Accord d'entreprise TARAMM

Accord d'entreprise relatif à la mise en place du travail de semi-continu et discontinu en équipe successives et du travail de nuit

Application de l'accord
Début : 01/02/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société TARAMM

Le 31/01/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL SEMI-CONTINU ET DISCONTINU EN ÉQUIPES SUCCESSIVES ET DU TRAVAIL DE NUIT

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

-La 

SAS TARAMM, domiciliée ZI de Bonzom à MAZERES (09270), représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur d’usine, Ci-après dénommée la « société »,

D’une part,

ET

-Les

organisations syndicales représentatives,

  • La CFDT représentée, en sa qualité de délégué syndical
  • La CGT représentée en sa qualité de déléguée syndicale
D'autre part,
Conjointement appelés les « Parties »

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE

Le présent accord se substitue de plein droit au précédent accord collectif mettant en place une organisation du travail en 2 équipes successives signé le 9 janvier 2023, lequel a fait l’objet d’une dénonciation dans les bonnes formes.
Les parties au présent accord ont en effet constaté que les dispositions en vigueur au sein de la société devaient être revues et adaptées pour tenir compte des besoins en matière de production qui exigent la continuité du travail, ainsi que des exigences du secteur d’activité de la société.
Le développement de l’activité de la Société, dans un cadre toujours plus concurrentiel, impose en effet une adaptation structurelle et organisationnelle de l’activité de la société afin d’assurer la continuité de service requise par les besoins des clients.
Afin d’honorer les délais de production, d’assurer la bonne marche de la société et sa pérennité, et par voie de conséquence de maintenir et de développer l’emploi, les parties au présent accord décident de mettre en œuvre, au sein de l’entreprise, le travail en semi-continu, par la mise en place d’une équipe de nuit venant en complément des équipes de jours et le travail discontinu.
Les parties signataires ont souhaité par cet accord, trouver une réponse qui prenne en compte à la fois les aspirations des salariés et les impératifs de performance de la société.
En effet, au-delà de la préoccupation économique, la construction de cette nouvelle organisation du travail doit intégrer les aspects de santé et de qualité de vie au travail des salariés en équipes, et permettre un juste équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés concernés.
Le présent accord a vocation à rendre l’organisation du travail efficiente en se dotant d’un cadre juridique conforme à la réglementation en matière de durée et d’aménagement de la durée du travail.
Il permet de définir :
  • Le recours au travail en équipes successives en semi-continu (travail posté en 3x8) au sein de la société ainsi qu’au travail en équipes successives en discontinu (travail posté en 2x8) au sein de la société ;
  • De mettre en place le travail de nuit au sein de la société et prévoir les modalités d’aménagement du temps de travail, de rémunération et de mesures de protection particulières accordées aux travailleurs de nuit ;
  • De prévoir les modalités d’entrée en vigueur, suivi, révision, dénonciation du présent accord.
Il est donc convenu des dispositions suivantes, qui se substituent intégralement aux dispositions d’éventuels usages, engagements unilatéraux, règlements divers ou accords de la société qui auraient le même objet.
Néanmoins, les parties entendent préciser que le présent accord ne vaut pas renonciation à utiliser d’autres modes d’organisation du temps de travail, tels que définis par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur à la date d’application du présent accord.
Les parties signataires s’engagent à respecter les engagements prévus au présent accord. Dans le cas contraire accord écrit du salarié indispensable

SOMMAIRE

CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 – Portée juridique de l’accord 
Article 2 – Champ d’application et personnel bénéficiaire de l’accord

CHAPITRE 2 – DURÉES MAXIMALES DU TRAVAIL ET DROIT AU REPOS

Article 3 – Rappel de la définition du temps de travail effectif 
Article 4 – Durées maximales de travail
Article 5 – Droit aux repos quotidien et hebdomadaire

CHAPITRE 3 – MISE EN PLACE DU TRAVAIL EN SEMI-CONTINU ET DISCONTINU

Article 6 – Définition du travail en équipes successives alternantes
Article 7 - Organisation du travail en semi-continu et en discontinu en équipes successives
Article 8 – Contrepartie financière lié au travail en équipes successives : prime d’équipe
Article 9 - Le travail des jours fériés
Article 10 - Salariés concernés par le travail posté
Article 11 – Informations obligatoires des salariés

CHAPITRE 4 – MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT

Article 12 - Justification du recours au travail de nuit
Article 13 - Définition du travail de nuit
Article 14 - Définition du travailleur de nuit
Article 15 - Principe du volontariat
Article 16 - Accord écrit du salarié en cas d’affectation à un poste de nuit
Article 17 - Dispense de travail de nuit
Article 18 - Temps de pause
Article 19 - Durée maximale quotidienne du travail de nuit
Article 20 - Durée maximale hebdomadaire du travail de nuit
Article 21 - Contreparties pour les travailleurs de nuit 
Article 21.1 – Contrepartie salariale
Article 21.2 – Indemnité de repas de nuit
Article 22 - Mesures destinées à améliorer les conditions de travail et à protéger la santé et la sécurité des salariés concernés
Article 22.1 - Amélioration des conditions de travail et protection de la santé et de la sécurité des travailleurs de nuit
Article 22.2 - Suivi médical
Article 23 - Mesures destinées à faciliter l’articulation de l’activité professionnelle nocturne avec la vie professionnelle et l’exercice de responsabilités familiales et sociales
Article 24 - Mesures destinées à améliorer l’égalité professionnelle et l’accès à la formation des travailleurs de nuit
Article 25 - Changements d’affectation / Caractère réversible du travail de nuit
Article 25.1 - Priorité générale dans l’attribution d’un poste de jour
Article 25.2 - Affectation à un poste de jour en raison de l’état de santé du salarié
Article 25.3 - Obligations familiales impérieuses
Article 25.4 - Femmes enceintes

CHAPITRE 5 - ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, SUIVI, RÉVISION ET DENONCIATION, INFORMATION DES SALARIÉS, DÉPÔT ET PUBLICITÉ


CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 – Portée juridique de l’accord 

À compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des engagements unilatéraux, notes de service, rapports, usages antérieurs et accords de la société ayant le même objet.

Article 2 – Champ d’application et personnel bénéficiaire de l’accord

Le présent accord est applicable à la Société TARAMM SAS, dans son établissement présent situé à Mazères ou tout autre établissement à venir, le cas échéant.
Le présent accord s’applique aux salariés relevant des ateliers de production

(suivant article 10) quel que soit leur emploi, leurs horaires de travail, leur ancienneté, ou encore la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat en alternance…).L’accord ne se substitue pas aux dispositions légales concernant les alternants.

CHAPITRE 2 – DURÉES MAXIMALES DU TRAVAIL ET DROIT AU REPOS

Article 3 – Rappel de la définition du temps de travail effectif 

Il est rappelé que la définition légale du temps de travail effectif constitue un élément indispensable pour calculer les durées maximales de travail, apprécier le décompte et le paiement d’éventuelles heures supplémentaires et/ou repos compensateurs.
C’est la raison pour laquelle les parties au présent accord rappellent que la notion de temps de travail effectif est définie par l’article L.3121-1 du Code du travail, lequel dispose que « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
La durée de temps de travail effectif est le temps de travail collectif applicable au sein de l’entreprise suivant dernier accord en vigueur.

Article 4 – Durées maximales de travail

Les parties au présent accord entendent rappeler l’importance, pour chaque salarié de la société, de respecter les durées maximales de travail.
Les durées maximales de travail, devant être respectées par chaque salarié de la société, sont les suivantes :
  • Durée quotidienne maximale : la durée quotidienne de travail effectif de chaque salarié ne peut excéder la disposition légale applicable à ce jour pour les travailleurs de nuit, soit 10H au 1er janvier 2024 .

Cependant

 :

  • Le dépassement de la durée quotidienne de travail peut être autorisé par l'inspecteur du travail en cas de circonstances exceptionnelles, dans le respect des conditions en vigueur ;
  • La durée journalière de travail effectif pourra exceptionnellement être portée à 12 heures, afin de répondre aux nécessités de service en cas d'activité accrue, ou pour des modifications liées à l'organisation de la société. 



  • Durée hebdomadaire maximale : au cours d’une même semaine, la durée de travail ne peut dépasser 48 heures ;

  • Durée maximale de travail sur une période de 12 semaines consécutives : la durée maximale de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne pourra excéder 44 heures ;

  • Durée quotidienne maximale du travail de nuit : la durée quotidienne de travail de nuit ne peut excéder 8 heures.

Cependant, la durée journalière de travail pourra être portée à 12 heures par convention ou accord d’entreprise ou d’établissement pour les activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de production et dans le respect des obligations légales (inspection du travail, notification aux salariés)
  • Durée maximale de travail des travailleurs de nuit sur une période de 12 semaines : la durée maximale de travail pour un travailleur de nuit, calculée sur une période de 12 semaine consécutives ne peut dépasser 40 heures, sauf dérogations. Cette durée maximale peut être portée à 44 heures lorsque l’organisation du travail (imposée par les contraintes des chantiers et les exigences d'intervention) le justifie (maintenance-exploitation ou services notamment).

Article 5 – Droit aux repos quotidien et hebdomadaire.

  • Repos quotidien :

Sauf dérogations prévues par les dispositions légales et règlementaires en vigueur, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.
  • Repos hebdomadaire :

Un salarié ne peut travailler plus de six jours par semaine.
Tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien (soit une durée totale minimale de 35 heures consécutives).

CHAPITRE 3 – MISE EN PLACE DU TRAVAIL EN SEMI-CONTINU ET DISCONTINU

Article 6 – Définition du travail en équipes successives alternantes

Le travail en équipes successives

alternantes désigne un mode d’organisation du travail en équipes selon lequel des salariés sont occupés successivement sur un même poste de travail, selon un certain rythme, entraînant pour eux la nécessité d’accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines.

Le travail en équipes successives suppose ainsi que plusieurs équipes se succèdent sur un même poste de travail, sans se chevaucher, à l’exception du temps nécessaire pour la passation des informations et consignes entre les deux équipes. Il s’agit par conséquent d’une organisation du travail qui assure la continuité de la production.

Article 7 - Organisation du travail en semi-continu et discontinu en équipes successives

Afin d’optimiser les moyens de production et assurer la continuité de l’activité, tout en tenant compte des aspirations des salariés, les parties signataires conviennent de mettre en place au sein des équipes de production un travail en équipes successives en semi-continu et discontinu, comportant un arrêt hebdomadaire le samedi et le dimanche.
Dans ce cadre, le travail par équipe est organisé de la façon suivante :
  • Par roulement, grâce à l’intervention de plusieurs salariés sur des plages horaires successives, la Société peut ainsi mettre en place un travail semi-continu, c’est-à-dire fonctionnant sur 24 heures consécutives par jour pouvant aller du lundi au vendredi, , selon la représentation suivante :
Chaque journée de travail est ainsi découpée en trois plages horaires de travail, auxquelles sont affectées trois équipes distinctes se succédant sur le même poste de travail sans chevauchement horaire :
  • Equipe 1 : travaillant de façon alternative par semaine sur un poste de matin, puis sur un poste d’après-midi et de façon alternative au quadrimestre sur un poste de nuit ;
  • Equipe 2 : travaillant de façon alternative par semaine sur un poste de matin, puis sur un poste d’après-midi et de façon alternative au quadrimestre sur un poste de nuit ;
  • Equipe 3 : travaillant de façon alternative par semaine sur un poste de matin, puis sur un poste d’après-midi et de façon alternative au quadrimestre sur un poste de nuit ;
Pendant 4 mois Equipe 1 et Equipe 2 alterneront matin et après-midi pendant que l’équipe 3 sera de nuit . Les 4 mois suivants, l’équipe 1 passera de nuit et l’équipe 2 et 3 alterneront matin et après-midi en journée. Pour finir les 4 mois restants l’Equipe 2 passera de nuit pendant que l’Equipe 1 et 3 alterneront matin et après midi en journée selon les horaires ci-dessous
La possibilité de changer les rotations sera possible si les contraintes des salariés le nécessitent en accord avec la Direction et en respect des délais de prévenance

Horaire équipes



  • Par roulement, grâce à l’intervention de plusieurs salariés sur des plages horaires successives, la Société peut ainsi mettre en place un travail discontinu, c’est-à-dire fonctionnant avec 2 équipes qui se succèdent au cours de la journée. L'activité est interrompue la nuit et le week-end, selon la représentation suivante :
Chaque journée de travail est ainsi découpée en deux plages horaires de travail, auxquelles sont affectées deux équipes distinctes, se succédant sur les mêmes postes de travail sans chevauchement horaire :
  • Equipe 1 : travaillant de façon alternative sur un poste de matin, puis sur un poste d’après-midi;
  • Equipe 2 : travaillant de façon alternative sur un poste de matin, puis sur un poste d’après-midi.
Application des mêmes horaires pour les équipes de jour
La pause légale prévue par période de 6 heures de travail effectif sera accordée par roulement entre les salariés d’une même équipe.
Il est interdit d’affecter un même salarié à deux équipes successives.
Les parties précisent qu’elles n’ont pas souhaité fixer les heures de début et de fin du travail des équipes dans l’accord. Les horaires de travail seront fixés unilatéralement par la Direction de la société et communiqués aux salariés conformément aux modalités précisées dans l’article 13 du présent accord.

Article 8 – Contrepartie financière liées au travail en équipes successives – prime d’équipe

La mise en place du travail en équipes successives n’a aucune incidence sur la mensualisation et le taux horaire des salariés concernés.
Afin de tenir compte des incommodités résultant du travail en équipes, les salariés travaillant en équipes successives, bénéficient d’une prime d’équipe journalière dont le montant est égal à la rémunération de 30 min du salaire minimum hiérarchique catégorie C6, quel que soit la classification du salarié dès lors que leur temps de travail ne leur permet pas de bénéficier d’une pause au moins égale à une heure.
De ce fait :
  • les salariés ne travaillant pas en équipes successives ne pourront y prétendre,
  • étant liée à une organisation de travail donnée, la prime cessera immédiatement d’être due aux salariés qui ne satisferaient plus aux conditions de versement (exemples : affectation à un poste fixe (de journée), passage au forfait annuel en jours…),
  • la prime cessera d’être due si la société décidait de ne plus recourir au travail en équipes successives.
La prime d’équipe est perçue par le salarié concerné pour chaque journée travaillée en équipe. Elle ne sera pas due en cas d’absence de l’intéressé, pour quelque cause que ce soit. En revanche, la prime d’équipe sera prise en compte pour le calcul de l'indemnité de congés payés.
La prime d’équipe fera l’objet d’une mention sur le bulletin de paie.
Elle sera intégralement assujettie à cotisations sociales, à CSG-CRDS ainsi qu’à l’impôt sur le revenu du salarié. Néanmoins, dans l’hypothèse où une disposition légale ou règlementaire venait à modifier le régime social et fiscal de la prime d’équipe, les parties conviennent que le nouveau régime social et fiscal de la prime serait appliqué à la prime prévue au présent accord.
Cette prime se substitue intégralement aux primes ayant le même objet, quelle que soit leur appellation, qui seraient prévues par des notes internes ou usages en vigueur au sein de la société, ou par la convention collective de branche applicable (quelle que soit la date de conclusion de la disposition conventionnelle de branche sur le sujet).

Article 9 - Le travail des jours fériés

Le fonctionnement semi-continu et discontinu du service, nécessite que l’ensemble des jours fériés tombant un jour ouvré soient travaillés.
Les jours fériés sont ceux définis par l’article L.3133-1 du Code du travail.
En contrepartie du travail effectué les jours fériés, les salariés verront leur salaire de base majoré de 50% pour les heures effectivement accomplies ces jours entre 00h00 et 24h00. Cette majoration ne peut se cumuler avec une éventuelle autre majoration liée au travail de nuit.

Article 10 - Salariés concernés par le travail posté

Le travail posté ou travail en équipe successives de jour ou de nuit est susceptible de concerner tous les emplois liés à la Production (opérateurs et services supports), à l'exclusion des jeunes travailleurs de moins de 18 ans qui ne peuvent être affectés à un travail de nuit.
Les partenaires sociaux seront informés lors des CSE des ateliers devant entrer dans l’accord. Pour tout nouvel atelier devant passer aux horaires postés la direction devra présenter :
  • le plan de charge nécessitant le passage en horaire posté
  • l’étude des alternatives à l’horaire posté selon l’atelier
  • un délai de mise en œuvre selon un délai de prévenance de 2 mois
Cependant la Direction s’engage à prendre en considération de façon individuelle les contraintes personnelles de chacun et regarder en toute objectivité les besoins de chaque atelier .

Article 11 – Informations obligatoires des salariés

Le planning de travail de chaque salarié doit être transcrit de façon claire et précise sur un document qui comporte au minimum les informations suivantes :
  • La composition nominative de chaque équipe,
  • le(s) lieux d’exécution de la prestation de travail,
  • le poste d’affectation (matin – après-midi - nuit),
  • la répartition des jours et des horaires de travail et de repos, ainsi que leur durée, sur la semaine et sur le cycle,
  • les temps de pause et/ou de repas.
Le planning de travail doit être affiché sur le lieu où s’effectue le travail et être porté à la connaissance du salarié concerné au moins sept jours calendaires à l’avance.
En cas de modification exceptionnelle du planning, ce dernier sera communiqué par affichage au plus tard 3 jours calendaires précédant avant la prise d’effet de la modification.
Ce délai est ramené à 24 heures lorsque l’une des situations suivantes se présente :
  • absence imprévue d’un(e) salarié(e),
  • situation nécessitant d’assurer la sécurité des biens et des personnes,
  • situation d’urgence.
La modification des plannings de travail décidée par la Direction ou le responsable hiérarchique, dans les conditions visées ci-dessus, ne pourra être refusée par le salarié, sauf obligations familiales impérieuses invoquées par le salarié, ou avis contraire du médecin du travail.
La modification des plannings de travail pourra également intervenir à la demande du salarié, justifiée par des raisons médicales ou des raisons familiales et personnelles ; étant précisé que la société ne sera pas contrainte de faire droit à la demande du salarié (sauf obligations familiales impérieuses ou demande appuyée par le médecin du travail).

CHAPITRE 4 – MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT

Article 12 - Justification du recours au travail de nuit

Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, la société est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité du temps de travail afin d'assurer la continuité de l'activité économique requise par les besoins des clients et pour répondre à des impératifs de qualité et de productivité.
L'objectif de la société est l’optimisation des moyens de production en évitant l’arrêt de certaines machines dont la mise en route est longue, ce qui pénalise la production. Le recours au travail de nuit permettra ainsi l’activation de l’outil de production en semi-continu, ce qui permettra d’honorer les délais de production, d’assurer la bonne marche de la société et sa pérennité, et par voie de conséquence de maintenir, voire de développer l’emploi.
Les parties conviennent donc de la nécessité de mettre en place le travail de nuit dans la société par le présent accord en garantissant aux salariés concernés les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité.

Article 13 - Définition du travail de nuit

Est considéré comme travail de nuit tout travail effectué au cours de la période de neuf heures consécutives située entre 

21 heures et 6 heures.

Article 14 - Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit bénéficiant des garanties du présent titre, tout salarié qui :
  • Soit accompli au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son travail quotidien en période de nuit ;
  • Soit accompli au cours de l'année civile un nombre minimal de 320 heures de travail de nuit.
Dans ces limites, ce travailleur de nuit est qualifié de « travailleur de nuit habituel ».
En dehors de ces limites, les salariés appelés à travailler de nuit mais qui n’effectuent pas le nombre d’heures de nuit minimal visé ci-dessus, ne sont pas considérés comme travailleur de nuit, et sont donc exclus du bénéfice des dispositions du présent chapitre.

Article 15 - Principe du volontariat

Le travail de nuit dans le cadre du présent accord ne pourra se faire que sur la base du volontariat du salarié en adéquation avec les besoins de la société.
L'employeur veillera à ce qu'aucune sanction ne soit prise à l'encontre du salarié ne souhaitant pas se porter volontaire pour le travail de nuit.
Il est donc rappelé que le refus de travailler de nuit ne saurait donner lieu à sanction, licenciement ou encore à une quelconque discrimination à l'embauche ou dans l'évolution professionnelle du collaborateur.
La Direction communiquera aux salariés le personnel qui lui est nécessaire (volume, compétences…), effectuera un appel à candidature et sollicitera des compétences apparaissant adaptées aux besoins, tout en étant vigilante à la situation personnelle (âge, santé…) et familiale des salariés.

Article 16 - Accord écrit du salarié en cas d’affectation à un poste de nuit

L’affectation d’un salarié à un poste en horaire de nuit suppose son accord écrit. Cet accord est formalisé par la mention expresse de l’affectation à un horaire de nuit dans son contrat de travail ou tout autre document analogue.
En cas de passage à un horaire de nuit, cela constitue une modification du contrat de travail du salarié nécessitant l’accord écrit du salarié, lequel sera formalisé par la signature d’un avenant à son contrat de travail ou tout autre document analogue.

Article 17 - Dispense de travail de nuit

Seront dispensées de tout travail de nuit :
  • Les personnes pour lesquelles le médecin du travail aura rendu un avis défavorable au travail de nuit ;
  • A leur demande, les femmes enceintes, pendant la durée de leur grossesse et pendant la période du congé postnatal, sauf prolongation de ce délai par le médecin du travail, conformément aux articles L1225-9 et suivants du Code du Travail. Elles devront en faire la demande par écrit, justificatifs à l'appui ;
  • Les jeunes de moins de 18 ans.

Article 18 - Temps de pause

Les travailleurs de nuit bénéficient d'un temps de pause de 30 minutes consécutives à prendre avant que le salarié ait travaillé 6 heures de travail continues. Les temps de pause seront rémunérés sur la même base que les pauses rémunérées pour le travail de jour en équipes successives

Article 19 - Durée maximale quotidienne du travail de nuit

La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures. Il s'agit de 8 heures consécutives sur une période de travail effectuée incluant, en tout ou partie, une période de nuit.
Le repos quotidien de 11 heures doit être pris immédiatement à l'issue de la période de travail.
Il pourra également être dérogé à la durée maximale de travail de 8 heures en cas de circonstances exceptionnelles sur autorisation de l’inspecteur du travail et après consultation du comité social et économique s’il existe.
Dans ce cas, le salarié pour lequel il aura été fait application de la dérogation à la durée maximale de travail ci-dessus, bénéficiera en priorité d’une contrepartie équivalente en repos qui s’additionnera au temps de repos quotidien de 11 heures consécutives. Lorsque l'octroi de ce repos n'est pas possible, le salarié bénéficiera du paiement majoré des heures supplémentaires ainsi effectuées.

Article 20 - Durée maximale hebdomadaire du travail de nuit

Conformément à l’article L.3122-18 du code du travail, compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité de la production et afin de faire face aux périodes de forte activité, la durée maximale hebdomadaire de travail de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, pourra être portée à 44 heures.

Article 21 – Contreparties pour les travailleurs de nuit 

Article 21.1 Contrepartie salariale

Pour chaque poste, les heures de travail réellement effectuées par le salarié travailleur de nuit au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ouvrent droit, à condition que leur nombre soit au moins égal à 3, à une majoration du salaire réel égale à 15 % du taux horaire
Pour vérifier si le salarié a bénéficié de cette majoration, il sera tenu compte des éventuels avantages salariaux versés par l'entreprise spécifiquement au titre du travail de nuit, même lorsqu'ils sont intégrés au salaire de base et quelle qu'en soit la dénomination (majoration d'incommodité, indemnité de pause payée, indemnité d'emploi, prime de panier à l'exception de la part exonérée des cotisations de sécurité sociale ; etc.) ainsi que de ceux versés au titre du travail en équipes successives pour le montant correspondant à l'exécution du poste de nuit

Article 21.2 Indemnité de repas de nuit

L’indemnité de repas est obligatoirement due, dans les conditions visées ci-dessous, pour tout salarié, travailleur de nuit, lorsque les heures de travail réellement effectuées au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures sont au moins égales à 6 heures au cours de cette plage.
Elle constitue un remboursement de frais professionnels et, à ce titre, elle ne peut pas être versée les jours non travaillés par le salarié, peu important que ces jours ouvrent droit ou non à une indemnisation.
Le montant de l’indemnité de repas est égal au montant d’exonération établi chaque année par l’Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (ACOSS) au titre de l’indemnité de restauration sur les lieux de travail.
Cette indemnité de repas est octroyée si elle répond aux conditions suivantes :
  • le salarié est contraint de prendre une restauration sur son lieu de travail en raison de ses conditions particulières d’organisation et d’horaires de travail qui ne lui permettent ni de rentrer chez lui, ni d’avoir accès, le cas échéant, au restaurant de l’entreprise, ni de se restaurer à l’extérieur. Les conditions particulières d’organisation du travail visées ci-dessus se réfèrent notamment au travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaires décalés ou travail de nuit ;
  • elle est destinée à l’indemniser des dépenses supplémentaires de restauration générées par cette situation.

Article 22 - Mesures destinées à améliorer les conditions de travail et à protéger la santé et la sécurité des salariés concernés

Article 22.1 - Amélioration des conditions de travail et protection de la santé et de la sécurité des travailleurs de nuit

Dans le cadre de la prévention des risques professionnels, la société intégrera au diagnostic formalisé dans le document unique d'évaluation des risques professionnels l'impact du travail de nuit sur la santé des salariés et prendra les mesures appropriées pour en diminuer autant que faire se peut les effets négatifs.
Il peut s’agir de mesures organisationnelles, de mesures de protection collective, de moyens de protection individuelle, mais aussi de mesures de formation et d’information des travailleurs de nuit, y compris des mesures appropriées aux problèmes spécifiques liés à l’isolement le cas échéant.
La société veille au respect du port obligatoire des équipements de sécurité fournis et à l’interdiction de déconnecter les dispositifs de sécurité installés sur les machines.
Il est indispensable que tout soit mis en œuvre pour assurer la sécurité des travailleurs affectés à un poste de nuit.

Article 22.2 - Suivi médical

Le travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité.
Par ailleurs, un transfert sur un poste de jour, peut être effectué, lorsque l'état de santé du salarié, constaté par le médecin du travail, l'exige.

Article 23 - Mesures destinées à faciliter l’articulation de l’activité professionnelle nocturne avec la vie professionnelle et l’exercice de responsabilités familiales et sociales

Les mesures de volontariat prévues assurent aux salariés une flexibilité d'entrée et de sortie au dispositif du travail de nuit afin de leur permettre de concilier leur vie personnelle et professionnelle.
La société veillera cependant à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport.
La société s'engage à rechercher des solutions si du fait de leur affectation à un poste de nuit, les travailleurs concernés se trouvent dans l’impossibilité de se déplacer avec leur propre véhicule jusqu’à la société (covoiturage).

Article 24 - Mesures destinées à améliorer l’égalité professionnelle et l’accès à la formation des travailleurs de nuit

La considération du sexe ne pourra être retenue :
  • Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit ;
  • Pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit et inversement ;
  • Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle ;
Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise.
Afin de maintenir une bonne intégration des travailleurs de nuit permanents dans la vie de l'entreprise, une affectation en activité de journée, sur une période déterminée pourra être organisée par l'employeur notamment en vue de mesures de formation et de participation à des réunions de travail ou d'information, avec maintien des contreparties fixées à l’article 21 du présent accord.

Article 25 - Changements d’affectation / Caractère réversible du travail de nuit

Article 25.1 - Priorité générale dans l’attribution d’un poste de jour

En vertu de l’article L3122-13 du Code du travail, le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour et le salarié occupant un poste de jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit disposent d’un droit de priorité pour l’attribution d’un poste ressortissant de la même catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

Article 25.2 - Affectation à un poste de jour en raison de l’état de santé du salarié

Seront affectés à un poste de jour les salariés dont l’état de santé, attesté par le médecin du travail, est incompatible avec le travail de nuit.
Cette nouvelle affectation devra intervenir dans le délai prescrit par le médecin.

Article 25.3 - Obligations familiales impérieuses

Seront affectés à leur demande à un poste de jour les salariés soumis à des obligations familiales impérieuses, acceptée comme telles par le service des ressources humaines, incompatibles avec une affectation à un poste de nuit.
Les raisons familiales impérieuses justifiant une demande d’affectation à un poste de jour seront notamment les suivants :
  • Nécessité d’assurer la garde d’un ou plusieurs enfants de moins de 12 ans, à partir du moment où il est démontré, sur justificatifs, que l’autre personne ayant la charge de l’enfant n’est pas en mesure d’assurer cette garde ;
  • La nécessité de prendre en charge une personne dépendante ayant des liens de parenté avec l’intéressé.
Dans le souci de ne pas figer l’appréciation de ces raisons familiales impérieuses, en fixant par avance, des règles trop rigides, la Direction examinera les dossiers et décidera si la requête est raisonnable.
La procédure à suivre est la suivante :
  • Lettre adressée à l’employeur exposant la demande et ses raisons (par courrier recommandé avec accusé de réception ou courrier remis en main propre contre décharge) ;
  • Réponse de l’employeur sous un délai de 15 jours, précisant la date de prise du nouveau poste si un poste est disponible.

Article 25.4 - Femmes enceintes

Les femmes enceintes seront affectées, à leur demande, à un poste de jour pendant la durée de la grossesse et durant les quatre semaines suivant leur retour de congé maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail.
La procédure à suivre est la suivante :
  • Demande écrite de la salariée émise pendant la durée de sa grossesse ou pendant la période du congé légal postnatal ;
OU Demande de la salariée suite au constat écrit du médecin du travail selon lequel le poste de nuit est incompatible avec son état, pendant la durée de sa grossesse.
La lettre à l’employeur doit exposer la demande et ses raisons.
  • Réponse de l’employeur sous un délai de 15 jours, précisant la date de prise du nouveau poste.
  • Information du médecin du travail en cas d’impossibilité de reclassement.
Si aucun poste de reclassement ne peut être proposé à la salariée, son contrat de travail sera suspendu conformément à la législation en vigueur.

CHAPITRE 5 - ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, RÉVISION ET DENONCIATION, INFORMATION DES SALARIÉS, DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Conformément aux dispositions légales, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
L’accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des organismes compétents via la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et par envoi au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Le présent accord pourra être modifié et/ou complété par voie d'avenants et d'annexes.
En cas d'évolutions législatives ou conventionnelles ayant des incidences sur l'application du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans les plus brefs délais en vue de procéder à son adaptation, le cas échéant.
Le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés à l'initiative de l'employeur ou à l'initiative des salariés, à tout moment, dans les conditions de droit commun prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.
Conformément à l’article L 2231-6 du Code du travail, la dénonciation doit donner lieu à dépôt. La date de dépôt de la dénonciation fera courir le début du préavis fixé à 3 mois.
Un exemplaire du présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet.

Fait à MAZERES, Le 31 Janvier 2024

Pour la Société

Le Directeur d’usine,

Pour les Organisations syndicales

  • délégué syndical CFDT


  • déléguée syndicale CGT
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Mise à jour : 2024-03-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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