Accord d'entreprise TECH POWER ELECTRONICS

Accord Négociations Obligatoires au titre de l'année 2020

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020

14 accords de la société TECH POWER ELECTRONICS

Le 09/12/2019


Négociation Obligatoire 2020

Procès Verbal d’accord

ENTRE

L’Unité Economique et Sociale composée actuellement de :
-

La société Tech Power Electronics SAS,

Immatriculée au RCS de Lons Le Saunier sous le n° 437 1830101018
Dont le siège social est situé ZI les Plaines – 39 570 COURLAOUX
Représentée par , agissant en qualité de Président,
-

La société Tech Production SAS,

Immatriculée au RCS de Lons Le Saunier sous le n° 437 1830060396
Dont le siège social est situé ZI les Plaines – 39 570 COURLAOUX
Représentée par , agissant en qualité de Président,
d'une part,
et
-

Le syndicat CGT,

Représenté par Monsieur , agissant en sa qualité de Délégué syndicale au sein de l’UES.
-

Le syndicat CFDT,

Représenté par Madame , agissant en sa qualité de Déléguée syndicale au sein de l’UES.
d'autre part,
Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail, les parties ci-dessus mentionnées, ont engagé une négociation sur les salaires, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée ainsi que l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail, ainsi que sur le droit à la déconnexion.
Dans ce cadre, la direction et les délégués syndicaux, chacun accompagnés par une délégation salariale composée d’un salarié de l’entreprise, se sont rencontrés à plusieurs reprises les 28 octobre 2019, 13 novembre 2019 et 26 novembre 2019.
Les délégations salariales ont interrogé les salariés de la société afin de connaitre leurs revendications sur les divers sujets de la Négociation Obligatoire.
Les délégations salariales se présentent en réunion Négociation Obligatoire avec des revendications salariales.
Après discussions et échanges sur les propositions faites par la direction et les délégations salariales, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

DISPOSITIONS

Article 1er. - Champ d’application – Personnel Visé

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel travaillant au sein de Tech Power Electronics - Tech Production.

Article 2. - Durée

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation obligatoire, est fait pour une durée déterminée. Il sera applicable à compter du 1er Janvier 2020, et cessera de produire ses effets au 31 décembre 2020, pour ne pas préjuger des résultats d’une nouvelle négociation obligatoire.
Cette nouvelle négociation obligatoire interviendra dans les conditions prévues par les articles L.2242-1 et suivants du code du travail.

Article 3. – Modification et révision

Le présent accord pourra être modifié ou révisé à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties signataires et sous la forme d’un avenant conclu dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 4. – Salaires et coefficients

Conformément à l’accord sur la parité professionnelle, toutes les revalorisations salariales et de coefficient seront faites avec le souci de réduire les inégalités hommes/femmes, si elles existent.
Cette consigne sera également transmise aux managers.
Le présent article ne vise pas les salariés pour lesquels le contrat régis par une convention, tels que les apprentis, les jeunes en formation ou en insertion professionnelle.
  • Coefficients

Afin de garantir une évolution des coefficients en début de carrière, les salariés de Niveau I suivront l’évolution suivante :
  • Embauche en CDD/CDI au coefficient 145
  • Au bout d’une année continue, passage au coefficient 155
  • Augmentation des salaires Tech Production

Cette année, une augmentation générale de 1.5% de la Masse Salariale est prévue pour les collaborateurs de Tech Production.
  • Augmentation des salaires Tech Power Electronics

Cette année, une augmentation est prévue pour les collaborateurs de Tech Power Electronics. Les managers disposeront d’un budget de 1,5% de la Masse Salariale, base mensuelle, à répartir pour leurs équipes.
Ce budget sera réparti librement par les managers (avec contrôle de la direction) à certains de leur collaborateur. Les augmentations individuelles devront être significatives (avec le souci de ne pas accentuer des écarts de salaires non justifiés et de veiller à la parité professionnelle).

Articles 5. – Epargne Salariale

Participation

Au regard des résultats prévisionnels de l’UES Tech power Electronics sur l’année 2019, aucune prime de participation ne devrait être versée sur 2020.

Articles 6. - Avantages sociaux

Ticket Restaurant

Pour augmenter les avantages sociaux des salariés, les délégations syndicales ainsi que la direction ont décidé d’une augmentation de la valeur faciale du chèque restaurant de 0.50 cts pour les salariés de l’UES.
La valeur du chèque restaurant va passer à 9€00. La part salariale va s’élever à 3€60 (une hausse de 20cts) et la participation patronale à 5€40 (une hausse de 30cts).
L’augmentation de la part salariale est obligatoire pour rester conforme à la prise en charge légale maximale de 60% du ticket restaurant par l’employeur.
Cette mesure sera appliquée pour les Tickets Restaurant acquis à compter du 1er janvier 2020.

Chèques Cadeaux 2019

Après discutions, et d’un commun accord, les délégations syndicales ainsi que la direction ont décidé de renouveler l’attribution des chèques cadeaux distribués pour les fêtes de noël sur 2020. Cette année, les chèques cadeaux seront conservés à une valeur faciale de 150 €.
Les conditions d’attribution seront les suivantes :
  • Être à l’effectif de l’entreprise lors de la distribution des chèques cadeaux,
  • Avoir effectué au minimum 1 mois de travail effectif (soit 19 jours) sur l’année,
  • Attribution partielle des chèques cadeaux pour les personnes ayant effectué un travail inférieur à 11 mois effectifs
NB : Appréciation du travail effectif sur la période du 01 décembre 2019 au 30 Novembre 2020 en fonction du nombre de jours réellement travaillés et de la durée de travail pour les temps partiels.

Journée du Vendredi 3 Janvier 2019

La direction accepte la demande d’offrir la journée du vendredi 3 Janvier 2020 en tant qu’ « absence autorisée payée » par l’entreprise en récompense aux efforts de tous quant à l’atteinte des objectifs de CA 2019. Ce qui signifie qu’elle sera chômée et payée sans décompte de CP ou de tout autre jour de repos.
Ce dispositif concerne tous les collaborateurs de l’entreprise. Si toutefois certains collaborateurs avaient déposé une demande d’heures en compte, de récupération, ou encore, de congé payé sur cette période, la demande sera automatiquement annulée.

Journée solidarité de la Pentecôte

Cette disposition ayant été bien appréciée, la direction accepte le renouvellement de la journée solidarité en tant qu’ « absence autorisée payée » par l’entreprise pour l’année 2020. Ce qui signifie qu’elle sera chômée et payée sans décompte de CP ou de tout autre jour de repos.
Ce dispositif concerne tous les collaborateurs de l’entreprise. Si toutefois certains collaborateurs avaient déposé une demande d’heures en compte, de récupération, ou encore, de congé payé sur cette période, la demande sera automatiquement annulée.

Jours de congés « enfant malade »

La direction accepte le renouvellement de ces jours d’absences exceptionnelles « enfant malade » payés dans les mêmes conditions qu’en 2019.
Ce dispositif va permettre aux parents de rester auprès de leurs enfants lorsque ceux-ci sont malades.
Les règles de ces jours sont les suivantes :
  • possibilité de prendre 2 jours rémunérés par an et par enfant.
  • limite d’âge :
  • 12 ans pour une maladie simple
  • 18 ans pour une hospitalisation
  • Sans limite d’âge pour un enfant handicapé
Ces jours sont attribués par enfant ; cela signifie qu’un couple de salarié ayant un enfant bénéficie d’un crédit de 2 jours pour cet enfant (à se répartir ou non).
Pour que l’absence du salarié soit validée comme un jour « enfant malade », il devra présenter, dès son retour, un justificatif de l’état de santé de son enfant : certificat médical attestant que l’état de santé de l’enfant nécessite la présence d’un parent auprès de lui ou un bulletin d’hospitalisation.
Aucun jour « enfant malade » ne sera accordée sans justificatif.
Pour cette disposition, la période prise en considération est celle du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.

Article 7. – Evolution des effectifs et Remplacement des départs 

Si l’activité le permet, l’évolution des effectifs de la société sera positive.
Les départs seront étudiés au cas par cas. En fonction de l’activité de la société et du poste concernés par ces départs, ceux-ci pourront donner lieu à des mobilités internes ou à des embauches.
Les départs à la retraite pour 2020 et 2021 seront à anticiper sur 2020.

Article 8. – Formation professionnelle

Un plan de formation est prévu en 2020 notamment sur des axes prioritaires en continuité avec le plan de formation 2016, 2017, 2018 et 2019.
  • Se tourner vers l'international Formations commerciales et Linguistiques
  • Développer notre processus qualité Formations qualité, métiers et techniques
  • S'insérer sur le marché de l'aéronautique Formations qualité, techniques et commerciales
  • Etre une entreprise responsable Formations métiers et sécuritaires

Article 9. – Durée du travail – organisation du temps de travail

Un accord de modulation du temps de travail a été signé pour un an du 01 Novembre 2019 au 31 Octobre 2020.
Toutefois, l’horaire de travail hebdomadaire pourra varier en fonction d’une éventuelle modification de la législation du travail et / ou de l’évolution du carnet de commandes et des possibilités de production, en tenant compte des dispositions juridiques existantes en matière de durée du travail.

Article 10. – Parité professionnelle.

Les négociations concernant l’accord Egalité professionnelle Homme/femme ont abouties à un accord qui a été déposé en date du 07 novembre 2019. Cet accord est signé pour 3 ans.

Article 11. – Pénibilité

Conformément à la législation sur la pénibilité, un diagnostic a été réalisé en 2015 et 2016 sur la base de 10 critères suivi dans le cadre des mises à jour du document unique :
  • Le travail de nuit
  • Le travail en équipe successives alternantes
  • Le travail répétitif
  • Le travail en milieu Hyperbares
  • La manutention manuelle de charges
  • Les postures pénibles
  • Les vibrations mécaniques
  • Les agents chimiques dangereux
  • Les températures Extrêmes
  • Le bruit

Article 12. – Droit à la déconnexion

En 2017, une note d’information a été diffusée en interne sur le droit à la déconnexion. Cette note d’information est affichée sur les tableaux d’affichage au personnel.
Pour rappel, il a été convenu que l’exercice du droit à la déconnexion doit être accessible à tous et qu’aucune réprimande ne peut avoir trait à la liberté d’éteindre ses outils de travail numériques, à la liberté de ne pas répondre aux appels téléphoniques pendant ses repos et congés, ainsi qu’à la liberté de ne pas lire ni répondre aux messages électroniques pendant ses repos et congés.

Article 13. - Dépôts

Conformément à l’article L .2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
En application de l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires (dont un en version électronique) auprès de la DIRECCTE du Jura et un exemplaire au secrétariat du greffe du conseil des Prud’hommes de Lons Le Saunier.
Ces deux dépôts seront effectués par l’employeur.
Fait à Courlaoux, le 09 / 12 / 2019.
Pour la délégation syndicale CFDT
Pour la délégation employeur

Le directeur Général






Pour la délégation syndicale CGT

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