Accord d'entreprise TECUMSEH CESSIEU

UN ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU CSE

Application de l'accord
Début : 18/12/2019
Fin : 03/07/2023

25 accords de la société TECUMSEH CESSIEU

Le 18/12/2019









ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

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Accord d'Entreprise TECUMSEH CESSIEU SAS du 18 décembre 2019














ENTRE LES SOUSSIGNES


La Société TECUMSEH CESSIEU SAS
42 rue de la Gare 38110 CESSIEU
représentée par M., en sa qualité de Directeur

D’une Part


Et


Les organisations syndicales représentatives au sein de la société Tecumseh Cessieu SAS, représentées par :

Pour le syndicat CFDTM.Délégué Syndical

Pour le syndicat CGT M. Délégué Syndical

D’autre Part

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PREAMBULE


En application des articles L.2311-1 et suivants du code du travail, créés par l’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 et complétées par la loi de notification n°2018-217 du 29 mars 2018, les Instances représentatives du personnel ont fusionné en un Comité Social et Economique (CSE), qui a été régulièrement mis en place au sein de la Société lors des élections professionnelles qui ont eu lieu au mois de Juillet 2019.

C’est dans ce contexte que les parties au présent accord ont souhaité se rencontrer pour déterminer ensemble les modalités de fonctionnement et préciser les attributions de ladite instance et de ses commissions ainsi que réexaminer la pratique des consultations du CSE dans le respect des dispositions légales.


Les dispositions du présent accord régiront donc l’ensemble des relations entre les membres du CSE et de ses commissions, d’une part, et de la Direction, d’autre part.

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur.

Ceci ayant été précisé, il a été convenu ce qui suit :


ARTICLE AUTONUM \* Arabic \s - MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE


1.1 Durée des mandats du Comité Social et Economique (CSE)


La durée du mandat de la délégation du personnel au sein du CSE est, conformément aux dispositions légales et tel que mentionné dans le protocole d’accord préélectoral du 27 mai 2019, de 4 ans.


  • Composition du CSE


  • Présidence et assistance

Le Président ou la personne ayant reçu délégation est réputé représenter la Société auprès du CSE.

L’employeur ou son représentant est éventuellement assisté de trois collaborateurs.
Les parties s’accordent sur le fait que le Président pourra être accompagné de tout responsable en charge d’un sujet inscrit à l’ordre du jour.

  • Délégation du personnel du CSE

Le nombre de sièges a été fixé par le protocole d’accord préélectoral conformément aux dispositions du code du travail en fonction de l’effectif de la société.


Parmi ses membres titulaires, le CSE a désigné les membres du bureau à savoir :
  • un secrétaire,
  • un secrétaire adjoint,
  • un trésorier,
  • un trésorier adjoint.

Les suppléants assistent aux réunions en l'absence des titulaires. Ils disposent alors d’une voix délibérative.

Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales. En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président.

Les suppléants auront connaissance des dates de réunion et recevront les ordres du jour dans les mêmes conditions que les titulaires.

Le nombre d’heures de délégation dont bénéficient les élus titulaires du CSE est fixé conformément aux dispositions légales. Conformément aux dispositions du protocole d’accord sur les élections du Comité social et économique du 27 mai 2019, il est convenu que quelque soit le nombre de sièges pourvus, le nombre d’heures de délégations accordé au CSE sera de 242 heures par mois.

En application des articles R2315-5 et R2315-6 du Code du travail, il sera possible de se répartir ces heures de délégation entre membres du CSE, y compris avec les suppléants.

Il sera également possible de reporter d'un mois sur l'autre les heures de délégation dans la limite de 12 mois.

Ces règles ne pourront conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.

Les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE devront informer l’employeur du nombre d’heures cumulées ou réparties au titre de chaque mois au plus tard 5 jours ouvrés avant la date prévue pour leur utilisation.

Cette information se fera par un document écrit mis à disposition par l’entreprise, précisant l’identité des élus ainsi que le nombre d’heures cumulées ou réparties pour chacun d’eux.


  • Attributions du Comité Social et Economique


Conformément à l’article L.2312-8 du Code du Travail, le Comité Social et Economique (CSE) a pour mission d’assurer une expression collective des salariés.

Pour ce faire, il est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise.

Le CSE a également des attributions en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, conformément à l’article L.2312-9 du Code du Travail, et sous réserve des missions confiées à la CSSCT, telle que visée à l’article 1.5 du présent accord.

Conformément aux articles L.2312-17 et L.2312-22 du Code du Travail, le CSE est consulté sur les trois thèmes suivants :
Les orientations stratégiques de l’entreprise ;
La situation économique et financière de l’entreprise ;
La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi. Les dispositions d’adaptation du calendrier de ces consultations sont prévues à l’article 4.1 du présent accord.

  • Formation des membres du CSE


-Les membres titulaires du CSE élus pour la 1ère fois ont la possibilité de bénéficier d’une formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière économique et ce pour une durée maximale de 5 jours.

Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants.

-Par ailleurs, les membres du CSE titulaires et suppléants bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires. Celle-ci est d’une durée de 5 jours.

Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel.



  • La Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) du CSE


Conformément à l’article L.2315-36 du code du travail, une CSSCT est obligatoirement instituée au sein de chaque entreprise comptant au moins 300 salariés.

La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives s’accordent sur l’importance des sujets de santé, sécurité et conditions de travail au sein de l’entreprise TECUMSEH et de la nécessité d’œuvrer sur ces sujets dans le cadre d’un dialogue social constructif.


  • Nombre de membres de la CSSCT

  • Présidence et assistants de la Direction :

Le Président ou la personne ayant reçu délégation est réputé représenter la Société auprès de la CSSCT.

Le Président de la CSSCT peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à la Société et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires de la CSSCT.
Les parties conviennent notamment que le Président pourra être accompagné de tout responsable en charge d’un sujet inscrit à l’ordre du jour de la CSSCT, dans le respect de la règle ci-dessus.

  • Membres de la CSSCT :

La CSSCT est composée de 4 membres désignés par et parmi les membres élus du CSE dont au moins un représentant du second collège, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

En cas d’empêchement temporaire, de démission ou de perte de mandat d’un membre de la CSSCT, le CSE pourra désigner un remplaçant parmi ses membres élus lors de la prochaine réunion de ce CSE.



  • Attributions de la CSSCT

Conformément à l’article L. 2315-38 du code du travail, la CSSCT peut se voir confier, par délégation du CSE, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

Le CSE ne peut toutefois déléguer ses missions en matière d’expertise et de consultations prévues par le code du travail.

Les parties signataires conviennent, dans le cadre des procédures d’information / consultation, et afin de maintenir une unicité d’interlocuteur, que le CSE conserve l’ensemble de ses attributions consultatives y compris sur les projets qui auraient des impacts sur l’hygiène, la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Par délégation du CSE, la CSSCT exerce les missions suivantes :

-préparer les délibérations du CSE dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail sont déjà connus ;

-procéder à l'analyse des risques professionnels et réaliser un bilan annuel à destination du CSE ;

-saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ;


-formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés ;

-réaliser toute enquête légalement prévue en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;

-décider des inspections, légalement prévues par les textes, réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail dans le respect du calendrier annuel établi par le CSE.



  • Réunions de la CSSCT

Par le présent accord, les parties conviennent que la CSSCT se réunira 4 fois par an pour préparer les réunions du CSE dédiées à la santé, sécurité et conditions de travail.

Elle sera réunie à l’initiative et sur convocation du Président de la CSSCT selon les sujets à traiter et dans l’objectif d’analyser notamment des questions soumises à des réunions du CSE (ordinaires ou extraordinaires).


  • Les autres commissions


En application des dispositions légales, le Comité Social et économique sera doté des commissions obligatoires suivantes :

- commission de la formation,
- commission d’information et d’aide au logement
- commission de l’égalité professionnelle.

En application des dispositions de l’article R2315-7 du code du travail, le temps passé par les membres de la délégation du personnel du comité social et économique aux réunions de ces commissions n'est pas déduit des heures de délégation dans la limite d’un contingent annuel global de 30 heures pour ces commissions.

En sus de ces commissions obligatoires, les Commissions suivantes, qui existaient au moment de la mise en place du CSE, sont maintenues :

-commission caisse de secours
-commission restaurant.


  • Composition

Chacune de ces commissions sera dotée de 4 membres représentants du personnel désignés par le CSE parmi ses membres ou le personnel de la société.



  • Rôle et fonctionnement

Chacune des commissions obligatoires se réunit 1 fois par an, sur initiative du représentant employeur, dans le cadre des missions qui leur sont respectivement dévolues au titre de la loi.
La commission restaurant se réunit a minima une fois par trimestre et la commission caisse de secours, au besoin, sur sollicitation de l’assistante sociale.


ARTICLE AUTONUM \* Arabic \s - FONCTIONNEMENT DU CSE


  • Périodicité des réunions du CSE


Compte tenu de l’effectif de la Société, le CSE se réunit une fois par mois sauf les mois d’Août.
Le nombre de réunions ordinaires du CSE sera ainsi égal à 11 par an.

Conformément aux dispositions légales, des réunions extraordinaires pourront se tenir entre deux réunions mensuelles, à l’initiative du président du CSE ou de la majorité des membres titulaires.


  • Ordres du jour et convocations


En application de l’article L2315-29 du code du travail, l'ordre du jour de chaque réunion du comité social et économique est établi par le président et le secrétaire.
L’ordre du jour sera adressé par le Président aux membres du CSE (élus et représentants syndicaux) au moins 3 jours avant la réunion, sauf circonstances exceptionnelles.
Le Secrétaire du CSE adressera à la Direction les sujets qu’il souhaite inscrire à l’ordre du jour au plus tard 4 jours ouvrés avant la réunion.


  • Délais de consultations


Les parties conviennent de fixer des délais de consultation différents selon qu’il s’agit d’une consultation périodique et récurrente ou d’une consultation ponctuelle du CSE.

Ainsi, s’agissant des consultations périodiques du CSE, les délais maximums de consultation sont ceux prévus par le code du travail. Ils courent à compter de la remise ou de la mise à disposition du document d’information relatif au projet, sauf dispositions légales spécifiques contraires.

S’agissant des consultations ponctuelles du CSE (par exemple : consultation sur les possibilités de reclassement d’un salarié inapte ou consultation sur le projet de licenciement d’un salarié protégé, …) les parties conviennent que les élus du CSE devront rendre leur avis le jour de la consultation mise à l’ordre du jour, sous réserve que le document d’information relatif au projet ait été remis ou mis à disposition 8 jours avant la réunion et que les informations soient précises et écrites.

  • Procès-verbaux des réunions


Sauf disposition légale particulière, les délibérations du CSE sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du CSE et adressé au plus tard dans les 15 jours suivant la réunion à l'employeur et aux membres du comité qui peuvent formuler leurs éventuelles remarques sur ce dernier.

Le projet de procès-verbal est adopté lors de la réunion suivante du CSE.


  • Obligation de discrétion


Les membres de la délégation du personnel du CSE et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur, conformément aux dispositions de l’article L2315-3 du code du travail.

Les membres du CSE pourront convenir, avec le Président, de conserver certains échanges confidentiels qui ne seront alors pas retranscrits dans un procès-verbal.

ARTICLE AUTONUM \* Arabic \s - LES MOYENS FINANCIERS DU CSE

3.1 Subvention de fonctionnement


Conformément, en particulier, à l'article L. 2315-61 du Code du travail, la direction verse au CSE une subvention de fonctionnement égale à 0,20 % de la masse des salaires bruts versés.

A la fin de chaque exercice comptable, les membres du CSE pourront décider par une délibération de consacrer :
  • une partie de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux,
  • tout ou partie de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles dans la limite de 10 % de cet excédent.

  • Financement des activités sociales et culturelles


La contribution versée chaque année pour le financement des institutions sociales du CSE est fixée à 0.55 % de la masse salariale constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale à l’exception des indemnités de rupture du contrat à durée indéterminée et des allocations de congé de reclassement ou de congé de mobilité.

Conformément à l’article L. 2312-84 du code du travail, en cas de reliquat budgétaire, le CSE peut décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles :
  • soit au budget de fonctionnement du CSE ;
  • soit à des associations.

Ce transfert du reliquat budgétaire peut s’effectuer dans la limite de 10% de cet excédent conformément à l’article R. 2312-51 du Code du travail.

ARTICLE AUTONUM \* Arabic \s - PERIODICITE DES CONSULTATIONS RECURRENTES DU CSE

A travers les dispositions de cet accord, les Parties signataires ont décidé d’échelonner, dès l’année 2020, les consultations obligatoires sur une période d’un ou deux ans dans le double objectif : d’une part, de retenir un calendrier en adéquation avec les thèmes définis, par les parties signataires, comme devant être prioritaires ou récurrents ; d’autre part, de permettre un dialogue social plus structuré et donc plus ambitieux.
Ainsi il a été convenu la périodicité suivante des trois consultations récurrentes conformément aux dispositions de l’article L. 2312-19 du code du travail.


  • Les consultations récurrentes


Les parties signataires conviennent qu’en application des dispositions de l’article L. 2312-19 du code du travail :
  • l’information /consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise, telle que visée à l’article L. 2312-17 1° du code du travail sera réalisée tous les deux ans. Une année sur 2, en l’absence d’information/consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise, une information relative à la déclinaison du budget annuel avec les orientations industrielles de l’année sera effectuée.

  • l’information/consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, telle que visée à l’article L. 2312-17 3° du code du travail sera réalisée tous les deux ans

  • l’information/consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise, telle que visée à l’article L. 2312-17 2° sera réalisée tous les ans.


  • Informations et support des consultations


Les informations nécessaires au processus d’information/consultation du Comité social et économique, s’agissant des 3 consultations récurrentes obligatoires, seront intégrées dans la base de données économiques et sociales (BDES).
Les parties conviennent par ailleurs que le contenu de la BDES sera limité aux 9 indicateurs suivants, tels que visés par l’article R2312-8 du code du travail :
Les investissements, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de l’entreprise, les fonds propres, l’endettement, l’ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants, les activités sociales et culturelles, la rémunération des financeurs, les flux financiers à destination de l’entreprise, les partenariats, les transferts commerciaux et financiers.

ARTICLE 5- EVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT LEGAL OU REGLEMENTAIRE

Toute évolution législative et/ou règlementaire relative à la représentation du personnel et des syndicats au sein de l’entreprise s’appliquerait de plein droit au présent accord.
Dans l’hypothèse où cette évolution modifierait substantiellement l’équilibre du présent accord, les Parties se reverraient au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de cette modification pour ouvrir une négociation en vue de réviser le présent accord. Les parties s’engagent à participer de bonne foi aux réunions de négociation organisées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

ARTICLE 6- DUREE DE L’ACCORD, REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée correspondant à la durée d’un mandat. Il prend effet à compter de sa signature et cessera le 3 juillet 2023.

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par la Direction ou par une Organisation Syndicale habilitées au sens de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties et, le cas échéant, à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles soumis à révision.

Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans les trois mois suivant la date de la demande.

Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant. Les parties signataires ou adhérentes au présent accord sont tenues de participer à ces discussions.


ARTICLE 7- DEPOT, PUBLICITE

Le présent accord est établi en 5 exemplaires.

Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative au sein de la Société contre accusé de réception, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail nouvellement applicable, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :
  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Bourgoin-Jallieu ;
  • un exemplaire sera déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Par ailleurs, un exemplaire de ce texte sera tenu à la disposition du personnel au service des ressources humaines de la Société.


Fait à CESSIEU, le 18 décembre 2019

En 5 exemplaires originaux


Directeur

TECUMSEH CESSIEU SAS

Délégué Syndical CGT


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