Accord d'entreprise TECNA

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF A DUREE INDETERMINEE INSTITUANT UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES ET OBLIGATOIRES « FRAIS DE SANTE » AU PROFIT DES COLLABORATEURS NE RELEVANT PAS DES ARTICLES 4, 4 BIS & 36 DE LA CONVENTION AGIRC DU GROUPE COMECA

Application de l'accord
Début : 01/09/2023
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société TECNA

Le 30/08/2023




Avenant à l’Accord collectif à durée indéterminée instituant un régime de garanties collectives et obligatoires « Frais de santé » au profit des collaborateurs ne relevant pas des articles 4, 4 bis & 36 de la convention AGIRC du Groupe COMECA

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société TECNA SAS dont le siège social est situé 13-15 rue de l’Ambroisie – 75012 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 880 620 646, représentée par ………………………….., en sa qualité de Président

ci-après dénommée « l’entreprise »

d’une part,


Et les organisations syndicales représentatives de salariés du Groupe Comeca :


  • Le syndicat CGT, représenté par ………………., Coordinateur Syndical,

  • Le syndicat FO, représenté par …………………., Coordinateur Syndical


d’autre part,

PREAMBULE:

La signature du présent fait suite aux engagements pris par l’entreprise dans le cadre des différentes réunions de négociations qui ont eu lieu au niveau de ses filiales en France dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires de 2023. En effet, lors de ces réunions, en sus de mesures salariales, l'entreprise a proposé à titre de mesure sociale de revoir à la hausse sa participation au financement des régimes de “Frais de santé.”

Les mesures visées par le présent avenant sont destinées à formaliser cet engagement au profit des collaborateurs COMECA.

ARTICLE 1 – DISPOSITIONS INITIALES MODIFIEES

ARTICLE 5 – FINANCEMENT

Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage (%) du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).

En application des dispositions de l'article L.911-7 du code de la sécurité sociale, l'employeur doit assurer au moins 50 % du financement de la couverture santé prévue au présent régime, quel que soit le niveau des garanties.


Le taux de cotisation, à compter de 2023, est fixé comme suit pour les salariés concernés :

3,43% du PMSS répartit de la manière suivante :

  • Employeur : 50,00 %
  • Salarié : 50,00 %

A titre indicatif, pour 2023, l’effet de cette répartition du taux de cotisations serait le suivant (en €uro) :

Catégories de personnel
Part salariale
Part patronale
TOTAL en €
NON Art 4, 4 bis et 36
62,85 €
62,85 €
125,7 € 

Concernant les salariés relevant du régime ………………….., le taux de cotisation, à compter de 2023, est fixé comme suit (du fait des spécificités locales) :

2,41 % du PMSS répartit de la manière suivante :

  • Employeur : 50,00 %
  • Salarié : 50,00 %

A titre indicatif, pour 2023, l’effet de cette répartition du taux de cotisations serait le suivant (en €uro) :

Catégories de personnel
Part salariale
Part patronale
TOTAL en €
NON Art 4, 4 bis et 36
44,17 €
44,17 €
88,34 € 

Cette cotisation globale est susceptible d’être révisée à l’occasion des renouvellements annuels des contrats d’assurance, en fonction des résultats et de l’équilibre financier constatés sur le régime ou en cas de changement législatif.

Il est expressément convenu :
  • Que l'obligation de l’entreprise, en application du présent, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus, pour leurs montants et taux arrêtés à cette date,

  • Que toute augmentation de cotisations, qu’elle soit liée à une surtaxe réglementaire ou étatique (désengagement de l’Etat, déremboursement de la sécurité sociale, taxes spéciales d’assurance…), ou trouve son origine dans d’autres fondements (consommation, déséquilibre, …) sera répartie selon cette même clef de répartition,

  • Que les augmentations pourront-être imputées à la charge des salariés dans la limite de 10 % sans qu’un avenant au présent ne soit nécessaire.

  • Qu’en cas d’augmentation envisagée à la charge des salariés, supérieure à 10 %, les parties au présent se réuniront afin de déterminer les mesures qui s’imposent (structures des cotisations, niveau des garanties, etc.).
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de contribution.

sont remplacées par les dispositions suivantes :

Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage (%) du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).

En application des engagements pris par l’entreprise, cette dernière prendra en charge 60 % du financement de la couverture santé prévue au présent régime, quel que soit le niveau des garanties.


Le taux de cotisation, à compter de 2023, est fixé comme suit pour les salariés concernés :

3,43% du PMSS répartit de la manière suivante :

  • Employeur : 60,00 %
  • Salarié : 40,00 %

A titre indicatif, à compter du 1er septembre 2023, l’effet de cette répartition du taux de cotisations serait le suivant (en €uro) :

Catégories de personnel
Part salariale
Part patronale
TOTAL en €
NON Art 4, 4 bis et 36
50,28 €
75,42 €
125,7 € 

Concernant les salariés relevant du régime ……………………, le taux de cotisation, à compter de 2023, est fixé comme suit (du fait des spécificités locales) :

2,41 % du PMSS répartit de la manière suivante :

  • Employeur : 60,00 %
  • Salarié : 40,00 %

A titre indicatif, pour 2023, l’effet de cette répartition du taux de cotisations serait le suivant (en €uro) :

Catégories de personnel
Part salariale
Part patronale
TOTAL en €
NON Art 4, 4 bis et 36
35,34 €
53 €
88,34 € 

Cette cotisation globale est susceptible d’être révisée à l’occasion des renouvellements annuels des contrats d’assurance, en fonction des résultats et de l’équilibre financier constatés sur le régime ou en cas de changement législatif.

Il est expressément convenu :
  • Que l'obligation de l’entreprise, en application du présent, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus, pour leurs montants et taux arrêtés à cette date,

  • Que toute augmentation de cotisations, qu’elle soit liée à une surtaxe réglementaire ou étatique (désengagement de l’Etat, déremboursement de la sécurité sociale, taxes spéciales d’assurance…), ou trouve son origine dans d’autres fondements (consommation, déséquilibre, …) sera répartie selon cette même clef de répartition,

  • Que les augmentations pourront-être imputées à la charge des salariés dans la limite de 10 % sans qu’un avenant au présent ne soit nécessaire.

  • Qu’en cas d’augmentation envisagée à la charge des salariés, supérieure à 10 %, les parties au présent se réuniront afin de déterminer les mesures qui s’imposent (structures des cotisations, niveau des garanties, etc.).
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de contribution.

ARTICLE 2 – DATE D’APPLICATION

Le présent prendra effet à compter du 1er septembre 2023 pour une durée indéterminée.


ARTICLE 3 – DEPOT

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail, les présentes dispositions seront déposées, dès signature, auprès de la DIRECCTE du siège de l’entreprise, dont une version sur support papier signée des parties présentes et une version sur support électronique via la plateforme Télé Accords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Une version papier sera également déposée auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes.


Fait à Paris le 30 août 2023 en 4 exemplaires

Pour la société TECNA
  • …………………………………, Président



Pour les organisations syndicales représentatives dûment mandatées par leurs fédérations.

  • Le syndicat CGT, représenté par ………………… en sa qualité de coordinateur


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