Accord d'entreprise TECHPAN

ACCORD FIXANT LES MODALITES DE DEROULEMENT DES NEGOCIATIONS PERIODIQUES OBLIGATOIRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société TECHPAN

Le 03/09/2019


Accord fixant les modalités de déroulement des négociations périodiques obligatoires et précisant les documents remis aux délégués syndicaux - négociation annuelle - TECHPAN


Entre

La SAS TECHPAN dont le siège social est situé Z.A.C Technoparc Futura – CS 90050 – 62401 BETHUNE CEDEX, immatriculée au RCS d’Arras

sous le numéro 431 599 828, représentée par son Président, la société ALLIANCE, elle-même représentée par son Président, la société STEP, elle-même représentée par son Gérant, XXXXXXXXXXXXX,

d'une part

et

L’Organisation syndicale CFDT représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical,

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :


PREAMBULE

Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-13 du Code du travail, l’entreprise a décidé d’engager de manière simultanée les négociations annuelles obligatoires portant respectivement sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, ainsi que l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

L’entreprise a également informé les organisations syndicales représentatives que ces négociations porteraient éventuellement sur la prévention de la pénibilité.

Par conséquent, les organisations syndicales ont été invitées à participer à une réunion préparatoire dont l’objet était de déterminer :
  • le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;
  • les informations remises aux parties à la négociation et la date de cette remise ;
  • les modalités de déroulement de la négociation.

Au terme de cette réunion, les parties sont convenues des dispositions suivantes.

Article 1 : Partenaires à la négociation

Article 1.1 : Représentants de l’entreprise


Les négociations seront menées par le chef d’entreprise ou bien l’un de ses représentants qui pourra se faire assister, au plus, par un salarié de l’entreprise.

Article 1.2 : Composition de la délégation syndicale


Lors des réunions de négociation, la délégation syndicale se compose du délégué syndical et peut être complétée, au plus, par deux salariés de l’entreprise.

Article 2 : Lieu des réunions


Les réunions de négociation se dérouleront dans les locaux de Verquigneul.


Article 3 : Calendrier des réunions


Le calendrier des réunions est le suivant :

1ère réunion

Le 10 septembre 2019 à 10h00

2ème réunion

Le 17 septembre 2019 à 10h00


Le nombre de réunions tel qu’il est prévu par le présent article est susceptible d’être réduit si les parties concluent un accord collectif avant la dernière réunion.


Article 4 : Invitation aux réunions


Les délégués syndicaux seront invités aux réunions, 7 jours calendaires avant la tenue de celles-ci, par courrier remis en main propre contre décharge.

Article 5 : Informations préalablement remises aux parties à la négociation


7 jours calendaires avant la tenue de la première réunion, la direction de l’entreprise remettra aux membres des délégations des informations dont le contenu est détaillé en annexe.


Article 6 : Objet des réunions


Au cours de la première réunion, si une ou plusieurs délégations le sollicitent, la direction apportera des précisions aux informations qu’elle a préalablement communiquées.

Ensuite, les délégations syndicales feront part à la direction de leurs propositions auxquelles il sera apporté les premières réponses.

La réunion suivante sont destinées à la négociation.

Au cours de la période de négociation, la direction de l’entreprise peut, dans les matières traitées, arrêter des décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés si l’urgence le justifie.

Article 7 : Issue des négociations


Lors de la dernière réunion, l’entreprise et tout ou parties des organisations syndicales constateront :
  • soit leur accord ; ce qui aura pour conséquence la rédaction d’un accord collectif ;
  • soit leur désaccord ; ce qui aura pour conséquence la rédaction d’un procès-verbal de désaccord.

L’accord collectif ou le procès-verbal de désaccord est rédigé au cours de la dernière réunion.

Au terme de la dernière réunion, quelle que soit l’issue des négociations, la direction de l’entreprise a la faculté de prendre, en toute liberté, des décisions unilatérales.




Article 8 : Rémunération du temps passé en négociation


Le temps passé à la négociation est rémunéré comme du temps de travail.


Article 9 : Effet de l’accord


Le présent accord prendra effet le 03 septembre 2019.


Article 10 : Durée de l'accord


Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire engagée au titre de l’année. Il cessera donc de produire effet le 02 septembre 2020 et n’est pas tacitement reconductible.

Article 11 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


Article 12 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

En cas de signature d’un avenant de révision, celui-ci possédera une portée rétroactive dans sa date d’application, fixée à la date d’entrée en vigueur de l’accord initial.

Article 13 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de deux semaines suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 14 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité.


Article 15 : Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé de manière dématérialisée via la plateforme numérique www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès de la DIRECCTE dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Le présent accord fera également l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Il fera également l’objet d’un dépôt auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de BETHUNE.

Il fera l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.



Fait à Béthune, le 03 septembre 2019
En 5 exemplaires originaux

Pour l’organisation syndicale CFDT Pour la société

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

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