Accord d'entreprise Taxi Berne 2

Accord entreprise sur durée du travail, astreinte, frais de déplacements et diverses dispositions

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société Taxi Berne 2

Le 29/12/2025



Accord portant sur

la durée du travail, les astreintes, les frais de repas

et diverses dispositions

Entre les soussignés
La société Taxis Berne 2 dont le siège est au 313 Rue Thiers, 65300 Lannemezan et dont le siret 901 099 499 00039

d’une part

et

Les salariés de l’entreprise ayant approuvé l’accord à la majorité des 2/3

d’autre part

Préambule


Après avoir rappelé :

Que la société Taxis Berne 2 est une entreprise de transport par Taxis

Qu’à ce titre, elle applique la Convention Collective Nationale des Taxis

Qu’elle emploie 8 salariés à la date du présent accord.

Qu’elle est dépourvue de délégué syndical.

Qu’elle ne dispose pas d’un Comité Social et Economique (CSE).

Que les dispositions de l’article L2232-21 du Code du travail autorisent la conclusion d’accords d’entreprise approuvés à la majorité des 2/3 des salariés, dans les entreprises de moins de 20 salariés, dépourvues de délégué syndical et de CSE.

Qu’à la date du présent accord, les règles applicables dans l’entreprise en matière de durée et d’organisation du travail reposent sur la combinaison des dispositions conventionnelles de branche étendues et de pratiques, usages, décisions unilatérales écrites et non écrites.

Que le cadre dans lequel évolue l’entreprise, tant sur le plan réglementaire, que social et opérationnel, nécessite de structurer ces règles et d’en adapter certaines.

Que, d’un point de vue général, les règles retenues dans l’entreprise relatives à la durée du travail et aux frais de repas doivent à la fois, répondre aux attentes des salariés d’une part, et aux impératifs inhérents à l’activité de transporteur sanitaire de la société qui imposent de la disponibilité et de la réactivité, d’autre part.

Que la direction et les salariés ayant approuvé le présent accord ont la volonté commune de concilier les aspirations légitimes des salariés et la préservation des équilibres organisationnels et économiques de l’entreprise.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit

Chapitre 1


Article 1 : Nature de l’accord et substitution


A compter de sa date d’entrée en application, le présent accord se substitue dans toutes ses dispositions à tous les engagements unilatéraux, usages, pratiques, dispositions conventionnelles et réglementaires ayant le même objet ou un objet similaire en application dans l’entreprise.

Article 2 Champ d’application / Personnels concernés


Le présent accord s’applique aux conducteurs de taxis, de la société employés à temps complet ou à temps partiel, sous contrat de travail à durée indéterminée ou sous contrat de travail à durée déterminée, que leur date d’embauche soit antérieure ou postérieure à la date de conclusion du présent accord.

Chapitre 2


Article 3 Planification du travail


Organisation du travail

L’organisation du travail qui en découle est susceptible d’amener les conducteurs de taxis de la société à accomplir des périodes d’astreinte de week-end, et les jours fériés.
Ces périodes sont fixées par le planning d’organisation du travail.
Leur nombre peut être amené à varier d’une période à l’autre pour des questions liées au tour de rôle.

Planning


Le planning des conducteurs de taxi est établi par mois et affiché dans l’entreprise au moins 15 jours avant les périodes considérées.

Compte tenu de son caractère indicatif, le planning peut être modifié dans les conditions et selon les modalités fixées ci-dessous.
En cas d’événements imprévisibles tels qu'absence d'un salarié - quel qu'en soit le motif -, le planning peut être modifié la veille pour le lendemain en ayant recours de préférence au volontariat,
En fonction des nécessités de l’entreprise, la planification des jours de repos peut également être modifiée la veille pour le lendemain ou dans des délais plus courts avec l’accord du salarié concerné.
La direction veille au caractère non systématique de ces modifications et à en informer les salariés concernés dès qu’elle en a connaissance.
Tout remplacement entre salariés doit être compatible avec l'organisation générale du travail et avec la prise des repos journalier et/ou hebdomadaire et à diplôme égal d’une part, et requiert l'accord préalable de l'employeur, d’autre part.
Les demandes de modification de planning à l’initiative des salariés, (échange de poste, changement de jour de repos, adaptation d’horaire, etc.) doivent être formulées dans un délai raisonnable, c’est-à-dire au moins 7 jours avant, sauf urgence avérée.
Elles doivent être justifiées et rester occasionnelles afin de préserver la stabilité de l’organisation du travail.
Ces demandes sont soumises à l’accord préalable de l’employeur, qui peut les refuser en cas d’incompatibilité avec les contraintes de service ou les obligations réglementaires.

Article 4 Repos quotidien


Avant et après toute période de travail, les conducteurs de taxis bénéficient d’un repos quotidien d’une durée de 11 heures consécutives.
Cette durée peut être réduite à 9 heures, sauf dans les cas où l’amplitude dépasse 12 heures

Article 5 Repos hebdomadaire


Les conducteurs de taxis bénéficient d’un repos hebdomadaire de 24 heures auxquelles s’ajoutent, sauf dérogations, le repos quotidien de 11 heures, soit une durée totale de 35 heures.
Sauf accord particulier prévu au contrat de travail, au cours d’un mois les conducteurs de taxis bénéficient d’au moins 2 repos hebdomadaire de 48 heures consécutives, autant que possible le samedi et le dimanche), sous réserve des impératifs de l’exploitation, en particulier pendant la période hivernale, de décembre à mars

Article 6 Amplitude


L'amplitude de la journée de travail des conducteurs de taxis est l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.
En pratique, l’amplitude est donc l’intervalle qui sépare la prise de service de la fin de service.

Heure de prise de service


L’heure de prise de service correspond à l’heure de prise de poste fixée par la direction ou son représentant, sauf retard du salarié.
L’heure de prise de service est fixée la veille pour le lendemain ; elle est communiquée au plus tard à 19 heures, par message.
Pour le bon fonctionnement de l’entreprise, les conducteurs de taxi doivent acquitter leur heure de prise de service.
En cas de modification d’horaire nécessitée par les besoins du service (annulation d’une mission, changement d’horaire d’une mission, nouvelle mission, absence …), les personnels roulants en sont informés dès que l’entreprise en a connaissance.
Cette modification d’horaire doit également faire l’objet d’une confirmation de réception de leur part.

Heure de fin de service


L’heure de fin de service correspond à l’heure de retour à l’entreprise des personnels roulants à l’issue de leur dernière mission décidée par la régulation (c'est-à-dire l’heure de franchissement de l’enceinte de l’entreprise).
L’horaire retenu est augmenté de la durée des temps nécessaires à la réalisation des opérations de restitution des matériels, au dépôt des dossiers et aux opérations de nettoyage (intérieur et extérieur), ainsi que de désinfection du véhicule dans le respect des directives de la direction ou de son représentant.
Sauf situation particulière exigeant un délai supérieur avec l’accord express de la direction ou de son représentant, le délai imparti pour ces opérations est fixé à 10 minutes par taxi.

Dans les faits, l’horaire retenu est celui de présentation au bureau des régulateurs pour valider la journée avec une signature du salarié et une contre-signature du régulateur.
Les délais impartis pour les opérations, affichées ci-dessus, sont des valeurs de référence en cas de délais jugés déraisonnables.

Limites

L’amplitude de la journée de travail est normalement limitée à 12 heures.
Elle peut excéder cette durée, dans la limite maximale de 13 heures dans les cas suivants :

  • Soit pour accomplir une mission jusqu'à son terme, dans la limite de 1 fois par semaine en moyenne sur quatre semaines,
  • Soit pour des activités saisonnières ou pour des rapatriements sanitaires pour les compagnies d'assurance ou d'assistance, dans la limite de 50 fois par année civile.

Compensation des dépassements

L’amplitude effectuée à la demande de la direction ou de son représentant excédant 12 heures ouvre droit au versement d'une “indemnité de dépassement d'amplitude journalière” -IDAJ-, correspondant à la durée du dépassement constaté multipliée par le taux horaire de l’intéressé.

Article 7 Pauses et pauses repas


Après 6 heures consécutives de travail effectif, le droit à une pause/coupure minimale de 20 minutes est ouvert.
Ces 20 minutes de pause sont consécutives.
La pause peut être accordée par la direction ou par son représentant alors même que les 6 heures de travail effectif n’ont pas été accomplies.

La pause de 20 minutes peut être comprise dans la coupure repas, conformément à la règle.

En cas de journée complète de travail dont l’amplitude couvre entièrement les plages horaires comprises soit entre 11 heures et 14 heures 30 soit entre 18 heures 30 et 22 heures, les conducteurs de taxi bénéficient d’une coupure repas.

Cette coupure repas :

  • Est d’une durée d’au moins 30 minutes et de 50 minutes maximum

  • S’inscrit autant que possible à l’intérieur des créneaux horaires fixés ci-dessus mais peut débuter jusqu’à 15h30 pour tenir compte des aléas inhérents à la nature de l’activité de l’entreprise

La pause de 20 minutes prévue par les dispositions légales peut coïncider avec la coupure repas, conformément aux dispositions légales.

La pause de 20 minutes et la pause repas sont décidées par la régulation, qui en fixe :
  • La durée
  • L’heure de début et l’heure de fin
  • Le lieu (la pause ou coupure peut être prise en tout lieu où les conducteurs de taxi sont amenés à accomplir leur mission)

En l’absence de personne(s) en charge de la régulation des transports, les pauses et coupures, y compris la pause repas sont programmées par l’employeur
Si les conducteurs de taxi se trouvent en mission à l’heure prévue pour une ou plusieurs des pauses/coupures prévues, la (ou les) pauses/coupures est (sont) décalée(s) et ils doivent la (ou les) prendre aussitôt la (ou les) mission(s) accomplie(s).

Si les conducteurs de taxi souhaitent revenir à l’entreprise pour y prendre leur pause repas où se rendre dans un lieu distant de celui fixé par la régulation, ils doivent en obtenir l’autorisation expresse.
La pause repas débute à l’heure fixée par l’employeur ou la régulation, par conséquent si les conducteurs de taxi se déplacent à leur initiative, y compris avec une autorisation expresse, le temps de déplacement s’impute sur la durée de la pause repas.

Pendant, ou dans l’attente du rendez-vous du patient, la pause/coupure peut être octroyée au conducteur de taxi sur décision du service de régulation.

Article 8 Calcul du temps de travail


Le temps de travail effectif des conducteurs de taxi est le temps pendant lequel ils sont à la disposition de l’employeur et se conforment à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps de travail effectif des conducteurs de taxi correspond à la durée de l’amplitude diminuée des temps de pauses ou de coupures conformément aux règles ci-dessous.

Les temps de pauses ou coupures sont exclus du temps de travail effectif lorsqu’ils sont au moins égaux à 20 minutes en continu (30 minutes s’il s’agit de la coupure repas).

Le temps cumulé des temps de pauses ou coupures exclus du temps de travail effectif ne peut excéder la durée de 1h30 du lundi au dimanche « jour ».

Article 9 Décompte du temps de travail

En application de l’article L.3121-32 du Code du travail, il est convenu que la semaine de travail servant de référence pour le calcul des heures supplémentaires débute le lundi à 0h00 et se termine le dimanche à 24h00.

A titre indicatif, à la date du présent accord, le temps de travail est décompté à la semaine

Article 10 Durées maximales et minimales du travail


La durée maximale quotidienne de travail effectif des conducteurs de taxi à temps complet est fixée à 10 heures, sans pouvoir excéder 12 heures dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires en vigueur (article D. 3312-6 du code des transports), c’est-à-dire :

  • Une fois par semaine, sans condition
  • Une seconde fois par semaine, dans la limite de six fois par période de douze semaines

La durée minimale quotidienne de travail effectif des conducteurs de taxi à temps complet est fixée à 4h30, sauf absence en cours de période de travail.

Cette durée minimale est réduite à 2h les samedis lors desquels un conducteur de taxi non planifié de travail dans le programme indicatif d’activité vient travailler sur la base du volontariat
La durée maximale hebdomadaire de travail effectif ne peut excéder 48 heures sur une même semaine de travail telle que définie par le code du travail (du lundi 0h au dimanche 24h).

Elle ne peut excéder 46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Article 11 Heures supplémentaires


Constituent des heures supplémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures.

  • Les heures comprises entre 36e et 43e heure sont majorées à 25 %.
  • Les heures accomplies au-delà de la 43e heure sont majorées à 50 %.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 480 heures par salarié à la date du présent accord.

La Société se réserve le droit de remplacer le paiement majoré des heures supplémentaires par un repos compensateur de remplacement.
Les heures acquises au titre du repos compensateur de remplacement devront impérativement être utilisées sous forme de journées de repos par le salarié au cours de l’année civile de leur acquisition.
Le salarié adressera à son supérieur hiérarchique sa demande de repos au moins 14 jours calendaires à l’avance.
Dans les 7 jours calendaires suivant la réception de sa demande, le supérieur hiérarchique informe le salarié soit de son accord soit du report de sa demande, au vu des besoins de l’activité.

Chapitre 3


Article 12 Astreintes

Objet

Le présent article définit les modalités d’accomplissement des astreintes par les conducteurs de taxi, afin d’assurer la continuité du service de transport les week-ends, et de répondre aux besoins urgents des patients et des clients.

Définition

L’astreinte consiste pour le salarié à rester disponible, en dehors de son lieu de travail habituel, pour répondre aux sollicitations de la régulation et effectuer des transports sanitaires si nécessaire. Pendant la période d’astreinte, le salarié peut vaquer à ses occupations personnelles, sous réserve de pouvoir intervenir immédiatement en cas de demande.
En conséquence, seuls les temps d'intervention correspondants sont assimilés à du travail effectif.

Organisation


Les astreintes sont programmées les samedis et dimanches et jours fériés, sur une plage horaire de 12h.
Un planning est communiqué aux salariés concernés au moins 15 jours à l’avance.
Aucun conducteur ne pourra être d’astreinte deux week-ends consécutifs, sauf remplacement exceptionnel.
En cas de modification pour circonstances exceptionnelles, le salarié sera averti au minimum un jour franc à l’avance.

Conditions d’intervention


Les temps d’intervention pendant l’astreinte sont considérés comme du travail effectif et rémunérés comme tel.
Le respect des durées maximales de travail et des repos légaux (quotidien et hebdomadaire) sera garanti.

Contreparties

Chaque période d’astreinte donne lieu au versement d’une indemnité forfaitaire fixée à 45€ bruts par journée.

Les interventions réalisées pendant l’astreinte sont rémunérées selon le taux horaire habituel.

Information et suivi

Un récapitulatif mensuel des astreintes et des interventions sera remis au salarié et mentionné sur le bulletin de paie.

Article 13 Ancienneté

Les salariés bénéficient d’une prime en fonction de leur ancienneté dans l’entreprise fixée comme suit :

  • +2 % après 2 ans
  • +4 % après 5 ans
  • +6 % après 10 ans
  • +8 % après 15 ans

Article 14 Journée de solidarité

Principe

Conformément aux dispositions des articles L.3133-7 à L.3133-12 du Code du travail, la journée de solidarité existante à la date du présent accord a pour objet de financer des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.
Elle correspond à 7 heures de travail, non rémunérées, pour les salariés à temps plein.

Modalité retenue dans l’entreprise

Il est convenu que la journée de solidarité sera offerte par l’entreprise et ne donnera lieu à aucune prestation de travail de la part des salariés.
Cette journée sera considérée comme non travaillée et rémunérée normalement, sans récupération ni déduction de salaire.
Elle ne sera pas imputée sur les droits à congés payés.
En cas d’ajoute de nouvelles journées de solidarités, ces dernières ne seront pas offertes par l’entreprise.

Article 15 Enregistrement des temps de travail

Sans préjudice des dispositions réglementaires les temps de travail des conducteurs de taxi de l’entreprise fait l’objet d’un état récapitulatif mensuel contradictoire.
Ce document mentionne, notamment et à titre obligatoire, les informations suivantes :

  • Heure de prise de service
  • Heure de fin de service
  • Pauses : heure de début, heure de fin,
  • Amplitude
  • Type de pause : EXT, DOM, ENT

Ce récapitulatif est communiqué par mail à chaque intéressé pour vérification et validation. Une fois validé et signé par l’intéressé il prend un caractère contradictoire. L’employeur et le salarié concerné en conserve un exemplaire.

Chapitre 3


Article 16 Dispositions relatives à l’indemnisation des frais de repas


Conformément aux dispositions conventionnelles de branche en vigueur (Protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers), les chauffeurs de taxis bénéficient de l’indemnisation de leurs frais de repas dans les conditions suivantes, sous réserve que leur amplitude de travail couvre intégralement les créneaux suivants : 11h / 14h30 et ou 18h30 / 22h.

L’absence de définition du « lieu de travail » (article 2) et de la notion de « déplacement effectué en dehors des conditions habituelles de travail » (article 8) données par le Protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers de 1974 annexé à la Convention Collective Nationale Annexe 1 (Dispositions particulières aux ouvriers) de la CCNTR pour le transport sanitaire entraîne des incompréhensions et des difficultés d’application dans l’entreprise.
Les parties signataires conviennent donc d’en donner les définitions suivantes, au sens dudit protocole.

Au sens des dispositions du Protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers de 1974 susvisé, par lieu de travail des personnels roulants, il convient d’entendre le Siège de l’entreprise ou l’établissement d’attache.

Constitue un déplacement effectué dans les conditions habituelles de travail, un déplacement effectué à l’intérieur de la zone géographique autour de l’entreprise définie par annexe au présent accord.

Situations

Indemnités

  • Coupure repas en dehors du lieu de travail, déplacement dans des conditions habituelles

  • Coupure repas en dehors du lieu de travail, déplacement dans des conditions non habituelles et non averti la veille au + tard à midi

  • Coupure repas au domicile

  • Coupure repas à l’entreprise – d’1h

  • Longue distance (rapatriements / assistance)

9,59€*


15,54€*



0€


7,40€*

Repas du soir et chambre d'hôtel/Petit déjeuner (le cas échéant) pris en charge par l’entreprise


*Montants applicables à la date du présent accord

Chapitre 4

Article 17 Communication du projet d’accord

Le projet d’accord a été communiqué à chaque salarié le 10 décembre par remise en mains propres contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception ou envoyé par mail soit 15 jours avant la consultation du personne.

Article 18 Consultation sur le projet d’accord


Le présent accord est soumis à l’approbation de l’ensemble du personnel.

Le scrutin aura lieu le 29/12/2025 de 17h à 18h au siège de l’entreprise situé 313 Rue Thiers, 65300 LANNEMEZAN

Seuls les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée à la date de scrutin seront appelés à voter, sans aucune condition d’ancienneté.

Un seul collège électoral sera constitué.

La question à laquelle les salariés devront répondre sera la suivante : « Approuvez-vous le projet d’accord d’entreprise sur la durée du travail, les astreintes, les frais de repas et diverses dispositions ?

Il sera mis à la disposition des salariés :

  • un bulletin pré-imprimé « j’approuve le projet d’accord sur durée du travail, les astreintes, les frais de repas et diverses dispositions présenté le 10 décembre 2025» 

  • un bulletin pré-imprimé « je désapprouve le projet d’accord sur durée du travail, les astreintes, les frais de repas et diverses dispositions présenté le 10 décembre 2025 » 

Article 19 Scrutin


Les bulletins seront de taille identique, de couleur blanche sur écriture noire, de police de caractère et de taille identiques.
Les salariés disposeront le bulletin de choix dans une enveloppe dédiée à cet effet.
Les enveloppes seront toutes identiques.
Chaque salarié votant devra disposer le bulletin de son choix dans l’enveloppe.
Un isoloir ou un lieu garantissant la confidentialité du scrutin sera mis à disposition.
Seront réputés nuls les bulletins portant des inscriptions, des ratures, les bulletins déchirés, les bulletins blancs.


Article 20 Bureau de vote

Le bureau de vote sera tenu par 2 personnes :

  • un président : l’électeur le plus ancien ou, à défaut, un salarié volontaire,
  • un assesseur : le plus récent ou, à défaut, 1 salarié volontaire,

Le bureau de vote est chargé de contrôler le bon déroulement des opérations électorales.
Il s’assure de la régularité et du secret du vote.

La direction fournit au bureau de vote la liste d’émargement et un exemplaire du présent accord. Pendant toute la durée du scrutin, le présent accord devra être tenu à la disposition de tout votant qui souhaiterait le consulter.
Le bureau de vote procèdera aux opérations électorales. Il s’assurera si nécessaire de l’identité des salariés votants et de l’enregistrement du vote par la tenue d’une liste d’émargement.
A l’heure de clôture du scrutin, il cessera de recevoir les votes et procèdera dans la foulée aux opérations de dépouillement.
Il en sera dressé procès-verbal et le président proclamera les résultats.
Durant toute la durée du vote et du dépouillement, l’accès à la salle électorale sera libre sauf manifestation contraire au bon déroulement. Dans ce cas les personnes concernées seront invitées à quitter la salle.
Le scrutin et le dépouillement se dérouleront en l’absence de l’employeur.

Le présent accord sera valablement dès lors que la majorité des 2/3 du personnel se sera prononcé favorablement.

Le procès-verbal du scrutin sera annexé au présent accord.

Chapitre 5


Article 21 Durée et entrée en application


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en application le 1er jour du mois suivant son approbation par le personnel.

Article 22 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires conformément à l’article L2232-22 du code du travail.
La durée de préavis est de 3 mois.
Le délai de 3 mois sera mis à profit pour négocier un nouvel accord.
La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, par son auteur, aux autres signataires et doit donner lieu à dépôt, conformément aux dispositions du code du travail.

Article 23 Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par l’ensemble des parties signataires conformément à l’article L2232-22 du code du travail.
Notamment en cas de modification législative ou conventionnelle, les parties se rencontreront pour mettre en conformité, en cas de nécessité, le présent accord avec les nouvelles dispositions.
Chacune des parties peut, d’une façon générale, demander la révision de tout ou partie du présent accord, cette révision devant néanmoins intervenir selon les mêmes règles que la conclusion de l’accord lui-même.
La révision doit donner lieu à dépôt.

Article 24 Formalités

Le présent accord, ainsi que ses avenants éventuels ultérieurs, seront déposés par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure télé accords https://www.teleaccords.travail.gouv.fr

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  • Version intégrale du texte,
  • PV de consultation du personnel
  • Bordereau de dépôt
  • Eléments nécessaires à la publicité de l’accord.

Un exemplaire sera déposé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’homme de Tarbes
Fait à LANNEMEZAN, le 29 décembre 2025

Mise à jour : 2026-01-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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