ACCORD RELATIF A LA MISE A DISPOSITION DE SALARIES AUPRES D’ORGANISATIONS SYNDICALES OU D’UNE ASSOCIATION D’EMPLOYEURS
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
TECHNICOLOR DELIVERY TECHNOLOGIES, société par actions simplifiée inscrite au RCS de Paris sous le numéro 390 546 059, située 8-10 rue du Renard - 75004 PARIS, et représentée par en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines France, dûment habilité aux fins de la présente.
Ci-après désignée « la Société » ou « la société TDT » ou encore « l’entreprise »
D’une part,
ET :
Le Syndicat UNSA, représentée par, agissant en tant que déléguée syndicale UNSA.
D’autre part.
Ci-après individuellement dénommés « Partie » et collectivement « Parties »
PREAMBULE
Afin de renforcer la qualité des négociations collectives et le dialogue social, et dans le prolongement des précédents accords collectifs qui ont pu être d’ores et déjà conclus au sein de l’entreprise, la direction et les organisations syndicales représentatives ont engagé des discussions et se sont rencontrées à plusieurs reprises en vue de préciser les conditions dans lesquelles les salariés de la Société sont susceptibles de bénéficier d’une mise à disposition auprès d’une organisation syndicale ou d’une association d’employeurs mentionnée à l'article L. 2231-1 du Code du travail, sous réserve de l’accord exprès de l’ensemble des parties intéressées.
C’est l’objet du présent accord, qui a été conclu en application des dispositions des articles L. 2135-8 et L. 2135-7 du Code du travail.
Article 1
Le présent accord d’entreprise a pour objet de déterminer les modalités de la mise à disposition d’un salarié de l’entreprise auprès d’une organisation syndicale ou d’une association d’employeurs mentionnée à l'article L. 2231-1 du Code du travail.
Une telle mise à disposition ne peut être imposée et requiert l’accord exprès de l’ensemble des parties intéressées. En cas d’accord de l’ensemble des parties intéressées, la mise à disposition sera mise en œuvre selon les modalités prévues par le présent accord.
Article 2
Sous réserve de l’accord exprès de la Société notifié dans les 30 jours suivant la demande du salarié ou encore suivant la demande d’une organisation syndicale ou d’une association d’employeurs mentionnée à l'article L. 2231-1 du Code du travail, le salarié pourra être mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’une association d’employeurs mentionnée à l'article L. 2231-1 du Code du travail de son choix dans les conditions suivantes :
L’accord exprès du salarié devra être recueilli par écrit ;
Une convention tripartite (conclue avec le représentant légal de la Société, le salarié et le représentant légal ou dument mandaté par l’organisation syndicale ou l’association d’employeurs mentionnée à l'article L. 2231-1 du Code du travail) précisera :
Les modalités d’organisation du travail. Il est précisé à ce titre que le salarié mis à disposition bénéficiera d’une liberté d’action quant à l’organisation de son temps de travail pour l’organisation syndicale et il ne sera donc pas possible pour la Société de contrôler les horaires de travail du salarié dans le cadre de sa mise à disposition ;
Le maintien, au profit du salarié, de son salaire ainsi que des avantages légaux ou conventionnels en vigueur dans l’entreprise ;
Les modalités de prise en charge et de financement, entre l’employeur et le syndicat concerné, des salaires et charges sociales afférentes ainsi que des avantages légaux ou conventionnels en vigueur dans l’entreprise qui seront maintenus au salarié pendant la durée de la mise à disposition ;
Les obligations incombant à chacune des parties ;
La durée maximum de la mise à disposition qui ne pourra excéder 84 mois (hors renouvellement dont la durée sera le cas échéant convenue d’un commun accord entre les Parties) ;
Les cas et modalités de terme anticipé de la mise à disposition, à l’initiative de l’une des parties à la convention, notamment en cas de rupture du contrat de travail ;
Les modalités d’un éventuel renouvellement de la mise à disposition à son terme. A ce titre, il est convenu qu’au plus tard 6 mois avant le terme de la mise à disposition, le salarié devra le cas échéant faire connaitre à la Société, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, son souhait de renouveler sa convention ou de réintégrer la Société et qu’il appartiendra à la Société de donner sa réponse à cette demande dans les 60 jours suivant la demande du salarié. Une réponse favorable entrainera la conclusion d’un avenant à la convention tripartite pour une nouvelle durée de mise à disposition qui sera définie d’un commun accord entre les Parties.
Article 3
Pendant la mise à disposition, le contrat de travail du salarié est suspendu.
Le salarié est cependant maintenu à l’effectif de la Société et continue de bénéficier de son salaire ainsi que des avantages légaux ou conventionnels en vigueur dans l’entreprise, dans les conditions prévues par la convention tripartite visée à l’article 2 du présent accord.
La période de mise à disposition est considérée comme du temps de travail effectif pour tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l’ancienneté dans l’entreprise.
Cette mise à disposition du salarié emporte délégation de l’autorité de la Société au syndicat concerné, avec toutes les conséquences qui s’y attachent, de sorte que tout lien de subordination cesse entre la Société et le salarié pendant la durée de la mise à disposition.
Tous les douze mois de la mise à disposition, la Société examinera si des mesures particulières doivent être prises à l’égard du salarié pour assurer son adaptation à son poste et veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. Si tel était le cas, la Société se rapprochera du salarié et de l’organisation syndicale ou de l’association d’employeurs pour convenir avec eux des modalités de mise en œuvre de ces mesures.
Article 4
Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, la direction donnera une information sur la ou les mise(s) à disposition de salarié(s) en cours auprès d’organisations syndicales ou d’association d’employeurs.
Article 5
Lorsque la mise à disposition s’achève, soit à son terme initial, soit de manière anticipée, soit au terme de l’éventuel renouvellement qui serait convenu, le salarié réintégrera l’entreprise.
Lors de son retour dans l’entreprise, le salarié :
retrouvera son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente ;
bénéficiera préalablement d’un entretien individuel, lors duquel sera notamment examiné si des mesures particulières doivent être prises à l’égard du salarié pour assurer son adaptation à son poste ou à un emploi similaire, et veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Un emploi similaire s’entend d’un poste reposant sur un niveau de qualification au moins équivalent à celui occupé avant la mise à disposition.
Article 6
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 90 mois et entrera en vigueur à compter de sa signature. A compter de sa signature, il fera l’objet d’une notification aux organisations syndicales représentatives de l’entreprise. A son terme, le présent accord cessera automatiquement et de plein droit de produire tout effet. Il ne pourra donc en aucun cas être prolongé par tacite reconduction.
Article 7
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée de deux représentants de chacune des organisations syndicales représentatives et de deux représentants de la direction. Elle a pour objet de vérifier en tant que de besoin les conditions de l’application du présent accord.
Elle se réunit à la demande de l’un de ses membres ou encore à la demande motivée d’un salarié ou d’un syndicat, exprimée par écrit adressé à l’un des membres de la commission de suivi.
Article 8
Le présent accord pourra être révisé selon les dispositions des articles L. 2261-7-1 et suivants du code du travail.
Les parties conviennent de se revoir en cas de modification des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes ou l’équilibre du présent accord.
Article 9
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris. Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l’article D. 2231-7 du Code du travail.