Accord d'entreprise TANNERIES ROUX SA

UN ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

Application de l'accord
Début : 01/11/2020
Fin : 31/10/2023

10 accords de la société TANNERIES ROUX SA

Le 24/11/2020


Accord collectif relatif à l’Activité Partielle de Longue Durée




ENTRE LES SOUSSIGNÉS


Tanneries Roux, SAS au capital de 2 344 140€, dont le siège social est situé 2, Avenue Bruno Larat 26100 Romans sur Isère, code NAF 1511Z, représentée par


  • Le Directeur Général Industriel d’une part,

ET


Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées par leur délégué syndical,


  • Le délégué syndical pour la CFDT d’autre part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule


Après échange avec la DIRECCTE, ce présent accord annule et remplace les accords d’entreprise du 21 octobre 2020 et du 30 octobre 2020, améliorés après échange avec la DIRECCTE.

Conjoncture :
La fin de l’année 2020 et le prévisionnel du premier semestre de l’année 2021 confirment une crise profonde, marquée par la baisse de commandes de l’ordre de 50%.

En M€
2019
Prévisionnel 2020
Révisé 2020
Chiffre d’affaire
24.3 M€
26.6 M€
15.7 M€
Résultat Opérationnel Courant
-0.8M€
0.3 M€
-2.4 M€

Dans ce contexte, et après avoir eu recours à l’activité partielle classique à deux reprises, la Direction souhaite renforcer son engagement social en préservant l’emploi malgré la crise actuelle, et en développant les compétences pour l’avenir.

De plus, les perspectives pour l’année 2021 restent pessimistes et nous font projeter un retour à la normale vers le 3ème trimestre 2021, dans le meilleur des cas.

Le présent accord se situe dans le cadre de l’article 53 la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et au décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable.

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de fixer :

-  le cadre d'application, la durée de l'accord ;
- les activités et salariés auxquels s’applique ce dispositif
-  les modalités d’application de la réduction d’activité
-  les engagements sur l’emploi
- la prise en charge des salariés
- les modalités d'information syndicale, collective et individuelle du personnel
- les modalités de suivi
- la durée d’application de cet accord

Article 2 – Date de début et durée d’application de l’activité partielle de longue durée


Le présent accord est conclu pour une durée de 36 mois, sous réserve de la validation par l’autorité administrative lors de la demande initiale, et sous réserve de l’autorisation renouvelée tous les 6 mois par cette même autorité administrative de continuer à recourir à l’APLD. Il est rappelé que l’activité partielle de longue durée est accordée par période de 6 mois, dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de 36 mois consécutive. Il pourra être prolongé/renouvelé si un texte législatif/réglementaire le permet.

Il s'applique à compter du 01/11/2020 et se terminera au 31/10/2023.

Il n'est pas renouvelable par tacite reconduction.


Article 3 – Activités et Salariés auxquels s’appliquent le dispositif

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société.

Article 4 – Modalités d’application de la réduction d’activité

L’entreprise envisage de recourir aux modalités suivantes, en fonction de la situation économique de l’entreprise sur la période concernée :

1/ Une réduction de l’horaire de travail dans la limite fixée à 40% de l’horaire légal.

  • Le détail précis comportant le nombre de semaines concernées et les dates fera l’objet d’une note de service qui sera soumise à l’avis du CSE 10 jours avant sa mise en application. L’information des salariés se fera par un affichage dans les tableaux de la Direction.

2/ Une suspension d'activité

  • Le détail précis comportant le nombre de semaines concernées et les dates fera l’objet d’une note de service qui sera soumise à l’avis du CSE 15 jours avant sa mise en application. L’information des salariés se fera par une note remise en main propre contre décharge ou par un affichage dans les tableaux de la Direction et dans les ateliers concernés.

Article 5 - Engagements sur l'emploi


Le recours à la formation :

L’entreprise s’engage à continuer de mettre en œuvre les formations Gestes et postures. Celles-ci ont pour objectif de permettre aux salariés de se former à la prévention et ainsi de pouvoir prévenir les TMS.
L’entreprise s’engage à mettre en place les formations « Tuteur : transmission de savoir-faire ». Pour les salariés, ces formations contribueront à favoriser la polyvalence, et valoriser les savoir-faire.
En outre, l’entreprise mobilisera les ressources disponibles auprès de l’opérateur de compétences OPCO2I, notamment les subventions publiques dédiées à la formation (telles que le FNE) pour proposer aux salariés des formations correspondant aux métiers de l’entreprise.

L'engagement de ne pas recourir à une autre modalité d'activité partielle pendant la durée d'application du document sur l'activité réduite, sauf dans les cas permis par le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, (à savoir : ce dispositif ainsi que le dispositif « général » d’activité partielle peuvent être employés simultanément par une entreprise mais pas pour les mêmes salariés. Le régime « général » de l’activité partielle peut être utilisé pour d’autres salariés que ceux placés en activité réduite de longue durée pour l’un des motifs suivants : difficultés d’approvisionnement en matières premières ou énergie, sinistre ou intempéries exceptionnelles, transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise, et toute autre circonstance exceptionnelle, la conjoncture économique étant exclue de ces motifs).

L’engagement de ne pas recourir au licenciement collectif pour motif économique des salariés concernés au sein de l'unité (ou des unités) concernée(s) pendant la durée du recours à l'activité réduite, mentionnée sur la ou les note(s) de service mentionnées au point 1 et 2 de l’article Quatre.

Article 6 – Prise en charge des salariés

En application des dispositions légales actuellement applicables, le salarié placé en activité partielle spécifique reçoit une indemnité horaire, versée par l’employeur, correspondant à 70% de sa rémunération brute (soit environ à 84 % du salaire net horaire) servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail, dans la limite de 4,5 SMIC.

Article 7 – Modalités d’information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord


Cette information devant avoir lieu tous les 3 mois, ce point sera mis à l’ordre du jour des réunions du Comité Social et Economique.


Article 8 – Mobilisation des Congés payés et de la modulation


Concomitamment à la mise en œuvre de l’APLD, les salariés sont incités à prendre leurs congés payés et leurs jours de repos acquis (congés d’ancienneté, jours de fractionnement…) ; ils veillent à les solder au cours de la période qui suit leur période d’acquisition.
Il est rappelé que le choix des dates de congés payés relève du pouvoir de direction de l’employeur, après consultation des membres du CSE. Ainsi, la société fixe les dates de congés payés, accepte ou refuse les demandes des salariés, dans le cadre des dispositions conventionnelles, légales et réglementaires en vigueur. Elle doit notamment permettre au salarié de prendre, dans la limite des congés payés acquis, au minimum 12 jours ouvrables consécutifs de congés payés, pendant la période légale de prise des congés payés.
Pour les salariés dont le temps de travail est géré selon l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail, qui instaure le mécanisme de modulation du temps de travail, le recours à l’APLD n’aura lieu pour un salarié qu’une fois que ses heures de modulation positive ont été consommées et que son compteur de modulation est donc revenu à zéro.

Article 9 – Modalités de suivi


Un bilan sur le respect des engagements prévus par le présent accord sera transmis par l’entreprise à l’autorité administrative au moins tous les six mois et, le cas échéant, avant toute demande de renouvellement.

Article 10 – Durée d’application–Dépôt – Validation - Révision


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 36 mois qui commencera dès le 01/11/2020. Il est rappelé que l’activité partielle de longue durée est accordée par période de 6 mois, dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de 36 mois consécutive. Il pourra être prolongé/renouvelé si un texte législatif/réglementaire le permet.

L’employeur adresse à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle spécifique, un bilan portant sur le respect des engagements mentionnés aux articles 4, 5 et 7 du présent accord. Ce bilan est accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le Comité Social et Economique, a été informé sur la mise en place de l’activité partielle spécifique.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords. Il sera également déposé en un exemplaire au Greffe du Conseil de prud’hommes de Valence
En outre, Il fera également l’objet d’une demande de validation auprès de la Direccte. Cette demande se fera directement en ligne sur le portail activitepartielle.emploi.gouv.fr. Dans l’hypothèse où le site ne serait pas prêt, la transmission s’effectuera par voie postale ou par courriel.

Le présent accord sera établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataire.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions que sa conclusion conformément à la législation en vigueur.




Fait à Romans sur Isère, le 24 novembre 2020



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