sur le calcul, le décompte, l'organisation, la garantie du temps de travail et le travail de nuit
Entre les soussignés
La SARL Taxi Ambulance Agon-Coutainville, avenue du Passous 50230 Agon-Coutainville, Siret 8528449200010, représentée par, Gérant
d'une part et
Le Comité Social et Economique (CSE) représenté par
d'autre part
Préambule Après avoir rappelé :
Que La société SARL Taxi Ambulance Agon-Coutainville est une entreprise de transport sanitaire (Ambulances, VSL et Taxis).
Qu'à ce titre, elle applique la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et Activités Auxiliaires du Transport (IDCC 16)
Qu'elle emploie 17 salariés à la date du présent accord.
Qu'elle dispose d'un Comité Social et Economique (CSE) élu le 16 octobre 2024
Que par Accord entré en application le 1er avril 2023, la direction et le personnel ont fixé les règles applicables dans l'entreprise sur le calcul, le décompte, l'organisation, la garantie du temps de travail et le travail de nuit
Que les importantes évolutions intervenues dans l'entreprise depuis sa conclusion nécessitent son adaptation dans toute ses dispositions, c'est-à-dire celles relatives à l'organisation, au calcul et au décompte du temps de travail ainsi que celles relatives à la garantie du temps de travail et au travail de nuit.
Que dans le domaine du transport sanitaire, la disponibilité et la réactivité sont des éléments cruciaux pour assurer la prise en charge rapide et efficace des patients.
Que la réponse à ces exigences passe par la mise en place d'astreintes afin de garantir la continuité et la qualité des services de transport sanitaire, notamment en cas de situations d'urgence ou de besoins imprévus ne pouvant être couverts par les effectifs en service.
Que les astreintes nécessitent une organisation rigoureuse et une prise en compte des contraintes et des besoins des salariés.
Qu'une formalisation des règles est nécessaire dans l'entreprise concernant les compensations des frais de repas exposés par les personnels roulants dans le cadre de l'accomplissement de leurs missions.
Que pour une plus grande clarté des règles applicables dans l'entreprise dans les différents domaines susmentionnés nécessite la révision et la refonte complète des dispositions conventionnelles prévues par I'Accord d'entreprise du ...
Il a été convenu et arrêté ce qui suit
Chapitre préliminaire A la date prévue pour son entrée en application, les dispositions prévues par I' Accord du ... sur le calcul, le décompte, l'organisation, la garantie du temps de travail et le travail de nuit cessent de produire leurs effets et les dispositions prévues par le présent accord s'y substituent intégralement.
Chapitre 1 Dispositions sur le calcul, le décompte, l'organisation
Article 1 Personnel concerné
Le présent accord s'applique à l'ensemble des conducteurs ambulanciers, des ambulanciers de Niveau 1, 2 et 3 et aux conducteurs de taxis de l'entreprise (ci-dessous les personnels roulants) à temps complet et à temps partiel, sous contrat de travail à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée, que leur date d'embauche soit antérieure ou postérieure à la date de conclusion du présent accord.
Le présent accord est également applicable aux travailleurs intérimaires.
Article 2 Répartition et organisation du travail Article 2.1 Planning
Le planning fixe les périodes de travail et les périodes de repos. Il est établi et communiqué dans les conditions fixées à l'article ... Décompte du temps de travail du présent accord. Compte tenu de son caractère indicatif, il peut être modifié dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article ... précité du présent accord.
Article 2.2 Repos quotidien
Avant et après toute période de travail, les ambulanciers et les chauffeurs de taxis bénéficient d'un repos quotidien d'une durée de 11 heures consécutives. Cette durée peut être réduite à 9 heures, sauf dans les cas où l'amplitude dépasse 12 heures.
Article 2.3 Repos hebdomadaire
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Les ambulanciers et les chauffeurs de taxis bénéficient d'un repos hebdomadaire de 24 heures auxquelles s'ajoutent, sauf dérogations, le repos quotidien de 11 heures, soit une durée totale de 35 heures. Sauf accord particulier prévu au contrat de travail, au cours d'un mois les ambulanciers et les chauffeurs de taxis bénéficient d'au moins 2 repos hebdomadaire de 48 heures consécutives (samedi / dimanche), sauf dispositions particulières prévues au contrat de travail.
Article 2.4 Amplitude
L'amplitude de la journée de travail est l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant. En pratique, l'amplitude est donc l'intervalle qui sépare la prise de service de la fin de service.
Heure de prise de service
L'heure de prise de service correspond à l'heure de prise de poste fixée par la direction ou son représentant, sauf retard du salarié. L'heure de prise de service est fixée la veille pour le lendemain; elle est communiquée au plus tard à 19 heures, par message. Pour le bon fonctionnement de l'entreprise, les ambulanciers et les chauffeurs de taxis doivent acquitter leur heure de prise de service. En cas de modification d'horaire nécessitée par les besoins du service (annulation d'une mission, changement d'horaire d'une mission, nouvelle mission, absence d'un ambulancier ...), les ambulanciers et les chauffeurs de taxis en sont informés dès que l'entreprise en a connaissance. Cette modification d'horaire doit également faire l'objet d'une confirmation de réception de leur part.
Heure de fin de service
L'heure de fin de service correspond à l'heure de retour à l'entreprise des ambulanciers à l'issue de leur dernière mission décidée par la régulation (c'est-à-dire l'heure de franchissement de l'enceinte de l'entreprise). L'horaire retenu est augmenté de la durée des temps nécessaires à la réalisation des opérations de restitution des matériels, au dépôt des dossiers et aux opérations de nettoyage (intérieur et extérieur), ainsi que de désinfection du véhicule dans le respect des directives de la direction ou de son représentant. Le délai imparti pour ces opérations est fixé à 15 minutes par ambulancier et par chauffeur de taxi, sauf situation particulière exigeant un délai supérieur avec l'accord express de la direction ou de son représentant. Ce délai est porté à 20 mn le vendredi soir pour contrôle et mise à niveau de I' AdBlue, lave glace etc.
Limites
L'amplitude de la journée de travail est normalement limitée à 12 heures. Elle peut excéder cette durée, dans la limite maximale de 14 heures dans les cas suivants :
Soit pour accomplir une mission jusqu'à son terme, dans la limite de 1 fois par semaine en moyenne sur quatre semaines, Soit pour des activités saisonnières ou pour des rapatriements sanitaires pour les compagnies d'assurance ou d'assistance, dans la limite de 50 fois par année civile.
Compensation des dépassements
L'amplitude effectuée à la demande de la direction ou de son représentant excédant 12 heures ouvre droit au versement d'une "indemnité de dépassement d'amplitude journalière" -IDAJ-, correspondant à la durée du dépassement constaté multipliée par le taux horaire de l'intéressé.
Article 2.5 Temps d'habillage/ déshabillage
Le temps passé aux opérations d'habillage et de déshabillage sur le lieu de travail ne constitue pas du temps de travail effectif, conformément aux dispositions du Code du travail (art. L. 3121-7).
Liés à une sujétion particulière à l'emploi occupé, les temps d'habillage et de déshabillage ne peuvent être pris en compte que pour les journées effectivement travaillées qui auront nécessité le port effectif de la tenue de travail.
La prime attribuée aux salariés visés à l'article 1 sera donc journalière et le nombre d'habillage et de déshabillage réalisé au cours d'une même journée ne sera donc pas pris en compte.
Dès lors, les journées d'absence, quel qu'en soit le motif, ne donneront pas lieu à contrepartie au temps d'habillage et de déshabillage.
Ces opérations font l'objet d'une compensation sous forme de temps rémunéré, dans le respect du Code du travail (art. L. 3121-3).
Ces temps sont fixés à :
5 minutes pour les opérations d'habillage 5 minutes pour les opérations de déshabillage
Ces temps sont pris en compte dans le calcul de l'amplitude quotidienne. Le taux horaire retenu pour calculer la compensation des opérations d'habillage et de déshabillage réalisées sur le lieu de travail est égal à la moyenne des taux horaires conventionnels de branche bruts en vigueur applicables aux personnels ambulanciers niveau 1 et niveau 3. Ce temps rémunéré correspond donc à : 2 x 5 mn (16,66 centièmes d'heures) x le taux horaire moyen correspondant (moyenne des taux horaires Niveau 1 et Niveau 3 fixés par la convention collective) par période de travail accomplie.
Le versement de cette compensation est identifié par une ligne distincte sur le bulletin de paye. Compte tenu de la nature de la somme versée, elle est soumise à cotisations sociales au même titre que le salaire. La périodicité de son versement suit celle des salaires dans l'entreprise
Article 3 Pauses et coupures
Après 6 heures consécutives de travail effectif, le droit à une pause/coupure minimale de 20 minutes est ouvert. Ces 20 minutes de pause sont consécutives. La pause peut être accordée par la direction ou par son représentant alors même que les 6 heures de travail effectif n'ont pas été accomplies. Si, après 6h de travail effectif, l'activité n'a pas permis de donner la pause à un ambulancier, elle peut être décalée ou reportée au plus tard jusqu'à la fin de la période de travail suivante, conformément aux dispositions du code des transports (article L 1321-10). La pause de 20 minutes peut être comprise dans la coupure repas, conformément à la règle.
En cas de journée complète de travail dont l'amplitude couvre entièrement les plages horaires comprises soit entre 11 heures et 14 heures 30 soit entre 18 heures 30 et 22 heures, les personnels concernés par le présent accord bénéficient d'une coupure repas.
Cette coupure repas :
Est d'une durée d'au moins 30 minutes, S'inscrit autant que possible à l'intérieur des créneaux horaires fixés ci-dessus mais peut débuter jusqu'à 16h pour tenir compte des aléas inhérents à la nature de l'activité de l'entreprise
La pause de 20 minutes prévue par les dispositions légales peut coïncider avec la coupure repas, conformément aux dispositions légales. La pause de 20 minutes et la pause repas sont décidées par la régulation, qui en fixe : La durée L'heure de début et l'heure de fin Le lieu (la pause ou coupure peut être prise en tout lieu où les ambulanciers et les chauffeurs de taxis sont amenés à accomplir leur mission)
Si les ambulanciers et les chauffeurs de taxis souhaitent revenir à l'entreprise pour y prendre leur pause repas où se rendre dans un lieu distant de celui fixé par la régulation, ils doivent en obtenir l'autorisation expresse. La pause repas débute à l'heure fixée par la régulation, par conséquent si les ambulanciers et les chauffeurs de taxis se déplacent à leur initiative, y compris avec l'autorisation expresse de la régulation, le temps de déplacement s'impute sur la durée de la pause repas. Pendant la pause et la pause repas, les ambulanciers et les chauffeurs de taxis doivent pouvoir être joints par tout moyen de communication afin de pouvoir intervenir, au besoin, dans le cadre de l'Urgence Pré Hospitalière. Pendant, ou dans l'attente du rendez-vous du patient, la pause/coupure peut être octroyée sur décision du service de régulation :
Aux deux ambulanciers en même temps lorsque la surveillance du patient ne s'impose pas, A un seul des deux ambulanciers lorsque la surveillance du patient s'impose.
La pause ou la pause repas peuvent être interrompues seulement en cas de demande d'intervention dans le cadre de l'Urgence Pré Hospitalière dont le caractère est à la fois imprévisible et irrépressible.
Si, du fait de son interruption, la durée de la pause est ramenée à moins de 20 minutes, le temps écoulé est requalifié en temps de travail effectif. il en va de même lorsque la pause ou coupure« repas » est ramenée à moins de 30 minutes.
Conformé_ment aux dispositionsconventionnelles étendues, en l'absence de personne(s) en charge de la régulation des transports, les pauses et coupures, y compris la pause repas sont programmées par l'employeur
Si les personnels roulants se trouvent en m1ss1on à l'heure prévue pour une ou plusieurs des pauses/coupures prévues, la (ou les) pauses/coupures est (sont) décalée(s) et ils doivent la (ou les) prendre aussitôt la (ou les) mission(s) accomplie(s).
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S'ils se trouvent en pause/coupure et qu'une mission urgente leur est commandée par le SAMU Centre 15, ils doivent interrompre leur pause/coupure et effectuer l'intervention. S'il s'est écoulé moins de 20 minutes (ou moins de 30 minutes s'il s'agit de la pause repas) depuis le début de leur pause/coupure, elle est décalée ils doivent la prendre aussitôt la (ou les) missions accomplie(s). Il vous appartient de communiquer et de reporter leurs heures de pause/coupure (début/ fin/ durée et lieu) avec exactitude, en vue de leur validation contradictoire.
Article 4 Calcul du temps de travail
Le temps de travail effectif des personnels roulants de l'entreprise est calculé sur la base de leur amplitude diminuée de leurs temps de pauses ou de coupures dans la limite d'un plafond de 1h15 du lundi au dimanche, nuits et jours fériés.
Article 5 Décompte du temps de travail
Les dispositions du présent article sont prises en application des articles L. 3121-41 et suivants du Code de travail relatives à l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par voie d'accord d'entreprise.
Conformément à celui-ci, elles prévoient :
La période de référence de l'aménagement du temps de travail Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.
Elles tiennent également compte des règles spécifiques au transport sanitaire relatives à la répartition du travail et aux horaires de travail prévues par !'Accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire, plus particulièrement son article 2.
Article 5.1 Période de référence de l'aménagement du temps de travail
La période de référence de l'aménagement du temps de travail retenue dans l'entreprise est fixée à 4 semaines.
Article 5.2 Variation du temps de travail
Au cours de la période de référence fixée à l'article ... ci-dessus, la durée du travail peut varier d'une semaine à l'autre dans le cadre des limites suivantes :
l'horaire minimal hebdomadaire au cours des semaines basses est fixé à 20 heures de travail effectif; l'horaire maximal hebdomadaire au cours des semaines hautes est fixé à 48 heures de travail effectif.
La durée minimale quotidienne du temps de travail est normalement fixée à 4h30, sauf motif lié au salarié. Dans des cas exceptionnels, notamment liés à l'annulation d'une ou de plusieurs missions cette durée minimale peut être réduite à 4h.
Article 5.3 Programme indicatif d'activité
La direction ou son représentant établit un programme indicatif d'activité sur 4 semaines, correspondant à la période de référence de l'aménagement du temps de travail retenue dans l'entreprise. Ce programme est affiché dans l'entreprise au moins 15 jours à l'avance. Pour chaque période de référence de 4 semaines, il indique la durée de référence et la répartition du travail de chaque semaine. En cas de changement dans la répartition du travail prévue par le programme indicatif d'activité, les personnels concernés sont prévenus dans un délai de 3 jours calendaires à l'avance, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l'entreprise, avec ou sans lien direct avec l'activité. Dans ce cas, le délai de prévenance pourra être réduit à la veille pour le lendemain. A titre d'exemple, les circonstances particulières sont: l'absence inopinée d'un salarié, l'annulation de missions, des missions supplémentaires, des missions « longue distance », un volume important d'heures de travail accompli dans la semaine lié à l'intensité de l'activité. La direction veillera au caractère non systématique de ces modifications et à en informer les salariés dès qu'elle en aura connaissance.
Sans préjudice des dispositions prévue ci-dessus relatives au délai de prévenance en cas de modification unilatérale par l'employeur de la répartition du travail, des modifications de la répartition du travail peuvent intervenir d'un commun accord entre les salariés concernés et leur employeur. Cet accord peut conduire les parties à modifier la répartition du travail dans des délais inférieurs à ceux fixés dans le cas de leur modification unilatérale par l'employeur. Ce délai est alors celui fixé par les parties d'un commun accord. Chaque modification intervenant dans ce cadre doit faire l'objet d'un accord express et écrit au cas par cas entre les parties, aucune des parties ne pouvant prendre d'engagement à caractère général.
Tout remplacement entre salariés doit être compatible avec l'organisation générale du travail et avec la prise des repos journalier et/ou hebdomadaire et à diplôme égal d'une part, et requiert l'accord préalable de l'employeur, d'autre part.
S'agissant des horaires de travail, les parties signataires conviennent de faire application de l'article 2 de !'Accord du 16 juin 2016 qui prévoit que l'employeur fixe l'heure de prise de service la veille pour le lendemain et la communique aux personnels ambulanciers au plus tard à 19 heures.
Article 5.4 Lissage de la rémunération Les salariés concernés par le présent dispositif d'aménagement du temps de travail bénéficieront d'un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence. Leur rémunération sera donc indépendante de l'horaire réellement accompli.
Article 5.5 Incidences de absences et des arrivées ou départs en cours de période de référence Absences rémunérées Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
Absences non rémunérées
Les absences non rémunérées donneront lieu à une diminution du salaire brut mensuel dans les conditions suivantes : (Rémunération brute mensuelle x Heures non travaillées par le salarié)/ Heures normalement travaillées par le salarié Les absences non assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales ne sont pas prises en compte pour la détermination du seuil de déclenchement des heures complémentaires et supplémentaires. Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donnent pas lieu à récupération. Elles sont prises en compte pour l'appréciation de la durée de travail.
Arrivée ou départ en cours de période de référence Dans l'hypothèse où un salarié n'aurait pas travaillé pendant la totalité de la période de référence en raison de son embauche ou de son départ au cours de cette période, la durée du travail à réaliser sera proratisée en conséquence.
Article 6 Heures supplémentaires Constituent des heures supplémentaires dans l'entreprise pour les personnels concernés par le présent accord: les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires en moyenne à l'expiration de chaque période de 4 semaines.
Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 25% pour toutes les heures supplémentaires au-delà de 35 heures en moyenne à l'issue de la période de référence de l'aménagement du temps de travail de 4 semaines. . Sur demande des salariés et avec l'accord de la Société se réserve le droit de remplacer le paiement majoré par un repos compensateur de remplacement. Les heures acquises au titre du repos compensateur de remplacement devront impérativement être utilisées sous forme de journées de repos par le salarié au cours de l'année civile de leur acquisition. Le salarié adressera à son supérieur hiérarchique sa demande de repos au moins 14 jours calendaires à l'avance. Dans les 7 jours calendaires suivant la réception de sa demande, le supérieur hiérarchique informe le salarié soit de son accord soit du report de sa demande, au vu des besoins de l'activité.
Chapitre 3 Travail de nuit
Article 7 Justification du recours au travail de nuit
La mise en place du travail de nuit dans l'entreprise a pour objectif principal d'assurer une continuité de service en vue de répondre de sortie des patients des établissements, notamment des services d'Urgences• Les parties signataires rappellent que les contraintes du travail de nuit impliquent qu'il ne soit recouru à celui-ci que dans la mesure où l'activité nécessite d'y avoir recours. Ceci ne peut donc conduire à imposer le travail de nuit au personnel dont la présence n'est pas indispensable dans cette période.
Article 8 Définition des heures de travail de nuit Toute heure de travail entre 22 heures et 5 heures est considérée comme heure de travail de nuit.
Article 9 Définition du « travailleur de nuit »
Est qualifié « travailleur de nuit » tout personnel roulant concerné par le présent accord qui :
Soit accompli au moins 2 fois par semaine (selon son horaire de travail habituel) au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période nocturne définie ci-dessus; Soit accompli au cours de l'année civile (du 1er janvier au 31 décembre de l'année de référence) au moins 270 heures d'amplitude durant la période nocturne telle que définie ci dessus.
Article 10 Information mensuelle Une information mensuelle relative aux heures de nuit effectuées est communiquée aux personnels roulants concernés par le travail de nuit.
Article 11 Mesures destinées à faciliter l'articulation de l'activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales Lors de l'affectation à un poste comportant régulièrement du travail de nuit, une attention particulière sera portée par l'entreprise à la compatibilité de celle-ci avec la vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales de l'intéressé(e). Si l'intéressé(e) a des enfants, l'entreprise s'assurera plus particulièrement de leurs conditions de prise en charge. Elle veillera également à ce que l'intéressé(e) dispose d'un moyen de transport entre son domicile et l'entreprise (à sa prise de service et à sa fin de service). Une réunion sera organisée avec l'ensemble des personnels impliqués pour favoriser les échanges notamment en termes de possible co-voiturage.
Article 12 Surveillance médicale renforcée Un salarié ne peut être affecté régulièrement de nuit que s'il a fait l'objet d'un examen médical préalable et si la fiche établie par le Médecin du Travail atteste que son état de santé est compatible avec une telle planification horaire.
Article 13 Limites maximales de temps de travail effectif La durée quotidienne du travail effectuée par un personnel roulant qualifié travailleur de nuit peut excéder 8 heures, sans pouvoir excéder les limites maximales de temps de travail fixées par les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles En contrepartie, les personnels concernés bénéficient de périodes équivalentes de repos compensateur non rémunérées, si possible accolées au repos quotidien ou hebdomadaire immédiatement suivant en fonction des impératifs de l'exploitation.
Compte tenu de la nature des activités concernées et de l'organisation du travail qui nécessite d'assurer une continuité du service, la limité maximale hebdomadaire du travail des travailleurs de nuit peut atteindre 44 heures par semaine en moyenne sur 12 semaines consécutives, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 14 Contreparties au travail de nuit pour les personnels roulants qualifiés travailleurs de nuit Les personnels roulants qualifiés travailleurs de nuit au sens du présent accord bénéficient des contreparties suivantes :
Pour les personnels dont le contrat de travail ou un avenant à celui-ci prévoit leur affectation exclusive à des services de nuit, les heures d'amplitude entre 22 heures et 5 heures ouvrent droit à un repos de 15 % ; Pour les autres personnels, les heures d'amplitude entre 22 heures et 5 heures ouvrent droit à un repos de 10 %.
D'un commun accord entre le salarié et l'employeur, une partie de ce repos peut être transformée en compensation pécuniaire. Cette transformation ne peut pas conduire à rémunérer plus de 95% du temps de repos acquis. Quand le repos est transformé en compensation pécuniaire, elle est calculée comme suit: Nbre d'heures x taux horaire brut de l'intéressé. Cette indemnité fait l'objet d'une mention sur une ligne distincte du bulletin de paye. Le droit à contrepartie est ouvert dès lors que le personnel concerné franchit le seuil des 270 heures d'amplitude visé ci-dessus La contrepartie ou la part de la contrepartie faisant l'objet d'un repos est attribuée dans les mêmes conditions et le cas échéant, en complément, des repos compensateurs de remplacement visés au présent accord.
Article 15 Contreparties au travail de nuit pour les équipages affectés en ambulance la nuit Toute heure de nuit accomplie par les équipages en ambulance affectés à une période de travail comprenant intégralement la plage 22h / Sh leur ouvre droit à un·repos de 10%, sans qu'il soit exigé qu'ils soient qualifiés travailleurs de nuit. Ce repos ne se cumule pas avec le repos prévu par les dispositions applicables aux travailleurs de nuit. Les modalités d'attribution de ce repos et de sa transformation en compensation pécuniaire suivent celles prévues pour le repos dont bénéficient les personnels qualifiés travailleurs de nuit.
Article 16 Définition de la semaine de travail pour les équipages affectés en ambulance de nuit Pour les équipages affectés en ambulance de nuit, et conformément à l'article L3121-32 du Code du travail, la semaine de travail s'entend sur une période de sept jours consécutifs entendue du mardi Oh au lundi 24h.
Chapitre 4 Astreintes
Article 17 Motifs du recours aux astreintes Compte tenu des motifs visés au Préambule du présent avenant, la mise en place des astreintes pour les personnels roulants de l'entreprise répond à plusieurs impératifs:
Garantir une disponibilité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour répondre aux besoins des patients Permettre une prise en charge rapide et efficace des demandes de transport sanitaire Assurer une coordination optimale des interventions pour garantir la sécurité des patients et des équipes Maintenir un haut niveau de qualité de service en répondant aux attentes des patients et des établissements de santé
Le présent chapitre a pour objet de définir les conditions de recours aux astreintes pour les personnels roulants de la société ainsi que les modalités d'organisation, de rémunération et de contreparties associées.
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Article 18 Définition
L'astreinte est une période pendant laquelle le personnel roulant, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doivent être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de la société.
Pendant les périodes d'astreintes, et hors temps d'intervention, les personnels concernés restent libres de vaquer à des occupations personnelles. En conséquence, seuls les temps d'intervention correspondants sont assimilés à du travail effectif.
Article 19 Modalités d'organisation des astreintes
Les astreintes se déroulent en dehors du lieu et de l'horaire de travail des intéressés, étant précisé qu'ils doivent être en mesure d'intervenir immédiatement en cas de besoin. Les astreintes sont organisées du vendredi à partir de 18h jusqu'au dimanche 18h, par périodes de 48 heures ainsi que les jours férié la veille 18h00 et le jour férié 18h00 Les astreintes sont planifiées par la direction en fonction des besoins du service. Un planning des astreintes est établi par mois et communiqué au moins 15 jours à l'avance aux personnels concernés. La planification des astreintes peut être modifiée en cas de circonstances exceptionnelles, sous réserve que le salarié en soit averti au minimum un jour franc à l'avance, sauf accord de l'intéressé. En cas d'intervention au cours d'une période d'astreinte, il en sera tenu compte dans l'organisation du temps de travail effectif du salarié, de telle sorte que soient respectées les durées normales journalières et hebdomadaires de travail, ainsi que les dispositions légales relatives aux repos quotidien et hebdomadaire. Pendant les astreintes les ambulanciers et les conducteurs de taxis sont dotés des moyens de communication permettant qu'ils soient joints à tout moment aux fins d'effectuer immédiatement les interventions utiles.
Article 20 Contreparties financières
Article 20.1 Indemnité d'astreinte
Les astreintes donnent lieu au versement d'une indemnité de 50 euros bruts par période de 24 heures d'astreinte, incluant l'indemnité de dimanche/ JF travaillé
Article 20.2 Rémunération des interventions
Les temps consacrés aux interventions, qui constituent du temps de travail effectif, sont rémunérés comme tel.
Article 21 Sécurité et santé
L'entreprise s'engage à mettre en place toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et la santé des ambulanciers et des conducteurs de taxi en astreinte, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Article 22 Information des personnels concernés
Mensuellement, il sera remis aux salariés concernés un récapitulatif du nombre d'heures d'astreintes effectuées. La compensation correspondante sera portée sur le bulletin de salaire.
Chapitre 5 Enregistrement des temps de travail Sans préjudice des dispositions réglementaires relatif à l'enregistrement des temps de travail des personnels ambulanciers, les temps de travail des personnels roulants de l'entreprise d'un état récapitulatif mensuel contradictoire. Ce document mentionne, notamment et à titre obligatoire, les informations suivantes :
Heure de prise de service Heure de fin de service Pauses : heure de début, heure de fin, lieu
Ce récapitulatif est communiqué par mail à chaque intéressé pour vérification et validation. Une fois validé et signé par l'intéressé il prend un caractère contradictoire. L'employeur et le salarié concerné en conserve un exemplaire.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent sans préjudice des mesures prévues par I' Avenant n°l du 5 février 2021 « Modalités d'enregistrement et de contrôle du temps de travail des personnels ambulanciers à I' Accord du 16 juin 2016 relatives à la « dématérialisation » de la feuille de route hebdomadaire, et des dispositions réglementaires ayant le même objet.
Chapitre 6 Dématérialisation du bulletin de paye Dans le cadre de la modernisation des processus internes de l'entreprise et afin de répondre aux exigences légales tout en améliorant l'efficacité la gestion administrative, il est décidé de mettre en place un système de bulletin de paie dématérialisé.
Dans ce cadre l'entreprise s'engage à assurer la sécurité des données personnelles des salariés lors de la transmission électronique des bulletins de paie. Pour ce faire, des moyens sécurisés tels qu'un coffre fort électronique ou d'autres solutions équivalentes seront mis en place.
L'employeur s'engage à informer tous les salariés de la dématérialisation des bulletins de paie.
La mise en place d'un coffre-fort électronique de bulletin de paie présente plusieurs avantages significatifs :
Sécurité des données : un environnement sécurisé pour stocker les bulletins de paie, utilisant des mesures de cryptage et d'authentification avancées. Accessibilité : Les salariés peuvent accéder à leurs bulletins de paie à tout moment et où qu'ils soient, via une connexion Internet. Simplification de la gestion : automatisation des processus de distribution et réduction de la charge administrative. Conformité légale : respect des obligations légales en matière de transmission et de sécurisation des bulletins de paie. Réduction des coûts : diminution des coûts liés à l'impression, à l'envoi postal et au stockage physique des documents.
Pour garantir une transition fluide vers cette solution numérique, plusieurs étapes seront suivies :
Sélection d'un fournisseur : choix d'un fournisseur de coffre-fort électronique de confiance, offrant des fonctionnalités de sécurité avancées. Configuration du système : création de comptes utilisateur sécurisés, définition des autorisations d'accès et personnalisation des paramètres de sécurité. Importation des bulletins de paie : téléchargement des fichiers de paie dans le système ou intégration directe depuis le logiciel de paie utilisé. Formation des employés : formation des employés à l'utilisation du coffre-fort électronique, incluant la démonstration des fonctionnalités et les bonnes pratiques en matière de sécurité des données. Suivi et maintenance : mise en place d'un processus de suivi et de maintenance réguliers pour assurer le bon fonctionnement continu du coffre-fort électronique.
Un salarié a le droit de refuser l'utilisation d'un coffre-fort électronique pour recevoir ses bulletins de paie. Ce refus doit être clair et exprimé par écrit. L'entreprise s'engage à respecter cette décision et à fournir les bulletins de paie selon le mode de réception choisi par le salarié, que ce soit par voie postale ou par tout autre moyen convenu.
À compter de l'entrée en application du présent accord, les nouveaux salariés bénéficient tous du bulletin de paye dématérialisé.
Chapitre 7 Dispositions relative à l'indemnisation des frais de repas Conformément aux dispositions conventionnelles de branche en vigueur (Protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers), les ambulanciers et les chauffeurs de taxis bénéficient de l'indemnisation de leurs frais de repas dans les conditions suivantes, sous réserve que leur amplitude de travail couvre intégralement les créneaux suivants : 11h / 14h30 et ou 18h30 / 22h.
L'absence de définition du « lieu de travail » (article 2) et de la notion de « déplacement effectué en dehors des conditions habituelles de travail » (article 8) données par le Protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers de 1974 annexé à la Convention Collective Nationale Annexe 1 (Dispositions particulières aux ouvriers) de la CCNTR pour le transport sanitaire entraîne des incompréhensions et des difficultés d'application dans l'entreprise. Les parties signataires conviennent donc d'en donner les définitions suivantes, au sens dudit protocole.
Au sens des dispositions du Protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers de 1974 susvisé, par lieu de travail des personnels roulants, il convient d'entendre le Siège de l'entreprise.
Constitue un déplacement effectué dans les conditions habituelles de travail, un déplacement effectué à l'intérieur d'une zone géographique de de 150 km autour de l'entreprise.
Situations
Indemnités
Coupure repas en dehors du lieu de travail, déplacement dans des conditions habituelles Repas unique 10€ Coupure repas en dehors du lieu de travail, déplacement dans des conditions non habituelles et non averti la veille au + tard à midi Coupure repas au domicile
15,54€
0€ Coupure repas à l'entreprise - d'lh Repas unique 10€
Longue distance (rapatriements/ assistance)
Repas du soir et chambre d'hôtel/Petit déjeuner (le cas échéant) pris en charge par l'entreprise
Chapitre 8 Dispositions générales
Article 23 Application des dispositions de l'accord du 16 juin 2016
En dehors des dispositions particulières prévues au chapitre 1 articles 1, 2 et 3 du présent accord, I' Accord du 16 juin 2016 s'applique dans toutes ses dispositions au sein de l'entreprise.
Article 24 Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en application le 1er juillet 2025.
Article 25 Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément à l'article L2232-22 du code du travail. La durée de préavis est de 3 mois. Le délai de 3 mois sera mis à profit pour négocier un nouvel accord. La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, par son auteur, aux autres signataires et doit donner lieu à dépôt, conformément aux dispositions du code du travail.
Article 26 Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment par l'ensemble des parties signataires conformément à l'article L2232-22 du code du travail. Notamment en cas de modification législative ou conventionnelle, les parties se rencontreront pour mettre en conformité, en cas de nécessité, le présent accord avec les nouvelles dispositions. Chacune des parties peut, d'une façon générale, demander la révision de tout ou partie du présent accord, cette révision devant néanmoins intervenir selon les mêmes règles que la conclusion de l'accord lui-même. La révision doit donner lieu à dépôt.
Article 27 Formalités
Le présent accord, ainsi que ses avenants éventuels ultérieurs, seront déposés par l'entreprise sur la plateforme de téléprocédure télé accords https://www.teleaccords.travail.gouv.fr
Un exemplaire sera déposé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'homme de: COUTANCES L'accord entre en vigueur le jour du dépôt auprès de l'autorité administrative.
Fait en 4 exemplaires, à Agon-Coutainville, le 02/06/2025