Accord d'entreprise TAPE A L'OEIL

AVENANT A L’ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES DU 24 DECEMBRE 2019

Application de l'accord
Début : 01/04/2026
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société TAPE A L'OEIL

Le 01/04/2026



AVENANT A L’ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES
DU 24 DECEMBRE 2019


Entre :

L’UES, ci-après dénommée l’entreprise, constituée de :

  • la société SAS TAPE A L’ŒIL

    , Siret 389.632.639.011/39, dont le siège social est situé 24 Avenue du Grand Cottignies, 59290 Wasquehal,


  • la société CHOYO SAS,

    Siret 447.649.922.000/47, dont le siège social est situé 24 Avenue du Grand Cottignies, 59290 Wasquehal,


représentée par , représentant légal des sociétés SAS Tape à l’œil et Choyo.

D’une part,

Et :
  • La CFTC, représentée par en sa qualité de Déléguée Syndicale
D’autre part.

II a été convenu ce qui suit :

Préambule


La mise en place d’un système d’astreinte est nécessaire pour garantir le bon fonctionnement et le maintien opérationnel des systèmes d’information de l’entreprise. En effet, le bon fonctionnement de ces systèmes influe directement sur la continuité du service et la capacité à respecter nos engagements commerciaux.

Dans ce contexte, les parties ont décidé de modifier l’accord d’astreinte signé le 24 décembre 2019, concernant les modalités et les moyens mis à disposition ainsi que les contreparties accordées au sein de l’Unité Économique et Sociale Tape à l’œil, quel que soit le secteur d’activité de l’entreprise.

Les dispositions du présent avenant s’appliquent à l’ensemble du personnel constituant l’Unité Économique et Sociale Tape à l’œil.

Article 1 : Définitions

L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention qui est considérée comme un temps de travail effectif, débute au moment de la prise en compte de la demande ou de l’incident et se termine à sa résolution ou à la fin de l’appel ou connexion.

En cas d’intervention nécessitant un déplacement pendant les périodes d’astreinte, le temps de trajet pour se rendre sur un lieu précis d’activité et en revenir fait partie intégrante du temps d’intervention. Le salarié a dès lors l’obligation de rester joignable à son domicile ou à tout autre endroit qui lui permet d’effectuer une intervention au service de l’entreprise.

L’astreinte a pour objet d’éviter l’interruption de service en cas d’incidents, soit par la résolution de ces derniers, soit par la mise en place de solutions de contournement.

Ainsi, si à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouvait dans l’incapacité d’intervenir, il devra prévenir dans les plus brefs délais, sa hiérarchie ou la personne en charge de la réalisation habituelle de la résolution de l’incident.

L’astreinte intervient en dehors des horaires normaux de travail du salarié.

La notion s’astreinte est à distinguer des interventions planifiées, interventions prévisibles fixées à une date précise. Ces interventions représentent des périodes de travail effectif pendant lesquelles le salarié, présent sur un lieu de travail, ne peut vaquer librement à ses occupations. Toute intervention planifiée n’entre pas dans le régime d’astreinte.

Ainsi, il peut y avoir deux types d’astreinte :

  • Astreinte récurrente : nécessaire au bon fonctionnement de l’activité de l’entreprise. Elles sont organisées et planifiées toute ou partie de l’année.

  • Astreinte ponctuelle : nécessaire au démarrage d’un projet, événement ou pour faire face à un changement ou un besoin au sein de l’entreprise.

Article 2 : Champ d'application de l'accord


Le présent accord s'applique à l'ensemble des collaborateurs travaillant au sein du service informatique.

Il pourra éventuellement s’appliquer à d’autres fonctions pouvant être concernées par le même type d’astreinte répondant aux mêmes caractéristiques.

Article 3 : Modalités et moyens mis à disposition


Pour recourir à toute astreinte, il sera fait dans un premier temps appel au volontariat.

Toutefois, dans un second temps et dans le cas où le nombre de volontaires serait insuffisant pour assurer l’astreinte, celle-ci pourra être imposée en tenant compte des compétences requises.
Cette mesure exceptionnelle ne s’appliquerait que dans le cas où aucun volontaire ne serait identifié (y compris le responsable du service).

Sauf circonstances exceptionnelles, un planning d’astreinte sera porté à la connaissance de chaque salarié concerné au minimum 15 jours calendaires à l’avance.

Ce délai de prévenance peut être réduit en cas de circonstance exceptionnelle, à jour franc notamment en cas d’absence imprévue du salarié programmé en astreinte ou en cas d’incident majeur. Est considérée comme circonstance exceptionnelle, un événement qui est imprévisible.

Selon le besoin, un téléphone portable pourra être mis à la disposition du salarié en astreinte pour lui permettre d'être joint sans délai et qui devra être restitué à l’issue de la période d’astreinte. De même, un ordinateur portable pourra également être affecté au salarié.

Le salarié doit prendre toutes les précautions pour assurer la sécurité du matériel qui lui est confié, ainsi que la confidentialité des données.

Cas particulier des salariés cadres en forfait jours :

Les salariés dont le temps de travail est en forfait jours, peuvent au même titre que les autres salariés, être amenés à être en astreinte. Leur temps d’intervention est décompté exceptionnellement en heures afin de pouvoir le traduire en repos compensateur. Ils bénéficient par conséquent des modes d’indemnisation de l’astreinte et de repos des interventions prévus précédemment, sans que cela ne contredit et ne remet en cause l’autonomie des salariés concernés.

Article 4 : Périodes et contreparties accordées


4.1 : Période d’astreinte

Les périodes d’astreinte s’entendent :

  • Astreinte week-end : du samedi 9h au lundi matin 9h,

  • Astreinte hebdomadaire : du lundi 19h au lundi matin suivant 9H (en dehors des plages horaires habituelles de travail où le salarié est présent sur son lieu de travail).

Il est éventuellement possible que des astreintes de journée (par exemple de 9h à 19h) soient mises en place.

Ces repères horaires sont susceptibles d’évoluer dans le temps selon les besoins de l’entreprise et du service concerné.

4.2 : Contrepartie de l’astreinte

Le salarié qui effectue une période d’astreinte se verra attribuer une prime forfaitaire d’astreinte dont le montant selon le type d’astreinte est le suivant :

  • Astreinte week-end : 48 euros brut,

  • Astreinte hebdomadaire : 400 euros brut.

La période d’astreinte pendant les jours fériés fera l’objet d’une majoration dite « Bonus Jour férié » d’un montant de 50 euros qui s’ajoutera à la prime forfaitaire d’astreinte. Le bonus s’applique le jour férié même et non la veille du férié. Exemple : le lundi de Pâques fait l’objet du bonus pour l’astreinte commençant le lundi – la veille, la nuit du dimanche au lundi ne fait pas l’objet du bonus.

En cas de circonstances exceptionnelles, un salarié qui a vocation à réaliser une astreinte non planifiée se verra attribuer une compensation financière calculée proportionnellement à celle de l’astreinte hebdomadaire.

Il pourra être possible de créer d’autres types d’astreinte, selon les besoins de l’entreprise, que celles énoncés ci-dessus.

Le paiement des astreintes sera effectué le mois suivant la réalisation de l’astreinte.

4.3 Contrepartie de la durée d’intervention

Le temps d’intervention, temps de déplacement compris, correspondant à un travail effectif.

Chaque heure d’intervention sera rémunérée à hauteur de :
  • 20 euros pour les heures réalisées entre 9h et 19h (en dehors des plages horaires habituelles de travail où le salarié est présent sur son lieu de travail),
  • 30 euros pour les heures réalisées entre 19h et 9h.

Toute heure commencée est due, en application du système de cumuls des temps d’intervention afin de déterminer si les interventions sont inférieures ou supérieures à une durée d’une heure.

Exemples :
- Une intervention (entre 19h et 9h) de 30 minutes puis une intervention (entre 19h et 9h) de 15 minutes, soit 45 minutes d’intervention donneront lieu au paiement de 30 euros.
- Une intervention (entre 9h et 19h) de 45 minutes puis une intervention (entre 9h et 19h) de 20 minutes, soit 1 heures 05 minutes d’intervention, donneront lieu au paiement de 2 heures d’intervention soit 40 euros.

Enfin, la durée d’intervention sera récupérée sous forme de repos compensateur conformément au barème de correspondance qui sera établi par le service concerné et communiqué aux collaborateurs concernés.

Chaque salarié concerné se verra remettre mensuellement par le service paie, un document récapitulant les périodes d’astreintes effectuées par celui-ci au cours du mois précédent, ainsi que la compensation correspondante.

4.4 Suivi des astreintes

Les repos compensateurs devront être répertoriés dans le support spécifique de suivi des astreintes mis à disposition des collaborateurs concernés. Chaque collaborateur devra s’engager à enregistrer ses temps d’intervention sur les rapports d’activités hebdomadaires ou mensuels et les signer à la fin de la période d’astreinte.

Article 5 : Date d'application et durée de l'accord


Les dispositions du présent accord prendront effet à compter du 1er avril 2026. Il est conclu pour une durée indéterminée et pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 7 du présent accord.

Article 6 : Suivi de l'accord


Le présent accord sera suivi par le Comité Social et Economique.

Article 7 : Révision et dénonciation de l'accord


La révision de l'accord se fera conformément aux dispositions des articles L. 2261- 7 et suivants du Code du travail.
Tout révision au présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant. Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L2261-9 et suivants du code du travail.

Article 8 : Dépôt et publicité de l'accord

La société notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives.
Le présent accord sera déposé, accompagné des pièces constitutives du dossier de dépôt, par le représentant légal de l'entreprise :
  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail en version intégrale (à titre informatif, à ce jour www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)
  • au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire.

 

Le texte du présent accord est également affiché dans l’entreprise aux endroits habituels.
*********************

Fait à Wasquehal, en triple exemplaires, le 1er avril 2026


Pour l’entreprise,




Pour la CFTC, , Déléguée Syndicale

Mise à jour : 2026-07-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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