Accord d'entreprise TANNERIES DU PUY

Accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2021

20 accords de la société TANNERIES DU PUY

Le 28/12/2018


Accord relatif à l’Egalité Professionnelle

entre les Femmes et les Hommes

Entre :


TANNERIES DU PUY
Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 190 452€
Immatriculée au RCS Le Puy en Velay sous le numéro 533 947 529

Immatriculée au RCS n°
Boulevard de la Petite Mer
43770 CHADRAC

Représentée par XX, Directeur d’établissement

D’une part,



Et


Le syndicat CGT
Représenté par M. XX, délégué syndical ayant reçu mandat à cet effet

Et

LE SYNDICAT CGC-CFE
Représenté par M. XX délégué syndical ayant reçu mandat à cet effet

D’autre part.



Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE :



Le présent accord est conclu en application des articles L.2242-1et suivants du Code du Travail, relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Dans le cadre de cet accord, outre la question de la rémunération effective, les entreprises doivent choisir, parmi les 8 qui suivent, 2 « domaines d’action » :
  • Embauche,
  • Formation,
  • Promotion professionnelle,
  • Qualification,
  • Classification,
  • Conditions de travail,
  • Sécurité et santé au travail,
  • Articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

La Société et le Groupe sont attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et ont œuvrés dans ce sens depuis plusieurs années afin de garantir l’effectivité de ce principe.

La Charte Ethique du Groupe rappelle notamment cet attachement au respect et à la dignité des salariés qui le compose en précisant que « Les relations d’Hermès avec ses collaborateurs sont fondées sur le devoir de reconnaissance mutuelle entre les femmes et les hommes qui contribuent avec intégrité au projet d’entreprise elle-même ».

Suite à l’analyse du bilan social, l’effectif de la société est composé en grande majorité d’hommes et ce notamment en raison de la difficulté physique de certains travaux effectués en production, liée à la manipulation permanente de peaux, qui, même s’ils font l’objet d’aménagements, ne peuvent être totalement mécanisés.

Afin de favoriser l’attractivité de nos métiers et de faciliter la conciliation de la vie professionnelle avec la vie familiale, il a donc été décidé de retenir, outre la rémunération effective, les 2 domaines d’action suivants :
  • Embauche
  • Articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION


Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés des Tanneries du Puy.



ARTICLE 2 : RÉMUNÉRATION EFFECTIVE


L’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, pour un même travail ou un travail de valeur égale, est un principe fondamental auquel les parties entendent accorder une attention toute particulière.

Il est rappelé qu’aux termes de l’article L. 3221-4 du Code du Travail, un « travail de valeur égale » est celui qui exige des salariés « un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ».

Ce principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes à travail comparable n’exclut pas des différences de traitement, mais dès lors qu’elles sont justifiées par des éléments objectifs tels que les compétences, l’expérience acquise et le parcours professionnel, l’ancienneté, la qualification, la performance au poste.
Ainsi, les parties réaffirment le principe de rémunérations harmonisées entre les femmes et les hommes, à postes et compétences équivalentes.

Pour parvenir à cet objectif, l’entreprise s’engage à veiller au respect de l’égalité de traitement salarial dès l’embauche et par la suite lors du déroulement de la carrière professionnelle, en neutralisant notamment l’impact des absences pour congé maternité et d’adoption sur la rémunération.


  • Article 2.1 : Embauche


L’entreprise garantit à l’embauche une rémunération et un classification identique entre les femmes et les hommes, à niveau de poste, de formation, de responsabilité et d’expérience équivalents.

Le sexe de la personne recrutée ne pourra en aucun cas influencer sur le montant de sa rémunération.







  • Article 2.2 : Déroulement de la carrière

  • Article 2.2.1 : Attribution des augmentations individuelles


Une attention toute particulière sera portée chaque année dans le cadre des augmentations individuelles afin de maintenir l’harmonie des salaires entre les femmes et les hommes à travail comparable.

Il est ainsi réaffirmé que l’attribution des augmentations individuelles repose sur l’appréciation de la qualité de la collaboration des salariés et ne peut être fondée sur un motif discriminatoire comme le sexe.

Afin de garantir le respect de cette mesure, il sera rappelé aux responsables hiérarchiques en charge des revalorisations salariales les engagements de l’entreprise en matière d’égalité professionnelle.


  • Article 2.2.2 : Maintien de salaire pendant les congés maternité, adoption et paternité.


Dans le cadre du présent accord, l’entreprise s’engage à garantir la totalité du salaire des salariés absents pour congés maternité, de paternité ou d’adoption, en complément des indemnités journalières de sécurité sociale.

  • Article 2.2.3 : Neutralisation de l’impact des absences pour congé de maternité, de paternité et d’adoption sur la rémunération au retour de congé


Dans le cadre du présent accord, l’entreprise renouvelle son engagement à garantir à ses salariés de retour de congés maternité, de paternité ou d’adoption la neutralité de cette période sur leur rémunération.

Les salariés de retour de congés maternité ou d’adoption, bénéficieront des éventuelles augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles, hors promotion professionnelle, perçues pendant la durée du congé maternité ou d’adoption par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle.

Afin de s’assurer de la bonne application de cette règle, un indicateur faisant apparaitre l’évolution du salaire moyen par catégorie des salariés revenant de congé maternité ou d’adoption par rapport au salaire moyen des autres salariés de la catégorie est mis en place.




ARTICLE 3 : EMBAUCHES


L’analyse de la situation comparée entre les femmes et hommes a montré que la part de femmes dans l’effectif de la société reste peu important, principalement en production et ce notamment en raison de la difficulté physique de certains travaux effectués.

Les parties souhaitent fixer l’objectif d’augmenter la part de femmes dans l’entreprise.

Afin de parvenir à cet objectif, l’entreprise poursuivra les actions mises en œuvre sur 3 axes :
  • Définition en amont de chaque recrutement d’une liste de critères et de compétences objectives ;
  • Sensibilisation de l’encadrement en charge du recrutement sur la volonté de favoriser, à compétences égales, les recrutements de femmes dans les secteurs déséquilibrés afin de favoriser la mixité au sein de l’entreprise ;

  • Communication auprès de nos partenaires (sociétés d’intérim, cabinets de recrutement, Pôle Emploi) pour qu’ils nous adressent des candidatures féminines.


Un indicateur faisant apparaitre l’évolution du pourcentage de recrutement sur le total des recrutements au cours de chaque année est mis en place afin de suivre l’objectif de progression et l’efficacité des mesures.

ARTICLE 4 : ARTICULATION ENTRE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE ET EXERCICE DES RESPONSABILITÉS FAMILIALES

  • Article 4.1 : Aménagements d’horaires


Afin de permettre une meilleure conciliation des impératifs de la vie professionnelle et de la vie familiale, l’entreprise a pour objectif de prendre en considération les demandes d’aménagement d’horaires sollicitées par les salariés, dès lors qu’elles sont conciliables avec le bon fonctionnement de l’entreprise ou du service auquel appartient le salarié.

Les salariés souhaitant solliciter un aménagement horaire feront parvenir au service ressources humaines une demande écrite précisant la durée demandée, qui sera étudiée conjointement par le/la responsable de service et le/la responsable ressources humaines. Tout accord sera signifié avec une durée déterminée.

En cas de difficultés ou d’impossibilité à répondre favorablement aux demandes, l’entreprise s’efforcera de proposer des solutions alternatives pour permettre de concilier à la fois les attentes du salarié et l’intérêt du bon fonctionnement du service auquel il est rattaché.

  • Article 4.2 : Jour enfant malade


Dans le cadre du présent accord, l’entreprise maintient le salaire du collaborateur en cas d’absence pour enfant malade de moins de 16 ans, sur présentation d’un justificatif médical, dans la limité d’une journée par an et par salarié.

  • Article 4.3 : Journée d’hospitalisation


Dans le cadre du présent accord, l’entreprise facilite les modalités d’octroi de la journée d’absence pour hospitalisation d’enfant de moins de 16 mois en supprimant la condition de durée minimale.



ARTICLE 5 : ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE


  • Article 5.1 : Portée du présent accord


Le présent accord instaure à la charge de l’entreprise une obligation de moyens.

L’entreprise ne saurait donc être tenue comme fautive si l’ensemble des mesures et des objectifs qui figurent dans le présent accord n’étaient pas réalisés à son échéance.


  • Article 5.2 : Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter du 1er janvier 2019. Il prendra fin automatiquement le 31 décembre 2021.

Il est cependant susceptible d'être modifié en cas d'évolution des dispositions législatives ou règlementaires et pourra faire l'objet d'adaptation en cas d'évolution significative de la conjoncture économique ou des structures de la société.



ARTICLE 6 : MODALITÉS DE SUIVI


Le rapport annuel présenté annuellement au Comité d’Entreprise fera apparaitre l’évolution des indicateurs retenus pour mesurer la réalisation de chaque action concourant aux objectifs fixés par le présent accord.






ARTICLE 7 : CONSULTATION DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL


Le présent accord a été soumis avant sa signature à la consultation du Comité d'Entreprise le 17 décembre 2018.



ARTICLE 8 : DÉPOT ET PUBLICITÉ


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 du Code du Travail, par voie dématérialisée auprès de la DIRECCTE et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'Hommes du Puy en Velay.

Les salariés seront collectivement informés de l'accord approuvé par voie d'affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel.



Fait à Chadrac, en 5 exemplaires originaux.





Le syndicat CGTXX, Directeur
XX




LE SYNDICAT CGC-CFE
XX



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