qui devient obligatoire en application de la loi, d’une convention, d’un accord, d’un contrat de travail ou d’un usage.
CECI ETANT RAPPEL, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1 - Salariés éligibles au versement de la PPV
Sont bénéficiaires de la PPV :
Les salariés présents dans l’entreprise à la date de versement de la prime ;
Les salariés dont la rémunération annuelle perçue, au cours des douze mois précédant la date de versement de la prime, est inférieure à trois fois la valeur annuelle du Smic (soit à titre indicatif : 63 490.80 €), ce montant étant proratisé pour les salariés à temps partiel ou dont le contrat a débuté en cours d’année.
La rémunération à prendre en compte afin d’apprécier le critère d’éligibilité à la prime correspond à l’assiette des cotisations et contributions sociales définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
ARTICLE 2 - Montant de la prime
Le montant de la prime est fixé à 500 € bruts pour les salariés à temps plein présents au cours des 12 mois précédant la date de versement de la prime.
La prime est réduite prorata temporis en cas d’absence du salarié au cours de cette période. Toutefois, certaines absences sont assimilées à un temps de présence effective pour le calcul de la prime. Ainsi, les absences consécutives aux congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que des congés d’éducation des enfants, ne donnent lieu à aucune réduction du montant de la prime.
ARTICLE 3 - Date de versement de la prime
La PPV sera versée le 25 novembre 2024 avec la paie du mois considéré.
ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES
Le présent accord entrera en vigueur le 15 novembre 2024 et est conclu pour une durée déterminée correspondant à la réalisation de son objet. Il prendra fin le 31 décembre 2024.
Après sa conclusion, le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives par lettre remise en main propre contre décharge.
Conformément à la réglementation, le présent accord, accompagné des pièces mentionnées aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par la réglementation.
Le présent accord sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.
Le présent accord fera par ailleurs l’objet d’une publication dans une base de données nationale.
Fait à Saint-Ouen l’Aumône, le 5 novembre 2024 En quatre exemplaires
Le Chef d’Entreprise Le Délégué syndical CFDT Le Délégué syndical CGT Le Délégué syndical FO