Accord d'entreprise TAZITA DIRECTION NATIONALE SASU (Temps Travail Forfait Annuel Jours)

Un Accord relatif à l'Organisation de la Durée du Travail et la Mise en Place d'un Forfait Annuel en Jours

Application de l'accord
Début : 14/04/2023
Fin : 01/01/2999

Société TAZITA DIRECTION NATIONALE SASU (Temps Travail Forfait Annuel Jours)

Le 27/02/2023



ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

AU SEIN DE LA SOCIETE TAZITA DIRECTION NATIONALE


ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

TAZITA DIRECTION NATIONALE, société par actions simplifiée au capital social de 1 euro, dont le siège social est situé 117, avenue Victor Hugo – 92100 Boulogne-Billancourt, immatriculée au RCS de Naterre sous le numéro 919 003 665, représentée par XXXXXXXXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines Groupe


Ci-après désignée « 

TAZITA DN » ou la « Société »


D’une part


ET


Les salariés de la Société, consultés par référendum sur le projet d’accord,


Ci-après dénommés les « 

Salariés »

D’autre part




Ci-après désignés, ensemble, les « 

Parties » et, individuellement, une « Partie »



  • PRÉAMBULE

Faisant le constat de l’inadéquation des dispositions conventionnelles applicables à l’organisation actuelle de la Société et la nécessité de recourir au dispositif du forfait annuel en jours (ci-après le « Forfait Jours »), les Parties ont souhaité instaurer un cadre juridique adapté à la réalité du fonctionnement de la Société.

Une partie du personnel de la Société disposant d’une réelle indépendance dans l’organisation de leur travail, l’objectif est de mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail répondant à un besoin de flexibilité afin notamment de leur permettre de continuer de bénéficier de leur autonomie eu égard à leurs responsabilités et aspirations personnelles, tout en développant les garanties nécessaires de contrôle et de suivi de la charge de travail en vue de la protection de leur santé.

A cet effet, la Société fait application des dispositions des articles L2232-21 et suivants du code du travail permettant aux entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés de conclure des accords collectifs par voie de référendum.

Dans ces conditions, la Société a proposé à son personnel le présent accord d’entreprise (ci-après l’« 

Accord ») par voie de référendum, afin de mettre en place le Forfait Jours.


La consultation des Salariés sur le projet d’Accord a été organisée le 27 février 2023.

L’Accord a été approuvé à l’unanimité, selon procès-verbal annexé à l’Accord (Annexe.

C’est dans ces conditions qu’est conclu l’Accord.

CADRE JURIDIQUE

L’Accord est conclu dans le cadre :
  • des dispositions légales et réglementaires relatives à la durée du travail, codifiées aux articles L3121-1 et suivants du code du travail ;

  • des dispositions légales et réglementaires relatives à la négociation dans les entreprises dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, codifiées aux articles L2232-21 et suivants du code du travail ;

  • dans le cadre des dispositions légales et réglementaires relatives à l’articulation entre accords d’entreprise ou d’établissement et accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, et plus particulièrement l’article L2253-3 du code du travail.

CHAMP D’APPLICATION

L’Accord s’applique à l’ensemble des salariés visés à l’article 3 de l’Accord, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée.





CATEGORIES DE SALARIES SUSCEPTIBLES DE CONCLURE UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT

Seuls les salariés autonomes de la Société (ci-après « 

Salariés Autonomes ») pourront être soumis à une convention de forfait annuel en jours en application de l’Accord.

Conformément à l’article L3121-58 du code du travail, sont considérés comme Salariés Autonomes :

1° les salariés cadres qui disposent, dans l’exercice de leurs fonctions, d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif en vigueur dans la Société ;
2° les salariés non-cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, et sans que cette liste ne présente un caractère limitatif, relèvent de cette catégorie au sein de la Société les salariés suivants :

  • les salariés cadres ayant une classification supérieure ou égale à la position VII de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (IDCC 2216) (ci-après la « 

    Convention Collective ») ;


  • les salariés cadres dont il est fait le constat qu’ils disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif ;

  • les salariés agents de maîtrise ayant une classification supérieure ou égale à la position V de la Convention Collective ;

  • les agents de maîtrise dont il est fait le constat qu’ils disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la durée du travail ne peut être prédéterminée ;

Il est rappelé que les cadres dirigeants sont exclus du dispositif prévu par l’Accord.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, codifiées à l’article L3111-2 du code du travail, « sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise. »

Les cadres de la Société relevant de la position IX de la Convention Collective nationale sont considérés comme cadres dirigeants.







CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS

  • Conditions de mise en place


La mise en place du Forfait Jours est subordonnée à la conclusion avec les Salariés Autonomes d'une convention individuelle de forfait (ci-après la « 

Convention Individuelle »).


La Convention Individuelle doit faire l'objet d'un écrit signé (contrat de travail ou avenant).

La Convention Individuelle doit faire référence à l’Accord et indiquer :
  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
  • la période de référence ;
  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;
  • la rémunération correspondante ;
  • la tenue d’un entretien relatif à la charge de travail et à l’équilibre entre la vie professionnelle et familiale.

Le refus de signer la Convention Individuelle ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail et n'est pas constitutif d'une faute.

  • Période de référence et durée du travail

  • Période de référence

La période de référence du Forfait Jours est l’année civile (ci-après la «

Période de Référence »).

  • Durée du travail

  • Nombre de jours travaillés

Le nombre de jours travaillés sur la Période de Référence est fixé à 218 jours, journée de solidarité incluse (ci-après le « 

Nombre de Jours A Travailler » ou « Plafond » selon le cas) pour un salarié présent sur une Période de Référence et justifiant d'un droit complet à congés payés.


Sous réserve des stipulations de l’article 4.2.2.2 de l’Accord, un Salarié Autonome présent sur une Période de Référence et justifiant d’un droit complet à congés payés ne peut pas travailler au-delà du Plafond.

  • Renonciation à une partie des jours de repos
Le Plafond peut, par exception, être dépassé en cas de renonciation par le Salarié Autonome à une partie de ses jours de repos (ci-après « 

Jours de Repos Forfait » ou « JRF »), en contrepartie d'une majoration de son salaire.


La renonciation à une partie des Jours de Repos Forfait est établie par accord écrit entre le Salarié Autonome et la Société, valant avenant à la Convention Individuelle (ci-après l’ « 

Avenant »). L’Avenant détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération des Jours de Repos Forfait renoncés, qui ne peut être inférieur à 10% de la rémunération correspondante.


L’Avenant est valable pour la Période de Référence en cours et ne peut être reconduit de manière tacite. En tout état de cause, il ne peut avoir pour conséquence de porter le Nombre de Jours A Travailler par le salarié concerné au-delà de 235 jours sur la Période de Référence.
  • Forfait annuel en jours réduit

La Société et le Salarié Autonome concerné pourront, d’un commun accord, prévoir un nombre de jours travaillés en-deçà du Plafond (4/5ème, 3/5ème, 9/10ème, etc.).

Il est rappelé que la convention de forfait annuel en jours réduit ne saurait être assimilée à du temps partiel.

Le Salarié Autonome en forfait annuel en jours réduit sera rémunéré au prorata de la durée du travail fixée dans la Convention Individuelle et sa charge de travail tiendra compte de la réduction convenue.

  • Décompte et organisation du temps de travail


  • Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en Forfait Jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de journées ou demi-journées de Jours de Repos Forfait ainsi que le bénéfice des repos quotidiens et hebdomadaires sont déclarés par les Salariés Autonomes selon la procédure prévue à l'article 5.1.

  • Organisation du temps de travail
Les Salariés Autonomes organisent librement leur temps de travail compte tenu de l’autonomie dont ils disposent.

  • Temps de repos

Chaque Salarié Autonome bénéficie d’un temps de repos minimum quotidien et d’un temps de repos minimum hebdomadaire.

Si toutefois un Salarié Autonome constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai la Société afin qu’une solution alternative soit trouvée.

  • Repos quotidien


Les Salariés Autonomes bénéficient d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives.

A cet égard, les Parties rappellent que cette limite n’a pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour, mais uniquement de fixer une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail. L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail des Salariés Autonomes devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

  • Repos hebdomadaire


Afin de garantir la santé du Salarié Autonome et favoriser l’articulation entre sa vie privée et sa vie professionnelle, ce dernier bénéficie également d’un temps de repos hebdomadaire minimal de 35 heures (i.e. 24 heures quotidiennes accolées aux 11 heures quotidiennes).

  • Jours de Repos Forfait

  • Détermination du nombre de Jours de Repos Forfait

Afin de ne pas dépasser le Plafond, les Salariés Autonomes bénéficient de Jours de Repos Forfait, dont le nombre est susceptible de varier chaque année en fonction du nombre exact (i) de jours calendaires dans l’année, (ii) de samedis et dimanches et (iii) de jours fériés et chômés positionnés sur un jour ouvré.

Le mode de calcul retenu est le suivant :

365

Nombre de jours calendaires sur la Période de Référence

- 218

Nombre de Jours A Travailler (journée de solidarité incluse)
- xx
Nombre jours de repos hebdomadaires (samedi et dimanche)
- 25
Nombre de jours de congés payés
- xx
Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré

= xx

Nombre de Jours de Repos Forfait


Ce calcul ne prend pas en compte les congés supplémentaires légaux et/ou conventionnels (congés supplémentaires pour ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) qui se déduisent du Nombre de Jours A Travailler.

  • Prise et décompte des Jours de Repos Forfait

Les Jours de Repos Forfait sont posés par les Salariés Autonomes à leur libre convenance, en concertation avec leur hiérarchie, en fonction de leur activité et de la gestion de leur emploi du temps. Ils s’assurent néanmoins que la prise des Jours de Repos Forfait ne perturbe pas le bon fonctionnement de la Société.

Afin de permettre, le cas échéant, à la Société d’organiser la continuité des services pendant l’absence des salariés, il est demandé aux Salariés Autonomes de respecter un délai de prévenance de 5 (cinq) jours calendaires avant la prise effective des Jours de Repos Forfait. Ce délai est un délai de rigueur, qui ne présente pas de caractère impératif. Par conséquent, il peut être moindre avec l’accord de la hiérarchie du salarié concerné.

De manière générale, si les nécessités de fonctionnement de la Société imposaient de modifier les dates fixées, les salariés concernés seraient informés de cette modification au moins 1 (une) semaine calendaire à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles.


Les Jours de Repos Forfait sont pris par journée ou demi-journée, consécutives ou non, et rémunérés sur la base du maintien de salaire.
Les Jours de Repos Forfait correspondent à la Période de Référence au titre de laquelle ils ont été calculés et devront obligatoirement être pris au cours de cette période. Ils devront donc être soldés au 31 décembre de la Période de Référence en cours et ne pourront être ni reportés sur la Période de Référence suivante, ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice.



  • Prise en compte des absences, des arrivées et des départs en cours de Période de Référence sur la rémunération


En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le Nombre de Jours A Travailler est proratisé en fonction de la période effectivement travaillée par le Salarié Autonome concerné.

Les Salariés Autonomes embauchés en cours d'année ou partant en cours d’année se voient appliquer un calcul spécifique pour la détermination du Nombre de Jours A Travailler au titre de la période comprise entre leur embauche par la Société et la fin de la Période de Référence, ou le début de la Période de Référence et leur départ de la Société (ci-après la «

Période Travaillée »).

  • Arrivée en cours de Période de Référence

Pour la prise en compte des arrivées en cours de Période de Référence, la méthode retenue pour le calcul du Nombre de Jours A Travailler sur la Période Travaillée est la suivante :

  • Reconstitution du forfait annuel en jours (c'est-à-dire 218 jours + 25 jours ouvrés de congés payés + le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré au cours de la Période de Référence) ;

  • Multiplié par le nombre de jours calendaires sur la Période Travaillée ;

  • Proratisé sur 365 jours (ou 366 selon le cas).

Soit la formule de calcul suivante :

(218 jours + 25 jours de CP + jours fériés sur la Période de Référence) x nombre de jours calendaires de la Période Travaillée365 ou 366 selon le cas

Le résultat obtenu est arrondi à l’entier plus proche.

Le résultat obtenu est enfin diminué du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré sur la Période Travaillée.

Exemple : pour un salarié entrant au sein de la Société le 1er septembre 2023, il convient d’opérer le calcul suivant :


  • 218 jours + 25 jours ouvrés de congés payés + 9 jours fériés coïncidant avec un jour ouvré
= 252 jours ;

  • 252 jours x 122 jours calendaires sur la Période Travaillée ÷ 365 jours calendaires
= 84 jours ;

  • 84 jours – 2 jours fériés coïncidant avec un jour ouvré sur la Période Travaillée

= 82 jours


Le nombre de Jours de Repos Forfait est calculé en conséquence, selon la formule de calcul suivante :
  • Nombre de jours calendaires sur Période Travaillée
  • Le nombre de samedis et dimanches sur la Période Travaillée
  • Le nombre de jours fériés tombant un jour ouvré sur la Période Travaillée
= Nombre de jours travaillables
  • Nombre de jours travaillables – Nombre de Jours à Travailler
= Nombre de Jours de Repos Forfait

Exemple : pour un salarié entrant au sein de la Société le 1er septembre 2023 et devant travailler 82 jours sur la Période Travaillée :

  • jours calendaires
- 36 samedis et dimanches ;
- 2 jours fériés
= 84 jours
- 82 de Jours A Travailler

= 2 Jours de Repos Forfait


La rémunération forfaitaire du Salarié Autonome est calculée prorata temporis.

  • Départ en cours de Période de Référence

Pour la prise en compte des départs en cours de Période de Référence, la formule suivante est retenue pour le calcul du Nombre de Jours A Travailler sur la Période Travaillée :

xx

Nombre de jours calendaires de la Période Travaillée

- xx

Nombre de samedis et les dimanches de la Période Travaillée
-

xx

Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré au cours de la Période Travaillée
-

xx

Nombre proratisé de JRF pour la Période Travaillée, arrondi à l’entier le plus proche

En cas de départ du Salarié Autonome sans que celui-ci n’ait pris la totalité des Jours de Repos Forfait dus, le reliquat devra être pris, dans la mesure du possible, avant la date de rupture effective du contrat de travail ou, à défaut, donner lieu à la perception d’une indemnité équivalente aux droits acquis dans le cadre du solde de tout compte.

Si le nombre de Jours de Repos Forfait pris excède les droits acquis par le salarié concerné, le trop versé sera régularisé par compensation sur le solde de tout compte, dans le respect des dispositions légales applicables.

  • Impact des absences en cours de Période de Référence

Chaque journée ou demi-journée d'absence assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle est assimilée à une journée ou demi-journée de travail pour l’appréciation du Nombre de Jours A Travailler.

A l’inverse, les journées ou demi-journées d'absence non assimilées à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle ne s’imputent pas sur le Nombre de Jours A Travailler. En conséquence, cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de Jours de Repos Forfait pour la Période de Référence afférente.

En cas d’absence donnant lieu à indemnisation de l'employeur, celle-ci est indemnisée sur la base de la rémunération lissée. En cas d'absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.



  • Rémunération


La rémunération des salariés en forfait annuel en jours est fixée sur une base annuelle et forfaitaire dans le cadre de la Convention Individuelle conclue avec chaque salarié concerné et versée indépendamment du nombre de jours travaillés par mois.

EVALUATION ET SUIVI DE LA CHARGE DU TRAVAIL

La Société assurera l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail des Salariés Autonomes, de la communication périodique de leur charge de travail, l’articulation entre leur activité professionnelle et leur vie personnelle, leur rémunération et l’organisation du travail dans la Société dans les conditions définies au présent article.

Les Parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en Forfait Jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur charge de travail. La procédure de suivi et d’évaluation de la durée du travail des salariés concernés concourt à cet objectif.

  • Déclaration mensuelle de sa charge de travail par les salariés

La Société a mis en place un dispositif de suivi et de contrôle des jours travaillés sous forme de tableau déclaratif, faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, des jours de repos hebdomadaires, des congés payés, des journées ou demi-journées de Jours de Repos Forfait et des jours fériés chômés, complété et transmis mensuellement par les salariés. Cet outil permet de manière précise et systématique de décompter le nombre de jours effectivement travaillés.
Le cas échéant, les salariés indiqueront sur le document de suivi mensuel s’ils n’ont pas pu prendre un ou plusieurs de leurs repos quotidiens et/ou hebdomadaires sur le mois, et tiendront également informés leur hiérarchie des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale leur charge de travail.

  • Suivi mensuel de la charge de travail par la Société


Dans le but d’assurer le suivi de la répartition de la charge de travail des salariés, d’assurer le respect des repos quotidiens et hebdomadaires des salariés, d’éviter le risque de dépassement du Nombre de Jours A Travailler et le risque de déficit de prise des Jours de Repos Forfait ou de regroupement des Jours de Repos Forfait dans les toutes dernières semaines de l’année, la Société effectuera un suivi mensuel du Forfait Jours de chaque salarié concerné, sur la base du document de suivi complété et transmis par les salariés visé à l’article 5.1.

Si un déficit de repos ou une surcharge de travail sont identifiés par la Société, un entretien sera organisé, dans les meilleurs délais, avec les salariés concernés afin d’évaluer la charge de travail, identifier les causes de ces difficultés et, le cas échéant, définir une répartition du travail plus adaptée.

Outre la bonne répartition de la charge de travail, ce suivi doit permettre aux salariés de concilier au mieux leur activité professionnelle avec leur vie personnelle et familiale.

  • Entretiens de suivi

  • Entretien de suivi périodique
Un entretien annuel sera organisé pour chaque salarié en convention de forfait annuel en jours.

Au cours de cet entretien annuel de suivi, seront abordés la charge de travail du salarié, le respect des durées minimales de repos, l’organisation et l’amplitude du travail au sein de la Société, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale et la rémunération liée au Forfait Jours. Pourront également être abordés, lors de cet entretien, l’amplitude des journées de travail du salarié ainsi que l’exercice de son droit à la déconnexion.

Un compte-rendu écrit de l’entretien sera établi et remis au Salarié Autonome concerné. Il devra être signé par lui et son supérieur hiérarchique.

  • Entretien de suivi ponctuel

En complément de l’entretien annuel de suivi, chaque Salarié Autonome pourra à tout moment demander à sa hiérarchie, ou à la direction des ressources humaines, l’organisation d’un entretien en vue d’aborder les thèmes visés à l’article précédent, et tout particulièrement s’il constate une difficulté inhabituelle.

Par ailleurs, si la Société est amenée à constater que l’organisation du travail du Salarié Autonome et/ou que sa charge de travail aboutissent à des situations anormales, elle interviendra pour réduire la charge de travail et/ou pour définir une répartition du travail plus adaptée.

DROIT A LA DECONNEXION

Les Salarié Autonomes bénéficient, comme l’ensemble des salariés de la Société, d’un droit à la déconnexion.

Conformément aux dispositions du code du travail, ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congés et, d’autre part, le respect de la vie personnelle et familiale du salarié.

Le droit à la déconnexion se manifeste par le droit du salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc.) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile, filaire, etc.).

Le temps de travail correspond aux journées ou demi-journée travaillées par les Salariés Autonomes. En sont donc exclus les temps de repos quotidiens et hebdomadaires, les périodes de congés payés et autres congés légaux et conventionnels, les jours fériés chômés, les Jours de Repos Forfait, ainsi que les périodes de suspension du contrat de travail (arrêt maladie par exemple).

Les moyens de communication, qui permettent d’être joignable facilement, notamment mis à disposition par la Société ou pris en charge par elle, constituent de simples outils dont les salariés conservent la maîtrise d’utilisation.

Le présent article rassemble des recommandations applicables aux Salariés Autonomes, afin de garantir le respect des temps de repos et de congés ainsi que de la vie personnelle et familiale et, plus largement, protéger leur santé :

  • les Salariés Autonomes ne sont pas tenus de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de leur temps de travail ;

  • de la même manière, il est recommandé aux Salariés Autonomes de ne pas contacter d’autres salariés, par téléphone, courriel ou tout autre outil de communication instantanée, en dehors de leur temps de travail ;

  • la Société invite les Salariés Autonomes à respecter les règles du bon usage de la messagerie électronique, à savoir :
  • s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel ;
  • privilégier l'envoi différé en cas de rédaction de courriels en dehors du temps de travail usuel ;
  • indiquer dans l'objet du message le sujet et le degré d'urgence ;
  • ne pas solliciter de réponse immédiate si cela n'est pas nécessaire ;
  • s'interroger sur la pertinence des destinataires des courriels ;
  • en cas d’absence de plus de 24 (vingt-quatre) heures, paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de la Société en cas d'urgence ;
  • en cas d’absence de plus de 5 (cinq) jours prévoir, si nécessaire, le transfert de ses courriels, des messages et appels téléphoniques à un autre membre de la Société, avec son consentement exprès et préalable ;

  • des règles similaires sont recommandées concernant l'utilisation des appels téléphoniques, des SMS et de tout autre message communiqué à l’aide d’un dispositif de messagerie instantanée ;

  • en cas de circonstances exceptionnelles, tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.

SUIVI MEDICAL

À la demande du Salarié Autonome, en sus des visites obligatoires, une visite médicale distincte devra être organisée. Cette visite médicale devra porter sur la prévention des risques du recours au Forfait Jours ainsi que sur la santé physique et morale du collaborateur.

DISPOSITIONS FINALES


  • Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord


L’Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er mars 2023.

  • Révision et dénonciation


L’Accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales applicables.












  • Dépôt et publicité


L’Accord et le procès-verbal de la consultation des Salariés donneront lieu à un dépôt sur la plateforme en ligne TéléAccords par le représentant de la Société, pour transmission à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS).

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'Accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Une copie de l’Accord sera également déposée au greffe du conseil de prud’hommes territorialement compétent.

L’Accord sera également envoyé, à titre informatif, à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI).

L’Accord sera diffusé par tout moyen au sein de la Société et une communication sera adressée à l’ensemble des salariés les invitant à le consulter.

Fait en trois exemplaires, à Rungis, le 27 février 2023.

Pour la Société

Mise à jour : 2025-05-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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