Accord d'entreprise TECHNETICS GROUP FRANCE SAS

Avenant 2 à l'accord collectif formalisant le régime de prévoyance lourde "Incapacité - invalidité - décès"

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

45 accords de la société TECHNETICS GROUP FRANCE SAS

Le 22/12/2022


Avenant 2 à l’accord collectif formalisant le régime de prévoyance lourde « Incapacité - Invalidité - Décès » 

Le présent accord est conclu entre

La société TECHNETICS GROUP France SAS

Immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés sous le numéro 400 072 997, Dont le siège social est sis 90 rue Roche du Geai 42000 SAINT ETIENNE, Représentée par, Agissant en qualité de DRH


D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise représentées respectivement par :

En leur qualité de délégués syndicaux.

D’autre part,


Après information et consultation du Comité Social et Économique (CSE),

les parties au présent accord se sont réunies afin de modifier le régime de prévoyance « Incapacité – Invalidité – Décès » pour l’ensemble du personnel


Article 1 : Objet de l’accord collectif
Le présent accord a pour objet d’organiser les conditions d’adhésion des salariés au contrat d’assurance collectif.

Article 2 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable aux salariés de la société Technetics Group France

Article 3 : Salariés bénéficiaires

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel avec une distinction :

  • L'ensemble des salariés « 

    Ouvriers » au sens de la CCN Métallurgie de la société.

  • L’ensemble des salariés hors « 

    Ouvriers » au sens de la CCN Métallurgie de la société.


Article 4 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu

4.1. Salariés dont le contrat de travail est suspendu et indemnisé

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Ce dernier cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour les raisons précisées ci-dessus devront s’acquitter de leurs cotisations dans les mêmes conditions que les salariés actifs.
4.2. Salariés dont le contrat de travail est suspendu et non indemnisé

Le bénéfice des garanties mises en place par la société est suspendu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donne lieu à aucune indemnisation.
Sont notamment concernés par cette suspension de garanties les salariés se trouvant dans l’un des cas suivants :
  • Congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;
  • Congé parental d’éducation total, visé aux articles L.1225-47 et suivants du Code du travail ;
  • Congé pour création d’entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;
  • Congé sans solde, tel que convenu après accord entre l’employeur et le salarié.

Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Au-delà de cette période, les salariés ont la possibilité de solliciter le bénéfice du présent régime en contrepartie du paiement intégral des cotisations.

Article 5 : Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés depuis le 01/01/2021.


Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.

Article 6 : Salariés dont le contrat de travail est rompu

Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité, conformément aux dispositions légales (article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale) et conventionnelles en vigueur à la date de la rupture de leur contrat.

Article 7 : Cotisations

A compter du 1er janvier 2023, les cotisations servant au financement du contrat d’assurance seront de :

Ouvriers au sens de la CCN Métallurgie de la société : 2,97% T1* + 3,20% T2*
Ensemble du personnel hors « Ouvriers » au sens de la CCN Métallurgie de la société : 1.46% T1 +1.99% T2
*Tranche 1 : tranche de rémunération Sécurité sociale comprise entre 0 et 3 666 € mensuel
**Tranche 2 : tranche de rémunération Sécurité sociale comprise entre 3 667 € et 29 328 € mensuel

Ces cotisations seront prises en charge par la société et par les salariés dans les proportions suivantes :


Part employeur
Part salarié
Total
Ouvriers au sens de la CCN Métallurgie
2.228% T1
2.400% T2
0.742% T1
0.800% T2
2.970% T1
3.200% T2
Ensemble du personnel hors « ouvriers » au sens de la CCN Métallurgie
1.460% T1
1.120% T2
0% T1
0.870% T2
1.460% T1
1.990% T2

Article 8 : Évolution des cotisations

Les éventuelles évolutions futures des cotisations, liées notamment aux résultats du régime, seront à la charge du salarié.  Les cotisations pourront être automatiquement augmentées ou diminuées de 5 % sans modification du présent accord. Au-delà de cette limite, l’augmentation ou la diminution de cotisations donnera lieu à la conclusion d’un avenant à l’accord.

A défaut d'avenant, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Article 9 : Information individuelle

Une notice d’information, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application, est remise à chaque salarié, ainsi qu’à tout nouveau collaborateur.

Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.

Article 10 : Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Économique (CSE) sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du régime de prévoyance lourde.

Article 11 : Garanties

Il est précisé que les prestations ne constituent, en aucun cas, un engagement de l’employeur et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Article 12 : Maintien des garanties en cas de changement d’organisme assureur

Les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 13 : Durée – Révision – Dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une

durée indéterminée et prendra effet le 01/01/2023


Les parties conviennent de se rencontrer tous les ans afin de définir dans quelles conditions s’appliquera le régime de prévoyance lourde.

Il pourra être révisé à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1, L. 2261-8, L2261-9,10,11,13 du Code du travail.
Les dispositions faisant l’objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant.
Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

Article 14 : Dépôt et publicité

Le présent accord ainsi que les pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail via le site internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ».

Un exemplaire original du présent accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.


A Saint-Etienne, le 22/12/2022

Fait en 6 exemplaires dont deux pour les formalités de publicité.

Mise à jour : 2023-03-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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