ACCORD D’ENTREPRISE DE SUBSTITUTION SAS TAXI LAURENT LE PORS
Entre les soussignés :
La société
TAXI LAURENT LE PORS, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé Zone Industrielle de KERRANOU, 29 250 SAINT-POL-DE-LEON, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BREST sous le numéro 953 994 449, représentée par son Président, Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
Ci-après dénommée « la société », « l’entreprise » ou « l’employeur » ;
Et :
Madame XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, membre titulaire du comité social et économique (CSE), élue en qualité de candidate libre ;
Madame XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, membre titulaire du comité social et économique (CSE), élue en qualité de candidate libre ;
Agissant en leur qualité de membres titulaires de la délégation du personnel au CSE de l’entreprise, habilitées à négocier et conclure des accords d’entreprise en l’absence de délégué syndical dans une entreprise de 11 à moins de 50 salariés, conformément aux dispositions du Code du travail.
Ci-après dénommés ensemble « les parties » ou individuellement « la partie ».
Sommaire
Titre I – Accord d’entreprise de substitution TAXI LAURENT LE PORS
Article 1 – Objet
Article 2 – Champ d’application
Article 3 – Durée de l’accord
Article 4 – Entrée en vigueur
Article 5 – Révision
Article 6 – Dénonciation
Article 7 – Organisation du temps de travail - Dispositions spécifiques au personnel roulant
Article 8 – Temps de pause et pause déjeuner
Article 9 – Rémunération
Article 10 – Prime d’ancienneté
Article 11 – Titres Restaurants
Titre II – Intégration de l’accord du 29 mars 2022 relatif aux heures supplémentaires
Article 12 – Champ d’application
Article 13 – Définition de la durée du travail
Article 14 – Durée maximale du travail
Article 15 – Repos quotidien et repos hebdomadaire
Article 16 – Champ d’application et objet des heures supplémentaires
Article 17 – Accomplissement des heures supplémentaires
Article 19 – Régime des heures supplémentaires accomplies dans le cadre du contingent
Article 20 – Régime des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel : contrepartie obligatoire en repos (COR)
Article 21 – Conditions de validité, entrée en vigueur et durée du Titre II
Article 22 – Dépôt et publicité du Titre II
Article 23 – Révision du Titre II
Article 24 – Adhésion
Article 25 – Dénonciation du Titre II
Article 26 – Interprétation du Titre II
Article 27 – Clause d’évaluation du Titre II
Titre III – Clause de hiérarchie interne et dispositions finales
Article 28 – Articulation entre le Titre I et le Titre II
Article 29 – Dépôt, publicité et information des salariés
Article 30 – Articulation avec la convention collective et les autres accords
Article 31 – Substitution de l’accord du 29 mars 2022
Article 32 – Signatures
Titre I – Accord d’entreprise de substitution SAS TAXI LAURENT LE PORS
Préambule
Un accord d’entreprise a été conclu le
29 mars 2022, intitulé « ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX HEURES SUPPLÉMENTAIRES AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ LAURENT LE PORS », afin d’organiser notamment la durée du travail et le recours aux heures supplémentaires au sein de l’entreprise.
Les parties conviennent que le contenu de cet accord du 29 mars 2022 est
intégré dans le présent accord d’entreprise de substitution, au Titre II, sous forme d’articles renumérotés, avec les adaptations nécessaires.
Par ailleurs, une
prime d’ancienneté était jusqu’alors versée dans l’entreprise en vertu d’un usage d’entreprise. Les parties souhaitent sécuriser et pérenniser cet avantage en l’intégrant formellement dans le présent accord, qui en fixe désormais les modalités de calcul et de versement.
Les parties souhaitent également :
actualiser et compléter le cadre existant, notamment en matière de durée du travail, de pauses et de rémunération ;
préciser l’organisation des
temps de pause, et en particulier instaurer une pause déjeuner de 30 minutes non travaillée ;
Instaurer des Titres restaurants ;
fixer une
nouvelle date d’entrée en vigueur de l’accord au 1er septembre 2026 ;
et, plus généralement, sécuriser le cadre conventionnel applicable dans l’entreprise TAXI LAURENT LE PORS.
À cette fin, le présent accord est conclu comme
accord d’entreprise de substitution : il reprend la structure et l’économie générale de l’accord du 29 mars 2022 relatif aux heures supplémentaires, y intègre les nouvelles dispositions convenues entre les parties et se substitue intégralement à cet accord à compter de son entrée en vigueur.
Depuis plusieurs années, les heures supplémentaires accomplies par les salariés ont, en pratique, donné lieu de manière quasi systématique à une récupération sous forme de repos compensateur, incluant les majorations, ce qui a fait naître un usage d’entreprise en ce sens. Cette pratique génère un volume important de repos compensateurs de remplacement et des difficultés récurrentes d’organisation et de remplacement des salariés en récupération.
Le présent accord a donc également pour objet de redéfinir de manière complète les règles applicables à l’accomplissement et à la compensation des heures supplémentaires au sein de la société, en posant comme principe le paiement des heures supplémentaires avec les majorations prévues et en cantonnant le recours au repos compensateur de remplacement à des situations exceptionnelles, encadrées et compatibles avec les nécessités de fonctionnement de l’entreprise.
En conséquence, le présent accord se substitue, à compter de son entrée en vigueur, à l’ensemble des usages, pratiques professionnelles, décisions unilatérales et accords atypiques antérieurs de l’entreprise relatifs à la compensation des heures supplémentaires, et notamment à la pratique de récupération quasi systématique des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 – Objet
Le présent accord fixe les règles applicables dans l’entreprise en matière de durée du travail, de pauses, de rémunération et, le cas échéant, d’avantages en nature, et
remplace intégralement l’accord d’entreprise conclu le 29 mars 2022 relatif aux heures supplémentaires au sein de la société LAURENT LE PORS, dont le contenu est intégré au Titre II du présent accord.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps complet ou à temps partiel, employés par la société TAXI LAURENT LE PORS dans l’établissement situé à SAINT-POL-DE-LEON et, le cas échéant, dans tout autre établissement relevant de la même entité juridique en France métropolitaine. Sauf disposition expresse contraire, sont exclus de son champ d’application :
les stagiaires ;
les alternants lorsque des dispositions spécifiques sont prévues par leur contrat ou un accord particulier ;
les salariés bénéficiant d’une convention de forfait (en heures ou en jours) lorsque des dispositions spécifiques sont prévues à leur égard.
Article 3 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une
durée indéterminée.
Article 4 – Entrée en vigueur
Par dérogation aux dispositions de l’article L. 2261-1 du Code du travail, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et
prendra effet le 1er septembre 2026, à l’exception de ses dispositions prévoyant une date d’effet différente, sous réserve qu’il remplisse les conditions de validité pour son adoption fixées par l’article L. 2232-22 du Code du travail.
Il pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions prévues par le Code du travail pour les accords collectifs d’entreprise.
Article 5 – Révision
L’accord peut être révisé à tout moment, à l’initiative de l’employeur ou d’une ou plusieurs parties signataires représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles. Toute demande de révision est formulée par écrit, adressée aux autres parties, et accompagnée d’un projet d’avenant. Les modalités de négociation et de conclusion des avenants sont identiques à celles du présent accord (parties habilitées, majorité, dépôt).
Article 6 – Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues par le Code du travail, moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties et donne lieu à dépôt auprès de la DREETS compétente. Pendant la période de survie de l’accord, les parties s’engagent à ouvrir des négociations en vue de la conclusion d’un nouvel accord.
Article 7 – Organisation du temps de travail
Les dispositions relatives à l’organisation du temps de travail (durée du travail, répartition, horaires, heures supplémentaires, repos quotidien et hebdomadaire, travail de nuit, travail du week-end, dispositions spécifiques à l’activité de taxis) sont celles prévues par l’accord d’entreprise du 29 mars 2022 relatif aux heures supplémentaires au sein de la société LAURENT LE PORS,
intégré au présent accord dans le Titre II, sous réserve des adaptations éventuelles prévues par le présent accord.
Dispositions spécifiques au personnel roulant
Pour le personnel roulant, il est rappelé que certaines modalités particulières de durée du travail, et notamment la possibilité de déterminer la durée hebdomadaire sur la base d’une moyenne calculée sur deux semaines consécutives, à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos, sont précisées au
Titre II du présent accord, et en particulier à l’Article 14.2.
Article 8 – Temps de pause et pause déjeuner
8.1 Pause légale
Dès que le temps de travail quotidien atteint
6 heures, chaque salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes, conformément aux dispositions légales.
Cette pause est un temps pendant lequel le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur et peut vaquer librement à des occupations personnelles.
8.2 Pause déjeuner de 30 minutes non travaillée
Il est institué une
pause déjeuner de 30 minutes par jour de travail, organisée comme suit :
elle intervient en principe entre 11 h 00 et 14 h 30 et/ou entre 19h00 et 21h00 ;
sa position exacte est fixée par le planning individuel ou d’équipe ;
cette pause est considérée comme un
temps de pause : le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur et peut vaquer librement à ses occupations.
La pause déjeuner de 30 minutes est
non travaillée et non rémunérée, sauf dispositions plus favorables issues de la convention collective ou d’un usage d’entreprise. Elle n’est pas incluse dans la durée du travail effectif lorsque les conditions du temps de pause sont réunies.
8.3 Organisation pratique
Compte tenu des contraintes de l’activité de taxis, l’employeur veille à organiser le travail de manière à permettre à chaque salarié de bénéficier effectivement de ses temps de pause et de sa pause déjeuner, dans le respect de la réglementation. En cas de difficulté exceptionnelle, la pause peut être déplacée dans la journée, sous réserve de respecter le minimum légal de 20 minutes dans un délai raisonnable après 6 heures de travail.
Article 9 – Rémunération
Les dispositions relatives au salaire de base, aux primes et compléments de rémunération déjà existants dans l’entreprise (notamment celles prévues par l’accord du 29 mars 2022 relatif aux heures supplémentaires) demeurent applicables, sous réserve des dispositions spécifiques du présent accord, et notamment de la prime d’ancienneté prévue à l’article 10.
Article 10 – Prime d’ancienneté
10.1 Principe
La prime d’ancienneté, jusqu’alors versée en vertu d’un
usage d’entreprise, est désormais régie par le présent accord, qui en fixe les conditions d’attribution, le mode de calcul et les modalités de versement.
Il est institué, au bénéfice des salariés de l’entreprise, une
prime d’ancienneté destinée à reconnaître leur fidélité et leur expérience professionnelle au sein de la société.
Cette prime constitue un
complément de salaire, soumis au même régime social et fiscal que le salaire de base.
10.2 Bénéficiaires
Bénéficient de la prime d’ancienneté l’ensemble des salariés comptant une ancienneté de
3 ans révolus dans l’entreprise.
Les salariés à temps partiel bénéficient de la prime d’ancienneté
au prorata de leur durée contractuelle de travail par rapport à la durée applicable à un salarié à temps plein.
10.3 Calcul de l’ancienneté
L’ancienneté prise en compte pour le calcul de la prime est l’
ancienneté continue acquise dans l’entreprise, calculée à compter de la date d’entrée du salarié dans les effectifs.
Les périodes de suspension du contrat de travail sont prises en compte pour le calcul de l’ancienneté, conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
10.4 Montant de la prime d’ancienneté
La prime d’ancienneté est calculée
sur le salaire de base brut mensuel du salarié, hors primes et accessoires, selon le barème suivant :
à compter de
3 ans d’ancienneté : 3 % du salaire de base brut ;
à compter de
6 ans d’ancienneté : 6 % du salaire de base brut ;
à compter de
9 ans d’ancienneté : 9 % du salaire de base brut ;
à compter de
12 ans d’ancienneté : 12 % du salaire de base brut ;
à compter de
15 ans d’ancienneté : 15 % du salaire de base brut.
10.5 Modalités de calcul et de versement
La prime d’ancienneté est calculée
sur le temps de travail effectif du salarié.
Elle est versée
mensuellement, en même temps que le salaire, et figure distinctement sur le bulletin de paie.
Les salariés à temps partiel perçoivent la prime au prorata de leur durée contractuelle de travail. En cas d’absence rémunérée (congés payés, jours fériés chômés, etc.), la prime est maintenue dans les mêmes conditions que le salaire. En cas d’absence non rémunérée, la prime est réduite au prorata de la rémunération versée.
Article 11 – Titres Restaurants
11.1 Mise en place des titres-restaurant
Il est attribué aux salariés des titres-restaurant d’une valeur faciale de
12 € chacun.
Les titres-restaurant sont émis et utilisés conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment celles du Code du travail relatives aux titres-restaurant.
11.2 Bénéficiaires
Bénéficient des titres-restaurant :
les salariés titulaires d’un contrat de travail (CDI ou CDD), à temps complet ou à temps partiel,
dont l’horaire de travail journalier comprend une pause repas.
Des modalités particulières peuvent être définies par note de service pour les salariés en télétravail, en déplacement ou affectés sur des horaires spécifiques, dans le respect du principe d’égalité de traitement.
11.3 Conditions d’attribution
Un seul titre-restaurant est attribué par jour où le repas est compris dans l’horaire de travail journalier du salarié. Aucun titre-restaurant n’est attribué pour les jours d’absence (congés payés, arrêts maladie, congés sans solde, etc.), sauf dispositions légales ou conventionnelles plus favorables.
11.4 Valeur du titre et répartition de la prise en charge
La valeur faciale du titre-restaurant est fixée à
12 €.
La participation de l’employeur est fixée à
6 € par titre, soit 50 % de la valeur du titre, le solde de 6 € restant à la charge du salarié, prélevé sur son salaire net.
Cette répartition est définie de manière à respecter les conditions d’exonération sociale et fiscale de la participation patronale aux titres-restaurant, dans la limite des plafonds en vigueur.
11.5 Règles d’utilisation
Les titres-restaurant sont nominatifs et ne peuvent être utilisés que par le salarié bénéficiaire, dans les conditions prévues par la réglementation (plafond journalier d’utilisation, jours d’utilisation, types de dépenses autorisées). L’employeur rappelle régulièrement aux salariés, par note d’information, les principales règles d’utilisation des titres-restaurant.
Titre II – Intégration de l’accord du 29 mars 2022 relatif aux heures supplémentaires
Le présent Titre II reprend et intègre le contenu de l’«
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX HEURES SUPPLÉMENTAIRES AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ LAURENT LE PORS » conclu le 29 mars 2022.
Les articles 1 à 17 de l’accord du 29 mars 2022 sont renumérotés articles 12 à 27 du présent accord, avec les adaptations rédactionnelles rendues nécessaires par leur intégration dans l’accord d’entreprise de substitution TAXI LAURENT LE PORS.
Article 12 – Champ d’application
Les dispositions du présent Titre s’appliquent, sauf dispositions particulières contraires, à l’ensemble des personnels de l’entreprise, y compris le personnel roulant, liés à cette dernière par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel ou temps complet. Toutes les catégories de personnel de l’entreprise engagées peuvent être concernées, y compris les salariés sous contrat de travail d’une durée inférieure à un an.
Article 13 – Définition de la durée du travail
Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-27 du Code du travail, la durée légale du travail effectif est de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures mensuelles.
13.1 – Durée effective du travail – personnels hors personnels roulants
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail. Sont notamment assimilés à du temps de travail effectif les temps non travaillés suivants :
les visites médicales obligatoires ;
les heures de délégation et les temps de réunion ;
le temps de formation sur initiative de l’employeur dans le cadre du plan de développement des compétences et le temps de formation continue obligatoire, les congés de formation économique et sociale ; pour les représentants du personnel les formations obligatoires ;
tous congés liés à la grossesse, à la présence parentale ;
tous congés légaux, conventionnels, et jours fériés chômés.
13.2 – Durée effective du travail – personnels roulants
Pour le personnel roulant, la durée du travail effectif s’entend du temps de travail s’écoulant entre le début et la fin de la journée de travail, quel que soit le lieu où il s’exécute, à l’exclusion du temps consacré au repas, des temps de pause et plus généralement de toutes interruptions entre les deux séquences de travail qui ne sont pas du travail effectif dès lors que le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles. Le temps de travail effectif du personnel roulant est donc calculé sur la base de l’amplitude diminuée des temps de pauses ou de coupures. En principe, cette durée effective débute à compter de la première prise en charge du client et se termine au moment de la fin de prise en charge du dernier client, avec les nuances suivantes :
si l’adresse de prise en charge du client est localisée
avant le siège social de l’entreprise (en temps ou en distance), la durée effective débute à compter de la prise en charge du client à l’adresse de son domicile ; le même principe est appliqué pour le retour ;
si l’adresse de prise en charge du client est localisée
plus loin que le siège social de l’entreprise (en temps ou en distance), la durée effective débute à compter du passage à proximité du siège social de l’entreprise ; le même principe est appliqué pour le retour ;
pour les prises en charge de clients à Brest, Rennes ou Nantes (notamment dans le cas de retour d’hospitalisation de jour), la durée effective débute :
du siège social de l’entreprise si l’adresse du chauffeur est localisée avant le siège social de l’entreprise (en temps ou en distance),
du domicile du chauffeur si l’adresse du chauffeur est localisée après le siège social de l’entreprise (en temps ou en distance).
13.3 – Temps d’attente (ancien article 2.2)
Est considéré comme temps d’attente, le temps compris entre la prise en charge du client, l’accompagnement à son lieu de rendez-vous et le retour à son domicile. Le temps d’attente est considéré comme temps de travail effectif inclus dans le calcul des éventuelles heures supplémentaires et des durées maximales journalières. En aucun cas le temps d’attente ne peut être assimilé à une coupure et ainsi décompté du temps de travail.
Article 14 – Durée maximale du travail
14.1 – Durée quotidienne – amplitude
En application des dispositions légales, la durée maximale quotidienne de travail effectif est fixée à 10 heures. Néanmoins, et conformément à l’article L.3121-19 du Code du travail, afin de respecter les exigences économiques de l’entreprise, le présent accord porte la
durée maximale quotidienne de travail effectif à 12 heures.
Après information de l’inspecteur du travail, cette durée peut être prolongée dans la limite maximale de 14 heures, sous réserve que la durée journalière du temps de travail effectif passé au service de l’employeur n’excède pas 9 heures, pour accomplir un transport jusqu’à son terme, dans la limite maximale de deux fois par semaine. L’amplitude excédant 12 heures donne lieu au versement de l’indemnité de dépassement d’amplitude journalière prévue à l’article R 3312-2 du Code des transports : soit 75 % du taux horaire pour les dépassements jusqu’à 13 heures et 100 % au-delà, soit à un temps de repos équivalent, au choix du salarié et à défaut de l’employeur.
14.2 – Durée hebdomadaire
Conformément à l’article L.3121-20 du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire de travail effectif sur une semaine est fixée à 48 heures. Afin de répondre aux exigences économiques de l’entreprise, et en application de l’article L.3121-23 du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire moyenne est portée à 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives et 44 heures sur le semestre civil. La répartition de la durée hebdomadaire du travail est fixée sur six jours ouvrables ou cinq jours ouvrés. Pour le personnel roulant, la durée hebdomadaire est déterminée sur la base d’une moyenne calculée sur deux semaines consécutives, à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos.
Article 15 – Repos quotidien et repos hebdomadaire
15.1 – Repos quotidien
En application de l’article L.3131-1 du Code du travail, chaque salarié bénéficie, entre deux périodes journalières de travail, d’un repos d’une durée minimale de 11 heures consécutives. Toutefois, en raison des activités de l’entreprise, la durée minimale de repos quotidien pourra être réduite à 9 heures consécutives, sous réserve de l’octroi de périodes au moins équivalentes de repos compensateur au plus tard avant la fin de la troisième semaine civile suivant la semaine où le repos quotidien a été réduit. Dans les situations d’amplitude au-delà de 12 heures, le repos quotidien qui suit immédiatement ne peut être inférieur à 11 heures. Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de 12 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail. Les amplitudes de travail devront rester raisonnables et la répartition de la charge de travail sera équilibrée dans le temps.
15.2 – Repos hebdomadaire (RH)
Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures à laquelle s’ajoute, sauf dérogations, le repos quotidien de 11 heures, soit une durée totale de 35 heures. En application des dispositions conventionnelles, au cours d’un même mois, tout salarié doit pouvoir bénéficier d’au moins deux repos hebdomadaires consécutifs.
Article 16 – Champ d’application et objet des heures supplémentaires
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise dont la durée du travail est décomptée en heures. Il ne s’applique pas aux salariés sous convention de forfait en jours ni aux cadres dirigeants. L’activité de l’entreprise est soumise à une variabilité de sa charge de travail nécessitant une souplesse dans l’organisation du temps de travail et dans le recours aux heures supplémentaires. Le présent article a pour objet de faciliter ce recours et leur accomplissement.
Article 17 – Accomplissement des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail. Elles sont effectuées à la demande et pour le compte de l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. Le calcul des heures supplémentaires s’effectue par semaine, sauf en cas d’annualisation ou de modulation particulière d’aménagement du temps de travail autre qu’hebdomadaire. La semaine débute le lundi à 00 h et se termine le dimanche à 24 h. Elles sont accomplies dans la limite du contingent annuel applicable dans l’entreprise. En outre,
seules les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée collective et expressément demandées par l’employeur ont la nature d’heures supplémentaires.
Il est rappelé que le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la convention collective nationale des taxis est de 220 heures par an. Par dérogation à la convention collective et en application de l’article L.3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à
360 heures par salarié et par année civile.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre inclus. Ce contingent s’applique intégralement l’année de l’entrée en vigueur de l’accord et pour chaque salarié embauché en cours d’année, sans réduction prorata temporis. Les heures supplémentaires effectuées entre 0 et 360 heures ouvrent droit aux majorations dans les conditions légales. Le comité social et économique est informé annuellement des heures supplémentaires effectuées et consulté en cas de dépassement du contingent annuel.
Article 19 – Régime des heures supplémentaires accomplies dans le cadre du contingent
19-1. Principe de rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent sont rémunérées au taux normal majoré conformément à l’article L.3121-36 du Code du travail :
25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires ;
50 % pour les heures supplémentaires suivantes.
Ces dispositions, plus favorables que celles prévues par la convention collective nationale des taxis en matière de majoration des heures supplémentaires, se substituent à ces dernières pour les salariés de la société.
Le paiement des heures supplémentaires intervient dans les mêmes conditions que le salaire mensuel, sur le bulletin de paie du mois au cours duquel les heures ont été effectuées ou, au plus tard, du mois suivant.
19.2. Repos compensateur de remplacement – régime exceptionnel
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les heures supplémentaires sont, par principe, compensées par leur paiement majoré dans les conditions définies au paragraphe 19.1 cidessus.
La compensation des heures supplémentaires par un repos compensateur de remplacement constitue une modalité exceptionnelle et encadrée, qui ne peut intervenir que dans les conditions cumulatives suivantes :
- Initiative du salarié : le repos compensateur de remplacement ne peut être mis en place qu’à la demande écrite du salarié, formulée après l’accomplissement des heures supplémentaires concernées et avant l’établissement du bulletin de paie du mois suivant ;
- Contenu de la demande : la demande précise le nombre d’heures supplémentaires que le salarié souhaite voir compensées en repos, la période souhaitée de prise du repos ainsi que, le cas échéant, la répartition de ce repos ;
- Accord exprès de l’employeur : l’octroi du repos compensateur de remplacement est subordonné à l’accord exprès et préalable de l’employeur ou de son représentant habilité, qui apprécie la compatibilité de la demande avec les nécessités de fonctionnement de l’entreprise, l’organisation des plannings et le respect des durées maximales de travail et des repos.
L’employeur reste libre de refuser une demande de repos compensateur de remplacement lorsque sa prise serait de nature à compromettre la bonne marche du service, la continuité de l’exploitation ou le respect des obligations de sécurité.
19.3. Effets et suivi du repos compensateur de remplacement
Lorsque le repos compensateur de remplacement est accordé, il se substitue au paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations correspondantes, lesquelles sont alors intégralement compensées en temps.
Les droits acquis au titre du repos compensateur de remplacement sont inscrits sur un compteur individuel de repos et portés à la connaissance du salarié au moins une fois par an, par un récapitulatif ou sur le bulletin de paie.
Le repos compensateur de remplacement doit être pris dans un délai maximal de [X] mois suivant l’acquisition des droits. À défaut de prise dans ce délai, et sauf accord exprès entre l’employeur et le salarié pour une autre modalité conforme aux dispositions légales, les heures supplémentaires correspondantes sont soldées par leur paiement avec les majorations applicables.
Article 20 – Régime des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel : contrepartie obligatoire en repos (COR)
Le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent annuel prévu à l’Article 18 est possible après avis du CSE et, le cas échéant, autorisation de l’inspection du travail. Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel donne droit, en plus des majorations prévues, à une
contrepartie obligatoire en repos (COR).
Cette COR est fixée, conformément à l’article L.3121-38 du Code du travail, à
100 % pour les entreprises de 20 salariés au plus et à 125 % pour les entreprises de plus de 20 salariés. La prise de ce repos se fait au choix du salarié et, à défaut, de l’employeur.
Article 21 – Conditions de validité, entrée en vigueur et durée du Titre II
Le présent Titre II est intégré au sein de l’accord d’entreprise de substitution TAXI LAURENT LE PORS conclu pour une durée indéterminée et prenant effet le 1er septembre 2026, sous réserve du respect des conditions de validité prévues par les articles L.2232-22 et L.2232-23-1 du Code du travail.
Article 22 – Dépôt et publicité du Titre II
Les dispositions du Titre II sont comprises dans le présent accord d’entreprise de substitution et suivent les mêmes règles de dépôt, de publicité et d’information des salariés que celles prévues à l’article 29.
Article 23 – Révision du Titre II
Le Titre II pourra être révisé dans les mêmes conditions que le présent accord, conformément aux articles L.2232-23-1 et suivants du Code du travail.
Article 24 – Adhésion
Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, non signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement, par notification écrite aux parties signataires et dépôt dans les mêmes formes.
Article 25 – Dénonciation du Titre II
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois et les conditions prévues par le Code du travail. La dénonciation du Titre II ne remet pas en cause les dispositions du Titre I, sauf accord contraire.
Article 26 – Interprétation du Titre II
En cas de différend né de l’interprétation ou de l’application des dispositions du Titre II, les parties conviennent de se rencontrer, à la demande de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la notification de la difficulté, afin de tenter de régler le différend.
Article 27 – Clause d’évaluation du Titre II
Dans l’hypothèse où une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle viendrait modifier le cadre du présent Titre II ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible pour en mesurer l’impact et adapter les stipulations concernées. Les parties conviennent de faire un point d’étape la première année, au terme d’une période de 6 mois, puis tous les ans à terme échu.
Titre III – Clause de hiérarchie interne et dispositions finales
Article 28 – Articulation entre le Titre I et le Titre II
Les dispositions du Titre I fixent le cadre général applicable dans l’entreprise en matière de durée du travail, de pauses, de rémunération, de prime d’ancienneté, d’avantages en nature, de dépôt, de publicité, de substitution de l’accord du 29 mars 2022 et d’articulation avec la convention collective et les autres accords. Les dispositions du Titre II précisent et complètent ce cadre pour ce qui concerne la détermination de la durée du travail, les heures supplémentaires, le contingent annuel, la contrepartie obligatoire en repos, ainsi que les modalités d’évaluation, de révision et de dénonciation spécifiques à ces thèmes. En cas de contradiction entre une stipulation du Titre I et une stipulation du Titre II portant sur le même thème,
les dispositions du Titre I prévalent, sauf lorsque le Titre II prévoit une règle plus favorable aux salariés, auquel cas cette dernière s’applique.
Article 29 – Dépôt, publicité et information des salariés
Le présent accord fera l’objet des formalités suivantes :
Dépôt dématérialisé auprès de la DREETS territorialement compétente, via la plateforme de téléprocédure prévue à cet effet, accompagné des pièces requises par la réglementation (notamment le bordereau de dépôt et, le cas échéant, la version anonymisée destinée à la mise en ligne).
Dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent, dans les conditions prévues par le Code du travail.
Transmission à la CPPNI compétente de la branche dont relève la société TAXI LAURENT LE PORS, lorsque cette transmission est prévue par la convention collective ou par les textes régissant la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation, afin de lui permettre d’exercer ses missions de suivi de la négociation collective et d’interprétation des accords.
Information des salariés sur l’existence et le contenu du présent accord, par affichage et/ou diffusion par tout moyen habituel de communication interne (intranet, note d’information, remise individuelle, etc.), dans un délai raisonnable suivant son entrée en vigueur.
La date de dépôt auprès de la DREETS conditionne, le cas échéant, la date d’entrée en vigueur de l’accord telle que prévue à l’article 4 ci-dessus.
Article 30 – Articulation avec la convention collective et les autres accords
Le présent accord s’articule avec la convention collective de branche applicable à l’entreprise. Les stipulations de la convention collective plus favorables aux salariés demeurent applicables. Les autres accords d’entreprise en vigueur continuent de s’appliquer pour les thèmes non traités par le présent accord. En cas de contradiction entre le présent accord et un accord antérieur sur les mêmes thèmes, les dispositions du présent accord prévalent.
Article 31 – Substitution de l’accord du 29 mars 2022
Le présent accord se substitue à
l’accord d’entreprise conclu le 29 mars 2022 relatif aux heures supplémentaires au sein de la société LAURENT LE PORS.
À compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’accord du 29 mars 2022 est
abrogé et cesse de produire tout effet, pour l’ensemble des thèmes qu’il couvre, son contenu étant intégré et renuméroté dans le Titre II du présent accord.
Article 32 – Signatures
Fait à SAINT-POL-DE-LEON, le 31 août 2026, en
3 exemplaires originaux, sur 17 pages signées et paraphées par les parties.
Pour l’employeur,
La société TAXI LAURENT LE PORS
Président de la SAS,
Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Pour les membres titulaires du CSE, élues en qualité de candidates libres,