Accord d’ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE TEMPS
ENTRE :
La société TSE dont le siège social est situé 41 bis avenue Bosquet – 75007 PARIS, immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 315 292 177, représentée par, en sa qualité de Directeur d’Usine.
Ci-après dénommée « la Société » ou « TSE »,
D’UNE PART,
ET
L’organisation syndicale CGT représentative dans l’entreprise, représentée par, délégué syndical,
Ci-après dénommée « l’organisation syndicale »,
D’AUTRE PART Ci-après dénommées ensemble « les Parties »,
À l’issue des réunions de négociation qui se sont tenues les 30 octobre, 20 et 25 novembre, 4, 9, 11, 15 et 19, 23 décembre 2025, il a été convenu ce qui suit :
Préambule
La Société a souhaité mettre en place un compte épargne-temps, pour permettre aux salariés d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris.
C’est dans ce contexte qu’elle a initié les négociations du présent accord, lequel a été conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail.
Le compte épargne-temps répond ainsi à la volonté commune des Parties d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés.
Ce compte épargne-temps a pour objectifs principaux de :
Augmenter le pouvoir d’achat des salariés,
Favoriser l’accomplissement de projets personnels par le report de jours de congés,
Accompagner les départs à la retraite anticipée,
Article 1 : Bénéficiaires
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise en CDI et en CDD inscrit à l’effectif de l’entreprise.
Article 2 : Ouverture et tenue de compte
L’ouverture et l’alimentation du compte épargne-temps sont à l’initiative de chaque salarié bénéficiaire.
Il est ouvert lors de la première alimentation.
Article 3 : Alimentation du compte
L’année s’étend du 1er janvier au 31 décembre. Chaque salarié pourra décider de porter sur son compte épargne-temps :
Jusqu’à 5 jours de congés payés correspondant à la cinquième semaine de congés payés,
Les jours de congés conventionnels attribués en fonction de l’ancienneté,
Les journées ou demi-journées de repos attribuées au titre de la réduction du temps de travail (RTT),
Des jours de repos accordés dans le cadre d’un forfait jours (dans la limite de 3 jours par an, la prise régulière de ces jours de repos étant à privilégier sur la période).
L’alimentation en temps du compte épargne-temps se fait exclusivement en journées ou demi-journées ouvrées.
Toute alimentation du compte épargne-temps sera réalisée via le SIRH.
L’alimentation du compte épargne-temps est volontaire et individuelle. Elle aura lieu selon les modalités suivantes :
Les congés payés correspondants à la 5ème semaine ou aux congés pour ancienneté peuvent être posés sur le CET lors de la campagne des mois d’avril/mai de chaque année.
Les congés payés correspondants à la 5ème semaine ou aux congés pour ancienneté peuvent être affectés sur le CET lors de la campagne des mois d’avril/mai de chaque année.
Ainsi, la demande d’affectation de congés payés sur le compte épargne temps devra être effectuée au plus tard le 10 mai de la période de référence suivant celle au titre de laquelle les congés payés ont été acquis.
Les jours de « repos » accordés dans le cadre d’un forfait jours peuvent être affectés sur le CET lors de la campagne des mois de novembre/décembre de chaque année.
La demande d’affectation de jours de repos sur le compte épargne temps devra être effectuée au plus tard le 10 décembre de la période de référence durant laquelle ces jours ont été acquis.
Les jours de RTT peuvent être affectés sur le CET lors des six campagnes annuelles (tous les deux mois).
La demande d’affectation des RTT au compte épargne temps devra être effectuée au plus tard le 10 de chaque mois concerné (à titre indicatif, février, avril, juin, août, octobre, décembre) de la période de référence durant laquelle ces jours ont été acquis.
Passé ces délais, les jours de repos visés ci-dessus ne pourront plus alimenter le compte épargne temps.
Article 4 : Modalités de gestion du compte épargne-temps
4.1. Unités de compte
Les droits inscrits sur le compte sont exprimés en jours ouvrés selon la nature des éléments épargnés.
4. 2. Garantie des éléments inscrits au compte épargne-temps
Les droits acquis figurant sur le compte épargne-temps sont garantis par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues par la loi. Conformément aux dispositions légales, lorsque les droits inscrits au compte épargne-temps atteignent le plus élevé des montants des droits garanties par l’AGS, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés. Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de ces droits.
Article 5 : Information du salarié
Le salarié bénéficie d’un suivi de son CET via son portail salarié sur le SIRH.
Article 6 : Utilisation du compte épargne-temps
L’utilisation du compte épargne-temps est à l’initiative du salarié.
6.1. Utilisation du compte en jours de repos
Chaque salarié peut utiliser les droits épargnés pour financer tout ou partie les congés suivants, sous réserve que le salarié puisse en bénéficier, conformément aux dispositions légales :
Congé sans solde,
Congé pour création ou reprise d’entreprise,
Congé sabbatique,
Congé de solidarité internationale,
Congé parental d’éducation (absence complète),
Congé de proche aidant,
Congé de solidarité familiale,
Congé de présence familiale,
Congé pour enfant maladie,
Congé de fin de carrière.
Le salarié peut également utiliser ses droits épargnés pour faire des dons de jours de congés, conformément à ce que prévoit l’accord relatif au temps de travail applicable au sein de la Société.
La rémunération du congé est calculée sur la base du salaire de base perçu lors de la prise du congé.
Les versements sont effectués aux échéances habituelles de paie et sont soumis aux cotisations sociales.
Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié. Ces sommes sont soumises à l’impôt sur le revenu.
Lorsque la durée du congé est supérieure aux droits acquis dans le cadre du CET, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf départ en retraite.
À l’issue de sa période de congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
6.2. Utilisation du compte en argent
Le salarié peut demander une fois par an la liquidation sous forme monétaire de tout ou partie des droits versés sur le compte épargne-temps
Par exception, le salarié peut demander la liquidation sous forme monétaire de tout ou partie des jours de RTT affectés sur le compte épargne-temps à l’occasion des 6 campagnes annuelles, dans la limite des droits acquis depuis le premier mois de l’année civile en cours.
Au mois de décembre, le salarié pourra demander la liquidation sous forme monétaire de l’intégralité des jours de RTT qu’il a affectés sur le compte épargne temps, y compris au titre de périodes précédentes.
Il est également possible de demander la liquidation du CET sous forme monétaire lors d’un mariage, d’une naissance ou d’une acquisition immobilière sous réserve de la transmission d’un justificatif. L’utilisation des droits versés sur le compte épargne-temps sous forme de complément de rémunération au titre de la cinquième semaine de congés payés n’est pas autorisée.
6.3. Valorisation des éléments inscrits au compte
Les jours ouvrés inscrits au compte sont valorisés à la date de leur utilisation par le salarié, de la cessation du compte épargne-temps ou de transfert des droits en cas de changement d’entreprise, selon la formule suivante :
Montant des droits = nombre de jours ouvrés à convertir x [(rémunération mensuelle de base au jour de la valorisation x 12) / nombre de jours ouvrés dans l’année]
6.4. Rachat de cotisations d’assurances vieillesse et financement de prestations de retraite supplémentaire
Le salarié peut utiliser les droits inscrits sur son compte épargne-temps pour procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse, rachat d'années incomplètes ou des périodes d'études dans les conditions prévues par l'article L 351-14-1 du Code de la sécurité sociale. Le salarié peut également utiliser les droits inscrits sur son compte épargne-temps pour contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaire lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L 911-1 du Code de la sécurité sociale. Il est rappelé que l'utilisation des droits versés sur le compte épargne-temps sous forme de complément de rémunération au titre de la cinquième semaine de congés payés n'est pas autorisée.
Article 7 : Cessation et transfert du compte
7.1. Cessation du compte à la demande du salarié
Le compte épargne-temps peut être clôturé à la demande du salarié en l’absence de toute rupture du contrat de travail.
Le salarié doit formuler sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception / remise en main propres contre décharge à la Direction des Ressources Humaines six mois avant la clôture du compte.
Si des droits n’ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié peut :
Prendre un congé unique ou échelonné correspond à l’ensemble de ses droits acquis figurant sur le compte épargne-temps, dans un délai de 6 mois, avec l’accord de sa hiérarchie et dans le respect des règles applicables dans l’entreprise pour la prise des congés,
Percevoir une indemnité correspondant à l’ensemble de ses droits acquis figurant sur le compte épargne-temps, déduction faite des charges sociales dues.
En tout état de cause, l'utilisation des droits versés sur le compte épargne-temps sous forme de complément de rémunération au titre de la cinquième semaine de congés payés n'est pas autorisée.
7.2. Autres causes de cessation du compte
Le compte épargne-temps est clôturé en cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit le motif. Le salarié pourra, si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte épargne-temps, percevoir une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.
En cas de mobilité, les droits acquis pourront être éventuellement transférés à la nouvelle entité, si un CET existe, et sur accord des parties (ancien employeur, nouvel employeur, salarié). En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le compte épargne-temps sont versés aux ayants droits du salarié décédé.
Article 8 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026.
Le présent accord pourra être révisé et dénoncé dans les conditions prévues ci-dessous à l’article 11.
Article 9 :Conditions de suivi et clause de rendez-vous
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu que le suivi de l'accord soit réalisé par le CSE à l'occasion de la consultation sociale.
Les parties conviennent de se réunir au moins tous les 3 ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Article 10 :Interprétation
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 90 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 11 :Dénonciation et Révision.
11.1. Révision :
Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Dans un délai maximum de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties susvisées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.
Les dispositions de l’accord portant révision constitueront un avenant au présent accord et se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient à la date expressément prévue.
11.2. Dénonciation :
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat du greffe des Prud’hommes ;
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties au plus tard 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.
Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.
A l’issue de ces dernières, il sera établi soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés par les parties en présence feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord ainsi dénoncé, avec pour prise d’effet la date expressément convenue. En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé cessera d’être appliqué.
Article 13 :Publicité - Dépôt.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des signataires de l’accord.
Conformément à l’article D. 2232-1-2 du code du travail, la partie la plus diligente transmettra le présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche de la plasturgie, et en informera les autres parties.
Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Il sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes : remise en main propre contre décharge.
Il sera remis aux membres de la délégation du personnel au comité social et économique.
Fait à BREGY, 23 décembre 2025
Pour la société TSEPour l’organisation syndicale CGT , Directeur d’Usinedélégué syndical