Accord d'entreprise TECHNOCONTACT

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT MODIFICATION TEMPORAIRE DES MODALITES DE PRISE DES CONGES PAYES ET DE JOURS DE REPOS

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 31/12/2020

27 accords de la société TECHNOCONTACT

Le 01/04/2020






ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT MODIFICATION TEMPORAIRE DES MODALITES DE PRISE DES CONGES PAYES ET DE JOURS DE REPOS





ENTRE,



La Société TECHNOCONTACT SAS (ci-après « la Société » ou « l’entreprise »), inscrite au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le n°712 052 364 et dont le siège social est situé 9 rue de la Porte de Buc – 78000 Versailles, représentée par Monsieur ……, agissant en qualité de Directeur.


D'UNE PART



ET



L’Organisation syndicale représentative au sein de la Société, représentée par son Délégué Syndical :


Pour la CFTC :
Monsieur






SOMMAIRE




TOC \o "1-3" \h \z \u

PREAMBULE PAGEREF _Toc36634801 \h 3

TITRE 1ER : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc36634802 \h 3

TITRE 2 : RAPPEL SUR LES JOURS DE CONGES OU DE REPOS DEJA POSES PAR LES SALARIES PAGEREF _Toc36634803 \h 4

TITRE 3 : PRISE DE CONGES PAYES (INCLUANT LES CONGES POUR ANCIENNETE) PAGEREF _Toc36634804 \h 4

Article 1 : Décision de la Société PAGEREF _Toc36634805 \h 4

Article 3 : Délai de prévenance et modalités d’information des salariés PAGEREF _Toc36634806 \h 5

Article 4 : Période de prise des congés PAGEREF _Toc36634807 \h 5

Article 5 : Rémunération des jours de congés PAGEREF _Toc36634808 \h 5

TITRE 4 : PRISE DE JRTT et/ou RHV et JOURS CADRES DIRIGEANTS DECIDEE PAR LA SOCIETE PAGEREF _Toc36634809 \h 5

Article 1 : Préambule PAGEREF _Toc36634810 \h 5

Article 2 : Prise de JRTT pour les cadres PAGEREF _Toc36634811 \h 5

Article 3 : Gel des récupérations horaires variables PAGEREF _Toc36634812 \h 6

Article 4 : Jours Cadres de Dirigeants PAGEREF _Toc36634813 \h 6

Article 5 : Délai de prévenance et modalités d’information des salariés PAGEREF _Toc36634814 \h 6

Article 6 : Période de prise des jours de repos PAGEREF _Toc36634815 \h 6

Article 7 : Rémunération des jours JRTT PAGEREF _Toc36634816 \h 7

TITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc36634817 \h 7

Article 1 : Avance sur demi 13ème mois de juin 2020 PAGEREF _Toc36634818 \h 7

Article 2 : Durée et entrée en vigueur de l’Accord PAGEREF _Toc36634819 \h 7

Article 3 : Suivi de la mise en œuvre de l’Accord PAGEREF _Toc36634820 \h 7

Article 4 : Interprétation de l’Accord PAGEREF _Toc36634821 \h 7

Article 5 : Révision de l’Accord PAGEREF _Toc36634822 \h 8

Article 6 : Dénonciation de l’Accord PAGEREF _Toc36634823 \h 8

Article 7 : Formalités de dépôt, de notification et de publicité de l’Accord PAGEREF _Toc36634824 \h 8




PREAMBULE



Dans le cadre de la crise sanitaire nationale et des mesures prises par le Gouvernent, la Société doit adapter son organisation afin de tenir compte de la propagation du covid-19 et de ses conséquences économiques, financières et sociales.

En effet, depuis le début de la pandémie, la Société TechnoContact doit faire face à des difficultés multiples :
  • Nombreux clients ayant fermé leur propre entreprise et ne réceptionnant plus les marchandises
  • Blocage de la Supply Chain.

Lorsque cela était possible, la Société a favorisé au maximum le télétravail et pris les mesures de préventions recommandées.

Toutefois, et étant donné l’importance des difficultés rencontrées, la Société TechnoContact a été contrainte de mettre en place un dispositif d’activité partielle. Dans ce cadre, la Société s’est engagée, tant auprès de l’administration qu’à l’égard des élus et des salariés de l’entreprise, à limiter, dans la mesure du possible, ce recours au chômage partiel.

L’un des dispositifs pour ce faire consiste en la prise de jours de congés.

Dans ce contexte, la Direction a souhaité ouvrir des négociations avec les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société pour aménager la prise des congés payés, en application des dispositions de loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jour de repos.

Conscientes, chacune, de la nécessité de mener des actions solidaires dans l’intérêt de notre communauté de travail, les Parties ont convenu d’adapter de manière exceptionnelle et temporaire les modalités de prise des congés payés et d’autres jours de repos afin de préserver la situation de la Société et celle des salariés.

A l’issue des réunions qui se sont tenues les jeudi 26 mars et mercredi 1er avril 2020 par téléconférence, les Parties ont convenu de conclure le présent accord.

Le présent accord est conclu à titre exceptionnel et temporaire, en ce qu’il doit permettre à la Société de faire face à l’impact de la crise sanitaire sur son activité.

TITRE 1ER : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord a pour objet de définir les modalités selon lesquelles la Direction de la Société pourra décider de la prise de congés payés ou de la modification des dates de prise de ces jours si celles-ci avaient d’ores et déjà été fixées, ainsi que d’autres jours de repos par les salariés, dans le cadre légal dérogatoire mis en place dans le contexte d’épidémie de Covid-19.

Le présent accord concerne l’ensemble de la Société.

L’esprit du présent accord consiste, dans un esprit de solidarité, à ce que chacun des salariés pose au moins 5 jours ouvrés de congés payés, selon les modalités définies ci-après.

Certaines catégories de personnel disposant d’un nombre de jours de congés ou de repos supérieur aux autres catégories, il a été décidé qu’elles contribueront de manière proportionnée à cet effort collectif en se voyant imposer un nombre de jours de congés supérieur.

Ces modalités portent sur la possibilité pour la Direction de la Société de décider de :

  • La prise de 5 jours ouvrés (6 jours ouvrables) de congés payés ou congés d’ancienneté, le cas échéant par anticipation, ou la modification des dates de prise de 5 jours ouvrés (6 jours ouvrables) ou congés d’ancienneté qui auraient d’ores et déjà été fixées par un salarié à la date de cette modification ;
  • La prise d’autres jours de repos, tels qu’ils existent au sein de la Société en application des dispositions légales, conventionnelles et unilatérales applicables, dans la limite de 10 jours ouvrables.

Le présent accord est conclu en application des dispositions visées dans le préambule. Pendant toute sa durée d’application, ses stipulations se substituent en conséquence de plein droit aux dispositions légales et conventionnelles, usages et engagements unilatéraux ayant le même objet et précédemment applicables au sein de la Société et qui sont mis en cause par les dispositions visées dans le préambule.



TITRE 2 : RAPPEL SUR LES JOURS DE CONGES OU DE REPOS DEJA POSES PAR LES SALARIES


A titre liminaire, il est rappelé que s’agissant de tous les jours de congés (congé payés, RTT, jours de récupération, CA, RHV) déjà posés par les salariés pour des périodes comprises entre le début de la période de confinement, soit le 17 mars 2020 et le 31 mai 2020, le principe sera le maintien des jours déjà posés. Toutefois, il sera possible au cas par cas et selon l’activité de la société, voire de certains secteurs, de solliciter par le salarié le décalage de la prise de ses congés ou jours sur une autre période dans les conditions prévues ci-dessous.

Néanmoins, il est rappelé que les CP acquis doivent en toute hypothèse être soldés avant le 31 mai prochain.


TITRE 3 : PRISE DE CONGES PAYES (INCLUANT LES CONGES POUR ANCIENNETE)



Article 1 : Décision de la Société


Afin de contribuer à un effort général, les parties décident de la prise de congés payés, dans la limite de jours de six jours ouvrables (soit 5 jours ouvrés) de congés payés par salarié.

Les jours de congés payés utilisés sont les suivants :

  • En priorité, seront utilisés les jours de congés payés acquis et non pris et devant être pris avant le 31 mai 2020 en intégrant dans la prise de congé, les congés déjà posés sur cette période (cf titre 2)
  • Si le solde de congés restant est insuffisant, la Société imposera, pour les salariés en disposant, la prise des CA (Congé d’Ancienneté).
  • Si le solde de congés et congés d’ancienneté restant est insuffisant, la Société imposera la prise de congé(s) payé(s) par anticipation à hauteur du nombre de jours manquants (soit de 1 à 5 jours ouvrés).

Cette décision concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, la prise de ces jours pourra conduire la Société à fractionner les jours de congés d’un salarié sans être tenu de recueillir son accord. De la même manière, la Société pourra fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.


Article 3 : Délai de prévenance et modalités d’information des salariés


La décision de prise des 6 jours ouvrables (soit 5 jours ouvrés) de congés sera communiquée aux salariés concernés en respectant un délai de prévenance minimum d’un jour franc.

Compte tenu de la situation actuelle exceptionnelle, les salariés seront informés de la décision de la Société de leur faire prendre des congés payés par email ou, pour les salariés n’ayant pas communiqué d’email à la Direction, et à titre exceptionnel, par SMS.


Article 4 : Période de prise des congés

Ces jours de congés seront positionnés par la Société sur le mois d’avril 2020.

Etant donné les impératifs et les contraintes liées à la production, la prise de ces congés payés sera décidée service par service afin de pouvoir également assurer, en cas d’activité partielle, un roulement des salariés.

Les périodes mentionnées ci-dessus sont indicatives et tiennent compte des prévisions actuelles d’activité. La Direction de la Société conserve la possibilité de les modifier selon les besoins qui seraient identifiés postérieurement à la signature du présent Accord.

En tout état de cause, la prise des 6 jours ouvrables (soit 5 jours ouvrés) de congés payés ne pourra s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.


Article 5 : Rémunération des jours de congés


Il est rappelé que ces jours de congés payés ou de congés d’ancienneté seront rémunérés conformément aux dispositions légales et réglementaires, dans les conditions habituelles applicables au sein de la Société.

TITRE 4 : PRISE DE JRTT et/ou RHV et JOURS CADRES DIRIGEANTS DECIDEE PAR LA SOCIETE



Article 1 : Préambule


Etant donné les importantes difficultés économiques auxquelles la Société fait actuellement face (les prévisions de chiffre d’affaires donnent : 80 % en mars, 30 % en avril, 40 % en mai et 60% en juin), la Société doit mettre en place, comme rappelé en préambule, des mesures appropriées.

Dans ce cadre, la Société a décidé, en application de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, d’imposer, en plus de la prise de jours de congés mentionnée au Titre 3, la prise de jours de repos.


Article 2 : Prise de JRTT pour les cadres


Il est rappelé que les cadres disposent d’un nombre de jours de repos (JRTT) supérieur aux autres catégories de salariés.

Etant donné cette disparité de jours, et dans un effort de solidarité entre les différentes catégories professionnelles de l’entreprise, les cadres se verront imposer 2 JRTT supplémentaires, en sus des 6 jours ouvrables (5 jours ouvrés) de congés payés ou de congés d’ancienneté mentionnés au Titre 3 ci-dessus.


Article 3 : Gel des récupérations horaires variables


Pour tous les salariés bénéficiant de l’horaire variable ayant la possibilité d’avoir des RHV (Récupération Horaires Variables) et eu égard les baisses d’activités à venir, la prise de RHV ne sera pas possible.

De même, l’alimentation de ce compteur RHV ne pourra donner lieu à la prise de RHV pendant cette période pouvant aller jusqu’au 31 Décembre 2020.

Les salariés concernés seront incités à diminuer, sous la responsabilité de leur manager, leur compteur en diminuant leur amplitude journalière pour s’adapter à l’activité du moment.

Toutefois si les conditions économiques et d’activités le permettent avant le 31 décembre 2020, cette disposition pourra être arrêtée.

Enfin pour les services qui se trouveraient confrontés à une charge importante, les managers seront autorisés à valider exceptionnellement des heures supplémentaires donnant lieu à des heures de récupération.


Article 4 : Jours Cadres de Dirigeants


Pour affirmer l’esprit de solidarité entre catégories de salariés, la Société imposera pour les cadres Dirigeants n’ayant par définition aucun droit JRTT selon leur statut, en plus de la prise des jours de congés payés (Titre 3 ci-dessus) précités, la prise de la totalité de leurs droits Congés Cadre Dirigeants à savoir 5 (cinq).


Article 5 : Délai de prévenance et modalités d’information des salariés


La décision de prise des JRTT et/ou CCD sera communiquée aux salariés concernés en respectant un délai de prévenance minimum d’un jour franc.

Compte tenu de la situation actuelle exceptionnelle, les salariés seront informés de la décision de la Société de leur faire prendre des JRTT par email ou, pour les salariés n’ayant pas communiqué d’email à la Direction, et à titre exceptionnel, par SMS.


Article 6 : Période de prise des jours de repos


Ces JRTT et/ou CCD seront positionnés sur les mois d’avril et mai 2020.

Etant donné les impératifs et les contraintes liées à la production, la prise de ces JRTT et/ou CCD sera décidée service par service afin de pouvoir également assurer, en cas d’activité partielle, un roulement des salariés.

Les périodes mentionnées ci-dessus sont indicatives et tiennent compte des prévisions actuelles d’activité. La Direction de la Société conserve la possibilité de les modifier selon les besoins qui seraient identifiés postérieurement à la signature du présent accord.

Il est précisé qu’en application des dispositions légales, et si les difficultés économiques de la Société venaient à persister, la Société pourra avoir recours à l’imposition de jours de repos supplémentaires dans les limites prévues par la loi, à savoir au maximum dix jours.


En tout état de cause, la prise de ces JRTT et/ou CCD ne pourra s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.


Article 7 : Rémunération des jours JRTT


Il est rappelé que les jours de JRTT concernés seront rémunérés conformément aux dispositions légales et réglementaires, dans les conditions habituelles applicables au sein de la Société.



TITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES


Article 1 : Avance sur demi 13ème mois de juin 2020


Dans un esprit de soutien eu égard les périodes de chômage partiel, l’Entreprise procédera sur le mois de mai, au versement d’une avance de 400 € bruts du demi 13ème mois versé pour toutes les catégories non-cadres et au prorata pour les personnes en temps partiel ou n’ayant pas une période complète.


Article 2 : Durée et entrée en vigueur de l’Accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée expirant le 31 décembre 2020.

Il entrera en vigueur à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-4 du Code du Travail, le présent accord cessera de produire tous ses effets à l’arrivée de son terme, sans renouvellement tacite.


Article 3 : Suivi de la mise en œuvre de l’Accord


Les Parties conviennent de réunir une Commission de Suivi du présent accord qui sera réunira avant les congés d’été.

Un bilan de l’application de l’accord sera établi à cette occasion.



Article 4 : Interprétation de l’Accord


Chacune des parties s’engage à exécuter le présent accord de bonne foi.

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend lié à l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.


Article 5 : Révision de l’Accord


Les parties signataires ont la faculté de réviser à tout moment le présent accord dans les conditions légales et règlementaires fixées par le Code du Travail.

La partie qui souhaite réviser le présent accord informera l’autre partie signataire de son souhait, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d’assurer la date à laquelle intervient cette notification et la bonne réception de celle-ci par ses destinataires, en précisant les dispositions de l’accord dont elle souhaite la révision et ses propositions de remplacement.

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction dans les 30 jours qui suivront cette notification, sauf circonstances légitimes qui permettraient de justifier d’un délai supérieur.

L’avenant éventuel de révision sera déposé selon les mêmes modalités que le présent accord.


Article 6 : Dénonciation de l’Accord


Le présent accord étant conclu pour une durée déterminée, il ne pourra pas faire l’objet d’une dénonciation.


Article 7 : Formalités de dépôt, de notification et de publicité de l’Accord


Un exemplaire original du présent accord est établi pour chaque partie.

Le présent accord sera adressé aux salariés par email et notifié à l’Organisation Syndicale représentative de la Société.

Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du Ministère du Travail à l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Un exemplaire original du présent accord sera enfin adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.




Fait à Cluses, le 01/04/2020, en 3 exemplaires originaux,


Pour la Société :


Monsieur

Directeur






Pour les Organisations Syndicales Représentatives présentes au sein de la Société :


Monsieur

Délégué Syndical CFTC

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