ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE-TEMPS, AUX ASTREINTES, ET AUX CONGES ENFANTS MALADES
AU SEIN DE LA SOCIETE TECHNO-GAZ MAINTENANCE
ENTRE LES SOUSSIGNEES,
La société TECHNO-GAZ MAINTENANCE, dont le siège social est situé 1 Impasse de la Chaine - Zone Industrielle du Beuzon à ECOUFLANT (49000), SIRET 382 733 350 00039, représentée par en sa qualité de Directeur.
Ci-après dénommée « L’employeur ».
ET
L’ensemble des
salariés de la présente Société, après consultation par vote à bulletins secrets, a ratifié à la majorité des deux tiers le projet d’accord.
Ci-après dénommé « Les salariés ».
D’autre part.
PREAMBULE
L’article 18 de la loi 2008-789 du 20 août 2008 a instauré la primauté de la convention ou de l’accord d’entreprise ou d’établissement par rapport à l’accord de branche dans différentes matières.
Le présent accord a pour objet de permettre au salarié qui le désire de capitaliser des droits à repos en les affectant à un compte afin de les utiliser postérieurement pour financer une période de congé sans solde ou pour disposer d'une épargne.
Il s'applique dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.
Le présent accord a également pour objet la mise en place des astreintes, fréquentes dans notre profession. Elles imposeront au personnel de la société une certaine disponibilité en dehors de leur lieu et heures de travail, afin d’être prêts, le cas échéant à intervenir pour le compte de la société.
La Direction a vocation à améliorer l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle de ses salariés et souhaite attribuer des jours de congés pour enfant malade.
Ainsi, afin de mettre en application ses différentes mesures, la direction de la société TECHNO-GAZ MAINTENANCE et le personnel ont conclu le présent accord dans les conditions des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société employé à temps complet et temps partiel, cadre et non cadre, en contrat à durée déterminée ou indéterminée.
ARTICLE 2 – COMPTE EPARGNE-TEMPS
Le compte épargne-temps (CET) est un mécanisme permettant au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu’il y a affectées (c. trav. art. L. 3151-1).
Ouverture du compte
Un compte peut être ouvert pour tout salarié inscrit à l’effectif de la société, sans condition d’ancienneté.
Le salarié entrant le champ d'application définit ci-dessus pourra ouvrir un CET sur sa demande écrite, datée et signée.
Tenue du compte
Le compte sera tenu par l’employeur.
En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, les droits acquis dans le cadre du compte seront couverts par l’Assurance de Garantie des Salaires (AGS) dans les conditions fixées à l’article L. 3253-8 du Code du travail.
Si l’employeur accepte que le montant de l’épargne acquise au titre du CET excède le plafond des sommes garanties par l’AGS, il doit s’assurer contre le risque d’insolvabilité de la société dans les conditions fixées aux articles D. 3154-2 et suivants du Code du travail.
L’organisme extérieur visé ci-avant, communique, chaque année, au salarié, l’état de son compte.
Alimentation du compte
Le salarié pourra décider d’alimenter son compte par :
Les congés payés annuels légaux excédant 20 jours ouvrés par an et les congés payés supplémentaires, incluant les congés conventionnels, dont il bénéficie ;
Les journées ou demi-journées de repos attribuées au titre d’un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine ;
Les heures supplémentaires excédent 1607 heures, au titre d’un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine ;
Les journées ou demi-journées de repos attribuées au titre d’une convention de forfait en jours sur l’année conclue dans les conditions prévues aux articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail ;
Il appartient au salarié d’indiquer par écrit à l’employeur le pourcentage de chacun des éléments, susceptibles d’alimenter le compte à son initiative, qu’il entend y affecter.
Cette demande doit comporter le détail des temps de repos que le salarié entend affecter à son compte.
L'alimentation ne peut excéder 20 jours par an. Les heures, le cas échéant, seront converties en jour.
L’employeur peut décider d’alimenter le compte de chaque salarié par les éléments suivants :
Les jours de congés payés excédant le congé principal et non pris en raison d’une incapacité de travail du salarié liée à une maladie ou à un accident, d’origine professionnelle ou non, après information préalable de ce dernier et sauf opposition de sa part.
Valorisation des éléments épargnés
Lors de son alimentation, le compte épargne-temps est exprimé en temps. Ainsi, tout élément qui n’est pas exprimé en temps, alimentant le compte, est converti :
pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, en l’équivalent d’heures de repos sur la base du salaire horaire à la date de son affectation ;
pour les salariés ayant la qualité de cadre dirigeant ou rémunérés selon un forfait défini en jours sur l’année, en l’équivalent de jours de repos sur la base de la valeur d’une journée de travail, dès lors qu’ils atteignent cette valeur.
Utilisation du compte
Les droits acquis inscrits au crédit du salarié peuvent être liquidés, transférés ou utilisés pour financer un congé ou un passage à temps partiel.
Le CET est utilisé pour financer un congé
Le CET pourra être utilisé pour financer tous types de congés, un passage à temps partiel, des formations hors temps de travail…
L'ouverture du droit à congé s'effectue dès qu'un droit minimum de 15 jours est comptabilisé.
Le salarié formule sa demande, par écrit, au moins 2 mois avant la date prévue pour son départ en congé ou pour la transformation de son contrat de travail à temps plein en contrat de travail à temps partiel, en précisant la durée du congé ou du passage à temps partiel. L’employeur répondra dans un délai de 1 mois et est autorisé à différer de trois mois au plus le point de départ du congé ou du passage à temps partiel spécifique demandé par le salarié.
le CET est utilisé pour constituer une épargne
Le CET pourra être utilisé pour constituer une épargne sur le long terme. Le CET pourra être utilisé pour constituer une épargne à court ou moyen terme. Le salarié peut demander le versement d’un complément de rémunération.
L'ouverture du droit au retrait des sommes comptabilisées s'effectue dès que la somme correspondant à CINQ CENT EUROS (500 €). Le salarié pourra demander un complément de rémunération à raison de deux fois par an :
30 Juin N
31 Décembre N
Les droits peuvent être affectés au Plan d’Epargne Retraite (PER).
Indemnisation du compte
L’indemnité est versée aux mêmes échéances que les salaires dans la société, déduction faite des charges sociales dues par le salarié. Les charges sociales salariales et patronales sont acquittées par l’employeur lors du règlement de l’indemnité. Cette indemnité suit le même régime fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.
L'indemnité versée au salarié lorsqu'il utilise son compte est calculée en multipliant le nombre d'heures indemnisables ou de jours indemnisables par le taux horaire ou journalier brut du salaire perçu au moment de son utilisation.
L’employeur informe les salariés du mode retenu de valorisation des éléments affectés au compte épargne-temps, par l’affichage de cet accord.
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité correspondant à l'ensemble des droits acquis (à la date de rupture) sur son compte.
Le solde du compte est indemnisé dans les mêmes conditions en cas de décès du salarié.
Cessation et transmission du compte
En cas de rupture du contrat de travail, le CET est clos.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le compte épargne-temps sont versés à ses ayants droits.
Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation complète du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié. Les charges sociales salariales et patronales exigibles sur cette indemnité sont acquittées par l’employeur lors de son règlement.
Sauf exonération de charges fiscales dans les cas et les conditions prévus par la loi, cette indemnité est soumise au même régime fiscal que les salaires.
Toutefois, en cas de rupture du contrat de travail, la valeur du compte du salarié peut être transférée de l’ancien au nouvel employeur sous réserve que ce dernier ait également mis en place un régime de compte épargne-temps. Ce transfert nécessite l’accord écrit entre l’ancien employeur, le nouvel employeur et le salarié.
Après le transfert, la gestion du compte s’effectue conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable chez le nouvel employeur. Si un tel transfert n’est pas possible, le salarié peut convenir avec son ancien employeur que les droits épargnés inscrits à son compte épargne-temps sont consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations dans les conditions prévues aux articles D. 3154-5 et D. 3154-6 du Code du travail.
ARTICLE 4 – ASTREINTE
Une période d’astreinte est celle pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de la société.
La période d’astreinte
La période d’astreinte ne constitue pas un temps de travail effectif. À ce titre, elle sera prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées minimales de repos hebdomadaire.
La période d’intervention
Le temps d’intervention, incluant le temps de trajet aller-retour du domicile au lieu d’intervention, constituent un temps de travail effectif.
Ce temps d’intervention sera rémunéré et décompté comme du temps de travail.
Modalités d’organisation des astreintes
La Direction déterminera les périodes pendant lesquelles les astreintes peuvent être programmées. Elles seront communiquées par voie d’affichage.
Les astreintes peuvent coïncider avec des périodes de repos quotidien et hebdomadaire, des jours fériés chômés et des jours non travaillés en raison de la répartition du temps de travail applicable au salarié concerné, à l’exclusion des périodes de congés payés.
La société veillera à organiser un roulement entre les salariés placés en situation d’astreinte.
Modalités d’information des salariés de la programmation des astreintes
La Direction affichera un planning indicatif le 1er Octobre de chaque année.
La Direction informera, par tout moyen, chaque salarié de son programme individuel d’astreinte, dans le délai de 15 jours civils, susceptible d’être réduit jusqu’à un jour franc en cas de circonstances exceptionnelles.
Compensation des astreintes
Le salarié bénéficiera d’une compensation au titre du temps d’astreinte, déterminée par l’employeur. Cette compensation sera fixée par la Direction et affichée dans les locaux.
Cette compensation ne pourra être inférieure à une indemnité égale :
au taux horaire du salaire minimum hiérarchique applicable au salarié, pour chaque période d’astreinte située sur un repos quotidien ;
à deux fois le taux horaire du salaire minimum hiérarchique applicable au salarié, pour chaque période d’astreinte située sur un jour de repos.
Articulation du repos quotidien et hebdomadaire avec des temps d’astreinte en cas de travaux urgents
Lorsque le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos quotidien, il bénéficie d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé. S’il n’est pas possible d’attribuer un repos équivalent au temps de repos minimal quotidien supprimé, le salarié bénéficie de la contrepartie d’une indemnité égale, pour chaque heure de repos supprimée, à la rémunération calculée en fonction du taux horaire de base. Lorsque le repos supprimé est inférieur à une heure, cette indemnité est réduite à due proportion.
Modalités de suivi des temps d’astreinte
Le suivi du temps d’astreinte sera assuré par la Direction ou par le salarié lui-même sous la responsabilité de l’employeur.
Il sera remis, en fin de mois, à chaque salarié concerné, un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte qu’il a accomplies au cours du mois écoulé, ainsi que la compensation correspondante.
ARTICLE 5 – CONGE POUR ENFANT MALADE
Le salarié bénéficiera d’un congé en cas de maladie ou d’accident, constaté par certificat médical, d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge.
Le congé est accordé au salarié sur présentation d’un certificat médical attestant de la présence nécessaire de ce dernier auprès de l’enfant.
La durée de ce congé est de 3 jours par an et par salarié (quel que soit le nombre d’enfants de moins de 16 ans à charge).
Ces congés n’entraînent aucune réduction de la rémunération.
Ils sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel.
La durée de ce congé est portée à 5 jours par an et par salarié si l’enfant est âgé de moins d’un an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans. Ce congé supplémentaire est non rémunéré.
Toutefois, si le salarié justifie d’au moins un an d’ancienneté, ce congé supplémentaire donne lieu au maintien de la moitié de la rémunération brute qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler dans la limite de 4 jours par an.
ARTICLE 7 – CONSULTATION DU PERSONNEL
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée au minimum 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié de la société, selon les modalités prévues aux articles R 2232-10 à 13 du Code du travail.
ARTICLE 8 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 9 – INTERPRETATION DE L’ACCORD
En cas de différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord collectif, les parties signataires existantes au moment du différend conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours calendaires suivant la demande pour l’étudier et tenter de la régler.
ARTICLE 10 - SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L 2232-21 et 22 du code du travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par le présent accord.
Le présent accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois (3) mois, dans les conditions prévues par l’article L 2232-22 du code du travail.
Durant les négociations l’accord restera applicable sans aucun changement. A l’issue de ces dernières, il sera établi soit un avenant, soit un nouveau texte constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant un désaccord.
Les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé avec pour prise d’effet soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra le dépôt auprès du service compétent.
ARTICLE 11 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Après signature et ratification par les deux tiers des salariés, le présent accord sera déposé par la société, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://teleaccords.travail-emploi.gouv.fr .
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
Version intégrale du texte, signé des parties,
Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
Bordereau de dépôt,
Eléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord entrera en vigueur le 1ER Octobre 2024.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Angers.
Il sera affiché dans les locaux de la Société.
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra également cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche et en informera les autres parties signataires :
A l’adresse mail suivante : cppni-metallurgie@uimm.com
Fait à ECOUFLANT le 10/09/2024
Pour la Société TECHNO-GAZ MAINTENANCELe personnel de la société