Accord d'entreprise TATI MAG

Accord relatif à la dérogation au repos dominical

Application de l'accord
Début : 26/06/2019
Fin : 26/06/2020

14 accords de la société TATI MAG

Le 05/06/2019



ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DEROGATION

AU REPOS DOMINICAL



ENTRE :


La

Société TATI MAG – Société par actions simplifiées à associé unique, dont le siège social est situé au ZI La Barbière – 47300 Villeneuve-Sur-Lot, inscrite au R.C.S. de AGEN sous le numéro 829 887 454, représentée par agissant en tant que Président, dûment habilité.



ci-après désignée « la Société »,

d’une part,

ET :


Les Organisations syndicales définies ci-dessous :

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par en sa qualité de déléguée syndicale de TATI MAG;


  • L’organisation syndicale CFTC, représentée par en sa qualité de déléguée syndicale de TATI MAG;


  • L’organisation CGT, représentée par , en sa qualité de déléguée syndicale de TATI MAG.



ci-après désignées les «

Organisations syndicales »,


d'autre part
Ci-après désignées «

Les Parties signataires ».




PREAMBULE


Le travail dominical a été mis en place au terme de trois grandes étapes législatives successives :

  • Tout d’abord ont été instaurés les cinq dimanches dits du Maire lorsque les fermetures dominicales étaient préjudiciables au public par les lois du 13 juillet 1906 et du 18 décembre 1934 ;

  • Ensuite, la loi Maillé du 10 août 2009 a réaffirmé le principe du repos dominical et a permis d’adapter les dérogations à ce principe dans les communes et zones touristiques et thermales ainsi que dans certaines grandes agglomérations pour les salariés volontaires ;


  • Enfin, la loi Macron du 06 août 2015 a redéfini les zones au sein desquelles il est aujourd’hui possible de déroger au repos dominical et a étendu à 12 le nombre de dimanches dits « du maire » tout en prévoyant la nécessité de préserver l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle des salariés par la réaffirmation du volontariat et la mise en place de nouvelles contreparties.
De par son activité de commerce d’habillement, et par la localisation de certains de ses points de vente en zones commerciales, touristiques et touristiques internationales, la société TATI MAG est concernée par ce dispositif et entend le mettre à profit en vue de maintenir voire développer son activité économique et ainsi préserver l’emploi.

Dans l’esprit de la loi, repris par le présent accord, le travail dominical constitue pour le collaborateur une simple faculté à laquelle l’employeur n’arrêtera aucune décision sans l’accord exprès du collaborateur.

Il est également rappelé, du point de vue de la société, que le travail dominical constitue une opportunité qu’elle entend mettre en œuvre afin de maintenir son activité dans un contexte économique difficile, concurrentiel et incertain, et éventuellement de développer celle-ci.

Si la mise en place du travail du dimanche ne permet pas d’atteindre les objectifs escomptés, la société TATI MAG se réservera le droit de cesser l’ouverture dominicale de tout ou partie de ses points de ventes.

Dans tous les cas, l’ouverture d’un point de vente le dimanche sera soumise à sa rentabilité financière.

Ainsi, et après plusieurs semaines de tests, lorsque l’ouverture le dimanche du point de vente ne sera pas économiquement viable, les parties conviendront de fermer ce point de vente le dimanche.

Le présent accord a pour objectif d’encadrer les contreparties pour le travail du dimanche pour les points de ventes de la société TATI MAG situés dans les nouvelles zones définies en application de l’article L.3132-24, L. 3132-25, L.3132-25-1 et suivants du Code du travail, issus de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, et dont les collaborateurs seront volontaires.

* * *

Forts de ces convictions et pleinement conscients du caractère dérogatoire du travail dominical, la société et ses partenaires sociaux ont convenus, au terme de plusieurs réunions de négociation, des dispositions qui suivent :



ARTICLE 1er – PERIMETRE DE L’ACCORD


Le présent accord concerne l’ensemble des collaborateurs actuels et à venir de chaque magasin de la société TATI MAG, sans condition d’ancienneté, exerçant leurs fonctions dans l’un des magasins, actuels ou à venir, sur le territoire national et relevant de l’une des zones géographiques autorisées à employer des collaborateurs sur la journée du dimanche telles que prévues par le cadre légal.




Il fixe les garanties et les contreparties applicables au travail accompli par les collaborateurs dans ce cadre.

La loi du 6 août 2015 délimite les zones au sein desquelles il est possible de déroger au repos dominical et donc d’employer des salariés pour travailler sur la journée du dimanche, à savoir :

  • Zones touristiques internationales : le présent accord s’applique aux magasins situés dans les zones touristiques internationales au sens des articles L.3132-24 et R.3132-21-1 du Code du travail, et telles que déterminées par arrêté des ministres chargés du travail, du tourisme et du commerce.

  • Zones touristiques : le présent accord s’applique aux magasins situés dans les zones touristiques au sens des articles L.3132-25 et R.3132-20 du Code du travail, et telles que déterminées par le préfet de région compétent.

  • Zones commerciales : le présent accord s’applique aux magasins situés dans les zones commerciales au sens des articles L.3132-25-1 et R.3132-20-1 du Code du travail, et telles que déterminées par le préfet de région compétent.


ARTICLE 2 – DEFINITION DU TRAVAIL DOMINICAL


Un collaborateur ne peut travailler plus de 6 jours par semaine : au moins un jour de repos (24 heures auxquelles s’ajoute un repos quotidien minimum de 11 heures) doit lui être accordé par semaine et, en principe, le dimanche (repos dominical).

Toutefois, le principe du repos dominical connaît plusieurs types de dérogations qui peuvent, selon les cas, être permanentes ou temporaires, soumises ou non à autorisation, applicables à l’ensemble du territoire ou à certaines zones précisément délimitées.

En fonction de ses principes, les magasins bénéficiant d’une dérogation ont donc la possibilité d’ouvrir tous les dimanches de l’année, et par dérogation, d’organiser de façon permanente, le travail dominical.

Il est précisé que les dispositions en vigueur relatives à l’ouverture des « douze dimanches annuels » telle que prévue par l’article L. 3132-26 du Code du travail sont applicables pour les seuls établissements ne bénéficiant pas d’une autre dérogation au jour de la signature du présent accord.

Il convient donc de distinguer les cas d’ouvertures annuelles et les cas d’ouvertures exceptionnelles dans les modalités de déclinaison du présent accord.

ARTICLE 3 – PRINCIPE DE RECOURS AU VOLONTARIAT

Les Parties signataires réaffirment le caractère particulier de la journée du dimanche dans l’organisation de la vie personnelle et familiale du salarié. En conséquence, les parties mettent en avant le principe du volontariat.



Ainsi, le travail dominical dans le cadre du présent accord ne peut se faire que sur la base du volontariat du salarié en adéquation avec les besoins du magasin concerné.

En ce sens, la société rappelle que les collaborateurs qui ne se portent pas volontaires ne pourront être sanctionnés sur la base de ce motif et ne pourront être victime d’une quelconque mesure discriminatoire au moment de l’embauche ou dans le cadre de leur évolution professionnelle.

Article 3.1 – Recueil du volontariat

A l’occasion du recueil annuel du volontariat, il est remis à chaque salarié une feuille de volontariat à choix multiples.

A cet effet, un formulaire est annexé à ce présent accord (annexe 1).

Cette feuille de volontariat mentionnera les dimanches ouverts sous réserve de l’autorisation administrative.

  • Dans le cas des ouvertures annuelles : recueil une fois par an auprès de chaque collaborateur, entre le 1er et le 10 novembre de l’année n-1 ;

  • Dans le cas des ouvertures exceptionnelles : recueil un mois avant le 1er dimanche d’ouverture exceptionnel.

Cette feuille de volontariat proposera aux salariés les deux alternatives, quel que soit leur statut :

  • Le salarié s’engage pour l’année pour tous les dimanches, certains dimanches ou une périodicité de dimanches ;
  • Le salarié refuse par principe le travail du dimanche.
En cas d’embauche en cours d’année et pout tout contrat, le questionnaire sera remis dans le même temps que le contrat de travail. L’accord du salarié pour le travail du dimanche vaudra seulement pour le restant de l’année civile en cours et sera renouvelé en fin d’année, au même titre que l’ensemble des collaborateurs.

Le collaborateur dispose de 15 jours calendaires, à compter de la réception en main propre du formulaire, pour le compléter et le remettre en main propre à son responsable hiérarchique.

A défaut de réponse dans ce délai, le collaborateur est présumé refuser le travail dominical.


Article 3.2 – La réversibilité du volontariat, possibilité de renonciation exceptionnelle dans le cas des ouvertures annuelles


  • Cas général : prise en compte de l’évolution de la situation personnelle du salarié

Chaque collaborateur peut revenir à n’importe quel moment et sans raison apparente sur sa décision de travailler le dimanche.




Toutefois, pour des raisons organisationnelles, les parties ont convenu qu’un délai de prévenance de 1 mois devait être respecté. Les parties concèdent que pour les femmes enceintes, cette rétractation est ramenée à 15 jours.

Le collaborateur en informe son employeur via le formulaire à cet effet, qui est joint en annexe 2.

  • Indisponibilités temporaires ou permanentes : prise en compte d’obligations familiales impérieuses

Les parties concèdent que le collaborateur peut s’engager à se déclarer indisponible et ce, dans un délai raisonnable en cas d’évènements exceptionnels imprévus tels que le décès d’un ascendant ou descendant, conjoint ou partenaire lié par un PACS, naissance d’un enfant, séparation, divorce … et rendant le travail dominical temporairement ou définitivement inconciliable.

Le salarié manifeste sa décision de renoncer à une activité professionnelle le dimanche par écrit, indique la durée de l’indisponibilité et le communique à l’employeur, au besoin justifié par des obligations familiales impérieuses invoquées.
L’employeur s’engage à mettre en place les adaptations nécessaires.
  • Prise en compte du changement d’avis du salarié

À tout moment, le salarié peut refuser le travail du dimanche moyennant un préavis maximal d’un mois.

En tout état de cause, le changement d’avis du salarié doit être pris en compte a minima dès le début de l’année civile suivant le changement d’avis.

ARTICLE 4 – ORGANISATION DES PLANNINGS


L’employeur doit communiquer par voie d’affichage pour le trimestre à suivre, et au moins 1 mois avant le premier dimanche travaillé, les dates d’ouverture du dimanche du point de vente.

Les parties conviennent que, dans chaque magasin concerné, le responsable de magasin qui a recueilli les souhaits des collaborateurs organise les plannings des collaborateurs en conséquence et en corrélation avec les nécessités de gestion et de bon fonctionnement du magasin.

L’attribution du repos hebdomadaire se fait donc, pour tout ou partie du personnel volontaire, un autre jour que le dimanche.


Article 4.1 - Demande supérieure à l’offre de travail dominical

Dans l’hypothèse où le nombre de salariés volontaires pour travailler le dimanche serait supérieur aux besoins nécessités pour le bon fonctionnement du magasin, l’employeur veillera à assurer une répartition et un roulement équitable des dimanches travaillés entre les collaborateurs volontaires, en fonction des emplois et des classifications des collaborateurs concernés.


Article 4.2 - Demande inférieure à l’offre du travail dominical ou résultats de l’activité commerciale insuffisants ou modification des autorisations


Dans l’hypothèse où le nombre de salariés volontaires pour travailler le dimanche serait inférieur aux besoins nécessaires au bon fonctionnement du magasin, l’employeur pourra décider de ne pas ouvrir le magasin le dimanche. Et les salariés s’étant portés volontaires ne pourront en aucune manière se prévaloir à l’égard de la société de leur volontariat qui sera, de plein droit, dépourvu d’effet.

Ceux-ci ne pourront en effet travailler le dimanche qu’à condition que les effectifs requis pour le bon fonctionnement des magasins soient remplis (détachement, recrutement externe, …).

Par ailleurs, dans l’hypothèse où les résultats de l’activité commerciale s’avèreraient insuffisants au regard de la rentabilité attendue, ou en cas de modification des autorisations nécessaires à l’ouverture dominicale, l’employeur pourra être amené à modifier en tout ou partie le rythme des ouvertures dominicales.

Enfin, l’employeur s’engage, sauf impossibilité majeure, à respecter un délai de prévenance d’un mois.

ARTICLE 5 – CONTREPARTIES DU TRAVAIL DOMINICAL


La majoration liée au travail dominical figurera distinctement sur le bulletin de paie des collaborateurs concernés.

Dans le cas où un dimanche coïncide avec un jour férié, la majoration la plus favorable sera appliquée.

Il est rappelé qu’il n’y a pas de cumul possible entre les contreparties applicables au travail annuel et au travail exceptionnel du dimanche : la majoration la plus favorable sera appliquée.

Article 5.1 – Rémunération

Les collaborateurs privés de repos dominical, et quel que soit le motif d’ouverture, bénéficient :

  • D’une rémunération calculée sur la base d’une majoration de leur taux horaire de 100 %. Autrement dit, les salariés percevront un doublement de la rémunération perçue au titre des heures de travail effectuées ce jour, ou s’ils bénéficient d’une convention de forfait jour d’un doublement de la rémunération perçue pour un jour de travail ou d’une journée de récupération équivalent aux heures effectuées.
  • D’un jour de repos dans la semaine en remplacement du dimanche travaillé (soit deux jours de repos dans la semaine pour un temps complet).
A titre dérogatoire et uniquement pour les 3 dimanches de fin d’année, les parties ont convenues que les collaborateurs auraient la possibilité de prendre :

  • 3 jours de repos en compensation du dimanche travaillé (sans aucune majoration de leur taux horaire) ;
  • 2 jours de repos et bénéficieraient d’une majoration de leur taux horaire de 100 % ;
  • 1 jour de repos et bénéficieraient d’une majoration de leur taux horaire de 200 %.

Article 5.2 – La répartition des horaires


La répartition des horaires de travail d’un collaborateur travaillant le dimanche est déterminée selon les modalités suivantes :

  • Pour les collaborateurs (Employés et Agents de Maitrise) : 1 demi-journée de travail ne peut être inférieur à 3h30 et une journée entière ne peut être inférieur à 4 heures ou à une durée correspondant à l’amplitude horaire d’ouverture du magasin si celui-ci ouvre pendant au moins 4 heures.

  • Pour les collaborateurs en forfait jour : est considérée comme demi-journée la matinée de travail se terminant au plus tard à 14 heures ou l'après-midi débutant au plus tôt à 14 heures.

Article 5.3 – Organisation des jours de repos dans la semaine


Les parties signataires réaffirment le caractère particulier de la journée du dimanche dans l’organisation de la vie personnelle et familiale du salarié.

Les parties souhaitent mettre en avant des souplesses dans l’organisation des salariés privés du repos dominical.

En conséquence, pour tous les salariés travaillant au moins 12 dimanches par an, il est convenu que chaque trimestre au moins, ils pourront bénéficier de deux jours de repos consécutifs à planifier en priorité une semaine où le salarié travaille le dimanche.



ARTICLE 6 – MESURES DESTINEES A FACILITER LA CONCILIATION VIE PROFESSIONNELLE ET FAMILIALE DU SALARIE

Les parties signataires réaffirment le caractère particulier de la journée du dimanche dans l’organisation de la vie personnelle et familiale du salarié.

En conséquence, les parties signataires mettent en avant le principe de volontariat et assureront la rétractation ou la modification des dimanches travaillés afin de permettre aux collaborateurs de concilier leur vie personnelle et professionnelle.

Dans la mesure du possible, la société s’engage à prendre en compte pour fixer les dimanches travaillés les plannings de garde alternée pour les familles monoparentales sur justificatifs, et plus généralement les contraintes personnelles des salariés.

Enfin, pour les salariés travaillant le dimanche, un temps d’échange sera réservé au cours de l’entretien annuel pour aborder la conciliation de ce travail du dimanche avec la vie professionnelle et la vie personnelle du salarié.

ARTICLE 7 – PRISE EN COMPTE DES CHARGES INDUITES PAR LA GARDE DES ENFANTS POUR LES SALARIES PRIVES DE REPOS DOMINICAL


Le collaborateur parent d’un enfant de moins de 12 ans ou de moins de 16 ans d’un enfant handicapé bénéficiera de Tickets CESU (Chèque Emploi Service Universel) d’une valeur de

15 euros par dimanche travaillé et par collaborateur.


Les collaborateurs devront :

  • justifier de l’embauche d’un professionnel agrée et d’un justificatif mensuel à cet effet,

  • indiquer que les 2 parents travaillent le dimanche (en apportant le justificatif de l’employeur obligatoire) hors parent isolé ou garde alterné.
Ces deux conditions sont cumulatives.

Le montant de la compensation est indépendant du nombre d’enfants concerné et s’apprécie par foyer.

ARTICLE 8 – DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES

Article 8.1 – Non-discrimination


Conformément aux dispositions des articles L. 1132-1 et L.3132-25-4 du Code du travail, aucun salarié ou candidat ne peut faire l’objet d’une quelconque mesure discriminatoire basée sur la volonté ou le refus de travailler le dimanche ou sur un changement d’avis en cours d’année.

Article 8.2 – Egalité de traitement

Les salariés travaillant le dimanche bénéficient des droits identiques en matière de déroulement de carrière, de mobilité et d’accès à la formation à ceux des collaborateurs ne travaillant pas le dimanche.

Article 8.3 – Garantie du respect du droit de vote du salarié

Les salariés bénéficient, les dimanches de scrutins nationaux et locaux sur lesquels ils travaillent, de la possibilité de demander à l’employeur d’adapter leurs horaires de la journée afin de faciliter leur exercice du droit de vote.

A titre d’illustration, il pourra être envisagé de décaler l’heure d’arrivée ou de départ afin de permettre aux salariés de remplir leur devoir électoral.

ARTICLE 9 – ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI OU EN FAVEUR DE PUBLIC EN DIFFICULTE

Priorité est donnée aux étudiants, aux « jeunes » salariés de moins de 26 ans, aux salariés « seniors » de plus de 55 ans et aux personnes handicapées souhaitant travailler le dimanche.




Dans le cas où le magasin n’aurait pas assez de personnel volontaire pour travailler le dimanche ou que l’ouverture du dimanche nécessiterait de procéder à des embauches, les candidatures de personnes handicapées, de « seniors » de plus de 55 ans ou plus ainsi que de jeunes de moins de 26 ans seront étudiées en priorité et ce, sous réserve que les compétences des candidats soient conformes à celles requises pour les postes vacants.

ARTICLE 10 - LA DUREE DE L’ACCORD


Ce présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans. Il entrera en vigueur à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités obligatoires.

ARTICLE 11 - LA REVISION DU PRESENT ACCORD


Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant sa période d’application par accord entre les parties.

Chacune des parties signataires à la faculté d’en demander la révision par lettre recommandée avec avis de réception, adressée à toutes les autres parties signataires de l’accord.

La demande de révision devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à modifier. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les mêmes conditions, délais et formalités que le présent accord. Cet avenant déterminera sa date de prise d’effet.

ARTICLE 12 – LA DENONCIATION DU PRESENT ACCORD

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail, l’accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue du préavis prévu par la loi.

Compte tenu du contexte économique difficile, concurrentiel et incertain dans lequel évolue la société, il est expressément convenu que l’inadaptation du présent dispositif aux réalités économiques du terrain entrainerait la renégociation de ce dernier.


ARTICLE 13- LE DEPOT DE L’ACCORD


Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives et fera l’objet d’une information auprès de tous les collaborateurs de la société et de tout nouvel embauché.



Le présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Le présent accord sera, en application de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé à cet effet dans la base de données nationale, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.


Fait à La Plaine Saint Denis, le 5 juin 2019
En 4 exemplaires


  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par en sa qualité de délégué syndicale de TATI MAG ;


  • L’organisation syndicale CFTC, représentée par en sa qualité de déléguée syndicale de TATI MAG ;


  • L’organisation CGT, représentée par, en sa qualité de déléguée syndicale de TATI MAG.



La Direction Pour la CFDTPour la CFTCPour la GT




















Annexe 1 : Formulaire de volontariat
Annexe 2 : Formulaire de réversibilité

Annexe 1 : Formulaire de volontariat

Je soussigné(e) (Nom, Prénom) ……………………………………………………………., salarié(e) de la société………………………………………………………………… affecté(e) sur le magasin situé à……………………………….. occupant le poste de…………………..
  • Déclare me porter volontaire pour travailler le dimanche

  • Tous les dimanches de l’année
  • A hauteur de ……… dimanches par an
  • Sur une période déterminée ou sur un nombre maximal de dimanches par mois, précisez …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  • Uniquement les dimanches suivants : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  • Déclare de ne pas se porter volontaire pour travailler le dimanche

Je déclare avoir pris connaissance des dispositions de l'accord collectif relatif à la dérogation au repos dominical.
Je déclare avoir notamment pris connaissance du droit à la réversibilité du volontariat, et des conditions dans lesquelles est exprimée cette dernière.

Fait à ……………….
Le …./ …./….

Signature du salarié précédée de la mention « lu et approuvé »



Annexe 2 : Formulaire de réversibilité


Je soussigné(e) (Nom, Prénom) ……………………………………………………………., salarié(e) de la société………………………………………………………………… affecté(e) sur le magasin situé à……………………………….. occupant le poste de…………………...
  • Déclare ne plus me porter volontaire pour travailler le dimanche.
  • Déclare me porter désormais volontaire pour travailler le dimanche durant la période du……au …
  • Déclare me porter désormais volontaire pour travailler …..….. dimanches par mois.
Préciser, le cas échéant, la période et/ou le nombre de dimanches concernés dans l'année :


Fait à
Le / /
Signature du salarié précédée de la mention « lu et approuvé »


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