Accord d'entreprise TECALEMIT AEROSPACE LUCEAU

Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2025

Application de l'accord
Début : 01/03/2025
Fin : 31/03/2025

16 accords de la société TECALEMIT AEROSPACE LUCEAU

Le 01/04/2025


ACCORD RELATIF

A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025


ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société XXX, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro SIREN XXX dont le siège social est situé XXX(ci-après nommée la Société), représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur de Site,

d’une part,

et,


L’Organisation syndicale FO représentée par son délégué syndical, XXX
L’Organisation syndicale CFDT représentée par sa déléguée syndicale, XXX
L’Organisation syndicale CGT représentée par sa déléguée syndicale, XXX

d’autre part,


Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-1 et L. 2242-8 du Code du travail, la Direction de la Société XXX, représentée par M. XXX Directeur de Site, et Mme XXX, Responsable Ressources Humaines Site, et les Délégués Syndicaux de la Société XXX se sont réunis à trois reprises en dates des 05, 12 et 26 mars 2025.

Au terme de trois réunions de négociation, les parties signataires ont convenu des dispositions suivantes.


PREAMBULE


Lors des réunions de négociation, il a été présenté :
  • Les chiffres clés du site et du Groupe ;
  • Le contexte du site et du Groupe

Nous avons rappelé que la pérennité de l’entreprise dépend de :
  • L’amélioration de l’efficience du site et du besoin de gagner en productivité ;
  • L’amélioration des problèmes qualité et logistiques ;
  • Le maintien des coûts de production incluant les coûts salariaux qui doivent être en cohérence avec la structure de ceux de nos produits ;
  • L’augmentation durable de la valeur ajoutée créée ;
  • Du juste équilibre entre l’efficacité financière de l’entreprise, la réponse au défi de compétitivité du Groupe et le partage de la valeur ajoutée auprès de l’ensemble des salariés.

En application de l’article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction a donc engagé des négociations portant sur les thèmes suivants :
  • Les rémunérations ;
  • L’aménagement du temps de travail ;
  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et le handicap ;
  • La qualité de vie au travail.

C’est en ce sens que les parties se sont réunies à trois reprises, aux dates susvisées, afin d’aborder les différents thèmes de négociation visés ci-avant.

A l’issue des négociations et après avoir longuement discuté sur lesdits thèmes, les parties sont parvenues à un accord suite aux concessions réalisées de part et d’autre pour rapprocher leurs points de vue.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des personnes compris dans l’effectif de la Société à la date de signature de celui-ci, étant exclus les collaborateurs non-salariés (stagiaires, …) et les salariés dont la rémunération est légalement fixée par l’application d’un pourcentage sur le SMIC (contrats d’alternance …).


Article 2 : MESURES CONCENANT LA REMUNERATION

Etat des propositions DES ORGANISATIONS SYNDICALES


  • Les propositions des Délégations Syndicales


  • Pour la Délégation Syndicale FO :

  • Augmentation générale de 2% ave talon (montant minimum de 50€)
  • Augmentation individuelle de 1.5% basée sur les EIP (transparences des critères)
  • Prime d’équipe revalorisée de 9 à 10€ / jour
  • Maintien de la prime de transport

  • Création d’une prime de performance (chiffre d’affaires, qualité…)
  • Budget CSE 1.1%
  • Mise en place effective des horaires flexibles
  • Nouveau planning de révision des accords à la suite à la nouvelle convention

  • Pour la Délégation syndicale CFDT :

  • Augmentation individuelle par coefficient, par paliers et selon critères
Selon le coefficient : A/B/C : Mini 1,5% / Standard 2% / Maxi 2,5%D/E/F : Mini 1% / Standard 1,5% / Maxi 2%G/H/I/J : Mini 0,5% / Standard 1% / Maxi 1,5%95% des salariés doivent avoir de l'augmentation individuelle

  • Semaine à 4 jours : Réflexion sur une semaine à 4 jours une semaine sur deux pour le personnel de production équipe et normal
  • Augmentation de la prime d’équipe : Prime d'équipe : 10 euros
  • Fixer la participation des œuvres sociales : Fixer la participation à hauteur de 1,2% de la masse salariale.
  • Réhausseur la valeur du ticket restaurant : Valeur du ticket restaurant à 10,50 €dont 60% pris en charge par l'employeur / Clause de revoyure rapide lors du passage à la carte
  • Reconduction de la prime de transport comme en 2023 & 2024
  • Prime d'assiduité par trimestre de 150 euros (Hors Cadres)
  • Laisser le libre choix aux nouveaux embauchés : Banque de Temps ou Paiement pour les heures supplémentaires (bloqué à +10h)
  • Maintien de la prime d’équipe en cas d’accident de travail
  • Selon la date de signature des NAO, nous demandons la rétroactivité au 1er janvier 2025
  • Nous demandons de mettre le 13ème mois sur la paye du mois de novembre
  • 3 jours de congé / an pour temps d'habillage et déshabillage
  • Majoration des jours fériés travaillés à 200%

  • Pour la Délégation Syndicale CGT :

  • Augmentation individuelle / remise en place (se référer à 2019) des critères transparents et expliqués par les chefs d’équipe avec 3 tranches pour les non-cadres : 1ère tranche (minimum) à 2.3% / 2ème tranche à 2.8% et 3ème tranche à 3.3%
  • Demande d’indexer les primes variables (primes d’équipe, de nuits) sur une tranche de 2%
  • En prévision des jours fériés travaillés, nous demandons, afin d’attirer le personnel qualifié, être rémunéré à hauteur de 200% + maintien de la prime d’équipe et du ticket restaurant
  • Reconduire la prime de route comme en 2024
  • Bulletin de salaire : ajouter le compteur 9 minutes pour faciliter son utilisation, du fait de la non fermeture systématique de l’entreprise pour les ponts
  • Pour le 13ème mois, qu’il soit versé au 30 novembre 2025 au lieu de mi-décembre
  • Augmentation de la valeur du ticket restaurant à 9.50€ dont 60% pris en charge par l’employeur avec clause de revoyure rapide si passage à la carte
  • Augmentation de la participation de la société aux œuvres sociales au minimum à la même hauteur qu’en 2020 soit 1.10%
  • Mutuelle et prévoyance : maintenir les tarifs pour 2026 (pas d’augmentation)
  • Révision (accord relatif à la périodicité des négociations sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et la qualité de vie au travail, mise en place d’un accord générationnel (accord sénior) et revoir accord enfant malade
  • Révision des accords en lien avec la nouvelle convention collective de la métallurgie entrée en vigueur au 01/01/2024
  • Mise en place d’horaires flexibles pour les services support ex : matin 7h30-9h soit 16h15 – 17h45, groupe de travail, quand ?
  • Banque de temps : demande de réduction à -50 au lieu de -80 heures.





  • Les réponses de la Direction

La Direction a fait la proposition finale ci-après :

La Direction propose une enveloppe d’augmentation globale maximum de XXX euros annuels bruts soit
XXX euros en intégrant les charges sociales.

La répartition de cette enveloppe serait effectuée en fonction de critères objectifs.



MESURES SALARIALES ADOPTEES


Article 1 : MESURES SALARIALES


Malgré les difficultés économiques et financières que traversent le Groupe, qui limite l’effort maximum possible, la Direction a pris en compte le contexte économique général.

  • A cet effet, les parties sont convenues d’accorder une enveloppe d’augmentation globale de XXX euros annuels bruts soit XXX euros en intégrant les charges sociales.
  • Cette augmentation sera appliquée sur le salaire mensuel brut de base et sera effective sur la paie du mois d’avril 2025 et rétroactive au 1er mars 2025.

Cette augmentation concernera l’ensemble des salariés non cadres et cadres & managers ayant acquis une ancienneté égale ou supérieure à 6 mois au 1er mars 2025, et dans les conditions visées ci-après :
Les bénéficiaires sont les salariés non cadres et cadres, qui ne sont pas en préavis de départ (démission ou de licenciement).

Pour appliquer ces augmentations au mérite, il sera utilisé une matrice pour les non cadres et une matrice pour les managers & cadres en prenant en compte les critères suivants :
  • Assiduité : 3 niveaux possibles
  • Qualité : 3 niveaux possibles
  • Comportement/Sécurité : 4 niveaux possibles
  • Polyvalence / Formation / Technicité : 4 niveaux possibles

Il est adjoint au présent accord les deux matrices permettant de procéder au calcul de ladite augmentation.
Le montant de l’augmentation individuelle est défini en fonction du nombre de points obtenus selon la matrice d’évaluation concerné par le salarié :

Il s’agit d’un montant qui sera intégré au salaire base brut.


  • La Direction souhaite également allouer une enveloppe supplémentaire, à hauteur d’une enveloppe de XXX euros bruts annuels, soit XXX euros en intégrant les charges sociales, de afin de pouvoir effectuer un réajustement de la politique salariale concernant les métiers de XXX afin de pouvoir être attractif sur le marché et de valoriser nos compétences en interne. Cette enveloppe sera utilisée uniquement si l’augmentation individuelle ne compenserait pas le décalage par rapport au marché local.

La Direction s’engage, chaque année, à s’assurer du réajustement salarial de l’un de nos différents postes.
  • La Direction souhaite également appliquer une majoration des jours fériés travaillés à 200%, soit une majoration plus favorable que la nouvelle convention collective de la métallurgie. Le but étant de récompenser et de valoriser l’investissement des salariés sur ces jours fériés. La présence des salariés sur un ou plusieurs jours fériés devra être validée par le manager.

Article 2 : AUTRES MESURES CONCERNANT LES REMUNERATIONS


Un certain nombre de mesures ont été définies en parallèle des enveloppes d’augmentations individuelles et qui sont exposées ci-dessous :

  • Prime de transport

L’entreprise revalorise la prime de transport qui sera versée en juillet 2025, avec un plafond maximum de 200€ à 300€. Les conditions d’éligibilité et de versement restent inchangées, supposant 6 mois d’ancienneté et être présent dans l’effectif au moment du virement.

Pour rappel, les plafonds sont les suivants :




  • Prime de cooptation

L’entreprise réévalue le montant de la prime de cooptation, passant de 200€ bruts à 500€ bruts, selon les mêmes critères.

  • Versement du 13ème mois


Le 13ème mois, qui concernent les non-cadres, soumis à 6 mois d’ancienneté, sera désormais versé comme suit :

  • 500€ bruts versés sur la paie du mois de juin, en ayant pour période de référence du 1er décembre au 31 mai.
  • Le solde restant du 13ème mois sera versé sur la paie du mois de novembre, en ayant pour période de référence du 1er juin au 31 octobre.

Article 3 : MESURES CONCERNANT L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET LE HANDICAP


  • Egalité professionnelle


Les données présentées ne démontrent pas, à ce jour, d’écart majeur et non justifié entre les rémunérations des hommes et des femmes.
Par ailleurs, l’entreprise reste particulièrement attentive à la réduction des écarts éventuels de rémunérations constatés.

  • Handicap


L’entreprise s’engage à continuer de favoriser le recrutement de collaborateurs handicapés et le maintien dans l’emploi, en mobilisant en tant que de besoin l’ensemble des acteurs concernés par ce sujet (Médecine du travail, Infirmière, AGEFIPH, Cap Emploi, …).

Elle s’engage notamment à mener une campagne de communication au sein de la société pour promouvoir le handicap et à favoriser les acteurs RH externes à l’entreprise (comme les agences de travail temporaire), qui sont sensibilisés et valorisent le maintien dans l’emploi et le recrutement de travailleurs handicapés.

  • Aménagement du temps de travail

  • Accord générationnel
L’entreprise s’engage à négocier un accord générationnel.

  • Banque de temps

Les limites de banque de temps sont fixées désormais comme suit :
La limite inférieure est fixée à -36 heures.
La limite supérieure reste fixée à +80 heures.

Il sera désormais possible, au moment de l’embauche, qu’un salarié puisse faire le choix de bloquer sa banque de temps, sans se référer au calendrier trimestriel de blocage de banque de temps.

Les autres modalités liées à la banque de temps restent inchangées.


Article 4 : Sur les autres thèmes de la négociation

Compte tenu du contexte exceptionnel qui traverse le Groupe et la société XXX, des mesures spécifiques ont été prises concernant notamment les suivantes :

  • Horaires flexibles


Un groupe de travail devra être mis en place afin d’étudier la faisabilité de la mise en place des horaires variables pour les fonctions support. La mise en place des horaires variables se fera uniquement si l’outil de gestion le permettra techniquement.


  • Participation de la Direction aux œuvres sociales du Comité Social et Economique

La Direction a décidé de contribuer, pour l’année 2025, à hauteur de 1.1% au lieu de 1%, sur le budget concernant les œuvres sociales.

  • Révision des accords en lien avec la nouvelle convention collective de la métallurgie

La nouvelle convention collective de la métallurgie, entrée en vigueur au 1er janvier 2024, nécessite de réviser certains accords d’entreprise actuellement en vigueur.

Conjointement, nous avons validé le calendrier suivant :

  • Mise en place d’une commission de mécénat :

La Direction propose pour l’année 2025, un budget de XXX toutes taxes comprises, afin de pouvoir contribuer à des opérations de sponsoring ou de mécénat, d’un salarié, membre de l’association porteur du projet.
Une commission constituée, d’un membre du Comité Social et Economique, d’un membre du Comité de Direction et d’un membre du Service Ressources Humaines, viendra étudier chaque demande puis statuer sur la contribution ou non de l’entreprise.

Article 5 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR


Cet accord est conclu pour une durée d’application de l’accord soit au titre des négociations annuelles 2025 sauf pour les points concernant la majoration des jours fériés, la prime de cooptation, le versement du 13ème mois, la possibilité de blocage de la banque de temps et les nouvelles limites de banques de temps, qui s’appliqueront pour une durée indéterminée et il prendra effet à partir du 1er mars 2025 pour l’ensemble des salariés.

Article 6 : Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DDETS et au Secrétariat-greffe des Prud’hommes ;

  • une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties, le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant le début du préavis ;

  • durant les négociations et dans le délai maximum d’un an courant à compter de l’expiration du délai de trois mois visé précédemment, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
  • à l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
  • Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous :
  • les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
  • en cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable, sans changement, pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-10 du Code du travail ;
  • Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve des dispositions de l’article L. 2261-13 du Code du travail.

Article 7 : Révision


Peuvent demander la révision les personnes mentionnées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou, à défaut, seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.


Article 8 : Formalités De dépôt


Dès sa conclusion, le présent accord sera à la diligence de l’entreprise, déposé auprès de la Direction Départementale du Travail, des Emplois et des Solidarités de la Sarthe et au greffe du Conseil de Prud’hommes du Mans, dans le respect des dispositions légales.

Le présent accord sera communiqué à l’ensemble du personnel par voie d’affichage dans les panneaux d’information prévus à cet effet.

SIGNATURE


Cet accord est signé à Luceau, le 01 avril 2025, en 6 exemplaires originaux.


Pour la Société


M. XXX
Directeur de Site



Pour les organisations syndicales



Pour la CFDT


Pour la CGT


Pour FO



Annexe 1 : Matrice d’Evaluation Non Cadre


NB : Les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles ne constituent pas des absences en ce qui concerne la détermination du critère d’assiduité.
Conformément à l’article L.3314-5 du Code du Travail, il en est de même pour les périodes de congés de maternité, paternité ou d’adoption ainsi que les périodes de suspension du contrat de travail pour accident de travail ou maladie professionnelle.
En revanche, les périodes de suspensions de contrat de travail pour : Maladie, Enfant malade, Accident de Trajet, Absence non payée non justifiée, sont prises en compte dans la détermination du critère d’assiduité.








Annexe 2 : Matrice d’Evaluation Managers & Cadres


NB : Les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles ne constituent pas des absences en ce qui concerne la détermination du critère d’assiduité.
Conformément à l’article L.3314-5 du Code du Travail, il en est de même pour les périodes de congés de maternité, paternité ou d’adoption ainsi que les périodes de suspension du contrat de travail pour accident de travail ou maladie professionnelle.
En revanche, les périodes de suspensions de contrat de travail pour : Maladie, Enfant malade, Accident de Trajet, Absence non payée non justifiée, sont prises en compte dans la détermination du critère d’assiduité.

Mise à jour : 2025-04-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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