Accord d'entreprise TCHAO TCHAO

ACCORD D’ENTREPRISE relatif à l’aménagement du temps de travail sur l’année

Application de l'accord
Début : 01/09/2026
Fin : 01/01/2999

Société TCHAO TCHAO

Le 31/08/2026


TCHAO TCHAOACCORD D’ENTREPRISErelatif à l’aménagement du temps de travail sur l’année

Préambule
La société Tchao Tchao conçoit et distribue des kits d’aménagement de véhicules. Son activité commerciale s’exerce notamment par l’accueil de clients sur rendez-vous dans ses antennes d’Angers et de Valence.L’analyse de l’historique des rendez-vous sur douze mois glissants (25 août 2025 au 24 août 2026) met en évidence une saisonnalité marquée : à Angers, 12,8 rendez-vous par semaine en moyenne de mars à juillet contre 7,2 de novembre à février ; 53 % des rendez-vous annuels sont concentrés de mars à août contre 24 % de novembre à février ; le samedi représente une part significative des rendez-vous et 32 % des rendez-vous sont pris à moins de quarante-huit heures.Cette saisonnalité conduit aujourd’hui à une organisation générant des heures supplémentaires en période de forte activité et une sous-utilisation du temps de présence en période de faible activité. Les parties souhaitent donc mettre en place un aménagement du temps de travail sur une période de référence annuelle, permettant de faire varier la durée hebdomadaire en fonction de l’activité tout en conservant une durée annuelle moyenne de 35 heures et une rémunération mensuelle lissée.Le présent accord vise également à améliorer la prévisibilité de l’organisation pour les salariés concernés, en fixant à l’avance les régimes saisonniers, les grilles horaires, les temps de pause, les périodes de congés et les règles de modification des horaires.
Titre I — Champ d’application et cadre juridique
Article 1 — Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés de la société Tchao Tchao occupant un poste de conseiller commercial dont l’activité est soumise à la saisonnalité décrite au préambule.À la date de signature, le périmètre comprend le site d’Angers et, sous réserve de la date d’application prévue ci-dessous, l’antenne de Valence. Tout poste ultérieurement créé présentant la même nature d’activité et relevant du même périmètre professionnel pourra être intégré au dispositif par décision de l’employeur, après information du CSE et sous réserve de la compatibilité des horaires avec le présent accord.L’application à Valence est différée afin de tenir compte du développement d’une activité complémentaire d’isolation. Elle prendra effet à une date fixée par l’employeur après information du CSE et notification individuelle au salarié concerné au moins un mois avant cette date.Les salariés à temps partiel ne relèvent du présent accord que si leur contrat ou un avenant prévoit expressément une organisation annualisée des horaires, dans le respect des dispositions applicables de la convention collective.
Article 2 — Cadre juridique et procédure de conclusion
Le présent accord est conclu en application des articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du Code du travail relatifs à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, ainsi que des dispositions applicables de l’annexe « Annualisation des horaires de travail » de la convention collective nationale des services de l’automobile (IDCC 1090).Lorsque les conditions légales sont réunies, l’accord est négocié et conclu avec les membres titulaires du CSE dans les conditions de majorité prévues par le Code du travail. Les modalités de conclusion devront être vérifiées au regard de l’effectif habituel et de la situation de représentation syndicale à la date de signature.Pour les salariés à temps complet, la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail.
Article 3 — Période de référence
La période de référence est fixée du 1er octobre au 30 septembre de l'année suivante, soit douze mois consécutifs.
Article 4 — Durée annuelle de travail
La durée annuelle de travail effectif programmée pour la première période de référence est fixée à 1 607 heures. Ce volume correspond au plafond conventionnel applicable et est obtenu en conservant les grilles de haute et basse saison, avec deux journées supplémentaires de basse saison de 6 h 30 chacune.
Titre II — Organisation du temps de travail
Article 5 — Programmation indicative
La durée hebdomadaire varie selon deux régimes saisonniers :
Régime
Période indicative
Jours travaillés
Durée hebdomadaire
HAUTE
1er mars → 31 juillet
mardi à samedi
39 h 30
BASSE
1er août → 28/29 février
mardi à samedi
30 h 30
Le lundi et le dimanche ne sont pas travaillés, sauf dérogation exceptionnelle.Les grilles horaires détaillées figurent en annexe 1. Elles précisent les amplitudes de présence, les pauses, les créneaux de rendez-vous et les temps de préparation et de clôture.La programmation indicative de chaque période de référence est communiquée au salarié et portée à sa connaissance au moins 15 jours avant le début de la période, après accomplissement des formalités d’information et/ou de consultation du CSE applicables.
Article 6 — Limites hebdomadaires et quotidiennes
La durée hebdomadaire de travail effectif peut varier dans les limites suivantes :• limite haute hebdomadaire : 44 heures ;• limite basse hebdomadaire : 24 heures ;• durée maximale quotidienne : 10 heures ;• durée moyenne maximale sur douze semaines consécutives : 44 heures ;• durée maximale absolue sur une semaine : 48 heures, sous réserve des règles légales applicables.Le planning de la première période de référence n’excède pas 39 h 30 par semaine et 8 heures par jour. Les repos quotidien et hebdomadaire légaux sont garantis.
Article 7 — Délai de prévenance et modifications de programmation
Toute modification de la programmation indicative est portée à la connaissance du salarié par écrit ou par un moyen permettant d’en conserver la preuve, dans un délai de sept jours ouvrés.En cas de contrainte justifiée tenant notamment à une absence imprévue, à la participation à un salon professionnel, à une demande client urgente ou à un événement exceptionnel affectant l’activité de l’antenne, ce délai peut être réduit à trois jours ouvrés. La réduction du délai est mise en œuvre dans les conditions compatibles avec les dispositions de la convention collective, notamment après accomplissement des formalités de consultation du CSE lorsqu’elles sont requises.Les modifications sont limitées à ce qui est nécessaire pour répondre à la situation invoquée et ne peuvent avoir pour effet de dépasser les limites prévues à l’article 6.
Article 8 — Pauses, préparation et clôture
Une pause déjeuner d’une heure est prévue de 13 h 00 à 14 h 00 du mardi au vendredi. Elle ne constitue pas du temps de travail effectif.Lorsque le temps de travail quotidien atteint six heures, une pause d’au moins vingt minutes consécutives est garantie. En basse saison, le samedi, une pause déjeuner de 30 minutes est prévue de 12 h 00 à 12 h 30. L’amplitude est fixée à 08 h 30–15 h 00 ; la grille de rendez-vous est adaptée en conséquence et le volume de travail effectif reste fixé à 6 heures.Chaque journée d’accueil comporte, selon la grille applicable, trente minutes de préparation avant le premier créneau et trente minutes de clôture après le dernier créneau. Ces périodes constituent du temps de travail effectif, payé et planifié.Le mardi, la réunion d’équipe de 9 h 00 à 10 h 00 tient lieu de plage de préparation et constitue du temps de travail effectif.
Article 9 — Réunion d’équipe
Une réunion d’équipe hebdomadaire est fixée le mardi de 9 h 00 à 10 h 00. Elle constitue du temps de travail effectif et est incluse dans l’horaire de la journée.
Titre III — Décompte, rémunération et heures supplémentaires
Article 10 — Décompte et suivi du temps de travail
Les heures de travail effectif sont décomptées à partir de la programmation communiquée au salarié. Lorsque la journée se déroule conformément à cette programmation, aucune déclaration supplémentaire du salarié n’est requise.Doivent notamment être enregistrés les écarts à la programmation : absences, jours fériés, modifications d’horaire, heures supplémentaires et tout autre événement affectant le décompte du temps de travail.Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié. Il fait apparaître au minimum les heures de travail effectif, les heures de référence et le cumul de l’écart depuis le début de la période.Pour les absences et jours fériés, le décompte est effectué sur la base de l’horaire qui aurait été travaillé selon la programmation applicable au jour concerné, conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.Un relevé mensuel du temps de travail est remis au salarié avec ou en même temps que son bulletin de paie. Il peut formuler des observations écrites sur ce relevé. Le CSE reçoit périodiquement une information agrégée sur l’application du dispositif.
Article 11 — Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés à temps complet est lissée sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, soit 151,67 heures par mois, indépendamment de l’horaire réellement effectué au cours du mois.L’annualisation n’entraîne pas, à elle seule, de diminution du salaire de base correspondant à 35 heures hebdomadaires.
Article 12 — Heures supplémentaires
Le recours aux heures supplémentaires doit faire l’objet d’une demande et d’une validation préalable de l’employeur, selon une procédure permettant d’en conserver la preuve. Les heures supplémentaires réalisées sans la validation préalable de l’employeur ne pourront être comptabilisées.Constituent notamment des heures supplémentaires :• les heures effectuées au-delà de la limite hebdomadaire de 44 heures prévue par le présent accord ;• les heures effectuées au-delà de 1 607,00 heures sur la période de référence, après prise en compte des heures déjà rémunérées au titre d’un dépassement hebdomadaire.Les heures dépassant les limites hebdomadaires sont rémunérées avec les majorations prévues par les dispositions conventionnelles applicables. Les heures excédant le volume annuel de référence sont rémunérées avec la majoration prévue par la convention collective des services de l’automobile, actuellement fixée à 25 % pour le régime d’annualisation concerné.
Article 13 — Absences
Les absences rémunérées sont traitées conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables et sont valorisées pour le décompte du dispositif sur la base de l’horaire qui aurait été travaillé selon la programmation applicable.Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue sur salaire correspondant à la durée non travaillée, calculée selon les modalités applicables au salaire mensuel lissé.Aucune récupération ne peut être imposée au salarié pour les absences qui, en application de la loi ou de la convention collective, ne peuvent faire l’objet d’une récupération.
Article 14 — Entrée ou départ en cours de période
En cas d’entrée en cours de période de référence, la durée annuelle de travail est calculée au prorata de la période de présence, en fonction de la programmation applicable.En cas de départ en cours de période, la situation du compteur est arrêtée à la date de sortie. Si des heures supplémentaires sont dues, elles sont rémunérées avec les majorations applicables. Toute régularisation négative éventuelle ne peut intervenir que dans les conditions autorisées par la loi et la convention collective, notamment au regard du motif de rupture.Lorsque le départ résulte d’une décision de l’employeur et que le volume d’heures prévu n’a pas pu être atteint du fait de l’organisation de l’entreprise, les garanties de rémunération prévues par les dispositions légales et conventionnelles demeurent applicables.
Titre IV — Congés payés
Article 15 — Périodes de prise des congés
Les périodes de prise des congés sont organisées de la manière suivante :
Volume
Période
Nature
2 semaines consécutives
août
Congé principal
1 semaine
octobre
Congé principal
1 semaine
dernière semaine de décembre
5e semaine – fermeture de l’entreprise
1 semaine
au choix du salarié en basse saison
5e semaine
Les dates précises sont arrêtées chaque année après accomplissement des formalités applicables et notification de l’ordre des départs. La période de prise des congés est portée à la connaissance des salariés au moins deux mois avant son ouverture et les dates individuelles sont notifiées au moins un mois avant le départ, sous réserve des règles légales et conventionnelles applicables.Une fraction d’au moins douze jours ouvrables continus est accordée entre le 1er mai et le 31 octobre.La cinquième semaine laissée au choix du salarié est prise en basse saison, hors période de haute saison définie au présent accord, sous réserve des nécessités de fonctionnement et des règles de prise des congés applicables. Les éventuels jours de fractionnement sont déterminés conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Titre V — Garanties et suivi
Article 16 — Garanties accordées aux salariés
  • une limite haute hebdomadaire de 44 heures, inférieure au plafond conventionnel de branche de 46 heures ;

  • une durée quotidienne de travail plafonnée à 10 heures ;

  • deux jours consécutifs de repos hebdomadaire, dimanche et lundi, dans l’organisation habituelle ;

  • des temps de préparation et de clôture planifiés et rémunérés ;

  • une programmation annuelle communiquée au moins 15 jours avant le début de la période de référence ;

  • un suivi mensuel individuel du temps de travail ;

  • un compteur annuel construit pour que la programmation de référence soit équilibrée à 1 607,00 heures.


Article 17 — Clause de rendez-vous : postes de production
Les parties conviennent de se réunir au plus tard le 31 décembre 2027 afin d’examiner l’opportunité d’étendre le dispositif aux postes de production, au vu de l’organisation issue de l’internalisation de la gamme DIY et des données de charge disponibles à cette date.
Article 18 — Commission de suivi
Une commission de suivi composée de l’employeur ou de son représentant et des membres élus du CSE signataires se réunit au moins une fois par an, à l’issue de la période de référence.Elle examine notamment : l’état agrégé des compteurs, le nombre et les motifs des modifications de programmation, le volume d’heures supplémentaires, les éventuelles difficultés de prise des congés, les contreparties liées aux réductions du délai de prévenance et l’adéquation des grilles horaires à la fréquentation réelle des antennes.
Article 19 — Durée, révision et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.Il peut être révisé dans les conditions prévues par le Code du travail. Toute demande de révision est notifiée aux autres parties signataires et donne lieu à une réunion de négociation dans un délai de deux mois, sauf accord contraire des parties.Il peut être dénoncé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. La dénonciation n’a pas pour effet de supprimer les droits déjà acquis et fait l’objet des mesures de suivi nécessaires à la continuité de l’organisation du temps de travail.
Article 20 — Publicité et dépôt
Le présent accord est déposé par l’employeur sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (TéléAccords), accompagné des pièces requises. Un exemplaire est également remis au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion dans les conditions prévues par la réglementation.Une version publiable est établie conformément aux règles applicables. L’accord est porté à la connaissance des salariés selon les modalités prévues par le Code du travail.
Article 21 — Information des salariés

Chaque salarié entrant dans le champ du présent accord reçoit une information sur les principales dispositions qui lui sont applicables ainsi que la grille horaire et la programmation indicative de la période de référence.Article 22 —Date d’entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur au 01/09/2026.
Signatures
Fait à Ecouflant, le 31/08/2026
Pour la société Tchao TchaoNom / qualité / signature
Pour les représentants du personnel / CSE









Annexe 1 — Grilles horaires, antenne d’Angers
Régime HAUTE SAISON — 39 h 30 — 34 créneaux/semaine
Jour
Amplitude
Préparation / réunion
Pause
Créneaux
Travail effectif
Mardi
09:00–17:30
Réunion 09:00–10:00
13:00–14:00
10–12 ; 14–17
7 h 30
Mercredi
08:30–17:30
08:30–09:00
13:00–14:00
09–12 ; 14–17
8 h
Jeudi
08:30–17:30
08:30–09:00
13:00–14:00
09–12 ; 14–17
8 h
Vendredi
08:30–17:30
08:30–09:00
13:00–14:00
09–12 ; 14–17
8 h
Samedi
08:30–17:30
08:30–09:00
13:00–14:00
09–12 ; 14–17
8 h
Total : 39 h 30.





Régime BASSE SAISON — 30 h 30 — 25 créneaux/semaine
Jour
Amplitude
Préparation / réunion
Pause
Créneaux
Travail effectif
Mardi
09:00–16:30
Réunion 09:00–10:00
13:00–14:00
10–12 ; 14–16
6 h 30
Mercredi
09:30–16:30
09:30–10:00
13:00–14:00
10–12 ; 14–16
6 h
Jeudi
09:30–16:30
09:30–10:00
13:00–14:00
10–12 ; 14–16
6 h
Vendredi
09:30–16:30
09:30–10:00
13:00–14:00
10–12 ; 14–16
6 h
Samedi
08:30–15:00
08:30–09:00
12:00–12:30
09:00 · 10:00 · 11:00 · 12:30 · 13:30
6 h





Annexe 2 — Volume de la première période de référence
Régime
Jours travaillés
Durée hebdomadaire
Volume
HAUTE — 1er mars au 31 juillet
106
39 h 30
837,00 h
BASSE — 1er Aout au 28 février
124
30 h 30
769,50 h
TOTAL
230

1 607,00 h

Mise à jour : 2026-10-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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