La société TANNERIES HAAS SAS sise 1 route du Hohwald – 67140 EICHHOFFEN
Représentée par , agissant en qualité de Directeur Et les organisations syndicales : CFDT représentée par , délégué syndical
PREAMBULE
L’organisation du temps de travail des salarié(e)s disposant du statut d’employé, de technicien ou d’agent de maîtrise dans les services administratifs n’est actuellement pas régie par un accord. La Direction et les partenaires sociaux partagent le constat que les évolutions de nos activités, de nos métiers liés aux fonctions administratives nécessitent la mise en place d’un cadre de fonctionnement en adéquation avec le quotidien des équipes ainsi que des outils adaptés de gestion du temps de travail. L’aménagement du temps de travail suscite également une attente légitime des salariés et constitue un point important de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Le présent accord se substitue à toute autre pratique ou accords antérieurs à sa signature ayant trait à l’organisation du temps de travail des salariés visés par le présent accord.
OBJET
Le présent accord a pour objet de fixer : - Le cadre d'application, la durée de l'accord, - L’organisation et la planification des activités, - le temps de travail - Les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l'application de l'accord.
CHAMP D’APPLICATION
Conformément à l’article L.3121-44 du code du travail, le présent accord collectif a pour objet la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année. Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés de l’entreprise, qu’ils soient liés par un contrat à durée indéterminée ou déterminée, peu important que ces derniers soient conclus à temps complet ou à temps partiel, de la catégorie « Employé / Technicien / Agents de Maîtrise » ayant une activité administrative et rattachés aux services énumérés ci-dessous :
Direction
Commerce
Ressources Humaines
Finance, Comptabilité, Gestion
Informatique
Hygiène, Sécurité, Environnement
Planification
Support production
Les salariés disposant d’un contrat de travail en forfait annuel en jours ne sont pas concernés par cet accord. Il est par ailleurs entendu que les apprentis peuvent faire l’objet d’une annualisation de leur temps de travail. Conformément à l’article L.3121-43 du code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année prévue par le présent accord, ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
L’annualisation permet d’ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord n’ont pas la qualité d’heures supplémentaires.
Durée du travail
La durée hebdomadaire de travail reste fixée, pour l’ensemble des salariés à temps plein visés à l’article 2, à 35h00 par semaine. Le salaire de base des salariés concernés est basé sur une mensualisation à 151,67 heures pour un temps plein. Les salariés à temps partiel conserveront une gestion du temps de travail correspondant au pourcentage prévu contractuellement et se verront appliquer le régime des heures complémentaires sans pouvoir en dépasser la limite.
Période d’annualisation
L’annualisation du temps de travail est effectuée dans le cadre de période de 12 mois consécutifs commençant le premier janvier de l’année N s’achevant le 31 décembre de l’année N.
Programmation indicative
L’horaire hebdomadaire appliqué au sein de l’entreprise pourra, dans le respect de la législation en vigueur, être dépassé dans les périodes de forte activité. Les variations d’activité conduisent à planifier certaines activités en période haute, période basse, avec ou sans prise de récupération. Ces heures réalisées au-delà de l’horaire de référence seront compensées sur des périodes de moindre activité.
Il est entendu que ces programmes resteront modulables en fonction des éléments influant directement la charge de travail : projets, clôtures trimestrielles, inventaires.
Gestion des compteurs d’heures
Chaque salarié à temps plein (CDI et CDD) dispose d’un compteur d’heures dans lequel sont positionnées les heures réalisées au-delà et en deçà de 35 heures. Ce compteur fluctue à la semaine en fonction de l’activité et des heures de travail effectives. Les évolutions de ce compteur sont cumulées d’une semaine sur l’autre, cette modulation hebdomadaire des heures de travail est indépendante du salaire mensuel qui est lissé sur toute l’année. Ce mode de gestion des compteurs en positif comme en négatif permet d’organiser les différentes activités de l’entreprise, d’apporter une adaptabilité aux fluctuations des projets et aux cycles inhérents au fonctionnement de chaque service et de répondre, au mieux, aux souhaits des salariés qui bénéficieront d’une visibilité précise de leur compteur. Il va de soi que cette marge de manœuvre doit prendre en compte la nécessaire continuité de service et les contraintes d’organisation propres à chaque service. Les journées de récupération d’heures à l’initiative du salarié, avec l’accord du responsable de service, ne peuvent être prises que si le compteur est suffisamment crédité et elles devront être planifiées. Un outil de gestion des temps permettant aux salariés de consulter le solde du compteur d’heures sera mis à disposition. De plus, pour toute questions liées à ce compteur d’heures, les salariés pourront s’adresser au service des Ressources Humaines de l’entreprise.
TEMPS DE TRAVAIL
Amplitude de travail
La durée moyenne hebdomadaire annuelle de travail ne doit pas excéder 35 heures aux échéances fixées à l’article 3.2, soit 1607 heures annuelles.
Temps de travail journalier
Il est attendu pour chaque collaborateur la réalisation d’un temps de travail de 7h00 par jour (hors pauses) afin d’atteindre les 35h00 hebdomadaires, toutefois en fonction des particularités des répartitions des horaires journaliers convenues avec les différents collaborateurs ce temps attendu pourra varier en plus ou en moins en conservant l’obligation de totaliser 35 heures hebdomadaires.
Temps de travail hebdomadaire
La durée hebdomadaire de travail répondra aux obligations légales et conventionnelles en vigueur.
Temps de pause
Le temps de pause quotidien est variable et dépendra du fonctionnement propre des services et des répartitions des horaires journaliers convenues avec les différents collaborateurs et quoi qu’il en soit d’une durée minimale de 30 minutes consécutives par jour.
Majoration des limites horaires supérieures de travail
Toutes les heures effectuées au-delà de la 43ème heure hebdomadaire donneront lieu à une majoration de 50% payées mensuellement et n’entrent pas dans le compteur de modulation. Les heures de travail effectif comptabilisées entre 35 et 43 heures par semaine, ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Lesdites heures, ont pour contrepartie la réduction de la durée du travail globale sur la période d’annualisation et par conséquent elles n’ont pas vocation à être imputées sur le contingent d’heures supplémentaires et à donner lieu à des majorations de salaire.
Fin de période d’annualisation
L’encadrement devra veiller à planifier les journées de récupération permettant de tendre vers un apurement des compteurs avant la fin de période d’annualisation, en concertation avec le salarié. Néanmoins, s’il reste des heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne, celles-ci auront alors la valeur d’heures supplémentaires, entreront dans le contingent d’heures supplémentaire et ouvreront droit à une majoration de 25%. Pour les collaborateurs à temps partiel, dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire lorsqu’il dépasse la durée annuelle fixée au contrat, les heures effectives accomplies au-delà de ce seuil constituent des heures complémentaires. Dans ce cadre la Direction proposera au choix du salarié via un formulaire qui lui sera remis :
Le paiement des heures majorées en totalité
La possibilité de placer dans un compteur de récupération, au maximum 21 heures, qui devront être prises par journée entière dans un délai de 4 mois.
Le règlement des heures sera effectué sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d’annualisation. En cas de solde négatif en fin de période d’annualisation, le compteur sera remis à zéro.
Suivi des compteurs d’annualisation et du temps de travail
Afin d’apprécier l’impact de l’organisation du temps de travail, la Direction présentera lors des commissions de suivi les indicateurs ci-dessous :
Nombre d’heures payées par service et nombre de salariés concernés.
Nombre de jours/heures de récupération pris sur l’année en moyenne par service et par salarié.
REGLEMENT DES DIFFERENDS
Tout différend concernant l'application du présent accord est d'abord soumis à l'examen des représentants élus du personnel ou de la commission « ad hoc », en vue de rechercher une solution amiable.
Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuivra conformément aux règles qu’il a énoncé.
SUIVI DE L’ACCORD
Les parties au présent contrat s’engagent par tout moyen à faire le bilan de cet accord tous les ans lors d’une réunion de suivi et à engager des négociations en vue d’éventuelles adaptations.
DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2026. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 8.
DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l’une des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du Travail.
ENTREE EN VIGUEUR, DEPOT, PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) du Bas-Rhin par lettre recommandée avec accusé de réception et via la plateforme télé accord. Conformément à l’article 16 de la Loi n° 2016-1088 du 08 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, et du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs applicables aux accords collectifs conclus à partir du 1er septembre 2017, une copie numérisée du présent accord sera également envoyée à l’adresse électronique de la DREETS ainsi qu’une version en DOCX (Word) dans laquelle toutes les mentions de nom, prénom de personnes physiques y compris paraphe et signature seront supprimés en vue du versement dans la base de données numériques nationales accessible au public. Il sera remis également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent. Il en sera de même pour les éventuels avenants de cet accord. Sous réserves de l’accomplissement des formalités sus mentionnées du présent article, le présent accord entrera en vigueur à la date du 01 janvier 2026. Si toutefois, les formalités de dépôt devaient être accomplies à compter de cette date, le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civique suivant leur accomplissement. Le présent accord fera l’objet d’un affichage dans les locaux de l’entreprise, un exemplaire sera tenu à la disposition permanente des salariés.
Fait à EICHHOFFEN, le 29.10.2025
Pour l’entrepriseCFDT Directeur Généraldélégué syndical