Accord d'entreprise TAPE A L'OEIL

ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société TAPE A L'OEIL

Le 24/12/2019


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ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES


Entre :

L’UES, ci-après dénommée l’entreprise, constituée de :

  • la société SAS TAPE A L’ŒIL

    , Siret 389.632.639.011/39, dont le siège social est situé 24 Avenue du Grand Cottignies, 59290 Wasquehal,


  • la société CHOYO SAS,

    Siret 447.649.922.000/47, dont le siège social est situé 24 Avenue du Grand Cottignies, 59290 Wasquehal,


représentée par Madame PRENOM NOM, Directrice des Ressources Humaines de l’entreprise

D’une part,

Et :
  • La CFTC, représentée par PRENOM NOM en sa qualité de Déléguée Syndicale
D’autre part.

II a été convenu ce qui suit :


Préambule


La mise en place d’un système d’astreinte est nécessaire afin de garantir le bon fonctionnement et le maintien opérationnel des systèmes d’information de l’entreprise. Le bon fonctionnement des systèmes d’information influe en effet directement sur la continuité de service et la capacité à respecter nos engagements commerciaux.

Dans ce contexte, les parties ont décidé de conclure un accord d'astreinte afin d’en encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre au sein de l’Unité Economique et Sociale Tape à l’œil quel que soit le secteur d’activité de l’entreprise.
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel constituant l’Unité Economique et Sociale Tape à l’œil.

Article 1 : Définitions

L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention qui est considérée comme un temps de travail effectif, débute au moment de la prise en compte de la demande ou de l’incident et se termine à sa résolution ou à la fin de l’appel ou connexion.
En cas d’intervention nécessitant un déplacement pendant les périodes d’astreinte, le temps de trajet pour se rendre sur un lieu précis d’activité et en revenir fait partie intégrante du temps d’intervention.

Le salarié a dès lors l’obligation de rester joignable à son domicile ou à tout autre endroit qui lui permet d’effectuer une intervention au service de l’entreprise.

L’astreinte a pour objet d’éviter l’interruption de service en cas d’incidents, soit par la résolution de ces derniers, soit par la mise en place de solutions de contournement.
Ainsi, si à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouvait dans l’incapacité d’intervenir, il devra prévenir dans les plus brefs délais, sa hiérarchie ou la personne en charge de la réalisation habituelle de la résolution de l’incident.

L’astreinte intervient en dehors des horaires normaux de travail du salarié.

La notion s’astreinte est à distinguer des interventions planifiées, interventions prévisibles fixées à une date précise. Ces interventions représentent des périodes de travail effectif pendant lesquelles le salarié, présent sur un lieu de travail, ne peut vaquer librement à ses occupations. Toute intervention planifiée n’entre pas dans le régime d’astreinte.

Ainsi, il peut y avoir deux types d’astreinte :

  • Astreinte récurrente : nécessaire au bon fonctionnement de l’activité de l’entreprise. Elles sont organisées et planifiées toute ou partie de l’année.

  • Astreinte ponctuelle : nécessaire au démarrage d’un projet, événement ou pour faire face à un changement ou un besoin au sein de l’entreprise.

Article 2 : Champ d'application de l'accord


Le présent accord s'applique à l'ensemble des collaborateurs travaillant au sein du service informatique.

Il pourra éventuellement s’appliquer à d’autres fonctions pouvant être concernées par le même type d’astreinte répondant aux mêmes caractéristiques.

Article 3 : Modalités et moyens mis à disposition


Pour recourir à toute astreinte, il sera fait appel au volontariat.

Sauf circonstances exceptionnelles, un planning d’astreinte sera porté à la connaissance de chaque salarié concerné au minimum 15 jours calendaires à l’avance.

Ce délai de prévenance peut être réduit en cas de circonstance exceptionnelle, à jour franc notamment en cas d’absence imprévue du salarié programmé en astreinte ou en cas d’incident majeur. Est considérée comme circonstance exceptionnelle, un événement qui est imprévisible.

Selon le besoin, un téléphone portable pourra être mis à la disposition du salarié en astreinte pour lui permettre d'être joint sans délai et qui devra être restitué à l’issue de la période d’astreinte. De même, un ordinateur portable pourra également être affecté au salarié.

Le salarié doit prendre toutes les précautions pour assurer la sécurité du matériel qui lui est confié, ainsi que la confidentialité des données.
Cas particulier des salariés cadres en forfait jours :

Les salariés dont le temps de travail est en forfait jours, peuvent au même titre que les autres salariés, être amenés à être en astreinte. Leur temps d’intervention est décompté exceptionnellement en heures afin de pouvoir le traduire en repos compensateur. Ils bénéficient par conséquent des modes d’indemnisation de l’astreinte et de repos des interventions prévus précédemment, sans que cela ne contredit et ne remet en cause l’autonomie des salariés concernés.

Article 4 : Périodes et contreparties accordées


4.1 : Période d’astreinte

Les périodes d’astreinte s’entendent :

  • Astreinte journalière : à compter de 19h jusqu’à 9H le lendemain

  • Astreinte hebdomadaire : du lundi 19h au lundi matin suivant 9H (en dehors des plages horaires habituelles de travail où le salarié est présent sur son lieu de travail).

Il est éventuellement possible que des astreintes de journée (par exemple de 9h à 19h) soient mises en place.

Ces repères horaires sont susceptibles d’évoluer dans le temps selon les besoins de l’entreprise et du service concerné.


4.2 : Contrepartie de l’astreinte

Le salarié qui effectue une période d’astreinte se verra attribuer une prime forfaitaire d’astreinte dont le montant selon le type d’astreinte est le suivant :

  • Astreinte journalière : 48 euros brut

  • Astreinte hebdomadaire : 400 euros brut. Il est prévu entre les parties que ce forfait comprend d’office une heure d’intervention effective.

En cas de mise en œuvre d’astreintes de journée (par exemple de 9h à 19h), la compensation financière sera calculée proportionnellement à celle de l’astreinte hebdomadaire.

Il pourra être possible de créer d’autres types d’astreinte, selon les besoins de l’entreprise, que celles énoncés ci-dessus.

Le paiement des astreintes sera effectué le mois suivant la réalisation de l’astreinte.

4.3 Contrepartie de la durée d’intervention

Le temps d’intervention, temps de déplacement compris, correspondant à un travail effectif, la durée d’intervention sera récupérée sous forme de repos compensateur conformément au barème de correspondance qui sera établi par le service concerné et communiqué aux collaborateurs concernés.

Chaque salarié concerné se verra remettre mensuellement par le service paie, un document récapitulant les périodes d’astreintes effectuées par celui-ci au cours du mois précédent, ainsi que la compensation correspondante.


4.4 Suivi des astreintes
Les repos compensateurs devront être répertoriés dans le support spécifique de suivi des astreintes mis à disposition des collaborateurs concernés.

Chaque collaborateur devra s’engager à enregistrer ses temps d’intervention sur les rapports d’activités hebdomadaires ou mensuels et les signer à la fin de la période d’astreinte.

Article 5 : Date d'application et durée de l'accord


Les dispositions du présent accord prendront effet à compter du 1er janvier 2020. Il est conclu pour une durée indéterminée et pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 7 du présent accord.


Article 6 : Suivi de l'accord


Le présent accord sera suivi par le Comité Social et Economique.

Article 7 : Révision et dénonciation de l'accord


La révision de l'accord se fera conformément aux dispositions des articles L. 2261- 7 et suivants du Code du travail.
Tout révision au présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L2261-9 et suivants du code du travail.

Article 8 : Dépôt et publicité de l'accord

La société notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives.
Le présent accord sera déposé, accompagné des pièces constitutives du dossier de dépôt, par le représentant légal de l'entreprise :
  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail en version intégrale (à titre informatif, à ce jour www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)
  • au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire.

 

Le texte du présent accord est également affiché dans l’entreprise aux endroits habituels.
*********************

Fait à Wasquehal, en triple exemplaires, le 24 décembre 2019



Pour l’entreprise, PRENOM NOM








Pour la CFTC, Mme PRENOM NOM, Déléguée Syndicale

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