Accord d'entreprise TECHNOPLUS INDUSTRIES

ACCORD RELATIF À LA PRISE DE CONGÉS PAYÉS DANS LE CADRE DE LA PROPAGATION DU COVID-19

Application de l'accord
Début : 06/04/2020
Fin : 31/12/2020

17 accords de la société TECHNOPLUS INDUSTRIES

Le 02/04/2020


ACCORD relatif à la prise de congés payés dans le cadre de la propagation du covid-19

(Ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020)
La société

TECHNOPLUS INDUSTRIES, enregistrée sous le SIRET n°338 296 478 00039, dont le siège social est situé 5 avenue Lamartine – ZAC de l’Agavon – 13170 Les Pennes Mirabeau, représentée par son président Monsieur , d’une part,

Ci-après dénommée « TPI »,

ET 

Les organisations syndicales soussignées d’autre part,
Ci – après désignées « les parties »

M. (FO)
M. (CGT)

  • Préambule
La pandémie liée au COVID-19 bouscule le fonctionnement des entreprises et donc celui de Technoplus Industries.
L’entreprise est comme tant d’autres invitée à poursuivre son activité tout en assurant la sécurité de ses salariés.
Des mesures ont d’ores et déjà été mises en place, conformément aux recommandations gouvernementales et traduites pour s’adapter aux spécificités de Technoplus Industries.
Néanmoins, devant la gravité et l’ampleur de la pandémie, il convient de poursuivre la réflexion afin de trouver des solutions pour minimiser l’impact économique sur la marche de l’entreprise et éviter une mise en activité partielle. En effet, une mise en activité partielle fragiliserait l’entreprise et défavoriserait l’ensemble des acteurs de l’entreprise. Cette dernière mesure doit être considérée comme un ultime recours.
Egalement, la prise encadrée de congés permettrait à l’entreprise de pouvoir compter sur la présence de l’ensemble des salariés lorsque l’activité pourra redémarrer intégralement et ainsi, d’être dans des conditions optimales pour rattraper le retard pris.
Le gouvernement, par une ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos,

se fondant sur les dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, permet aux entreprises d’ouvrir une négociation portant sur la prise de congés.


Au regard de l’impact important sur l’activité de l’entreprise de la propagation du covid-19 et en vue de préserver la capacité de reprise de l’activité, la Société Technoplus Industries a proposé aux partenaires sociaux de se saisir de cette opportunité.
La société a donc réuni les délégués syndicaux afin de négocier le présent accord d’entreprise qui a pour objet d’autoriser l’employeur à imposer ou modifier des dates de congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables, sans avoir à respecter les délais de prévenance légaux et conventionnels.
Bien entendu cette négociation repose sur quelques principes partagés :
  • La flexibilité : dans ce contexte, nous devons nous donner le maximum de flexibilité sans nuire aux intérêts de l’entreprise et des salariés
  • La transparence : ces mesures sont prises dans un contexte inédit et exceptionnel
  • L’équité : l’ensemble de ces mesures s’appliqueront à l’ensemble des salariés sur toute la période de validité de l’accord.

Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel actif de la société en CDI et en CDD, ainsi qu’aux alternants, quel que soit son statut.

Les Congés payés concernés

Conformément à l’article 1, le dispositif vise à
  • déroger au délai habituel d'un mois que fixe le code du travail pour autoriser un employeur à modifier les dates des congés payés de ses salariés
  • fractionner ou imposer des congés payés à un salarié pendant le confinement dû à la crise du coronavirus (COVID-19).
  • suspendre le droit à un congé simultané des conjoints ou partenaires liés par un PACS travaillant dans son entreprise.

La période d’acquisition des congés-payés dans l’entreprise est fixée, conformément à l’article R. 3141-4 du Code du travail, du 1er juin N au 31 mai N+1.

Actuellement, la période de référence de prise des congés-payés est fixée chaque année par la Direction, après avis du Comité social et économique. Elle comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Pour les congés acquis au cours de la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019, la période de prise a été fixée du 1er mai 2019 au 31 Mai 2020. Les congés payés concernés par le présent accord sont donc ceux acquis au cours de la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 et à prendre jusqu’au 31 Mai 2020.

Pour les salariés qui auraient épuisé leur congé sur la période en cours et conformément à l’article 1 de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant mesure d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, la mesure vise aussi les congés payés en cours d’acquisition qui ont vocation à être posés sur la prochaine période d’ouverture des Congés Payés (à compter du 1er juin 2020).

Cette mesure concerne les congés payés et les congés conventionnels (congés d’ancienneté).


La période de prise de ces congés payés

L’entreprise pourra imposer les congés payés ou modifier les dates de congés payés selon les règles du présent accord sur la période du

6 avril 2020 au 31 décembre 2020.

Nombre de jours de congés payés concernés

L’entreprise pourra au maximum imposer ou modifier la date de

6 jours ouvrables de congés payés par salarié, séparément ou en une fois.

Délai de prévenance

Pour imposer la prise de congés payés ou modifier les dates de congés payés dans le cadre du présent accord, l’entreprise devra respecter un délai de

2 jours francs minimum.


Fractionnement des congés payés

Dans le cadre du présent accord, l’entreprise pourra imposer le fractionnement des congés payés sans avoir à recueillir l’accord du salarié.

Ce fractionnement éventuel n’ouvrira droit à aucun congé supplémentaire de fractionnement.

Jours de Repos (RTT) et modulation

En outre, conformément à l’article 2 de l’ordonnance, la Direction pourra, sous préavis de 2 jours francs et de façon unilatérale :
  • Imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos (RTT) effectivement

    acquis par le salarié et dont la date de prise est habituellement laissée au choix du salarié ;

  • Ou modifier unilatéralement les jours de repos (RTT) déjà posés par le salarié dans la limite de

    5 jours, sous condition de respecter un délai de 2 jours francs minimum ;


La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Enfin, la Direction utilisera également les possibilités prévues dans l’accord sur l’aménagement du temps de travail relatives à la modulation : mise en modulation basse, en cas d’une baisse d’activité ponctuelle sur la période.

Fermeture estivale de l’entreprise
Contrairement à ce qui a été annoncé en début d’année aux membres du CSE et au personnel, et compte tenu de cette situation exceptionnelle, l’entreprise annule la fermeture des sites en semaine 33 (du 10 au 14 août).

En outre, l’employeur s’engage à respecter la disposition relative à la prise en compte de la situation de famille des bénéficiaires contenue dans l’Article L3141-16 du code du travail.

Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 9 mois. Il entrera en vigueur le 6 avril 2020 et cessera de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2020.
Entrée en vigueur et durée de l’accord

Une commission sera dédiée au suivi de la mise en œuvre du présent accord.

Cette commission sera composée de l’employeur et du représentant de chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise et elle sera présidée par l’employeur.

La commission sera réunie une fois par trimestre à l’initiative de la Direction et établira un compte-rendu qui sera transmis au CSE.

Cette réunion permettra aux partenaires sociaux de faire régulièrement le point sur la mise en œuvre de l’accord.

Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur en la matière.

Formalités de dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Aix en Provence par la partie la plus diligente.

Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Par ailleurs, et conformément aux dispositions conventionnelles, cet accord sera déposé à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) de la Métallurgie à l’adresse suivante : cppni-metallurgie@uimm.com

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Les engagements pris dans le présent accord seront portés à la connaissance des salariés par affichage et e-mails.

Fait aux Pennes Mirabeau, en 5 exemplaires, le 02/04/2020

Pour la société
, Président




Pour la CGTPour FO
, délégué syndical, délégué syndical



RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir