RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
AU SEIN DE LA SOCIETE TECHNI’SENS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société TECHNISENS, Société par actions simplifiée au capital 405 800 euros,
Immatriculée au RCS de La Rochelle sous le n° 793 334 905 Dont le siège social est situé Bâtiment B Rue des trois frères à La Rochelle (17000). Représentée par Monsieur …………………………………, Directeur Général dûment habilité aux fins des présentes,
D’UNE PART,
ET
Le membre Titulaire du Comité Social et Economique, élu à la majorité des suffrages lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 10 décembre 2019 annexé au présent accord) :
Madame …………………………………
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
La société TECHNI’SENS, créée en 2007, est une PME comptant moins de 20 salariés. Son activité consiste à accompagner de nombreuses entreprises fabriquant et commercialisant des produits de grande consommation (alimentaire, cosmétique…), en les aidant à mesurer le potentiel et l’attractivité de leurs produits via des études consommateurs et marketing.
A l’occasion du rachat de titres de la société TECHNI’SENS par le Groupe TENTAMUS, TECHNI’SENS doit repenser ses modes d’organisation du travail pour certaines de ses activités, en sus de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail conclu le 14 septembre 2020.
Compte tenu de son activité principale, la société TECHNI’SENS relève des dispositions de la convention collective des Bureaux d’études techniques (Syntec). Néanmoins, et afin d’adapter son développement national, la société a besoin de se doter d’une organisation du temps de travail différente et propre à son activité conformément aux dispositions des ordonnances portant sur le renforcement du dialogue social et les relations de travail du 22 septembre 2017.
C’est dans ce contexte que la société TECHNI’SENS a initié une réflexion sur ce sujet et établi un accord d’entreprise permettant de se doter d’une organisation du travail plus adaptée au développement de la société tout en conciliant la protection des intérêts des salariés. Le présent accord prévoit ainsi notamment :
Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours, dans le respect des dispositions légales, et les modalités de fonctionnement y compris celle relative à l’exercice de leur droit à la déconnexion
La dénonciation de l’usage d’octroi de JNT aux cadres
C’est dans ce contexte de recherche d’un équilibre entre vie professionnelle / vie privée, protection de la santé des salariés et un environnement complexe et fortement concurrentiel, que la Direction de la société a proposé une organisation du temps de travail au Comité Social et Economique.
Cet Accord est conclu en application des dispositions de l’ordonnance du 22 septembre 2017 et a donc vocation à se substituer aux dispositions conventionnelles relatives au temps de travail. Il se substitue à tous les accords, engagements unilatéraux ou usages antérieurs ayant le même objet.
------ TOC \o "1-5" \h \z \u 1CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc82697289 \h 3 2DENONCIATION D’USAGE PAGEREF _Toc82697290 \h 3 3SALARIES RELEVANT D’UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc82697291 \h 3 3.1Categories de salaries concernes PAGEREF _Toc82697292 \h 3 3.2Nombre de journees de travail PAGEREF _Toc82697293 \h 4 3.3Jours de repos PAGEREF _Toc82697294 \h 4 3.3.1Modalités de suivi des jours de travail PAGEREF _Toc82697295 \h 4 3.3.2Prise des jours de repos PAGEREF _Toc82697296 \h 5 3.3.3Garantie de la santé au travail PAGEREF _Toc82697297 \h 5 3.4Suivi de l’organisation du travail des salariés en forfait annuel en jours, amplitude des journées de travail et encadrement de la charge de travail PAGEREF _Toc82697298 \h 5 3.4.1Répartition de la charge de travail et suivi régulier PAGEREF _Toc82697299 \h 5 3.4.2Amplitude de travail PAGEREF _Toc82697300 \h 6 3.4.3Mise en place d’entretiens individuels aux fins de communiquer sur la charge de travail du salarié PAGEREF _Toc82697301 \h 6 3.4.4Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles PAGEREF _Toc82697302 \h 6 3.4.5Temps de repos et droit à la déconnexion PAGEREF _Toc82697303 \h 7 4DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc82697304 \h 7 4.1SUIVI DE L’ACCORD – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS PAGEREF _Toc82697305 \h 7 4.2DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR PAGEREF _Toc82697306 \h 8 4.3REVISION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc82697307 \h 8 4.4DENONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc82697308 \h 8 4.5NOTIFICATION ET DEPOT PAGEREF _Toc82697309 \h 9
CHAMP D’APPLICATION
Sont concernés : Tous les salariés de la société à l’exclusion des cadres dirigeants au sens de la durée du travail, et des salariés relevant des dispositions conventionnelles visées par l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail signé le 14 septembre 2020.
DENONCIATION D’USAGE
Les parties sont convenues que le présent accord d’entreprise met fin à l’usage consistant à octroyer des jours de repos dits JNT au personnel cadre. Cette dénonciation prendra effet auprès de tous les salariés concernés, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, soit à compter du 1er janvier 2022.
Le solde des JNT acquis et non pris demeurera acquis et devra être pris dans un délai maximum de 1 mois, soit jusqu’au 31 janvier 2022, sauf cas particulier de suspension du contrat de travail.
SALARIES RELEVANT D’UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Catégories de salariés concernés
Aux termes des dispositions du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année, les salariés cadres remplissant les conditions suivantes :
qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps
et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
Après avoir procédé à une analyse de la situation au sein de la société au regard des conditions énoncées ci-dessus et de leur rythme spécifique de travail en raison de leur mission, il est convenu que des conventions de forfait en jours sur l’année peuvent être conclues avec les cadres occupant les fonctions ci-après, sans que la liste soit exhaustive :
Les Directeurs (DAF, etc.)
Les Responsables (notamment des études consommateurs et marketing, etc.)
Les Managers
Les Chargés d’études et les Chargés de traitement et innovation
Les Commerciaux
Ces collaborateurs dits « autonomes » bénéficient d’une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission. Leur temps de travail sera décompté en nombre de jours travaillés, défini dans la convention individuelle écrite et conclue avec eux.
Cette convention précisera :
La nature des fonctions justifiant le recours à un forfait annuel en jours
Le nombre de jours travaillés compris dans ce forfait
La rémunération afférente
Le nombre d’entretiens fixés entre la Société et le salarié pour évoquer sa charge de travail, l‘organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération
L’accord collectif applicable
Le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera par proposition de la Direction à la population salariée concernée. Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement ; il est libre de le refuser et reste soumis au régime de temps de travail prévu dans son contrat de travail.
Nombre de journées de travail En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés est fixé à 218 jours, journée de solidarité comprise :
Il est rappelé que le nombre de jours travaillés au titre du forfait annuel en jour est fixe.
En revanche, selon les années, le nombre de jours de repos varie selon les années.
Ainsi par exemple, au titre de l’année 2021, le décompte ci-après aboutit à 11 jours de repos au titre de ladite année :
365 jours annuels - 104 jours de repos hebdomadaires (Samedi-Dimanche) - 25 jours de congés annuels - 7 jours fériés (ne tombant pas un samedi ou un dimanche) = 229 jours - 218 jours de plafond 11 jours
Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires, conventionnels et légaux (exemples : congés de maternité ou paternité…) et les jours éventuels pour événements particuliers qui viennent s’imputer sur le plafond des jours travaillés.
La période de référence correspond à celle courant du 1er janvier au 31 décembre d’une même année.
Chaque année la Direction précisera le nombre de jours de repos de l’année concernée, étant précisé que les parties sont convenues d’une garantie de 10 jours de repos minimum par an.
Sur demande individuelle et dans le cadre d’une demande de congé parental, le forfait annuel en jours pourra être réduit. La rémunération sera réduite à proportion.
Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait. Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence
Pour les salariés entrant ou sortant en cours de période, le nombre de jours prévus au premier alinéa est déterminé au prorata temporis du temps de présence dans l’entreprise.
Jours de repos
Modalités de suivi des jours de travail
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, les Parties considèrent que le suivi des jours travaillés et non travaillés sera assuré au moyen d’un système auto-déclaratif soumis pour approbation au responsable hiérarchique.
A cet effet, le salarié renseignera sur une base hebdomadaire son fichier de suivi du temps de travail, ou tout autre outil/logiciel interne de gestion du temps de travail mis en place par la Direction, en y indiquant la date de ses jours de travail et de repos. Les jours de repos devront être qualifiés en tant que :
- congés payés - congés conventionnels - jours de repos liés au forfait
Ce document de suivi fera l’objet d’une validation du responsable hiérarchique aux fins de lui permettre, d’une part, de vérifier l’amplitude des journées de travail et, d’autre part, de vérifier que les salariés en forfait annuel en jours respectent les règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire, et au nombre maximal de jours travaillés sur la semaine.
Prise des jours de repos
Les jours de repos doivent être pris par journée.
Compte tenu de la nécessaire adaptation de la prise de jours de repos aux activités et contraintes propres à l’entreprise, les salariés concernés devront s’attacher à privilégier la prise de jours de repos durant les périodes de faible activité de l’entreprise.
La prise de jours de repos devra être déclarée dans le système interne sous un délai minimum de deux semaines, sauf circonstances exceptionnelles, avant la date du jour de repos.
Garantie de la santé au travail
Privilégiant le droit à la santé des salariés et l’équilibre vie personnelle et professionnelle, il est convenu que la Direction s’engage à refuser toute demande de rachat de jours de repos.
Suivi de l’organisation du travail des salariés en forfait annuel en jours, amplitude des journées de travail et encadrement de la charge de travail
Répartition de la charge de travail et suivi régulier
Afin de faciliter une bonne répartition du travail dans le temps, les Parties conviennent que :
Le matin doit être privilégié comme un temps réservé au management d’équipe ;
Dans la mesure du possible, les réunions doivent être planifiées après 9 heures et se terminer au plus tard à 18 heures ;
Les réunions à distance par visioconférence ou conférence téléphonique seront privilégiées aux fins d’éviter, dans la mesure du possible, les déplacements.
La charge de travail des salariés concernés fera l’objet d’un point à l’ordre du jour de réunions ou de points réguliers (hebdomadaires ou mensuels) entre les salariés concernés et leur supérieur hiérarchique permettant ainsi un suivi régulier et les actions correctives immédiates.
Amplitude de travail Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise et des partenaires concourant à l’activité, ainsi que les besoins des clients.
Bien que les salariés sous convention de forfait annuel en jours ne soient pas concernés par les dispositions relatives aux durées maximales journalière et hebdomadaire du travail, la société souhaite protéger la santé de ses collaborateurs aux fins que leur amplitude de travail reste raisonnable.
L’amplitude de travail ne peut à ce titre être supérieure à 13 heures par jour, ce maximum ne devra pas être considéré comme devant devenir la norme habituelle.
En revanche, le salarié en forfait-jours devra respecter les temps de repos obligatoires :
Le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;
Le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total ;
Le jour de repos hebdomadaire sera fixé en principe le dimanche, sauf dérogation conforme aux dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Dans le cas où le salarié ne serait pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, celui-ci devra alerter son supérieur hiérarchique afin qu’une solution alternative soit trouvée lui permettant de respecter les dispositions légales. Le supérieur hiérarchique veillera également à ce que ce point soit respecté.
Mise en place d’entretiens individuels aux fins de communiquer sur la charge de travail du salarié Chaque année la Direction organisera un entretien avec le salarié afin de s’assurer du bon équilibre entre vie privée et vie professionnelle et que la charge de travail incombant au salarié n’est pas excessive au regard du temps de travail dont il dispose.
Cet entretien fera l’objet d’un entretien distinct de l’entretien annuel d’évaluation. Celui-ci pourra néanmoins être réalisé immédiatement avant ou après l’entretien annuel d’évaluation.
L’entretien abordera notamment la charge de travail du salarié, le respect des durées minimales des repos, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.
A cet effet, le supérieur hiérarchique et le salarié concerné pourront disposer d’un état trimestriel des jours travaillés réalisé par la hiérarchie à partir du système interne de suivi du temps de travail, ou de tout autre outil ou logiciel qui aurait été mis en place par la Direction. Cette opération permettra au supérieur hiérarchique de faire un point avec les salariés sur la charge de travail.
Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles
En complément de l’entretien ci-dessus, et en cas de charge déraisonnable identifiée de travail, occasionnelle ou récurrente, remontée notamment par le biais du suivi mensuel, ou en cas de non-respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire, chaque salarié pourra émettre une alerte, par écrit, à son supérieur hiérarchique en vue de l’organisation d’un entretien aux fins d’aborder les thèmes concernant la charge de travail, les durées de travail et de repos, l’amplitude de travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, en vue de déterminer les causes de cette surcharge et convenir ensemble des actions correctives appropriées, par exemple :
Elimination de certaines tâches
Nouvelle priorisation de tâches
Report de délais
Répartition sur d’autres collaborateurs
Développement d’aide personnalisée, par accompagnement ou formation
La Direction informera le salarié en forfait annuel en jours et son supérieur hiérarchique dans les cas où :
Le salarié n’aurait pas procédé à l’auto-déclaration telle que prévue par le présent Accord ;
Les données déclarées par le salarié feraient apparaître que les limites concernant les dérogations au repos hebdomadaire de deux jours consécutifs auront été atteintes.
Le supérieur hiérarchique informé convoquera le salarié en forfait annuel en jours dans les 8 jours, à un entretien aux fins d’examiner avec lui l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, et, d’envisager, en cas de besoin, toute solution permettant d’apporter des correctifs aux difficultés qui auraient été identifiées. Un suivi sera organisé par le supérieur hiérarchique.
Le supérieur hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait.
Temps de repos et droit à la déconnexion
Afin de préserver la santé et la sécurité des salariés soumis à une convention de forfait en jours, chaque salarié organisera son travail à l’intérieur de son forfait, sous réserve de respecter les dispositions légales relatives au repos quotidien de 11 heures minimum entre deux périodes de travail effectif et au repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Il est précisé que la durée du repos hebdomadaire devra être de deux jours consécutifs. Il peut y être dérogé exceptionnellement en cas de circonstances identifiées (déplacements professionnels, notamment à l’étranger ; manifestations professionnelles ; projets spécifiques urgents par exemple).
Conformément aux dispositions légales, il est convenu que s’agissant des salariés relevant d’un forfait annuel en jours :
Chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion les soirs, les samedis et dimanches, les jours fériés, pendant les périodes de congés et au cours des périodes de suspension du contrat de travail.
Au cours de ces périodes, les salariés n’ont pas l’obligation de lire les courriels et d’y répondre, ni de répondre aux appels téléphoniques professionnels qui leur sont adressés.
DISPOSITIONS FINALES
SUIVI DE L’ACCORD – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
En application des dispositions de l’article L.2222-5-1 du code du travail, les parties conviennent que la Direction de la société TECHNI’SENS organisera une réunion avec le Comité Social et Economique ayant pour objet de :
Assurer le suivi et la bonne exécution de l’accord
Garantir le respect de ses mesures et dispositions
Proposer des mesures d’ajustement au regard des éventuelles difficultés rencontrées ou des points qui nécessiteraient le cas échéant des adaptations
Examiner tout point de désaccord survenu sur les conditions d’application
Selon la périodicité suivante :
Durant les deux premières années à compter de la régularisation du présent Accord, il sera fixé une réunion semestrielle.
A partir de la troisième année à compter de la régularisation du présent Accord, il sera fixé une réunion annuelle.
La convocation et le compte-rendu de ces réunions incombent à la Direction de la société TECHNI’SENS.
Un délai minimum de 7 jours calendaires est fixé entre l’envoi de la convocation accompagnée de l’ordre du jour et la date effective de la réunion. Les convocations et les documents pourront être adressés à l’ensemble de la délégation du personnel par la Direction par courrier électronique.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur au 1er janvier 2022 sous réserve des formalités de dépôt.
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions contraires résultant d'accords collectifs ou d'usage.
REVISION DE L’ACCORD
La révision de l’accord (modification ou adaptation) sera opérée selon les modalités légales en vigueur.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifieront, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Les dispositions, objet de la demande révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant et seront maintenues au cas où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être dénoncé moyennant un préavis de six mois.
La dénonciation par l’une ou l’autre des parties à l’accord devra être notifiée à l’autre par lettre recommandée avec accusé de réception, à la DREETS de la Charente Maritime et au greffe du Conseil de prud’hommes de La Rochelle.
A compter de l’expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de douze mois.
NOTIFICATION ET DEPOT
Conformément aux articles L. 2231-5 suivants du Code du travail, le présent accord est déposé :
en un exemplaire original au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes de La Rochelle ;
sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur, et notamment de l’article D.2231-7 du Code du travail.
Le dépôt du présent accord doit être accompagné des pièces visées à l’article D. 2231-7 du code du travail. Le présent accord sera mis à disposition des salariés par voie d’affichage.
Le présent accord est versé dans la base de données nationale prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
Toutefois, par un acte distinct du présent accord, les parties au présent accord pourront acter d’une publication partielle de l’accord conformément aux dispositions de l’article R.2231-1-1 du Code du travail. Cet acte, ainsi que la version intégrale de l’accord et la version de l’accord destinée à la publication, font l’objet du dépôt ci-dessus prévu.
Il est adressé à l’observatoire paritaire de la négociation collective à l’adresse OPNC@syntec.fr
Fait à La Rochelle, le 09-11-2021
En 2 exemplaires originaux.
Signatures :
Pour la société TECHNI’SENS
Monsieur ………………………………………, Directeur Général
Le membre titulaire du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles