Accord d'entreprise TECHCI RHONE ALPES

ACCORD SUR EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES HOMMES

Application de l'accord
Début : 22/11/2023
Fin : 22/11/2026

21 accords de la société TECHCI RHONE ALPES

Le 22/11/2023



ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE




Date : 22-11-2023

Page : 4


OBJET : Accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes



SYMBOL 38 \f "Wingdings" N° 2023015 RTI



Entre :

XXXXXX, SA au capital de €, inscrite au RCS de Chambéry sous le numéro dont le siège social est situé XXXXXXX, représentée parXXXXXX, en sa qualité de Directeur Général.
D’une part,

ET
FORCE OUVRIERE, représentée par Mr XXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical

Préambule

Au préalable, il est rappelé que l’article L. 2242-8 du code du Travail prévoit à l’égard des entreprises de cinquante salariés et plus une pénalité financière pour celles d’entre elles qui ne sont pas couvertes, par un accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, tel que prévu par l’article L. 2242-1, ou, à défaut, par les objectifs et les mesures constituant le plan d’action visé à l’article L. 2242-3 du code du Travail.

En outre, l’article R.2242-2 du Code du travail relatif à la mise en œuvre des obligations des entreprises pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, précise le contenu que doit au minimum comporter l’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour exonérer l’entreprise du versement de la pénalité financière résultant de l’article L. 2242-8.
Par ailleurs, les informations remises en application des articles L. 2242-2 et L. 2242-5 du code du Travail, font apparaître des difficultés de recrutement sur les postes d’agent de maitrise et d’ingénieurs et cadres en raison d’un déficit de candidatures féminines.
Sur les dernières années, il n’y a eu aucun congé maternité ni aucun congé parental. En revanche, il y a eu quelques congés paternité.
Ce dernier semestre 2023 est marqué par la déclaration de plusieurs salariées en état de grossesse.
Au vu de la pyramide des âges, une augmentation du nombre de congés maternité, paternité et parental est probable.

Compte tenu de ce qui précède, il est convenu, en application des articles L. 2242-5-1 et R. 2242-2 du code du Travail, ce qui suit :


Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 2 – Mesures permettant d’atteindre les objectifs d’égalité professionnelle

Conformément à l’article R. 2242-2 du code du Travail, trois domaines d’action ont été retenus, pour promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise.

Article 2-1 – Embauche

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.
En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectifs :

En matière d’embauche, l’entreprise se fixe l’objectif de sensibiliser les personnes chargées de recrutements aux stéréotypes Femmes/Hommes

En matière de recrutement, les acteurs sont engagés sur les principes de non-discrimination à l’emploi. Les principes visant à respecter des règles de recrutement communes sont fondés sur :
  • Des critères de sélection identiques,
  • Des compétences requises.

Un effort particulier sera assuré pour l’accès des femmes et des hommes à des emplois ayant une faible représentation masculine ou féminine.

Actions :

Les actions qui seront mises en œuvre sont les suivantes :
  • Informer tous les acteurs du recrutement aux enjeux et au respect de la mixité dans l’entreprise
  • Garantir une stricte égalité de traitement dans les candidatures à chaque étape du processus de recrutement
  • Respecter un choix basé sur des critères objectifs, compétences, expérience professionnelle, nature du/ des diplômes obtenus, perspective professionnelle du ou de la candidat(e)
Les offres d’emplois externes ou internes continueront à être rédigées de manière non genrée, ainsi que les intitulés de poste et les fiches d’emploi.
Le service des ressources humaines rappellera aux entreprises de placement (agence intérimaire, cabinet recrutement, pôle emploi…) l’attachement de XXXXXX au principe d’égalité professionnelle et la volonté d’obtenir des candidatures des deux sexes dans une proportion équivalente en fonction des candidatures reçues, des contraintes du maché de l’emploi et des compétences des candidats( tes).
Il est rappelé que l’état de grossesse d’une femme ne peut constituer une cause de refus d’embauche ou de fin de période essai.

En vue d’atteindre cet objectif, il est décidé la mise en place de « tests – diagnostics » pour apprécier la sensibilité des recruteurs au stéréotypes visés.

Indicateurs chiffrés :

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : proportions d’acteurs du recrutement ayant participé aux tests

Article 2-2 – La classification

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectifs de progression

En matière de classification, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : favoriser une vision claire du dispositif de classification des postes dans l’entreprise.

Actions

En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : mise en place de cessions d’information sur les métiers de l’entreprise et sur le dispositif conventionnel de classification.
Cette mise en place tiendra compte de la nouvelle classification des emplois issus de la nouvelle convention collective applicable au 01 janvier 2024.

Indicateurs chiffrés :

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient les indicateurs chiffrés suivant :
  • Nombre de sessions d’information réalisées et
  • Évolution du nombre d’Hommes / Femmes sur les niveaux de classifications où ils sont sous représentés.

Article 2-3 – Rémunération effective


Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.
En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectifs de progression

En matière de rémunération effective l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : Réajuster la politique salariale pour résorber les inégalités salariales

Actions

En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : Mobiliser les responsables hiérarchiques et personnes du service RH, avant l’attribution des augmentations individuelles, rappeler les obligations légales en matière d’égalité salariale

Indicateurs chiffrés :

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : Nombre de responsables hiérarchiques et personnes du service RH mobilisés avant l’attribution des augmentations individuelles

Article 3 - Durée et entrée en vigueur de l’accord – Périodicité des négociations


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans. Il entrera en vigueur le 22 novembre 2023 et cessera, par conséquent, de s’appliquer le 22 novembre 2026.

En lien avec l’article L 2242-11 et L 2242-12 du code du travail, il est convenu qu’indépendamment de la durée de validité de l’accord, la périodicité des négociations portant sur l’égalité homme femme est portée à trois ans.

Article 4 – Révision


Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 5 - Formalités

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément à l’article L. 3323-4 du Code du travail, le texte du présent accord est déposé auprès de la Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).

Conformément aux articles D. 3345-1, D. 3345-4, D. 2231-2, II et D. 2231-4 du Code du travail, l’accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Conformément à l’article D. 2231-2 III du Code du travail, le texte du présent accord est déposé auprès du Conseil de prud’hommes de CHAMBERY.

Le présent accord sera affiché sur les tableaux de communication avec le personnel et disponible en version intranet.

Fait à XXXXXX, en 4 exemplaires, le 22 novembre 2023

Pour la Direction,Pour Fo,

XXXXXXXXXX

Mise à jour : 2024-01-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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