La société TECHNOFY, société étrangère de droit Bulgare, non immatriculée au Registre français du Commerce et des Sociétés, immatriculée auprès de l’Urssaf du Bas-Rhin en tant qu’entreprise employant du personnel en France sans établissement, dont le numéro de SIRET est le 83776775500015, dont le siège social est situé TZUM Business center, 2 boulevard Maria Luiza, 1000 Sofia, Bulgarie.
Représentée par XXXXXXXXXXXXXXX, en qualité de directrice, dûment habilitée aux fins des présentes. (Ci-après dénommée « la société TECHNOFY
»)
D’une part
ET
Les salariés de la société TECHNOFY couverts par l’accord
(Ci-après dénommés « les salariés
»)
D’autre part
PREAMBULE
A ce jour, la durée du travail des salariés de la société TECHNOFY soumis à l’horaire collectif est fixée à 35 heures hebdomadaires. Ces salariés ont fait part à la société de leur souhait de bénéficier pour l’avenir d’un système de durée du travail leur permettant de bénéficier de jours de réduction du temps de travail (JRTT). Soucieuse de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée de ses salariés, la société TECHNOFY a répondu favorablement à cette demande. La société a ainsi établi un projet d’accord collectif d’entreprise visant à mettre en place un dispositif d’annualisation de la durée du travail assorti de l’octroi de JRTT. Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail, compte tenu de l’effectif de la société en France inférieur à 11 salariés, et en l’absence de délégué syndical, ce projet d’accord a été transmis aux salariés concernés par courriel en date du vendredi 16 juillet 2021. Aux termes de ce courriel :
la société a invité tous les salariés couverts par l’accord à une réunion fixée le lundi 2 août 2021 afin d’échanger sur ce projet et organiser la consultation des salariés sur ce projet ;
il a également été transmis la liste des salariés appelés à participer au vote, les modalités de consultations ainsi que la question soumise au vote à savoir « Approuvez-vous le projet d’accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place d’un système d’annualisation de la durée du travail avec l’octroi de jours de réduction du temps de travail (JRTT) au sein de la société TECHNOFY ?».
Conformément aux dispositions légales en vigueur, la consultation a eu lieu en l’absence de l’employeur, à bulletin secret sous enveloppe.
Article 1. Cadre juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires relatives à la durée du travail, codifiées sous les articles L. 3121-1 et suivants du Code du travail.
Article 2– Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée à temps plein exerçant leur activité en France et soumis à l’horaire collectif.
L’accord est également applicable aux salariés d’entreprises extérieures mis à disposition au sein de la société, dans les conditions prévues par la loi.
En revanche, le présent accord n’a pas vocation à s’appliquer :
aux stagiaires ;
aux mandataires sociaux non titulaires d’un contrat de travail ;
aux salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours ;
aux salariés à temps partiel ;
aux salariés de la société mis à disposition au sein d’une autre entreprise, pour la durée de la mise à disposition et dans les conditions prévues par la loi.
Article 3. Période de référence et durée du travail des salariés soumis à l’horaire collectif
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-41 du Code du travail, la durée du travail des salariés soumis à l’horaire collectif sera appréciée sur l’année civile, l’année de référence étant donc fixée du 1er janvier au 31 décembre.
La durée du travail des salariés à temps complet de l’entreprise soumis à l’horaire collectif est fixée annuellement à 1.607 heures, cette durée incluant la journée de solidarité, soit 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année.
La durée hebdomadaire de travail des salariés soumis à l’horaire collectif est fixée à 37 heures de travail effectif.
Pour compenser les heures hebdomadaires réalisées entre 35 heures et 37 heures, les salariés bénéficieront cumulativement de l’attribution de Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT), pour compenser les heures hebdomadaires réalisées entre la 35ème heure et la 37ème heure.
La valeur théorique de la journée de travail est donc de 7,4 heures ou 7 heures et 24 minutes.
Enfin, le total des heures de travail accomplies au cours de l’année de référence sera mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.
Article 4 – Modalités relatives aux JRTT
Modalités générales relatives aux JRTT
Les JRTT sont octroyés sur l’année civile du 1er janvier au 31 décembre.
Afin de compenser les heures hebdomadaires réalisées entre 35 et 37 heures, les salariés bénéficieront de 10,8 JRTT, arrondis à 11 JRTT. Ce nombre de JRTT est fixe chaque année quel que soit le nombre de jours fériés et chômés du calendrier.
Par conséquent, au 1er janvier de chaque année, les salariés bénéficieront d’un crédit de 11 JRTT.
A titre d’information, le calcul du nombre de jours de RTT est le suivant :
Sur la base de 8 jours fériés en moyenne par an tombant un jour ouvré, le nombre théorique de jours travaillés sur l’année est fixé comme suit : 365 jours - 104 jours de week-end – 25 jours de congés payés – 8 jours fériés =
228 jours.
Le nombre de jours ouvrés étant en principe de 5 par semaine, le nombre de semaines travaillées par an est égal à
45,6 (228/5).
Ce nombre de semaines, multiplié par un horaire hebdomadaire de 37 heures par semaine, permet d’obtenir le nombre théorique d’heures effectuées sur l’année, soit
1687,2 heures.
La différence entre ce nombre d’heures théorique et le nombre d’heures correspondant à la durée annuelle du travail fixée permet de déterminer le nombre d’heures supplémentaires devant être compensées par des RTT.
En l’espèce, 80,2 heures (1.687,2-1.607) doivent être compensées, sur la base de 7,4 heures par jour (37 heures/5 jours de travail par semaine)
soit 10,8 jours par an arrondis à 11 jours.
Impact des absences
Les absences, quelle que soit leur durée, n’auront pas d’impact sur les JRTT pris antérieurement.
Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales en vigueur sont sans incidence sur l’acquisition des JRTT.
En revanche, les absences non assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à JRTT, et antérieures à la prise de JRTT, seront prises en compte proportionnellement à leur durée selon le calcul suivant (les jours seront arrondis au 0,5 le plus proche) :
pour un mois d’absence : 11 JRTT x 1/12 ;
pour une semaine d’absence : 11 JRTT x 1/nombre de semaine travaillées ;
Pour un jour d’absence : 11 JRTT x 1/nombre de jours travaillés.
À noter que ne sont notamment pas considérés par la loi comme temps de travail effectif, les arrêts de travail pour maladie non professionnelle, les congés sans solde, les congés parentaux à temps plein…
Impact des arrivées et départs en cours d’année civile
Les salariés embauchés en cours d’année civile bénéficient de JRTT calculés au prorata de leur présence pendant cette période.
En cas de départ en cours d’année civile, la société procédera à une régularisation dans le cadre du solde de tout compte.
Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l’année civile, se verront appliquer des règles de prorata identiques.
Modalités de prise des JRTT par journée
Les JRTT accordés dans le cadre de l’année civile seront pris sous forme de journée entière à raison d’une journée maximum par mois.
Les dates seront fixées d’un commun accord avec la hiérarchie en tenant compte des nécessités de service.
Les JRTT devront obligatoirement être pris au cours de l’année civile concernée. Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année. A défaut, ces jours seront perdus. Aucun report ne sera possible.
Un mois avant la fin de l’année civile, si les JRTT n’ont pas été planifiés par le salarié afin qu’ils soient intégralement soldés avant la fin de l’année, la Direction sera en droit, si les nécessités du service ne s’y opposent pas, d’imposer la prise des JRTT non pris. A défaut, les JRTT non pris seront perdus.
Les parties conviennent qu’une absence pour maladie, dûment justifiée par un certificat médical, tombant un jour de JRTT donnera lieu à report de ce dernier. En revanche, aucun report de JRTT ne pourra intervenir en cas d’absence le jour d’un RTT pour un autre motif qu’une absence pour maladie dûment justifiée.
Les JRTT seront mentionnés sur les bulletins de paie.
Article 5 – Décompte du temps de travail
Le temps de travail sera comptabilisé à la fin de chaque année civile, afin de déterminer, le cas échéant, si des heures supplémentaires ont été identifiées à la fin de la période de référence.
Constituent des heures supplémentaires, uniquement les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail de 1607 heures.
De telles heures pourront être réalisées dans la limite d’un contingent fixé à 220 heures annuelles.
Article 6 - Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er septembre 2021.
Les parties conviennent que le présent accord se substituera automatiquement et intégralement, dès son entrée en vigueur, aux usages et engagements unilatéraux ainsi qu’aux éventuels accords collectifs applicables et toutes autres pratiques existantes dans l’entreprise, relatifs à la durée et/ou l’aménagement de la durée du travail dont bénéficient les salariés. De même, conformément à l’article L. 3121-43 du Code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet. Dès lors, cet accord se substituera automatiquement et sans autre formalité aux dispositions contractuelles des salariés de la société ayant le même objet et soumis à l’horaire collectif.
Article 7 - Consultation préalable du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission du projet d’accord aux salariés concernés, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 8 - Révision et suivi de l’accord
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions suivantes :
A tout moment par l’employeur ;
A l'initiative des salariés, dans les conditions suivantes:
les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la demande de révision à l'employeur ;
La révision
à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Dans tous les cas, la demande de révision devra être portée à la connaissance des autres signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception précisant les motifs justifiant cette demande.
Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction dans les deux mois suivant la réception de la demande de révision de l’accord.
En tout état de cause, dans un délai de 3 ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, un bilan de son application sera réalisé afin de s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
Article 9 - Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions suivantes :
A tout moment par l’employeur ;
A l'initiative des salariés, dans les conditions suivantes conformément aux dispositions légales en vigueur:
les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
La dénonciation
à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Que la dénonciation soit à l’initiative de l’employeur ou des salariés, cette dernière devra être effectuée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Parallèlement et conformément aux dispositions légales en vigueur, la déclaration de dénonciation est :
déposée par la partie qui en est à l’initiative sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail « TéléAccords » ;
adressée par la partie qui en est à l’initiative par courrier recommandé avec demande d’avis de réception au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Toulouse (situé au jour de la signature du présent accord 6 rue Antoine Deville-31100 Toulouse).
Le préavis de trois mois commence à courir le lendemain du jour de l’accomplissement de la totalité de ces formalités.
En cas de dénonciation valablement réalisées, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Les effets de la dénonciation de l’accord sont ceux prévus aux articles L.2261-10, L.2261-11 et L.2261-13 du Code du travail.
Article 10 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé à l’initiative de l’entreprise sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail « TéléAccords ».
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
la version intégrale de l’accord en pdf de préférence ainsi que son annexe (version signée);
la version rendue anonyme du texte obligatoirement en docx de laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et le cas échéant, sans mention de certaines données ;
la version rendue anonyme du procès-verbal faisant état des résultats de la consultation des salariés.
Un exemplaire de l’accord ainsi que du procès-verbal annexé seront adressés au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse (situé au jour de la signature du présent accord 6 rue Antoine Deville-31100 Toulouse). Par ailleurs, une copie du présent accord ainsi que du procès-verbal de résultats annexé sera adressée à chaque salarié par courriel. Le présent accord ainsi que le procès-verbal de résultats sera également déposé auprès de l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective de la branche SYNTEC, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur. Fait à Toulouse, le 02 août 2021, en quatre exemplaires originaux
Pour la sociétéPour les salariés de la société TECHNOFY
XXXXXXXXXXXXXXXXXVoir procès-verbal des résultats du vote annexé au présent accord
ANNEXE
Procès-verbal des résultats de consultation des salariés sur le projet d’accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place d’un système d’annualisation de la durée du travail avec l’octroi de jours de réduction du temps de travail (JRTT)
Procès-verbal d’approbation de l’accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place d’un système d’annualisation de la durée du travail avec l’octroi de jours de réduction du temps de travail (JRTT) au sein de la société TECHNOFY
● Par courriel avec accusé de réception en date du 16/07/2021, la Direction de la société TECHNOFY a informé le les salariés concernés de l’organisation d’un vote concernant le projet d’accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place d’un système d’annualisation de la durée du travail avec l’octroi de jours de réduction du temps de travail (JRTT) Conformément à l’article L.2232-21 du Code du travail, le projet d’accord a été annexé au courriel d’information. Dans le cadre cette information, il a également été transmis la liste des salariés appelés à participer au vote ainsi, les modalités de consultations ainsi que la question soumise au vote à savoir « Approuvez-vous le projet d’accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place d’un système d’annualisation de la durée du travail avec l’octroi de jours de réduction du temps de travail (JRTT) au sein de la société TECHNOFY ?». ● Le 02/08/2021, il a été procédé pendant le temps de travail au vote des salariés à bulletin secret, conformément aux dispositions légales en vigueur. Dans ce cadre, les salariés ont eu le choix entre un bulletin « OUI », un bulletin « NON » et un bulletin blanc qu’ils ont glissé dans une enveloppe de manière anonyme et en toute confidentialité, l’enveloppe étant ensuite remise dans une urne. Lors de la remise de l’enveloppe dans l’urne, les salariés votant ont signé une liste d’émargement afin d’attester avoir procédé au vote. A la clôture des votes, le représentant de la direction et les salariés concernés ont procédé au dépouillement des votes. Le nombre de votants a été comptabilisé. Le nombre d’enveloppes trouvées dans l’urne a bien été égal au nombre de salariés ayant signés la liste d’émargement. ● A la question posée, il a été répondu de la façon suivante : - OUI : [2] voix - NON : [0] voix - BLANC : [0] voix La majorité des deux tiers du personnel ayant été obtenue, l’accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un système d’annualisation de la durée du travail avec l’octroi de jours de réduction du temps de travail (JRTT) au sein de la société TECHNOFY est validé. ● Le présent procès-verbal sera annexé à l’accord collectif d’entreprise. Fait à Toulouse, le 02/08/2021, en 3 exemplaires originaux. top