Accord d'entreprise TARKETT FRANCE

AVENANT N°1 A L'ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE ET A L'AMENAGEMENT ET A L'ORGANISATION DU TRAVAIL DU PERSONNEL

Application de l'accord
Début : 01/12/2023
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société TARKETT FRANCE

Le 29/11/2023


Avenant n°1 à l’accord collectif relatif à la durée et à l’aménagement et à l’organisation du travail du personnel de l’établissement de Sedan de la société Tarkett


Entre :


L’établissement de Sedan de la société Tarkett France situé 2, Avenue François Sommer – 08200 Glaire, représenté par XXX, en qualité de Directeur d’usine, dument habilité aux fins des présentes,
D’une part,

Et :


Le syndicat CGT représenté(e) par M XXX, en qualité de délégué syndical,
Le syndicat CFDT représenté(e) par M XXX, en qualité de délégué syndical,

D’autre part.

Préambule


Le 1er décembre 2017 a été conclu au sein de l’établissement de Sedan de la société Tarkett France un accord collectif d’établissement intitulé « accord collectif relatif à la durée et à l’aménagement et à l’organisation du travail du personnel de l’établissement de Sedan de la société Tarkett ».

Le plan stratégique d’investissement et de transition du site « Sedan 2021/2023 » visant à notamment moderniser l’usine a impliqué un investissement de 8 millions d’euros sur le site.

Il est désormais nécessaire, compte annoncé lors de la mise en œuvre du projet en 2020, de se doter d’une capacité de production supplémentaire pour répondre en toutes circonstances à la demande client, que ce soit ponctuel ou structurel et ce, de manière flexible, en vue de gagner en compétitivité et ainsi renforcer les positions de Tarkett auprès de ses clients.

C’est en considération de cette situation que des négociations ont été engagées entre la Direction de l’établissement de Sedan et les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement.

L’ensemble de ces négociations a reposé sur un objectif partagé visant à concilier les évolutions nécessaires de l’organisation du service ou de la production de l’établissement de Sedan, les conditions de travail et les aspirations des salariés.

A l’issue des négociations intervenues, la Direction de l’établissement de Sedan et les organisations syndicales représentatives ont arrêté les stipulations du présent avenant portant révision de l’accord d’établissement relatif à la durée et à l’aménagement et à l’organisation du travail du personnel de l’établissement de Sedan.




Article 1 – Salariés non-cadres en horaires d’équipe


Les stipulations de l’article 2.2. « Salariés non-cadres en horaires d’équipe » de l’accord d’établissement relatif à la durée et à l’aménagement et à l’organisation du travail du personnel de l’établissement de Sedan de la société Tarkett en date du 1er décembre 2017 sont remplacées par ce qui suit.

« 

2.2.1. Champ d’application

  • Le dispositif visé au présent article 2.2. détermine les modalités et l’organisation de l’aménagement du temps de travail susceptibles d’être applicables au personnel non-cadres en horaires d’équipe.

2.2.2. Durées du travail du personnel en horaire d’équipes


La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif sur l’année est de 34 heures 30 minutes incluant une pause quotidienne de 20 minutes rémunérée et assimilée à du temps de travail effectif.

Des jours non travaillés peuvent être positionnés afin d’aboutir à la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif visé à l’alinéa précédent.

Les périodes de référence sont composées :
  • d’un nombre entier de périodes de 4 semaines consécutives ;
  • de deux périodes d’ajustement situées en début et en fin d’année civile de manière à couvrir l’année civile entière.

La durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit est limitée à 8 heures. Toutefois, afin d’assurer la continuité du service ou de la production, cette durée peut être dépassée. Par ailleurs, en cas de circonstances exceptionnelles notamment liées à des commandes urgentes, le dépassement peut être sollicité auprès de l’Inspection du travail et autorisé par celle-ci après consultation des délégués syndicaux et avis des représentants du personnel.

La durée quotidienne de travail effectif par salarié de jour est limitée à 10 heures. Toutefois, en cas d’urgence cette limite peut ponctuellement être dépassée, dans le respect des durées maximales légales quotidiennes et hebdomadaires de travail effectif et des durées légales de repos quotidien et hebdomadaire.


La durée hebdomadaire maximale de travail effectif est limitée à 48 heures. Toutefois, en cas de situation exceptionnelle notamment liée à des commandes urgentes, cette limite peut ponctuellement être dépassée dans le respect des durées maximales légales quotidiennes et hebdomadaires de travail effectif et des durées légales de repos quotidien et hebdomadaire, à condition notamment que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de douze semaines consécutives, ou 26 semaines pour les services travaillant en équipe, à plus de 46 heures.

La Direction se montrera particulièrement vigilante dans le respect des présentes stipulations, notamment lorsque les salariés de la maintenance seraient amenés à intervenir dans le cadre de leur astreinte. A ce titre, il est expressément rappelé que ces salariés bénéficient des stipulations des accords collectifs signés les 17 novembre 2009 et 14 mars 2016.

2.2.3 Planification des horaires d’équipes


Un mois au moins avant le début de chaque période de référence, la Direction établit la programmation prévisionnelle (calendrier) des horaires d’équipes. Les salariés des services concernés en sont informés par affichage.

Un délai de prévenance de sept jours minimums est observé en cas de modification de la programmation définie relevant d’activité en 3X8 ou 2X8 et de quatorze jours en cas d’activité en 4X8. Les salariés des services concernés sont informés par affichage.

La planification des équipes et de leurs horaires dépend des volumes d’activité.

En tout état de cause, l’exercice est composé de plusieurs périodes composées :

  • d’une ou plusieurs périodes d’activité où le travail posté peut être organisé en 4 équipes travaillant en 4X8 alternant (incluant du travail de nuit)  ;
Le travail en 4X8 alternant peut amener à répartir le travail sur 6 postes consécutifs au cours d’une même semaine, laquelle s’entend du lundi 5h au lundi suivant 5h, lequel peut inclure du travail sur tout ou partie du dimanche entre 0h et 24h qui, le cas échéant, bénéficiera des dispositifs spécifiques au travail du dimanche en vigueur
En tout état de cause, le recours au travail en 4x8 s’effectue en conformité avec les durées de repos minimales quotidiennes et hebdomadaires précitées. Il est précisé que sauf en cas de situation exceptionnelle notamment liée à des commandes urgentes, la période s’étendant du dimanche 5h au lundi suivant 5h est non travaillée. La Direction s’engage expressément à ce que les salariés amenés à travailler sur une séquence de 6 postes consécutifs au cours d’une même semaine, bénéficient, à l’issue de cette séquence, de 72 heures non travaillées consécutives. Cet engagement ne concerne pas les salariés qui se porteraient volontaires pour remplacer un salarié absent sur une autre équipe visé au dernier alinéa du présent article.

Il est expressément précisé que l’organisation en 4X8 alternant peut s’étendre sur plusieurs mois voire sur l’année entière si l’activité le nécessite.

En tout état de cause, l’organisation du travail selon un horaire d’équipe en 4X8 est mise en œuvre pour une période de 4 semaines consécutives minimales et est interrompue pour une durée de 4 semaines consécutives minimales. Ainsi la Direction ne pourra alterner l’organisation du travail en 4X8 avec une autre organisation en horaire d’équipe qu’au maximum six fois par an.

Dans le cadre de l’instauration du travail en équipe 4x8, la Direction, dans le mois qui précède la mise en œuvre du présent avenant, reste à l’écoute des salariés pour lesquels un tel aménagement serait susceptible de générer des difficultés d’organisation personnelle afin de les accompagner dans ces évolutions.

  • d’une ou plusieurs périodes d’activité où le travail posté est organisé en 3 équipes travaillant en 3X8 alternant (incluant du travail de nuit).
  • d’une ou plusieurs périodes d’activité où le travail posté est organisé en 2 équipes travaillant en 2X8 alternant (sans travail de nuit).

Les salariés travaillant en horaires postés ont la faculté de se porter volontaire afin remplacer un salarié absent sur une autre équipe, sous réserve du respect des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire et des durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires précitées.

2.2.4 Rémunération

Le salaire mensuel de base des salariés est indépendant de l’horaire réel hebdomadaire et de la période dans laquelle il s’inscrit au sens de l’article 2.2.2. Il est calculé sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif de 34h30.

2.2.5. Majorations

  • Le temps de travail effectif éventuellement réalisé entre 34 heures 30 minutes et 35 heures de travail effectif en moyenne sur les périodes de référence est payé mais n’ouvre pas droit à majoration.
  • Les majorations visées aux articles 2.2.5.1. et 2.2.5.2. tiennent lieu des majorations afférentes aux heures supplémentaires effectivement constatées.
  • Il est rappelé que le taux légal actuellement applicable aux heures supplémentaires est de 25% pour chacune des 8 premières heures et de 50% pour les heures suivantes.

2.2.5.1. Semaine de travail organisée en 2X8 et en 3X8

  • Durant une période de travail de 4 semaines consécutives dont le travail est organisé en horaire d’équipe en 2X8 et 3X8, les heures effectuées au-delà de 34h30 heures de travail appréciées sur la période de 4 semaines précitée, donnent lieu à un paiement en temps ou en argent, avec la paie du mois suivant le terme de la période de 4 semaines précitée. Les heures effectuées au-delà de 35 heures appréciées sur la période de 4 semaines précitée, sont majorées au taux applicable aux heures supplémentaires déduction faites des heures supplémentaires déjà payées en application de l’alinéa suivant.
  • Par ailleurs, l’indemnité mensuelle forfaitaire compensatrice d’un montant brut égal à 8% du salaire mensuel de base pour les salariés concernés (article 2.2.6.) inclut la majoration (au taux applicable aux heures supplémentaires), des heures effectuées au-delà de la moyenne hebdomadaire de 35 heures sur l’année.
  • Pour les salariés non éligibles à l’indemnité mensuelle forfaitaire compensatrice d’un montant brut égal à 8% du salaire mensuel de base (article 2.2.6.), les heures effectuées au-delà de 35 heures appréciée sur la période de référence visée à l’article 2.2.2., sont majorées au taux applicable aux heures supplémentaires et donnent lieu à un paiement en argent ou en temps avec la paye du mois suivant le terme de la période de référence précitée. Il convient néanmoins pour apprécier le nombre d’heures effectuées au-delà de la moyenne hebdomadaire de 35 heures précitée et donnant lieu à majoration, de déduire le nombre des heures effectuées au-delà de limite hebdomadaire de 39 heures et de la limite de 34h30 appréciées sur la ou les périodes de 4 semaines précitées, visées au présent article et déjà majorées.

2.2.5.2. Semaine de travail organisée en 4x8

  • Durant une période de travail de 4 semaines consécutives, au sens de l’article 2.2.3 du présent accord, dont le travail est organisé en horaire d’équipe en 4X8, les heures effectuées au-delà de 34h30 heures de travail appréciées sur la période de 4 semaines précitée, donnent lieu à un paiement en temps ou en argent, avec la paie du mois suivant le terme de la période de 4 semaines précitée. Les heures effectuées au-delà de 35 heures appréciées sur la période de 4 semaines précitée, sont majorées au taux applicable aux heures supplémentaires déduction faites des heures supplémentaires déjà payées en application de l’alinéa suivant.
  • Par ailleurs, l’indemnité mensuelle forfaitaire compensatrice d’un montant brut égal à 8% du salaire mensuel de base pour les salariés concernés (article 2.2.6.) inclus la majoration (au taux applicable aux heures supplémentaires), des heures effectuées au-delà de la moyenne hebdomadaire de 35 heures sur l’année.
  • Pour les salariés non éligibles à l’indemnité mensuelle forfaitaire compensatrice d’un montant brut égal à 8% du salaire mensuel de base (article 2.2.6.), les heures effectuées au-delà de 35 heures appréciée sur la période de référence visée à l’article 2.2.2., sont majorées au taux applicable aux heures supplémentaires et donnent lieu à un paiement en argent ou en temps avec la paye du mois suivant le terme de la période de référence précitée. Il convient néanmoins pour apprécier le nombre d’heures effectuées au-delà de la moyenne hebdomadaire de 35 heures précitée et donnant lieu à majoration, de déduire le nombre des heures effectuées au-delà de la limite hebdomadaire de 39 heures évoquée au présent article 2.2.5.2. et de 36 heures de travail apprécié sur la ou les périodes de 4 semaines précitées et déjà majorées.

2.2.6. Indemnité compensatrice


Il est rappelé qu’afin de compenser la diminution de la rémunération mensuelle générée par l’arrêt d’une organisation du travail systématique en 3X8 et liée à la réduction du recours au travail de nuit, les salariés présents à l’effectif de l’établissement de Sedan de la société Tarkett France au jour de l’entrée en vigueur (1er janvier 2018) de l’accord

collectif relatif à la durée et à l’aménagement et à l’organisation du travail du personnel de l’établissement de Sedan de la société Tarkett en date du 1er Décembre 2017 et comptant une ancienneté d’au moins un an et dont les horaires étaient jusqu’au 1er Janvier 2018 organisés en équipe alternante 3X8 bénéficient d’une indemnité mensuelle forfaitaire compensatrice d’un montant brut égal à 8% du salaire mensuel de base.


Le salaire de base mensuel (de référence) est réduit en fonction des absences non rémunérées ou partiellement rémunérées comme du travail effectif sur ledit mois notamment les absences injustifiées, le congé sans solde ou les absences pour maladie/accident « non compensées ».
Les absences non rémunérées ou partiellement rémunérées comme du travail effectif sont traitées selon les mêmes modalités que celles retenues pour déterminer le montant de la prime de nuit.

Cette indemnité mensuelle forfaitaire compensatrice de 8% ne bénéficie pas aux salariés embauchés postérieurement au 1er janvier 2018, date d’entrée en vigueur de l’accord collectif relatif à la durée et à l’aménagement et à l’organisation du travail du personnel de l’établissement de Sedan de la société Tarkett, ni aux salariés présents dans les effectifs de l’établissement de Sedan de la société Tarkett France antérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’accord précité mais dont les horaires habituels n’étaient pas organisés en équipe alternante 3X8 depuis au moins un an.

L’indemnité mensuelle forfaitaire compensatrice de 8% cesse d’être versée au bénéficiaire acceptant d’être muté dans un service ou sur un poste n’impliquant pas de travail de nuit.

Les salariés qui bénéficient de l’indemnité mensuelle forfaitaire compensatrice de 8% ne bénéficient pas de la majoration de 30 % afférente au travail de nuit réalisé visée à l’article 2.2.7.1 pendant la ou les périodes de travail en 3X8 ou 4X8.

Par exception, lorsque sur les périodes de référence le salarié bénéficiaire de l’indemnité mensuelle forfaitaire compensatrice de 8% est amené à effectuer des postes de nuits au- delà de 4 semaines consécutives ou non au cours de l’année, hors hypothèse d’organisation du temps de travail en équipe 3X8 ou 4x8 alternant visée ci-dessous, il bénéficie, pour les postes de nuit, en lieu et place de l’indemnité mensuelle forfaitaire compensatrice de 8%, de la majoration de 30% du taux horaire pour chaque heure effectuée entre 21 heures et 5 heures du matin, visée à l’article 2.2.7.1. L’indemnité mensuelle forfaitaire compensatrice de 8% du salaire mensuel de base est en conséquence réduite au prorata des heures effectuées de jour au cours du mois considéré.

Par exception également, lorsque, sur les périodes de référence, le salarié bénéficiaire de l’indemnité mensuelle forfaitaire compensatrice de 8% est affecté à une ligne ou à un secteur recourant effectivement à une organisation du temps de travail en équipe 3X8 ou 4X8 alternant et est donc amené à effectuer des postes de nuit en considération de cette organisation, le bénéfice de l’indemnité mensuelle forfaitaire compensatrice de 8% (tant au titre des semaines travaillées de jour qu’au titre des semaines travaillées de nuit) est suspendu. Le salarié perçoit alors, pendant cette période uniquement, pour chaque heure effectuée entre 21 heures et 5 heures du matin, le bénéfice de la majoration de 30% du taux horaire afférent au travail de nuit visée à l’article 2.2.7.1.
Il est précisé que les salariés bénéficiaires de l’indemnité mensuelle forfaitaire compensatrice de 8% ont la faculté de renoncer à son bénéfice, et de se voir appliquer en conséquence le régime des salariés ne bénéficiant pas de cette indemnité.

Cette renonciation est irrévocable et doit être formulée par écrit auprès du service des ressources humaines avant le 15 décembre de chaque année, afin qu’elle prenne effet au titre de la période de référence suivante.

2.2.7. Contreparties liées à une organisation du travail en 4X8

Afin de tenir compte des conditions de travail spécifiques liées à une organisation du travail en 4X8, les salariés bénéficient d’une prime forfaitaire hebdomadaire de 100 euros bruts pour chaque semaine complète travaillée en 4X8 telle que visée à l’article 2.2.3 du présent avenant.

En cas de semaine incomplète travaillée en 4X8, cette prime sera, de 22,25 euros bruts par jour complétement travaillé au cours de la semaine plafonnée à 100 euros bruts par semaine. Lorsque le jour n’est pas complètement travaillé, le montant de la prime sera déterminé au prorata.

Le bénéfice de cette prime est maintenu en cas d’absence pour congés payés sur la période concernée ainsi que pour toutes les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif.

En outre lors de la mise en œuvre de cette organisation du travail en 4X8 au sein de la production, les salariés affectés à la logistique pourront être amenés à effectuer un travail sur une durée hebdomadaire de référence qui inclus un travail le samedi. Dans ces conditions, lorsque la durée hebdomadaire de référence inclut un travail le samedi, celui-ci donnera lieu, lorsqu’il est complètement travaillé, au versement d’une prime de 32 euros bruts.

Ces primes se substituent à tout autre élément de rémunération ayant le même objet.

2.2.8. Travail de nuit

2.2.8.1. Contreparties au travail de nuit


  • un repos compensateur de 3 minutes pour chaque heure travaillée entre 21 heures et 6 heures est affecté au « compteur repos compensateur » en vigueur au sein de l’établissement de Sedan de la société Tarkett France. Celui-ci est pris à l’initiative du salarié. La prise est validée par la Direction en fonction des contraintes organisationnelles ;
  • une majoration du taux horaire de chaque heure effectuée entre 21 heures et 5 heures du matin de 30%. Les salariés bénéficiaires de l’indemnité mensuelle forfaitaire compensatrice de 8% (article 2.2.6) ne bénéficient pas de cette majoration du taux horaire pendant les périodes d’activité où le travail est organisé en 4X8 ou 3X8.

Par ailleurs, la prime de panier de nuit, en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent avenant au sein de l’établissement de Sedan est maintenue dans son principe et dans son montant. Le montant de la prime de panier est fixé, au jour de la conclusion du présent avenant, à 5 ,357 euros nets et peut évoluer à l’occasion des négociations annuelles.

Les contreparties précitées ne se cumulent pas avec celles prévues par la convention collective de branche, des accords d’entreprise, des usages ou des décisions unilatérales en vigueur au sein de l’établissement et ayant le même objet.

2.2.8.2. Stipulations relatives au travail de nuit


En cas de réunion du personnel organisée à l’initiative de la Direction et se tenant la journée, il est accordé toutes facilités pour permettre au personnel travaillant de nuit d’y assister, en s’assurant du respect des durées minimales légales de 11 heures de repos quotidien et de 35 heures de repos hebdomadaire.

Le personnel travaillant de nuit bénéficie d’actions de sensibilisation menées par la Direction en concertation avec le service médical sur les nécessités d’une bonne hygiène de vie qu’implique ce mode d’organisation du travail.

Afin de concilier au mieux cette organisation du travail avec leur organisation personnelle, les salariés peuvent permuter entre eux, à condition que ces permutations soient compatibles notamment avec les polyvalences, les compétences de chacun et l’équilibre des équipes, ainsi que les dispositions arrêtées dans le cadre du présent avenant et en accord avec la hiérarchie.

Par ailleurs, la Direction s’engage à encourager pour des salariés qui, ponctuellement, ne disposeraient pas d’un moyen de transport adapté aux horaires de nuit, la mise en place de solution adaptée, notamment le recours au co-voiturage.

La considération du sexe ne pourra être retenue pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit, pour muter un salarié d'un poste fixe de journée vers un poste comportant des heures de nuit, ou inversement, pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

Les travailleurs de nuit bénéficient, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de développement des compétences de l'entreprise y compris celles relatives au compte personnel de formation ou d'un projet de transition professionnelle (PTP) (ex-CIF).

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, l'entreprise s'engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle de ces salariés compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail et à en tenir informé le Comité social et économique au cours de l'une des réunions d’information consultation prévues par les dispositions légales.

L'entreprise prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de développement des compétences.

Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une action de formation.

Le travailleur de nuit exposé à des facteurs de pénibilité acquiert des points sur son compte personnel de prévention dans des conditions définies par la loi et les décrets.

Le travailleur de nuit, dont le temps de travail est apprécié en heures, pendant les semaines travaillées de 21 heures à 5 heures bénéficie comme les salariés travaillant en journée d’une pause de 20 minutes rémunérée et assimilée à du temps de travail effectif. L’encadrement organise, par roulement, la prise de la pause précitée en fonction de l’activité.

2.2.9. Absences – Arrivées et départs en cours de période

En cas d'arrivée ou départ en cours de période de référence, les heures accomplies au-delà de 34 heures 30 hebdomadaires en moyenne sur la période donnent lieu au versement d’un complément de rémunération équivalent à la différence entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.

En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures qui auraient dû être effectuées par le salarié, s’il avait été présent, sur les périodes considérées.

Article 2 – Salariés cadres en horaire d’équipe


Il est inséré un article 2.4.4 « salariés cadres dont la durée du travail est décomptée en heures » dans l’accord d’établissement relatif à la durée et à l’aménagement et à l’organisation du travail du personnel de l’établissement de Sedan de la société Tarkett en date du 1er décembre 2017, comme suit.

« 2.4.4. Salariés cadres dont la durée du travail est décomptée en heures


Les salariés cadres soumis à un horaire prédéterminé et/ou ne bénéficiant pas d’une autonomie suffisante pour organiser leur travail bénéficient d’une organisation de leur durée du travail en heure.

En particulier, l’existence d’horaires d’équipe au sein de l’établissement de Sedan de la société Tarkett France requiert de pouvoir affecter à cette organisation un ou plusieurs postes d’encadrement.
  • Le temps de travail des salariés cadres affectés à ces équipes est ainsi régi par les stipulations de l’article 2.2 du présent accord, lequel détermine les modalités et l’organisation de l’aménagement du temps de travail en horaires d’équipe ».

Article 3 – Clause de sauvegarde

Les autres stipulations de l’accord d’établissement relatif à la durée et à l’aménagement et à l’organisation du personnel de l’établissement de Sedan de la société Tarkett du 1er décembre 2017 qui n’y seraient pas expressément contraires restent inchangées.

Article 4– Entrée en vigueur – Durée – Suivi – Revoyure – Révision – Dénonciation


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 1er décembre 2023.

Il est convenu qu’au terme de la première année d’application de cet avenant, les parties se réunissent pour envisager d’éventuelles adaptations.

Tous les cinq ans un point sur la mise en œuvre de l’avenant sera réalisé en même temps que celui consacré à l’accord lui-même conformément à l’article 6 de l’accord relatif à la durée et à l’aménagement et à l’organisation du travail du personnel et de l’établissement de Sedan de la société Tarkett en date du 1er décembre 2017.

Le présent avenant peut faire l'objet d’une révision.

Sont habilitées à engager la procédure de révision :
1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l’avenant a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes du présent avenant ;

2° A l'issue du cycle électoral précité, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Les stipulations, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Le présent avenant peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de trois mois dans les conditions de l’article L. 2261-9 du Code du travail.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l’avenant, par lettre recommandée avec avis de réception et fait l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’avenant dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel avenant qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

Article 4 : Dépôt – Publicité


Le présent avenant est déposé par l’établissement de Sedan de Tarkett France en deux exemplaires, dont une dans sa version signée, sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail Téléaccords : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il est également déposé auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières.

En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie.

Le présent avenant est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise signataires ou non.

Le présent avenant est, par ailleurs publié, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sur la base de données nationale.

Enfin, le présent avenant est transmis aux représentants du personnel, est disponible sur l’intranet, et mention de cet accord est faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Sedan, le 29 novembre 2023, en 6 exemplaires,
Tarkett Sedan
XXX

Le syndicat CGT
XXX



Le syndicat CFDT
XXX



Mise à jour : 2023-12-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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